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13/09/2012 | FRANCE | N°09/01964

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2012, 09/01964


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

J.M.

5ème Chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2012



R.G. No 11/01561



AFFAIRE :



HOPITAL AMERICAIN DE PARIS en la personne de son représentant légal





C/

Marie X...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

No RG

: 09/01964





Copies exécutoires délivrées à :



Me Anne-bénédicte VOLOIR

Me Maud HAYAT SORIA





Copies certifiées conformes délivrées à :



HOPITAL AMERICAIN DE PARIS en la personne de son représentant légal



Marie X....

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

J.M.

5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2012

R.G. No 11/01561

AFFAIRE :

HOPITAL AMERICAIN DE PARIS en la personne de son représentant légal

C/

Marie X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

No RG : 09/01964

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-bénédicte VOLOIR

Me Maud HAYAT SORIA

Copies certifiées conformes délivrées à :

HOPITAL AMERICAIN DE PARIS en la personne de son représentant légal

Marie X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

HOPITAL AMERICAIN DE PARIS en la personne de son représentant légal ( Association loi 1901).

63, boulevard Victor Hugo

92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Anne-bénédicte VOLOIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020

APPELANTE

****************

Madame Marie X...

...

78610 AUFFARGIS

comparante en personne, assistée de Me Maud HAYAT SORIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1174 substitué par Me Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0357

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jeanne MININI, Président, et Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de

Madame Jeanne MININI, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSOEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme Marie X..., de nationalité anglaise, titulaire d'un diplôme d'infirmière obtenu en Australie, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mars 2004 par l'association Hôpital américain de Paris en qualité d'infirmière diplômée d'Etat et affectée au sein du service d'explorations fonctionnelles de cardiologie dirigé par le docteur Y.... Ce service a pour objet d'offrir aux patients des examens tels que les épreuves d'effort, des électrocardiogrammes, des écho-doppler cardiaques, la pose de holter cardiaques....

La dernière rémunération versée à Mme Marie X... s'est élevée à la somme mensuelle brute de 2 679,84 euros à laquelle s'ajoutait une prime décentralisée.

Mme Marie X... a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2007 (lombo-sciatique) et placée en arrêt de travail jusqu'au 14 avril 2008.

Le 8 avril 2008 le médecin du travail (le docteur Z...) a déclaré Mme Marie X... apte à la reprise de son travail à mi-temps sans port de charges supérieures à 5 kg ni déplacement de l'appareil d'échocardiographie dans les étages ou dans les chambres (avis stipulant enfin la nécessité de revoir la patiente sous 10 jours).

Le 14 avril 2008 Mme Marie X... se présentait à l'Hôpital américain de Paris pour la reprise de ses fonctions selon les préconisations du médecin du travail. Son employeur invoquait alors l'absence de validation en France du diplôme australien d'infirmière de Mme Marie X... pour refuser sa réintégration dans son emploi. Dans l'attente d'une régularisation administrative de sa situation (reconnaissance par la DRASS de la validité sur le territoire national du diplôle obtenu en Australie), l'Hôpital américain de Paris proposait à Mme Marie X... un poste d'infirmière au laboratoire dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique après un stage auprès d'un autre hôpital. Mme Marie X... n'ayant pas obtenu la validation de son diplôme étranger, le stage ne pouvait être effectué. L'Hôpital américain de Paris dispensait Mme Marie X... d'activité avec maintien de sa rémunération puis lui proposait un poste de secrétaire en physiothérapie à temps partiel (20 heures par semaine). Mme Marie X... refusait une telle modification de son contrat de travail.

L'association Hôpital américain de Paris a convoqué Mme Marie X... le 2 juin 2008 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 11 juin suivant. Puis, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 juin 2008, cette association a notifié à Mme Marie X... son licenciement en invoquant l'impossibilité de reclassement en l'absence de validation de son diplôme d'infirmière obtenu à l'étranger et son refus du poste de reclassement en qualité de secrétaire en physiothérapie. En septembre 2008 l'Hôpital américain de Paris a versé à Mme Marie X... une indemnité de préavis égale à un mois de salaire et une indemnité conventionnelle de licenciement égale à la somme de 5 359,68 euros.

***

Contestant les motifs du licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme Marie X... a fait convoquer l'association Hôpital américain de Paris le 22 juin 2009 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions prévues par l'article L.1226-8 du code du travail et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi consécutivement aux circonstances de la rupture. Elle a sollicité également le paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation conforme destinée à l'Assedic.

Par jugement en date du 15 avril 2011, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue en méconnaissance des dispositions prévues par l'article L.1226-8 du code du travail (absence de réintégration dans le poste après aptitude), a condamné l'association Hôpital américain de Paris à verser à Mme Marie X... les sommes de :

- 19 334 euros nette de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 762 euros à titre de complément de préavis outre les congés payés afférents,

- 537,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale pour les créances salariales et à compter de la décision pour les créances indemnitaires.

Le conseil de prud'hommes a ordonné le remboursement par l'Hôpital américain de Paris des indemnités de chômage versées à Mme Marie X... à hauteur de la somme de 8 286 euros, ordonné la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes, débouté les parties de toutes autres demandes et mis les dépens à la charge de l'Hôpital américain de Paris.

L'association Hôpital américain de Paris a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 7 juin 2012 par lesquelles l'association Hôpital américain de Paris demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme Marie X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Hôpital américain de Paris fait valoir qu'elle a valablement prononcé le licenciement de Mme Marie X... dès lors :

- qu'à l'issue de l'avis du médecin du travail elle ne pouvait maintenir à Mme Marie X... son emploi initial impliquant le maintien de la qualification professionnelle et des fonctions dès lors qu'il était apparu que cette salariée ne pouvait plus occuper les fonctions d'infirmière puisqu'elle n'avait pu obtenir de la DDASS la validation sur le territoire national de son diplôme d'infirmière obtenu en Australie,

- qu'en raison du refus de Mme Marie X... d'occuper le poste de secrétaire en physiothérapie ne nécessitant pas de diplôme d'infirmière, aucun autre reclassement n'était possible.

L'association Hôpital américain de Paris fait enfin observer qu'elle a mis tout en oeuvre pour permettre à Mme Marie X... de régulariser sa situation administrative en la maintenant en inactivité mais en versant sa rémunération et qu'elle lui a délivré dès le 25 juin 2008 une attestation Assedic lui permettant d'obtenir les indemnités de chômage.

Mme Marie X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré ayant dit que son licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions prévues par l'article L.1226-8 du code du travail et ayant condamné l'association Hôpital américain de Paris au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'un solde de congés payés. Elle forme appel incident afin d'obtenir la condamnation de l'association Hôpital américain de Paris au paiement des sommes de :

- 33 144 euros à titre de dommages-intérêts représentant douze mois de salaires, s'agissant de l'indemnité prévue en cas de violation des dispositions de l'article L.1226-8 du code du travail, dès lors qu'ayant été déclarée apte à la reprise de ses fonctions son employeur devait la maintenir dans ses fonctions réelles de technicienne affectée au service d'explorations fonctionnelles en cardiologie, fonctions n'ayant jamais nécessité l'obtention d'un diplôme d'infirmière dès lors que le poste n'est pas un poste "soignant" mais technique,

- 16 573 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation de son préjudice moral consécutif aux manoeuvres vexatoires mises en oeuvre par son employeur pour l'évincer de son emploi,

- 8 286 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la remise tardive d'une attestation Assedic conforme.

Mme Marie X... demande également à la cour d'ordonner à l'association Hôpital américain de Paris de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner son employeur au paiement d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros au titre des frais de procédure exposés en appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que l'article L.1226-8 du code du travail stipule " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente";

Considérant en application de l'article L.4624-1 du code du travail que lorsque le médecin du travail a émis des réserves sur un avis d'aptitude, l'employeur est tenu de prendre en considération les mesures individuelles qui lui sont proposées, telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique du salarié; qu'au cas où l'employeur ne peut le faire, il doit faire connaître les motifs qui s'opposent à la prise en considération des préconisations du médecin du travail ; qu'enfin en cas de difficultés ou de désaccord, il appartient à l'employeur d'exercer un recours devant l'inspecteur du travail ;

Considérant au cas présent qu'après un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, Mme Marie X... a été déclarée apte à la reprise de son emploi à mi-temps sans port de charges supérieures à 5 kg ni déplacement de l'appareil d'échocardiographie dans les étages ou dans les chambres, s'agissant de préconisations provisoires prises par le médecin du travail en accord avec le médecin traitant de la salariée (le docteur A..., rhumatologue exerçant au sein de l'Hôpital américain de Paris) ;

Considérant que si Mme Marie X... a été effectivement embauchée par l'association Hôpital américain de Paris en qualité d'infirmière, il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais occupé un poste exigeant un diplôme d'Etat d'infirmière puisqu'elle assurait en fait les fonctions de technicien aux explorations fonctionnelles de cardiologie consistant en l'accueil des patients, l'explication du déroulement de certains examens (notamment tests d'effort), le recueil de données destinées au cardiologue, la réalisation des examens d'électrologie cardiaque en salle de cardiologie mais aussi auprès des patients hospitalisés, la lecture des holters sur informatique et la transmission au cardiologue des données permettant l'élaboration du diagnostic médical et enfin en la réalisation d'actes purement administratif ou de gestion ; qu'il convient d'ailleurs de relever qu'à son embauche, l'Hôpital américain de Paris n'a jamais demandé à Mme Marie X... de justifier d'un diplôme d'infirmière (soit d'un diplôme délivré par l'Etat français ou d'un diplôme reconnu valable sur le territoire national) alors qu'il connaissait l'origine étrangère de la salariée (de nationalité anglaise) ayant travaillé d'abord en Australie puis en Ecosse et enfin à Londres avant son arrivée en France ;

Considérant dès lors que l'association Hôpital américain de Paris ne pouvait, en l'état des préconisations du médecin du travail remises le 8 avril 2008, que réintégrer Mme Marie X... dans ses fonctions de technicienne en explorations fonctionnelles au sein du service de cardiologie en procédant aux aménagements proposés ou exercer un recours auprès de l'inspection du travail si elle ne pouvait maintenir la salariée à son poste compte tenu de l'impossibilité de satisfaire aux préconisations du médecin du travail ;

Considérant qu'en refusant la réintégration de Mme Marie X... dans son poste de travail (poste toujours existant et vacant) et en lui proposant une modification de son contrat de travail au titre d'un reclassement non justifié par une inaptitude, l'association Hôpital américain de Paris n'a pas satisfait aux exigences imposées par les articles L.1226-8 et L.4624-1 du code du travail ;

Considérant que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions prévues par l'article L.1226-8 du code du travail permet au salarié d'obtenir, par application des dispositions prévues par l'article L.1226-15, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, cette indemnité se cumulant avec l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 et l'indemnité spéciale de licenciement prévue au même article ;

Considérant en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'association Hôpital américain de Paris à verser à Mme Marie X... les sommes de:

- 33 144 euros représentant l'indemnité équivalente à douze mois de salaires,

- 2 762 euros représentant l'indemnité compensatrice (celle-ci, distincte d'une indemnité compensatrice de préavis, ne permettant pas l'octroi de congés payés afférents),

Considérant que l'association Hôpital américain de Paris ne pouvait priver Mme Marie X... de la totalité des congés payés auxquels elle pouvait prétendre en la plaçant en inactivité pendant une recherche hypothétique d'un reclassement qui ne se justifiait pas ; qu'ainsi la somme de 537,26 euros représentant le solde des congés payés reste due à Mme Marie X...;

Considérant que le licenciement n'ayant pas été précédé, accompagné ou suivi de mesures vexatoires, la demande complémentaire en paiement de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Considérant que la remise de la première attestation Assedic en juin 2008 permettait, même en étant incomplète au niveau des sommes mentionnées, à Mme Marie X... de percevoir des indemnités de chômage ; qu'ainsi la demande en paiement de dommages-intérêts doit être rejetée faute pour la salariée de démontrer la réalité d'un préjudice ;

Considérant enfin qu'il convient d'accorder à Mme Marie X... la somme totale de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel confondus) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 15 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes :

CONDAMNE l'association Hôpital américain de Paris à verser à Mme Marie X... les sommes de :

•537,26 euros à titre de solde des congés payés outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2009 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

•33 144 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions prévues par l'article L.1226-8 du code du travail,

•2 762 euros à titre d'indemnité spéciale prévue par l'article L.1226-14 du code du travail,

ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,

•3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE, sans astreinte, la remise par l'association Hôpital américain de Paris à Mme Marie X... d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la présente décision,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,

CONDAMNE l'association Hôpital américain de Paris aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/01964
Date de la décision : 13/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;09.01964 ?
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