La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2012 | FRANCE | N°10/00799

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2012, 10/00799


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2012

R. G. No 11/ 02447

AFFAIRE :

Ali X...




C/
Société ADECCO



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00799



Copies exécutoires délivrées à :



Me Lionel HERSCOVICI



Copies certifiées conformes délivrées

à :

Ali X...


Société ADECCO

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2012

R. G. No 11/ 02447

AFFAIRE :

Ali X...

C/
Société ADECCO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00799

Copies exécutoires délivrées à :

Me Lionel HERSCOVICI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Ali X...

Société ADECCO

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Ali X...

né le 02 Décembre 1985 à SAINT DENIS (93200)

...

95400 VILLIERS-LE-BEL

représenté par M. Christophe Y... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT
****************

Société ADECCO
Route de Moimont
ZI de Fosses Saint Witz
95470 ST WITZ

représentée par Me Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M Ali X... a été embauché par la SASU ADECCO par contrats successifs entre le 11 janvier et le 13 novembre 2009. Il a été employé par la société CSP en qualité de préparateur standard nuit (préparation de commandes, tri des colis, manutention et rangement).

Le contrat est arrivé à son terme le 13 novembre 2009 par suite de la fin de la mission d'intérim.

M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes afin de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamner la société ADECCO au paiement des sommes de :

-9 400, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2 767, 93 euros à titre de rappel des salaires intermédiaires ;
-276, 79 euros au titre des congés payés y afférents ;
-1 566, 75 euros pour non respect de la procédure de licenciement ;
-1 566, 75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-156, 68 euros au titre des congés payés y afférents ;
-1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a également demandé la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la décision à intervenir ;

Par décision du 09 juin 2011, il a été débouté de toutes ses demandes et condamné à verser à la société ADECCO la somme de 75 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les juges prud'hommaux ont estimé que le salarié, après la fin de sa dernière mission, avait été immédiatement engagé par la société CSP en contrat à durée déterminée et que de ce fait, la fin de son contrat avec ADECCO, qu'il avait lui même provoquée par sa décision de poursuivre une relation de travail directement avec CSP, ne pouvait être analysée comme la rupture d'un contrat à durée indéterminée.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 15 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a sollicité l'infirmation de la décision, le bénéfice de ses précédentes écritures ainsi que la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée et conforme à la décision à intervenir.

Par conclusions déposées le 15 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société ADECCO a demandé confirmation de la décision en toutes ses dispositions et condamnation du salarié au paiement de la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les prétentions de M X... découlent toutes de la requalification de ses contrats temporaires en un contrat à durée indéterminée qu'il demande à la Cour de prononcer pour deux motifs :

- le non respect du délai de carence institué par l'article L 1281-6 du Code du travail
-le changement de motif du recours à ce type de contrat les premières missions ayant pour objet de faire face à un surcroît temporaire d'activité et les dernières d'assurer le remplacement d'un salarié absent.

M X... admet que le non respect du délai de carence n'entraîne pas requalification du contrat de mise à disposition en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice mais soutient qu'une telle requalification interviendrait pour ce motif dans les rapports entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire.

La société ADECCO demande à la Cour de considérer qu'aucune disposition légale ne prévoit l'hypothèse d'une requalification à l'encontre d'une entreprise de travail temporaire a fortiori au motif tiré du non respect du délai de carence et que l'action de M X... ne repose sur aucun fondement.

L'article L 1251-40 du Code du travail dispose que " lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir, auprès de l'entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ".

Il résulte de ces éléments que l'action en requalification ne peut être dirigée qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :

- lorsqu'il est fait appel à un salarié temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de ladite entreprise (L 1251-5) ;
- lorsqu'il est fait appel à un salarié intérimaire pour une mission qui ne rentre pas dans l'un des cas de recours autorisé à ce type de contrat (L 1251-6 et L 1256-7) ;
- lorsqu'il est fait appel à un salarié intérimaire pour remplacer un salarié gréviste ou pour effectuer des travaux particulièrement dangereux (L 1251-10)
- lorsque les règles relatives au renouvellement des contrats de mission ou à leur durée maximale ont été violées (L 1251-12 et L 1251-35) ;
- lorsque l'aménagement du terme a pour effet de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de 10 jours de travail ou de conduire à un dépassement de la durée de celle-ci (L 1251-30).

Aucune autre disposition ne prévoit la possibilité d'une requalification opérant à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire qui n'est possible que dans l'hypothèse du non respect par celle-ci des conditions d'ordre public à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, ce qui entraîne requalification du contrat avec la société de travail temporaire en contrat de droit commun à durée indéterminée (notamment l'absence de contrat de mission écrit ou signé).

Il convient de remarquer, à titre surabondant :

- que M X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il se trouvait dans l'une des situations ci-dessus décrites.

- qu'aucun texte ne sanctionne par la requalification la violation de l'interdiction de recourir à un nouveau contrat de mission pendant le délai de carence que ce soit par l'entreprise utilisatrice ou par l'entreprise de travail temporaire étant précisé au surplus que cette dernière ne saurait être la bénéficiaire d'une telle violation.

- que M X... ne rapporte nullement la preuve d'une interdiction faite à l'entreprise de travail temporaire de mettre un salarié à la disposition de la même entreprise pour des motifs différents dès lors que ces motifs font partie de ceux légalement admis pour recourir à un contrat temporaire.

- que le changement de motif de recours à l'intérim n'entraîne pas requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'il était justifié par un changement des besoins de l'entreprise utilisatrice.

La demande du salarié tendant à la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée n'est pas fondée en droit et a été justement écartée par le Conseil de Prud'hommes.

C'est également à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a rejeté les demandes tendant au paiement d'indemnités de préavis, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de paiement des salaires intermédiaires.

C'est également à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande de la société ADECCO sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'y a lieu en revanche pour des motifs tenant à la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de chacune d'elles les frais irrépétibles qu'elles ont exposé en appel.

Les dépens seront à la charge de M X... ;

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

AJOUTANT :

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M X... aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00799
Date de la décision : 13/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-13;10.00799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award