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13/06/2012 | FRANCE | N°10/00792

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 13 juin 2012, 10/00792


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2012

R. G. No 10/ 00792

AFFAIRE :

Mélanie X...

C/
Me Philippe Y...- Mandataire liquidateur de Association LES ELFES CENTRE DE LOISIRS
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 194

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL ALEXANDRE et BRESD

IN
Me Francis LEGOND

Copies certifiées conformes délivrées à :

Mélanie X...

Me Philippe Y...- Mandataire liquidateur de Association LES ELFE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2012

R. G. No 10/ 00792

AFFAIRE :

Mélanie X...

C/
Me Philippe Y...- Mandataire liquidateur de Association LES ELFES CENTRE DE LOISIRS
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 194

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL ALEXANDRE et BRESDIN
Me Francis LEGOND

Copies certifiées conformes délivrées à :

Mélanie X...

Me Philippe Y...- Mandataire liquidateur de Association LES ELFES CENTRE DE LOISIRS, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE 13 JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Mélanie X...
...
78440 GARGENVILLE

représentée par la SELARL ALEXANDRE et BRESDIN (Me Marc BRESDIN), avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 3

APPELANTE
****************

Me Philippe Y...- Mandataire liquidateur de Association LES ELFES CENTRE DE LOISIRS
...
...
78009 VERSAILLES CEDEX

représenté par Me Francis LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
130 rue victor hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C98

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Melle X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie, section Activités diverses du 7 décembre 2009 qui l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés y afférents, de dommages-intérêts, de remise de l'attestation Assedic sous astreinte et d'article 700 du code de procédure civile, a débouté l'association " Centre de Loisirs Les Elfes " de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et mis les dépens à la charge de Melle X....

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Melle X... a été engagée par le Centre de Loisirs " Les Elfes ", employant 11 salariés, selon contrat à durée indéterminée du 27 juin 2008 prenant effet à compter du 7 juillet 2008 en qualité d'animatrice, groupe 3, coefficient 251 de la convention collective de l'animation, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 367 € pour une durée hebdomadaire de 35 heures de travail (151, 66 heures par mois) Ce contrat a été conclu dans le cadre de la convention de partenariat Emploi-Tremplin.

Melle X... a démissionné le 27 février 2009 et effectué son préavis jusqu'au 27 mars suivant.

Par jugement du 20 mai 2011, le tribunal de grande instance de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'association " Centre de Loisirs Les Elfes " et désigné Me Y... ès qualité de liquidateur judiciaire.

Melle X... demande à la cour d'infirmer le jugement, à titre principal de condamner l'association " Centre de Loisirs Les Elfes " à lui payer les sommes de :
-1 224, 66 € au titre des heures supplémentaires et 122, 47 € de congés payés y afférents,
-71, 31 € au titre du salaire de mars 2009,
-708, 48 € au titre des congés payés non pris et retirés au mois d'août 2008,
-427, 35 € au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur et 42, 73 € de congés payés y afférents,
-800 € de dommages-intérêts pour défaut d'information de la part de l'employeur sur le droit à prendre des repos compensateurs,
-1 500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ses conditions de travail.

Subsidiairement, elle sollicite l'inscription de sa créance de rappels de salaires et de dommages-intérêts au passif de l'association " Centre de Loisirs les Elfes ".

En tout état de cause, elle demande d'assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2009, date de la saisine du conseil de prud'hommes, d'ordonner la remise des bulletins de paie et de l'attestation Assedic conformes, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, de condamner l'association " Centre de Loisirs Les Elfes " à lui verser 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens et rejeter toute autre demande.

Le liquidateur judiciaire de l'association " Centre de Loisirs les Elfes " a sollicité la confirmation du jugement déféré et le débouté de Melle X... de ses demandes, fins et conclusions.

L'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS demande la confirmation du jugement, sa mise hors de cause s'agissant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et absence d'information sur les repos compensateurs ainsi que pour les frais irrépétibles. Subsidiairement, elle sollicite la fixation de l'éventuelle créance de la salariée au passif de l'association " Centre de Loisirs Les Elfes ", de dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail. En tout état de cause, elle demande de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties déposées et développées oralement à l'audience.

Il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments nécessaires de nature à étayer sa demande.

Il ressort des bordereaux mensuels d'heures, dont certains signés par l'employeur, annexés aux bulletins de salaire et non contestés par l'association " Centre de Loisirs les Elfes " laquelle, de son côté, ne produit aucun élément contraire, joints au tableau d'heures fourni par Melle X..., non argué de faux, que la salariée a effectivement accompli un certain nombre d'heures supplémentaires, y compris pendant les heures de repas et a travaillé certains jours fériés, sans que la rémunération correspondante ne lui ait été versée. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de ce chef dont le montant a été exactement calculé, étant par ailleurs précisé que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'une quelconque modulation ou lissage des heures supplémentaires sur l'année, d'ailleurs non prévus au contrat de travail.

S'agissant du rappel de salaire au titre du mois d'août 2008, le bulletin de paie de Melle X... mentionne 11 jours de congés payés pris du 18 au 29 août 2008 inclus. La salariée n'ayant jamais adressé de réclamation à son employeur à ce sujet avant la saisine du conseil de prud'hommes le10 juin 2009, ni ne rapportant la preuve que l'association " Centre de Loisirs Les Elfes " l'a contrainte à prendre des congés à ces dates au lieu de la mettre en chômage partiel en raison de la prétendue fermeture du centre à cette époque de l'année, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Melle X... de ce chef de demande.

S'agissant du rappel de salaire au titre du mois de mars 2009, son bulletin de paie mentionne quelle a travaillé 131h83 et a été rémunérée sur la base de 140h50 afin de tenir compte de 67h08 correspondant à 11, 5 jours de congés dûs. Toutefois l'employeur a déduit 58h41 dont serait débitrice Melle X... à son égard, celle-ci admettant devoir uniquement 5h67, n'a pas rémunéré 3 heures au titre des repas et a calculé la rémunération des congés payés sur la base d'un horaire journalier de 5 heures au lieu de 7. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Melle X... de ce chef.

Compte tenu des heures supplémentaires effectuées, la salariée avait droit à un repos compensateur exactement calculé dans ses écritures et s'élevant à la somme de 427, 35 € outre celle de 42, 73 € de congés payés y afférents. Par ailleurs, le défaut par l'employeur d'informer la salariée de la possibilité de prendre un repos compensateur ouvre droit à une indemnisation supplémentaire qui sera fixée à 800 €.

S'agissant des dommages-intérêts sollicités en raison des mauvaises conditions de travail qui lui étaient imposées, le jugement sera confirmé, Melle X... ne s'étant jamais plainte par écrit à son employeur desdites conditions et n'en ayant pas davantage fait mention dans sa lettre de démission.

Les sommes allouées à Melle X... seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'association " Centre de Loisirs Les Elfes ".

En application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 20 mai 2011qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'association " Centre de Loisirs Les Elfes " a interrompu le cours des intérêts légaux. En conséquence, seules les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du12 juin 2009, date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au 20 mai 2011, jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Il sera ordonné la remise par le mandataire liquidateur à Melle X... des bulletins de paie et attestation Assedic conformes au présent arrêt Toutefois, le prononcé d'une astreinte n'est pas justifié.

Il sera alloué à Melle X... la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association " Centre de Loisirs Les Elfes ".

Le présent arrêt sera opposable à l'AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail à l'exception de l'indemnité de procédure et des dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur. Cet organisme ne devra faire l'avance des sommes représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Fixe ainsi qu'il suit la créance de Melle X... au passif de la liquidation judiciaire de l'association " Centre de Loisirs Les Elfes " : 1 244, 46 € au titre des heures supplémentaires, 122, 46 € de congés payés y afférents, 71, 31 € de rappel de salaire de mars 2009, 427, 37 € au titre du repos compensateur, 42, 73 € de congés payés y afférents, 800 € de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal du 12 juin 2009 au 20 mai 2011,

Ordonne la remise par le liquidateur judiciaire des bulletins de paie et attestation Assedic conformes,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, à l'exclusion de l'indemnité de procédure et des dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

Confirme le jugement sur le rejet des demandes de Melle X... pour exécution déloyale du contrat de travail et rappel de salaire au titre des congés payés du mois d'août 2008,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation,

Rejette toutes autres demandes.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00792
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-06-13;10.00792 ?
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