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13/09/2012 | FRANCE | N°10/03060

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2012, 10/03060


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
J. M.
5ème Chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 13 SEPTEMBRE 2012


R. G. No 11/ 02265


AFFAIRE :


Nadine X...





C/
Me Véronique Y...- Mandataire liquidateur de la SARL WINNER
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST






Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 03060




Copi

es exécutoires délivrées à :


Me Dominique RIERA
Me Ghislaine D'ORSO
SCP HADENGUE et associés


Copies certifiées conformes délivrées à :


Nadine X...



Me Véronique Y...- Mandatair...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
J. M.
5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 02265

AFFAIRE :

Nadine X...

C/
Me Véronique Y...- Mandataire liquidateur de la SARL WINNER
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 03060

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique RIERA
Me Ghislaine D'ORSO
SCP HADENGUE et associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

Nadine X...

Me Véronique Y...- Mandataire liquidateur de la SARL WINNER

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Nadine X...

née le 02 Octobre 1959 à ALGRANGE (57440)

...

57360 AMNEVILLE LES THERMES
non comparant
représentée par Me Dominique RIERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1291 substitué par Me Kamila GUELMAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0434

APPELANTE
****************
SCP Y...- A...- B...- C..., prise en la personne de Mme Véronique Y...- Mandataire liquidateur de la SARL WINNER

...

92500 RUEIL MALMAISON
représenté par Me Ghislaine D'ORSO de la SCP D'ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201 substitué par Me Grégory RIBALTCHENKO de la SCP D'ORSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0343

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Hubert DE FREMONT de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSOEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme Nadine X... a été initialement embauchée en qualité d'informateur médical par la société Publimed selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 4 février 1997. Son contrat de travail a été poursuivi par la société Ventiv'Health à partir de l'année 2000 puis par la société Winner après la liquidation judiciaire de la société Ventiv'Health.

Mme Nadine X... était déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise.

La société Winner a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 31 août 2006. Par la suite, les actifs liés à l'activité outsourcing et recrutement exploitée par la société Winner ont fait l'objet d'une cession partielle à la société Hominis avec reprise des contrats de travail. L'activité de visiteurs médicaux, à laquelle appartenait Mme Nadine X..., n'ayant pu être poursuivie par un repreneur a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19 décembre 2006. La SCP Y...- A...- B...- C..., prise en la personne de Mme Véronique Y..., a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire a autorisé le licenciement de tous les salariés non repris dans le cadre de la cession partielle d'actifs ou non maintenus dans le cadre de la poursuite de l'activité pour une durée de trois mois afin de permettre la constitution et le fonctionnement d'une cellule liquidative.

Par décision en date du 26 décembre 2006 le juge-commissaire a autorisé le licenciement de Mme Nadine X....

Par décision en date du 16 mars 2007 l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme Nadine X..., salariée protégée.

Enfin par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 mars 2007 le mandataire liquidateur de la société Winner a notifié à Mme Nadine X... son licenciement pour motif économique en raison de la liquidation judiciaire emportant de plein droit cessation de toute activité et fermeture de la société au terme de la poursuite d'exploitation autorisée, la notification visant les autorisations précitées.

***

Mme Nadine X... a fait convoquer le 10 mars 2008 la SCP Y...- A...- B...- C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Winner, devant le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi consécutivement aux fautes commises par les dirigeants de la société Winner ayant concouru à la liquidation judiciaire de l'entreprise et par voie de conséquence à la perte de son emploi. Elle a sollicité également le paiement de la prime sur résultats non versée en fin des cycles de l'année 2006. Elle a appelé en garantie l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest.

Par jugement en date du 25 mai 2011 le conseil de prud'hommes a :
- fixé la créance de Mme Nadine X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Winner à un euro au titre de la réparation d'une perte de chance de conserver son emploi dans l'entreprise mise en liquidation judiciaire en raison des détournements de fonds du dirigeant et de la fraude à la loi,
- dit que l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest doit sa garantie,
- condamné la SCP Y...- A...- B...- C..., mandataire liquidateur de la société Winner, à payer à Mme Nadine X... la somme de un euro à titre de défaut d'information concernant les actions pénales qu'elle a engagées vis-à-vis des anciens dirigeants,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné la SCP Y...- A...- B...- C..., mandataire liquidateur de la société Winner, aux dépens.

Mme Nadine X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 31 mai 2012 par lesquelles Mme Nadine X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- de constater que les difficultés économiques rencontrées par la société Winner étaient consécutives à l'attitude et aux agissements frauduleux de ses dirigeants condamnés par le tribunal correctionnel de Nanterre puis la cour d'appel de Versailles,
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Winner aux sommes de :
* 40 533, 48 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des fautes commises par son employeur à l'origine de son licenciement,
* 1 435 euros au titre de la prime du dernier cycle 2006 outre les congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- de dire la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest,
- de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Winner.
Mme Nadine X... fait valoir que, sans remettre en cause le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement prononcé avec les autorisations du juge-commissaire et de l'inspection du travail, elle peut demander au juge judiciaire d'apprécier les fautes commises par son employeur pendant la période antérieure au licenciement, lesquelles lui ont nécessairement causé un préjudice puisqu'elles sont à l'origine des difficultés économiques de la société Winner et donc du licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel.
Mme Nadine X... rappelle à cet effet que les dirigeants-MM. Z... et D...-ont été condamnés pour abus de biens sociaux et banqueroute et tenus de rembourser au mandataire liquidateur des sommes importantes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par l'entreprise.
Mme Nadine X... entend également relever que les dirigeants de la société Winner se sont toujours opposés à la désignation d'un expert-comptable sollicitée par le comité d'entreprise pour procéder à l'examen des comptes annuels de l'entreprise, ce qui aurait bien évidemment permis de connaître bien avant la liquidation judiciaire les agissements frauduleux commis et ayant conduit à l'ouverture de la procédure collective.

Enfin Mme Nadine X... fait valoir que l'inaction du mandataire liquidateur a interdit le paiement des primes de résultats au titre des 3 cycles (janvier à avril, mai à juillet et septembre à décembre 2006), primes calculées sur les ventes de produits auprès des clients.

La SCP Y...- A...- B...- C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Winner, a formé appel incident aux fins de voir rejetées toutes les demandes présentées par Mme Nadine X....
La SCP Y...- A...- B...- C... fait valoir qu'en l'état des autorisations accordées par le juge-commissaire et l'inspection du travail, Mme Nadine X... ne peut remettre en cause le licenciement pour motif économique lié au placement de son employeur en liquidation judiciaire avec cessation de l'activité, même si des éléments recueillis postérieurement ont pu mettre en évidence des fautes commises par les dirigeants dans la gestion de l'entreprise.
La SCP Y...- A...- B...- C..., ès qualités, fait observer que les primes de résultats n'ont pu faire l'objet de règlement dès lors qu'elle a été laissée dans l'incertitude des modalités de calculs des primes et des sommes correspondantes à obtenir auprès des clients de la société Winner.
Enfin la SCP Y...- A...- B...- C..., ès qualités, a sollicité la condamnation de Mme Nadine X... au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais de procédure exposés pour la défense des intérêts de la procédure collective.

L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest fait observer que s'agissant des fautes intentionnelles commises par les dirigeants de la société Winner à l'origine du préjudice subi par Mme Nadine X..., sa garantie ne peut être sollicitée dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail, cette garantie étant limitée au règlement des créances salariales et indemnitaires en relation avec l'exécution du seul contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 31 mai 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que le licenciement de Mme Nadine X... a été prononcé pour motif économique en raison de la cessation de l'activité de la société Winner consécutivement à son placement en liquidation judiciaire ; que le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur a fait l'objet préalablement de l'autorisation du juge-commissaire et de l'autorisation de l'inspection du travail dès lors que Mme Nadine X... avait la qualité de salarié protégé ;

Considérant en conséquence que la cour d'appel de Versailles, juge judiciaire, ne peut plus apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus par l'autorité administrative pour autoriser le licenciement sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ;

Considérant que si le juge judiciaire reste compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail, pour autant le salarié doit démontrer que ces fautes lui ont occasionné un préjudice différent de celui qui découle du licenciement, objet de l'autorisation administrative ;

Considérant au cas présent que Mme Nadine X... fait valoir que ce sont les fautes commises par les dirigeants de la société Winner (détournements des biens de l'entreprise-banqueroute) pendant la période antérieure à son licenciement qui sont à l'origine des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ayant conduit à l'ouverture de la procédure collective puis au placement de la société en liquidation judiciaire et qui ont entraîné la rupture de son contrat de travail ; que toutefois la perte par Mme Nadine X... de son emploi, quelles que soient les fautes ou erreurs de gestion commises par les dirigeants de la société Winner, ne peut être détachée du licenciement qui seul a permis la rupture du contrat de travail, licenciement pour lequel seule l'autorité administrative avait qualité pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant en conséquence que la demande présentée par Mme Nadine X... est irrecevable ; qu'ainsi le jugement déféré doit être réformé ;

Considérant qu'en ce qui concerne les primes de résultats versées en fin de cycles, il convient de relever que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la SCP Y...- A...- B...- C..., ès qualités de mandataire liquidateur, a interrogé les représentants du comité d'entreprise pour connaître les modalités de calculs de ces primes et surtout l'identité des clients de la société Winner qui devaient être contactés pour déclencher les versements nécessaires au règlement des primes ; que le dernier courrier en date du 13 juillet 2007 étant resté sans réponse, la SCP Y...- A...- B...- C..., ès qualités, qui n'avait pris la direction de la société Winner que postérieurement à son placement en liquidation judiciaire, n'a pu, sans faute de sa part, procéder aux calculs puis au reversement des primes ; qu'enfin il convient de relever que Mme Nadine X... s'abstient de fournir les informations nécessaires aux calculs des primes dues au regard des ventes de produits à la clientèle alors que l'analyse des bulletins de paie remis au cours des années antérieures ne permet pas de connaître le montant habituellement versé en fin de cycles (les primes de résultats n'étant pas identifiées) ; qu'ainsi de ce chef le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme Nadine X... de sa demande en paiement de primes de résultats,

L'INFIRME pour le surplus et DIT irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice invoqué par Mme Nadine X... et consécutif aux fautes commises par son employeur à l'origine de son licenciement,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Mme Nadine X....

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/03060
Date de la décision : 13/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;10.03060 ?
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