La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2012 | FRANCE | N°10/00534

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2012, 10/00534


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
H. L.
5ème Chambre


ARRET No


RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE


DU 04 OCTOBRE 2012


R. G. No 11/ 02235


AFFAIRE :


SAS STRADAL en la personne de son représentant légal (concernant Mr X...)




C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE




MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires d

e Sécurité Sociale de PONTOISE
No RG : 10/ 00534




Copies exécutoires délivrées à :


Me Frédéric AUBIN
Me Rachel LEFEBVRE




Copies certifiées conformes délivrées à :
...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
H. L.
5ème Chambre

ARRET No

RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2012

R. G. No 11/ 02235

AFFAIRE :

SAS STRADAL en la personne de son représentant légal (concernant Mr X...)

C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
No RG : 10/ 00534

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédéric AUBIN
Me Rachel LEFEBVRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS STRADAL en la personne de son représentant légal (concernant Mr X...)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE

le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS STRADAL en la personne de son représentant légal (concernant Mr X...)
ZI Fouchy
89400 MIGENNES
représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1970.

APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
1 et 3 Rue du Moulin
89024 AUXERRE CEDEX
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901.

INTIMÉE
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
4 rue Bénit
CO 11
54035 NANCY CEDEX
non représentée

PARTIE INTERVENANTE

********************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Sabine FAIVRE, Conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel formé par déclaration envoyée au greffe de la cour d'appel le 10 juin 2011 par le conseil de la société Stradal à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise en date du 30 mars 2011 notifié à son client le 17 mai suivant et qui, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, a :

- Débouté la société Stradal de son recours ;

- Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne en date du 23 mars 2010 ;

- Condamné la société Stradal à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 mars 2008, M. Huseyin X..., employé au sein de la société Stradal en qualité d'ouvrier depuis le 10 mai 1990, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne deux déclarations de maladies professionnelles faisant état, pour l'une, d'« une dégénérescence et d'une fissuration de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit », pour l'autre d'« un début de fissuration de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche ».

M. X..., qui s'est trouvé en arrêt de travail du 16 février 2008 au 2 mars 2009, a joint à ces déclarations un certificat de son médecin traitant, le docteur Y..., faisant état d'une gonalgie bilatérale en lien avec son activité professionnelle.

Par lettre recommandée du 16 mai 2008, remise à son destinataire le 19 mai suivant comme en fait foi l'avis de réception, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a informé la société Stradal de la fin de l'instruction du dossier et lui a indiqué que « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendra le 30 mai 2008, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ».

Le 30 mai 2008, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre charge les lésions déclarées par M. X... au titre de la maladie professionnelle du tableau no 79, " lésions chroniques du ménisque ".

La consolidation de M. X... a été fixée au 2 mars 2009 après expertise technique effectuée par le docteur Z..., avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %.

Estimant que cette prise en charge ne lui était pas opposable et que la durée des soins et des arrêts de travail prescrits à l'assuré n'était pas justifiés au regard de la maladie professionnelle, la société Stradal a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, laquelle a confirmé, le 17 février 2010, le refus de prise en charge de la caisse.

Le 3 mai 2010, la société Stradal a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise d'un recours contre cette décision.

Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société Stradal demande de :

- Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

A titre principal,
- Dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société Stradal ;

- Déclarer inopposables à la société Stradal les décisions de prise en charge des maladies dont est atteint M. X..., avec toutes les conséquences de droit ;

A titre subsidiaire,
- Constater que la durée des soins et arrêts de travail prescrits à M. X... à la suite de ses maladies déclarées le 3 mars 2008 et prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne au titre de la législation professionnelle, est disproportionnée ;
- Relever que le médecin conseil de la société Stradal considère que les arrêts de travail sont justifiés jusqu'au 1er mai 2008 ;

- Admettre que la société Stradal est en droit de s'interroger sur l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;

- Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les soins et arrêts de travail en rapport direct avec les maladies déclarées et ceux liés à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Yonne au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne demande de :
- Dire et juger non fondé en droit le recours de la société Stradal ;
- Débouter la société Stradal de toutes ses demandes ;
- Confirmer le jugement ;
- Condamner la société Stradal à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la demande de la société Stradal tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la prise en charge des lésions déclarées par M. X... au titre de la maladie professionnelle du tableau no 79 :

Attendu que la société Stradal fait valoir au soutien de cette demande que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a pris sa décision sans respecter un délai utile lui permettant de consulter les pièces du dossier ;

Que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne s'oppose à cette demande en faisant valoir que la société Stradal a disposé d'un délai utile de 9 jours pour venir consulter le dossier de M. X..., tout à fait suffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire

Attendu que la société Stradal a reçu le 19 mai 2008 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne deux lettres en date du 16 mai précédent l'informant, pour chacune des lésions déclarées par M. X..., de la fin de la procédure d'instruction et lui indiquant qu'une décision serait prise sur leur caractère professionnel le 30 mai 2008 ; qu'elle a ainsi bénéficié de 9 jours utiles, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 et 29 mai 2008, pour prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief ; qu'un tel délai était suffisant pour garantir à la société Stradal le respect du principe du contradictoire ;

Qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Stradal de sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la société Stradal :

Attendu que la société Stradal estime qu'il y a une disproportion manifeste entre les lésions invoquées par M. X... et la longueur de ses arrêts de travail qui s'étendent sur près d'un an ; qu'elle est en droit de s'interroger sur l'existence éventuelle d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, n'ayant aucun lien avec la maladie professionnelle de l'assuré ; qu'elle invoque les conclusions en ce sens de son propre médecin conseil, le docteur A..., qui considère que les lésions dont M. X... se trouvait atteint ne justifiaient un arrêt de travail de travail que du 16 février au 1er mai 2008 ; qu'elle sollicite dans ces conditions une expertise judiciaire en vue de vérifier l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie professionnelle du tableau no 79 ;

Que l'intimée s'oppose à cette demande en faisant valoir que les documents médico-administratifs dont elle dispose permettent de constater une continuité de symptômes et de soins entre le début de l'arrêt de travail et la date de consolidation fixée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le médecin conseil de la caisse a justifié les arrêts de travail et les soins par les lésions déclarées par l'assuré et prises en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau no79 ; que la société Stradal n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail de ces lésions ; que dans ces conditions, sa demande d'expertise médicale doit être rejetée ;

Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ;

Qu'il incombe en conséquence à la société Stradal qui soutient que les soins et les arrêts de travail postérieurs au 1er mai 2008 ne sont pas justifiés par les lésions déclarées par M. X... et prises en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau no79, d'en apporter la preuve ;

Attendu que si les conclusions du docteur A..., médecin-conseil de la société Stradal, invoquées par l'appelante, font état d'une affection totalement indépendante des maladies professionnelles, à savoir une « arthrose fémoro-tibiale interne sur genu varum constitutionnel », dont relèverait, selon lui, l'évolution ultérieure de M. X..., il n'en demeure pas moins que le docteur Z..., qui a effectué l'expertise technique diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie pour fixer la date de consolidation, a indiqué en réponse aux conclusions de son confrère que l'état antérieur arthrosique de M. X... était minime et n'avait pas justifié d'intervention chirurgicale contrairement aux lésions déclarées par l'assuré ; que dans ces conditions, la société Stradal n'établit pas que les soins et les arrêts de travail postérieurs au 1er mai 2008 n'étaient pas justifiés par la maladie professionnelle de M. X... ;

Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande d'expertise de la société Stradal ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute la société Stradal de toutes ses demandes ;

Condamne la société Stradal à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00534
Date de la décision : 04/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;10.00534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award