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04/10/2012 | FRANCE | N°09/01549

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2012, 09/01549


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
J. M.
5ème Chambre


ARRET No


RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE


DU 04 OCTOBRE 2012


R. G. No 11/ 01817


AFFAIRE :


CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE




C/
André X...





MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
No RG : 09/ 01549

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Copies exécutoires délivrées à :




CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE


André X...







Copies certifiées conformes délivrées à :










le : REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM D...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
J. M.
5ème Chambre

ARRET No

RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2012

R. G. No 11/ 01817

AFFAIRE :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

C/
André X...

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
No RG : 09/ 01549

Copies exécutoires délivrées à :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

André X...

Copies certifiées conformes délivrées à :

le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110-112, Rue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial en date du 22 juin 2012.

APPELANTE
****************
Monsieur André X...

...

95150 TAVERNY
comparant en personne

INTIMÉ
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
58-62 rue Mouzaïa
75935 PARIS CEDEX 19
non représentée

PARTIE INTERVENANTE
*****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. André X..., né en 1947, a obtenu à la date du 1er janvier 2009 une pension de vieillesse calculée sur la base d'un salaire annuel moyen revalorisé arrêté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse à la somme de 29 436, 08 euros (salaires des 24 meilleures années de 1985 à 2008), cette pension s'établissant à la somme mensuelle de 1 263, 29 euros brut (incluant la surcote de 36, 79 euros).

Par courrier en date du 18 novembre 2008 en réponse à l'information donnée dès le 8 octobre 2008 portant sur le montant futur de sa pension de vieillesse, M. André X... a contesté l'application des coefficients de revalorisation retenus par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour le calcul de sa pension de vieillesse estimant qu'il convenait de multiplier successivement les coefficients de revalorisation sans faire abstraction d'aucune des décimales résultant de l'opération de multiplication. La commission de recours amiable saisie de la contestation a, par décision en date du 13 octobre 2009, notifiée le 16 octobre 2009, rejeté la contestation élevée par M. André X....

M. André X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise le 27 novembre 2009.

Par jugement en date du 14 avril 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir écarté l'argumentation développée par M. André X... concernant l'application d'un premier coefficient de référence pour le 1er janvier 1988 à la valeur de 1, a dit en revanche que le montant de la pension de vieillesse à compter du 1er janvier 2009 devait être calculée en appliquant pour les revalorisations successives un calcul à six décimales après la virgule, infirmant en cela la décision de la commission de recours amiable. Le jugement a renvoyé les parties à faire les comptes sur ces bases.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 5 juillet 2012 par lesquelles la Caisse nationale d'assurance vieillesse rappelle :
- que M. André X... n'a utilisé aucune base légale à l'appui des tableaux qu'il a établis pour procéder à un nouveau calcul du montant de sa pension de vieillesse,
- que la règle de droit dispose que les salaires au compte sont revalorisés par les coefficients applicables à la date d'effet de la pension, ces coefficients étant revalorisés chaque année par un coefficient de revalorisation annuel (qui majore aussi les pensions),
- qu'en l'espèce ce sont les dispositions de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 en son article 6 qui s'appliquent,
- que la combinaison des articles L. 351-11 et L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale détermine que le coefficient fixé chaque année a pour vocation de revaloriser les coefficients déjà précédemment majorés par ceux fixés antérieurement,
- qu'elle n'a jamais déterminé les coefficients de manière arbitraire dès lors que ceux-ci sont systématiquement soumis à l'autorité compétente (ministère de tutelle) qui édicte les circulaires destinées à l'application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale,
- que lors de la revalorisation du 1er juillet 1990 les règles de l'arrondi ont été discutées notamment afin d'obtenir une harmonisation des règles de calcul entre les différentes branches et qu'à cet effet une lettre ministérielle en date du 18 juin 1990 a décidé qu'il y avait lieu de retenir deux décimales sans arrondi dans le cadre des montants de pension et trois décimales sans arrondi en matière de coefficient de revalorisation,
- que ce mode de calcul a été confirmé par la lettre ministérielle du 21 décembre 1993 et continue d'être appliqué à toutes les demandes de liquidation des droits à pension de vieillesse.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse demande donc à la cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. André X... de sa demande tendant au calcul de sa pension de vieillesse selon des modalités différentes de celles qui lui ont été appliquées.

Par un courrier récapitulatif en date du 7 juin 2012, reçu au greffe le 12 juin 2012 et développé à l'audience du 5 juillet 2912, M. André X... sollicite la confirmation du jugement déféré
et demande en outre que les intérêts moratoires sur les sommes dues courent à compter du 1er janvier 2009.
Il fait valoir pour l'essentiel que contrairement aux affirmations de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, il ne réclame pas une nouvelle méthode de calcul de la revalorisation des salaires servant de base au calcul de sa pension de vieillesse mais demande simplement que cet organisme social applique la formule de revalorisation de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale comme elle en a l'obligation légale au vu de l'article L. 351-29 pour le calcul du salaire moyen. Il indique qu'il existe des disparités concernant les revalorisations telles qu'appliquées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et telles qu'évaluées par lui selon ses propres calculs et à cet effet il a joint un premier tableau établi sous Excel qui montre le résultat du salaire revalorisé obtenu en appliquant chaque année sur le salaire de référence le coefficient de revalorisation défini par le ministre de tutelle puis un second tableau comparatif entre le résultat de l'application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale et le résultat des calculs effectués par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Il insiste pour dire que, contrairement à ce que prétend la Caisse nationale d'assurance vieillesse, sa seule revendication est que le salaire revalorisé doit être l'exact résultat de l'application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale (l'évocation du problème du nombre des décimales n'ayant eu pour effet que de démontrer l'existence d'un écart entre la réalité mathématique-6 décimales-et la réduction à 3 décimales effectuée de manière arbitraire par l'organisme social).

Régulièrement convoquée, la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'est ni présente ni représentée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, pris lui-même en application de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 applicable à compter du 1er janvier 2004 : " les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 " ;

Considérant que cet article L. 161-23-1 a prévu que " le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret " ;

Considérant enfin que l'arrêté du 21 décembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a prévu :
- en son article 1 : le coefficient mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, applicable pour les avantages liquidés avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2008, est égal à 1, 011,
- en son article 2 : ce coefficient majore également les coefficients de revalorisation des cotisations et des salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu'au 31 décembre 2007, qui servent de base de calcul des pensions de vieillesse dont l'entrée en jouissance est postérieure à cette même date " ;

Considérant enfin que la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a modifié en son article 6 le coefficient de revalorisation ; qu'enfin l'évolution des prix à la consommation hors tabac initialement prévue pour l'année 2008 a été majorée ;

Considérant que M. André X... conteste la revalorisation telle qu'opérée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse en faisant valoir que pour les 23 meilleures années il doit être fait application des différents coefficients successifs fixés chaque année par arrêtés de manière à ce que le montant des salaires reporté pour chaque année soit majoré par les coefficients successifs ayant été fixés entre le 1er janvier 1985 et la date d'arrêt de son compte ;

Considérant qu'il convient tout d'abord de constater que le tableau no 2 établi par M. André X... comporte des erreurs concernant tous les salaires revalorisés attribués à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (ex : somme mentionnée pour l'année 1985 de 24 896, 78 euros alors que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a arrêté le salaire revalorisé à la somme de 25 092, 05 euros, les mêmes erreurs s'appliquant aux autres années) et concernant le calcul effectué sur 23 années alors que l'organisme social a pris en compte 24 années ; qu'ainsi les différences relevées par M. André X... sont inexactes ;

Considérant surtout qu'il résulte de la combinaison des articles L. 351-11 et L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (étant précisé que les arrêtés fixant pour chaque année le coefficient comportaient par ailleurs les mêmes mentions relatives aux modalités de la revalorisation) que les salaires servant de base au calcul de la pension de vieillesse doivent être revalorisés pour ce qui concerne chaque année prise en considération par le coefficient en vigueur à la date d'effet de la pension qui lui-même majore le dernier coefficient fixé au titre de l'année antérieure ; qu'ainsi la chaîne des revalorisations des coefficients fixés pour chaque année résulte de la multiplication des coefficients entre eux ;

Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu de limiter à chaque multiplication des coefficients le résultat à trois décimales sans arrondi, la mise en oeuvre de règles communes aux revalorisations des salaires et cotisations pour ce qui concerne les branches vieillesse et invalidité a conduit le ministère de tutelle à imposer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'adopter un tel mode de calcul par lettres circulaires en date des 18 juin 1990 et 21 décembre 1993 ; qu'au demeurant les arrêtés fixant chaque année les coefficients de revalorisation ne faisant que mentionner que le dernier coefficient majore les coefficients antérieurs déjà appliqués, il peut en être déduit que le produit de ces coefficients ne peut comporter plus de trois décimales à l'instar de chacun des éléments qui le compose ;

Considérant ainsi que ce mode unique de calcul appliqué lors de toutes les opérations de liquidation des pensions de vieillesse garantit à tous les assurés placés dans une même situation une égalité de traitement ;

Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré qui a choisi un autre mode de calcul au profit de M. André X... et de dire que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a procédé à une juste application des coefficients de revalorisation des salaires lors du calcul de la pension de vieillesse de l'intéressé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 14 avril 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise,

DÉBOUTE M. André X... de sa demande de modification du montant de sa pension de vieillesse.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/01549
Date de la décision : 04/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;09.01549 ?
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