La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2012 | FRANCE | N°10/00192

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2012, 10/00192


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AJ. M.
5ème Chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 04 OCTOBRE 2012


R. G. No 11/ 01807


AFFAIRE :


Brice X...





C/
SNC ITM DEVELOPPEMENT REGION PARISIENNE en la personne de son représentant légal








Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES
Section : Encadrement
No RG : 10/ 00192




Copies exécutoires dél

ivrées à :


Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT
Me Philippe AXELROUDE




Copies certifiées conformes délivrées à :


Brice X...



SNC ITM DEVELOPPEMENT REGION PARISIENNE en la personne...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AJ. M.
5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2012

R. G. No 11/ 01807

AFFAIRE :

Brice X...

C/
SNC ITM DEVELOPPEMENT REGION PARISIENNE en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES
Section : Encadrement
No RG : 10/ 00192

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT
Me Philippe AXELROUDE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Brice X...

SNC ITM DEVELOPPEMENT REGION PARISIENNE en la personne de son représentant légal

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Brice X...

né le 23 Août 1981 à MELUN (77000)

...

28190 MITTAIN VILLIERS
comparant en personne, assisté de Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0786 substitué par Me Aurélien ASCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0786

APPELANT

***************
SNC ITM DEVELOPPEMENT REGION PARISIENNE en la personne de son représentant légal
Base de Garancières
Lieudit Diepe-CD 17
28703 AUNEAU CEDEX
représentée par Mme Y..., Responsable des ressources humaines, assistée de Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285 substitué par Me Béatrice ARMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M0168,

INTIMÉE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. Brice X... a été embauché par la société ITM Développement région parisienne selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2008 en qualité de chargé d'expansion, position cadre.
La société ITM Développement région parisienne réalise des prestations de service pour le compte des adhérents au groupe des Mousquetaires. M. Brice X... avait donc pour mission de rechercher des sites pour le développement des enseignes, de réaliser les différentes phases des acquisitions et le suivi des projets jusqu'à l'obtention des autorisations administratives et commerciales et enfin de constituer un réseau commercial pour faciliter le développement des enseignes.
La rémunération versée à M. Brice X... était composée d'une partie fixe (3000 euros) et d'une partie variable calculée en fonction des objectifs atteints et en fonction de l'activité créée.

La société ITM Développement région parisienne a notifié à M. Brice X... le 2 décembre 2009 un avertissement lui reprochant une absence de résultats vis-à-vis des objectifs acceptés et la non utilisation du schéma directeur de développement.

Puis la société ITM Développement région parisienne a convoqué M. Brice X... le 18 mars 2010 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 25 mars suivant, reporté au 1er avril 2010. Enfin selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 avril 2010 la société ITM Développement région parisienne a notifié à M. Brice X... son licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance manifeste des qualités professionnelles requises pour le poste.

Contestant le motif du licenciement, M. Brice X... a fait convoquer la société ITM Développement région parisienne le 19 avril 2010 devant le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inexécution fautive du contrat de travail.

Par jugement en date du 6 mai 2011 le conseil de prud'hommes a débouté M. Brice X... de ses demandes, débouté la société ITM Développement région parisienne de sa demande reconventionnelle et laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.

M. Brice X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 5 juillet 2012 par lesquelles il a sollicité l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société ITM Développement région parisienne au paiement des sommes de :
-15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail (invoquant des modifications unilatérales du périmètre d'intervention, l'absence de directives claires de ses supérieurs hiérarchiques, la réduction de son secteur et l'augmentation des objectifs, l'absence de moyens pour exécuter les missions et enfin la multiplication à son encontre de procédures disciplinaires),
-45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (invoquant d'une part la sanction déjà prononcée le 2 décembre 2009, contestant méthodiquement chacun des griefs repris dans la lettre de licenciement pour chacun des projets visés et invoquant en réalité un changement d'organisation au sein de la structure pour supprimer son poste).
-2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ITM Développement région parisienne a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. Brice X... au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre des frais de procédure exposés pour la défense de ses intérêts.
Elle fait valoir pour l'essentiel que M. Brice X..., en possession d'un diplôme lui permettant d'appréhender facilement les fonctions confiées au sein de la structure, a reçu de nombreuses formations au cours des années 2008, 2009 et 2010 de nature à lui permettre de maîtriser les outils mis à sa disposition et de remplir les missions confiées. Elle indique que M. Brice X... a participé à deux entretiens d'évaluation en 2009 et 2010 au cours desquels il a été régulièrement informé des insuffisances tant dans l'exécution des projets soumis au conseil d'administration de la société que dans la constitution du réseau commercial. Elle ajoute que M. Brice X... a, sans réserves, accepté les modifications de son périmètre d'intervention ainsi que les objectifs fixés pour les années 2009 et 2010.
Enfin elle détaille dans ses conclusions les erreurs et insuffisances commises par M. Brice X... dans la présentation de plusieurs projets qui n'ont pu recevoir l'accord du conseil d'administration ainsi que l'inexistence d'un réseau commercial, l'ensemble de ces constatations rendant de ce fait la poursuite du contrat de travail impossible.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; que selon l'article L. 1232-1 du même code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1 " en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Considérant au cas présent que la société ITM Développement région parisienne a notifié à M. Brice X... son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il convient tout d'abord de relever qu'il n'y a pas double sanction entre l'avertissement notifié le 2 décembre 2009 et la rupture du contrat de travail notifiée le 8 avril 2010 ; qu'en effet l'avertissement ne fait que sanctionner l'absence de résultats vis-à-vis des objectifs fixés et la non utilisation du schéma directeur de développement, ces faits ayant été constatés lors d'un entretien en date du 21 octobre 2009 alors que la lettre de licenciement vise non seulement l'absence de résultats pour la totalité de l'année 2009 et le début de l'année 2010 mais également toutes les erreurs et insuffisances dans la mise en oeuvre des projets confiés et notamment de trois projets identifiés (Gennevilliers-Chaville et Evry) ;

Considérant qu'il convient en outre de relever que contrairement aux affirmations soutenues par M. Brice X..., la société ITM Développement région parisienne a justifié :
- lui avoir dispensé plusieurs formations en interne relativement aux méthodes utilisées dans l'entreprise et cela au cours de l'année 2009 et au mois de janvier 2010,
- avoir organisé des formations à l'extérieur de l'entreprise notamment pour lui permettre de maîtriser la présentation des projets et la mise en place d'un réseau commercial,
- lui avoir notifié, sans réserves de sa part, les modifications concernant son périmètre d'intervention au cours de ces deux entretiens d'évaluation (secteurs 91 et 92 outre les arrondissements parisiens 13ème, 14ème et 15ème pour l'année 2009- secteur 91 supprimé en début d'année 2010 après l'évaluation négative réalisée au cours de la même période),

Considérant en conséquence que M. Brice X... ne peut invoquer l'inexécution fautive par la société ITM Développement région parisienne de ses obligations contractuelles ;

Considérant que la société ITM Développement région parisienne ne peut toutefois reprocher à M. Brice X... de n'avoir pas suffisamment mis en oeuvre un réseau commercial destiné à faciliter l'augmentation des projets d'extension dès lors qu'il a été justement fait observer que la constitution d'un réseau de relations, notamment auprès des élus locaux, ne peut être réalisée à un bon niveau qu'après plusieurs années de présence sur un ou plusieurs secteurs d'intervention ; qu'il convient de relever que la société ITM Développement région parisienne a mis un terme à la relation de travail après 18 mois de présence de M. Brice X... dans l'entreprise, délai insuffisant pour permettre la constitution d'un réseau commercial efficace ;

Considérant que si M. Brice X... ne conteste pas l'absence de réalisation de la totalité des objectifs fixés pour l'année 2009, pour autant il convient de relever que la société ITM Développement région parisienne ne démontre pas qu'il y a eu un manque évident de travail de la part du salarié qui, tout au long de l'année 2009, n'a fait l'objet d'aucune critique par ses supérieurs hiérarchiques concernant son activité et les dossiers préparés en vue de leur présentation devant le conseil d'administration, seul un avertissement intervenant en fin d'année 2009 suivi immédiatement d'un entretien d'évaluation puis de l'introduction de la procédure de licenciement ; qu'ainsi l'absence régulière d'observations puis l'accélération de mesures destinées à mettre un terme rapidement à la relation de travail n'ont pas permis à M. Brice X... de s'adapter à ses nouvelles fonctions et aux nouvelles missions confiées alors qu'il avait, comme il l'a exposé notamment devant la juridiction prud'homale, l'habitude de réaliser des projets d'extension selon d'autres méthodes apprises auprès d'un précédent employeur au cours des années précédentes ;

Considérant de même que si la société ITM Développement région parisienne a mis en évidence lors de la rupture du contrat de travail des insuffisances dans l'exécution par M. Brice X... des missions confiées et notamment dans la constitution de certains dossiers relatifs aux projets d'extension présentés au conseil d'administration (projets Gennevilliers, Chaville et Netto d'Evry), il convient également de relever l'absence de remarques préalables faites par les supérieurs hiérarchiques (principalement par MM. Z... et A...) ayant interdit à M. Brice X... d'apporter les modifications indispensables à la validation ultérieure des projets sur lesquels il avait effectué plusieurs investigations ;

Considérant enfin qu'en ce qui concerne le suivi régulier des interlocuteurs pour permettre l'avancement des dossiers, M. Brice X... a justifié avoir engagé des pourparlers avec les propriétaires et les élus locaux sur les sites ... à Paris, Lardy et Briis sous Forge (dans l'Essonne) tout au long de l'année 2009 et le début de l'année 2010 ; que si ces pourparlers n'ont pu ultérieurement permettre la réalisation définitive de nouveaux projets, avant et après le départ de M. Brice X... de l'entreprise, pour autant la société ITM Développement région parisienne ne démontre pas la négligence de ce salarié dans le travail ainsi entrepris au cours d'une courte période de collaboration et dans la conduite de ses relations avec les divers interlocuteurs ;

Considérant en conséquence que la société ITM Développement région parisienne de démontre pas la réalité d'une insuffisance professionnelle ; qu'ainsi le licenciement de M. Brice X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'après avoir pris en considération la faible ancienneté de M. Brice X... au sein de l'entreprise et la reprise par lui d'un nouvel emploi après une période de chômage indemnisée, la cour condamne la société ITM Développement région parisienne à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte brutale et injustifiée de son emploi par application de l'article L. 1235-5 du code du travail ;

Considérant enfin qu'il convient d'accorder à M. Brice X... la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que par contre aucune considération d'équité ne permet de faire droit à la même demande présentée par la société ITM Développement région parisienne ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 6 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a débouté M. Brice X... de sa demande d'indemnisation au titre d'une inexécution fautive de son contrat de travail,

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société ITM Développement région parisienne à verser à M. Brice X... les sommes de :

• 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société ITM Développement région parisienne de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE la société ITM Développement région parisienne aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00192
Date de la décision : 04/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;10.00192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award