La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2012 | FRANCE | N°09/01360

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2012, 09/01360


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 MAI 2012

R. G. No 11/ 01814

AFFAIRE :

Samir X...




C/
Société ALTI, prise en la personne de son Président Directeur Général Mr Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 09/ 01360



Copies exécutoires délivrées à :

Me Fabien MASSON
Me GÃ

©raldine KESPI-BUNAN



Copies certifiées conformes délivrées à :

Samir X...


Société ALTI, prise en la personne de son Président Directeur Général Mr Y...


le : RÉPUB...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 MAI 2012

R. G. No 11/ 01814

AFFAIRE :

Samir X...

C/
Société ALTI, prise en la personne de son Président Directeur Général Mr Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 09/ 01360

Copies exécutoires délivrées à :

Me Fabien MASSON
Me Géraldine KESPI-BUNAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Samir X...

Société ALTI, prise en la personne de son Président Directeur Général Mr Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Samir X...

né le 05 Mars 1977 à ISSOUFIEN BENI BOUAYACH (MAROC

...

...

94000 CRETEIL

comparant en personne
assisté par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G106

APPELANT
****************

Société ALTI, prise en la personne de son Président Directeur Général Mr Y...

88, rue de Villiers
92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Géraldine KESPI-BUNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1780

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mr X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre section Encadrement en date du 30 mars 2011 lequel, après avoir considéré son licenciement fondé sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné aux entiers dépens et débouté la société ALTI de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mr X... a été engagé par la société MASTERLINE SYSTEMES D'INFORMATION selon contrat à durée indéterminée du 11 mai 2004 prenant effet le 1er juin suivant en qualité de commercial junior, statut cadre, position 1. 2, coefficient 100, de la convention collective SYNTEC. Il percevait une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable.

Son contrat de travail ayant été transféré le 1er octobre 2005, avec reprise de son ancienneté, à la société ALTI dans le cadre de la reprise par cette dernière de la société MASTERLINE SYSTEMES D'INFORMATION, la fonction de Mr X... était désormais désignée " Ingénieur Commercial ".

Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 5 janvier 2009 pour un usage excessif de la carte professionnelle essence correspondant à l'utilisation, pour son usage personnel, de son véhicule de fonction.

Mr X... ayant pour fonctions de démarcher des entreprises afin de vendre les prestations informatiques conçues et développées par la société ALTI, s'est également vu confier la négociation d'un important contrat intitulé " Projet Oméga Saphir " avec la société DEGREMONT. A ce titre, un avenant à son contrat de travail, en date du 9 janvier 2009, stipulait le versement d'une prime exceptionnelle de 30 000 €.

Convoqué le 14 février 2009 avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable fixé au 5 mars suivant auquel il s'est présenté, Mr X... a été licencié le 11 mars 2009 pour faute grave.

Ne reprenant pas sa demande initiale en nullité du licenciement pour défaut d'indication de la qualité de la signataire de la lettre de licenciement, Mr X... demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence,
* de condamner la société ALTI à lui payer les sommes de :
-2 507, 91 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 250, 7 € de congés payés y afférents,
-12 312 € d'indemnité compensatrice de préavis et 123, 12 € de congés payés y afférents,
-6 156 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-49 235 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* d'ordonner le remboursement par la société ALTI des allocations d'ARE qu'il a perçues, dans la limité de 6 mois,
* de condamner la société ALTI à lui payer la somme de 30 000 € (prime exceptionnelle) à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, de désigner aux frais de l'employeur un expert judiciaire chargé d'en fixer le montant,
* de condamner la société ALTI à lui payer la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles ainsi que les intérêts légaux à compter de la notification du licenciement.

La société ALTI sollicite à tire principal la confirmation du jugement, subsidiairement de constater que les griefs reprochés à Mr X... constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et, en conséquence, de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties déposées et soutenues oralement à l'audience.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement rappelant l'avertissement antérieur du 5 janvier 2009 reproche trois griefs à Mr X... :
- insubordination et non respect des directives de l'entreprise,
- dénigrement de la direction,
- violences verbales à l'encontre d'une salariée de l'entreprise,
qui sont détaillés dans le corps de la lettre.

Pour estimer que le licenciement était bien fondé sur une faute grave, le conseil de prud'hommes a retenu la matérialité des violences verbales rendant impossible le maintien de Mr X... dans l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués.

S'agissant de ce 3ème grief, la lettre de licenciement énonce :

(...) " Vous avez provoqué de violents échanges verbaux avec l'assistante du pôle Business Solution, Madame Céline A....
En effet, le 23 février, suite à un échange de courriels dans lesquels Céline A... vous a relançait sur la nécessité de lui fournir, de toute urgence, des informations relatives à la facturation des prestations chez un des clients dont vous avez la charge ; vous vous êtes introduit dans son bureau, avez volontairement claqué la porte et l'avez insultée et menacée.
Vous êtes venu une première fois dans son bureau et l'avez traitée de " sale connasse " et l'avez menacée de façon explicite, ayant à son encontre des gestes agressifs : simulation de plusieurs coups de têtes et de la main en l'air comme pour lui donner une gifle. Vous lui avez dit qu'elle méritait que vous lui " mettiez deux claques ". D'ailleurs, je cite : " si nous étions à l'extérieur, je t'aurais déjà mis deux claques, sale connasse ".
Vous êtes revenus dix minutes plus tard, une deuxième fois pour l'insulter à nouveau en utilisant les mêmes termes et en rajoutant que si cela devait se reproduire vous l'étrangleriez.
La salariée, enceinte, a été en arrêt maladie plusieurs jours après cet incident. (...) ".

La réalité de l'altercation a été reconnue par Mr X... lors de l'entretien préalable ainsi qu'il résulte du compte-rendu établi par le délégué du personnel ayant assisté le salarié et du courrier du 6 mars 2009 adressé par Mr X... à son employeur pour contester les faits reprochés lors de cet entretien préalable.

Nonobstant les dénégations du salarié qui indique regretter cette altercation et le ton qu'il a pu employer envers Mme A... lors de leurs échanges, les violences verbales qu'il a proférées à son égard résultent :
- de l'attestation de Mme A... établie le 23 février 2009,
- de son audition par le conseil de prud'hommes consignée dans le procès-verbal du 6 janvier 2011 et au cours de laquelle elle a repris pour l'essentiel les termes de son attestation,
- de l'attestation de Mme C... en date du 2 mars 2009 qui, si elle n'était pas présente dans le bureau de Mme
A...
mais à proximité, et qui, si elle travaille habituellement sur un autre site était cependant présente le jour des faits dans les locaux de la société rue de Villiers à Levallois Perret ainsi qu'il résulte des débats lors de l'audience du conseil de prud'hommes, confirme néanmoins les assertions de cette dernière et le blocage de la porte du bureau de Mme
A...
par Mr X....

Comme l'a à juste titre relevé le conseil, l'ensemble des propos et les gestes de Mr X... vont au-delà d'une réaction spontanée telle que les engendrent les inévitables frictions qu'entraînent les rapports de travail et ce d'autant qu'après la première altercation, Mr X... est revenu une seconde fois dans le bureau de Mme
A...
, environ dix minutes après, afin de réitérer propos ou gestes, ce qui démontre une totale absence de maîtrise de soi et un comportement particulièrement brutal et grossier.

Mr X... ne peut invoquer aucune excuse de provocation, le fait que Mme A... lui ait reproché dans un mail à 13h30 de faire " l'anguille " alors que ce terme est mentionné entre guillemets et est suivi de la mention " cordialement " n'ayant aucun caractère insultant et, en tout état de cause, ne justifiant pas la réaction disproportionnée qu'a eue Mr X... dans le courant de l'après-midi après avoir répondu à 14h38 à ce mail en disant " Bon, c'est sans commentaire... " signifiant ainsi que l'incident était clos.

Si Mme A... a été en arrêt maladie plusieurs jours après ces faits, arrêt sans lien direct avec ces derniers comme elle l'a indiqué devant le conseil de prud'hommes, il n'en demeure pas moins qu'elle a été choquée et inquiète du comportement de Mr X... ainsi que l'a relaté Mr D..., directeur adjoint du Pôle Business Solutions au cours de l'entretien préalable, en rappelant avoir pu constater le lendemain des faits, " l'état d'affliction " dans lequel se trouvait Mme A....

Tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, l'employeur ne pouvait pas maintenir Mr X... au sein de l'entreprise.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé, sans examiner les autres griefs invoqués et débouté Mr X... de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement.

Sur la prime exceptionnelle :

L'avenant au contrat de travail du 9 janvier 2009 stipulait un 1er versement de 3 000 € à la signature du contrat, un 2ème versement en novembre 2009 et un 3ème versement en novembre 2010, ces deux derniers sur la base de la marge brute réalisée sur le projet " Oméga Saphir ", respectivement au 30 septembre 2009 et au 30 septembre 2010.

Il résulte du courrier de l'employeur en date du 23 avril 2009 que le 1er versement de 3 000 € a été réalisé en faveur de Mr X... le 2 avril 2009, son bulletin de salaire d'avril 2009 faisant état du versement de " prime sur contrat " d'un montant global de 5 860 € englobant celle de 3 000 €.

Comme l'a relève à juste titre le conseil de prud'hommes, si l'avenant du 9 janvier 2009 ne conditionne pas expressément le bénéfice de la prime exceptionnelle de 30 000 € à la présence du salarié dans l'entreprise, il convient toutefois de relever qu'elle s'en déduit implicitement dès lors que les 2ème et 3ème versements sont assis sur la marge brute connue en septembre 2009 et septembre 2010, donc à des dates auxquelles Mr X... ne faisait plus partie de la société. Par ailleurs, s'il est exact, comme le fait remarquer ce dernier, que l'exécution du contrat avec la société DEGREMONT résultait du travail d'autres équipes de la société ALTI, il n'en demeure pas moins qu'à la date du 23 avril 2009, le contrat avec ce client n'était pas signé, cette signature n'étant intervenue qu'en novembre 2009 ainsi qu'il ressort d'un courriel daté du 12 novembre 2009 émis par Mr E... produit par Mr X.... Il ne résulte pas de ces pièces que ce dernier, qui n'a plus travaillé pour la société ALTI à compter du 24 février 2009, date de sa mise à pied conservatoire, ait participé efficacement à des négociations ayant abouti à la signature dudit contrat

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mr X... de ce chef de demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Mr X... succombant en ses demandes sera tenu aux dépens et condamné à payer à la société ALTI, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 €. Il sera également débouté de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Mr X... aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000 € à la société ALTI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/01360
Date de la décision : 13/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-13;09.01360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award