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13/06/2012 | FRANCE | N°10/00595

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2012, 10/00595


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2012

R. G. No 11/ 02377

AFFAIRE :

CENTRE CULTUREL FRANCO NEERLANDAIS



C/
Clément X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00595



Copies exécutoires délivrées à :

Me Pascal DEFALQUE
Me Sabrina DOURLEN


r>Copies certifiées conformes délivrées à :

CENTRE CULTUREL FRANCO NEERLANDAIS

Clément X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2012

R. G. No 11/ 02377

AFFAIRE :

CENTRE CULTUREL FRANCO NEERLANDAIS

C/
Clément X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00595

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pascal DEFALQUE
Me Sabrina DOURLEN

Copies certifiées conformes délivrées à :

CENTRE CULTUREL FRANCO NEERLANDAIS

Clément X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CENTRE CULTUREL FRANCO NEERLANDAIS
Château de Méridon
78460 CHEVREUSE

représentée par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC23

APPELANTE
****************

Monsieur Clément X...

...

78690 LES ESSARTS LE ROI

comparant en personne, assisté de Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M Clément X... a été embauché par le Centre culturel Franco Néerlandais (association à but non lucratif) en qualité de maître de maison par contrat à durée déterminée à temps complet et ce à compter du 09 avril 2009 jusqu'au 31 décembre 2009.

Par avenant en date du 15 mai 2009, sa rémunération mensuelle, initialement fixée à 1 650 euros pour une durée hebdomadaire de 151, 70 heures, a été portée à 1 800, 00 euros, somme à laquelle s'ajoutaient les primes de dimanches et jours fériés.

Par avenant du 1er janvier 2010, ce contrat a été prorogé pour 6 mois jusqu'au 30 juin 2010.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a réclamé par lettres recommandées des 10 mars et 04 mai 2010 des majorations pour heures de nuit et travail des dimanches et jours fériés ainsi que le paiement d'heures supplémentaires.

N'ayant pas obtenu satisfaction, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Rambouillet aux mêmes fins ainsi que pour voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit.

Il demandait dans le dernier état de ses écritures condamnation de l'employeur au paiement des sommes de :

-2 530, 13 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat ;
-19 048, 96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4 762, 24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-476, 22euros au titre des congés payés y afférents ;
-4 290, 11 euros à titre de rappel de salaires au regard des fonctions réellement exercées ;
-201, 36 euros à titre de rappel de gratification pour l'année 2009 ;
-443, 23 euros au titre de rappel de gratification pour l'année 2010 ;
-1 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Il a demandé également la remise de bulletins de salaire, d'une attestation ASSEDIC, d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes aux dispositions de la décision à intervenir sous astreinte de 80, 00 euros par jour de retard.

Par jugement du 20 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à ces demandes excepté en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qu'il a ramené à 9400, 00 euros soit l'équivalent de 4 mois de salaire.

Les juges prud'hommaux ont estimé que l'absence de mention, dans le contrat et les avenants, du motif du recours à un contrat à durée déterminée en violation de l'article L 1242-12 du Code du travail, emportait requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité au moins égale à un mois de salaire instaurée par l'article L 1245-2, ainsi que des dommages et intérêts à raison du préjudice causé par la rupture abusive de ce contrat ; que par ailleurs l'employeur avait commis une erreur dans le coefficient l'échelon 2-3 attribué à M X... eu égard aux multiples tâches effectuées par celui-ci correspondant à un coefficient de 1 800 et non pas de 1664 ; que les primes de gratification étaient dues en raison de l'ancienneté du salarié, de la modification de son salaire et de la proratisation de la prime.

Le Centre culturel Franco Néerlandais a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 15 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, le Centre culturel franco néerlandais a demandé à la Cour, pour le cas où elle estimerait devoir faire droit à la demande de requalification du contrat, de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts demandés par le salarié.

Par conclusions déposées le 15 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a sollicité la confirmation de la décision attaquée hormis sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif qu'il souhaite voir fixer à la somme de 19 048, 96 euros et a demandé en outre condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 2 350, 13 euros à titre d'indemnité pour non respect des règles relatives à l'assistance du salarié. Il a demandé également le paiement des intérêts légaux de ces sommes et la condamnation de la partie adverse sous astreinte définitive de 80 euros par jour de retard, à la remise de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés ainsi que la condamnation du Centre culturel au paiement de la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'appel du Centre culturel franco néerlandais se limite au montant des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'appelant n'ayant fait valoir aucun argument pour s'opposer aux autres demandes.

Au soutien de cette contestation, le Centre culturel fait valoir que la somme allouée en première instance est excessive en regard de l'ancienneté du salarié, lequel n'a pas établi par des pièces pertinentes la réalité et le montant de son préjudice et que le licenciement n'est pas la seule cause de ce préjudice dans la mesure où M X... a refusé une offre d'embauche en contrat à durée indéterminé aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération.

Le salarié fait valoir dans ses écritures, qu'à l'expiration de son contrat, il est resté sans emploi, ce qui lui a causé un préjudice important mais surtout qu'il a dû renoncer à son logement de fonction et retrouver en lieu et place un nouveau logement dont le montant du loyer et des charges est beaucoup plus élevé.

Il a toutefois indiqué à l'audience qu'il était toujours hébergé chez une tierce personne et avait retrouvé un travail dans la restauration après 18 mois de recherche ; mais que son nouveau salaire était inférieur d'environ 500, 00 euros par mois à celui qu'il percevait du Centre culturel. Il conteste formellement avoir eu de celui-ci une offre d'embauche au terme de son contrat.

Aucun élément versé au dossier ne permet de corroborer les déclarations des parties et notamment les allégations de l'employeur relatives à une proposition d'embauche que M X... aurait déclinée ni celles du salarié concernant son manque à gagner alors qu'il lui était possible de justifier de sa situation par la production de relevés d'allocations chômage ou d'avis d'imposition. Aucun élément ne permet donc de remettre en cause le montant des dommages et intérêts alloués en première instance qui apparaît comme une réparation suffisante du préjudice établi.

M X..., qui a été assisté d'un avocat, ne fournit dans ses écritures aucun élément au soutien de sa demande d'indemnité pour non respect des règles relatives à l'assistance du salarié.

Rien ne permet donc à la Cour d'apprécier le bien fondé de cette nouvelle demande qui sera en conséquence rejetée.

Il y a donc lieu de confirmer purement et simplement le jugement attaqué.

Il convient de dédommager M X... de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Le Centre culturel sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge du Centre culturel franco nérlandais.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

AJOUTANT :

Condamne le Centre culturel franco néerlandais à verser à M X... la somme de 1 500 ; 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Madame Patricia RICHET Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00595
Date de la décision : 13/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-13;10.00595 ?
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