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04/10/2012 | FRANCE | N°10/01207

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2012, 10/01207


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
H. L.
5ème Chambre


ARRET No


RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE


DU 04 OCTOBRE 2012


R. G. No 11/ 02142


AFFAIRE :


Marie-Agnès X... épouse Y...





C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE




MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
No RG : 10

/ 01207




Copies exécutoires délivrées à :


Me Pierre-Antoine CALS






Copies certifiées conformes délivrées à :


Marie-Agnès X... épouse Y...



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
H. L.
5ème Chambre

ARRET No

RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2012

R. G. No 11/ 02142

AFFAIRE :

Marie-Agnès X... épouse Y...

C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
No RG : 10/ 01207

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre-Antoine CALS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Marie-Agnès X... épouse Y...

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Marie-Agnès X... épouse Y...

née le 07 Février 1949 à ARGENTEUIL (95100)

...

78930 GUERVILLE
non comparante
représentée par Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 335.

APPELANTE

****************
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110-112, Rue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par M. Didier Z... en vertu d'un pouvoir spécial en datedu 14 juin 2012.

INTIMÉE

****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
58-62 rue Mouzaïa
75935 PARIS CEDEX 19
non représentée

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel formé par déclaration envoyée au greffe de la cour d'appel le 6 juin 2011 par Mme Marie-Agnès X..., épouse Y..., à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles en date du 3 mai 2011 qui lui a été notifié par courrier du 11 mai suivant et qui, dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse, a :

- Reçu en sa demande Mme Marie-Agnès X..., épouse Y... et l'en a déclarée mal fondée ;

- Débouté Mme Marie-Agnès X..., épouse Y..., de sa demande.

Mme Marie-Agnès X..., épouse Y..., née le 7 février 1949, a cessé son activité professionnelle le 30 avril 2010.

Par lettre du 6 mai 2010, la caisse nationale d'assurance vieillesse lui a fait part de l'attribution à compter du 1er mai 2010 d'une pension de retraite calculée sur la base de 129 trimestres.

Par lettre du 17 mai 2010, Mme Y... a contesté les modalités de calcul de sa pension en prétendant que le montant des salaires qu'elle a perçus au titre de l'année 2010 auraient dû entraîner la validation des quatre trimestres de l'année 2010 au lieu d'un seul et porter ainsi le nombre de ses trimestres validés à 132 au lieu de 129.

Le 22 juillet 2004, la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse a rejeté la demande de Mme Y....

Le 23 août 2010, Mme Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles d'un recours contre cette décision.

Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Mme Y... demande de :

- Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- Dire et juger que la pension de retraite de Mme Y... doit être calculée sur la base de 132 trimestre, avec effet rétroactif au 1er mai 2012 ;

En conséquence,

- Condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à Mme Y... une pension de retraite calculée sur la base de 132 trimestre, avec effet rétroactif au 1er mai 2012 ;

- Condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à Mme Martin la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la caisse nationale d'assurance vieillesse demande de :

- Confirmer le jugement ;

- Dire et juger que la pension de vieillesse de Mme Y... a été liquidée sur la base de 129 trimestres, conformément aux textes en vigueur ;

- Débouter Mme Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Attendu qu'au soutien de sa demande tendant à ce que sa pension soit calculée sur la base de 132 trimestres, Mme Y... invoque les dispositions de l'article R 351-9, alinéa 6, du code de la sécurité sociale en vertu desquelles il y a lieu de retenir pour le calcul du montant de la pension autant de trimestres que la rémunération annuelle représente de fois le montant du SMIC, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; qu'ayant perçu pendant les trois premiers mois de l'année 2010 un salaire total de 8. 665 € alors que le SMIC annuel est de 7. 088 €, elle estime qu'elle était en droit de revendiquer le bénéfice d'une année entière, soit 4 trimestres au lieu d'un ;

Que la caisse nationale d'assurance vieillesse s'oppose à cette demande en faisant valoir que selon les dispositions de l'article R 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés et arrêtés au dernier jour du trimestre civil prévu pour l'entrée en jouissance de la pension ; que Mme Y... ayant travaillé jusqu'au 30 avril 2010, seul pouvait être retenu pour le calcul de ses droits à pension le 1er trimestre civil entier du 1er janvier au 31 mars 2010 et non pas les quatre trimestres de l'année 2010 ;

Attendu que selon l'article R 351-9, alinéa 6, pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

Que selon l'article R 351-1 de ce même code, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date et du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension ;

Qu'il s'ensuit que si le décompte des périodes d'assurance doit s'effectuer conformément aux dispositions susvisées de l'article R 351-9, alinéa 6, avec un maximum de quatre trimestres par année civile, il n'en demeure pas moins que le compte vieillesse doit, conformément à l'article R 351-1, être arrêté au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension, soit, en l'espèce, au 31 mars 2010 ;

Que c'est dès lors à bon droit que la caisse nationale d'assurance vieillesse n'a validé qu'un seul trimestre au titre de l'année 2010 ;

Qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/01207
Date de la décision : 04/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;10.01207 ?
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