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04/10/2012 | FRANCE | N°10/09035

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 04 octobre 2012, 10/09035


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 OCTOBRE 2012



R.G. N° 10/09035



AFFAIRE :



[V] [P] [G] [M]

...



C/

[P] [A] [J] [U]

et....









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 06/15350

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :









Me Franck LAFON,



Me Monique TARDY







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2012

R.G. N° 10/09035

AFFAIRE :

[V] [P] [G] [M]

...

C/

[P] [A] [J] [U]

et....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 06/15350

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

Me Monique TARDY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [P] [G] [M]

né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 24]

[Adresse 26]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Franck LAFON (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20101112)

Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 16] 1969 à [Localité 19]

[Adresse 25]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Franck LAFON (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20101112)

Mademoiselle [H] [S] [E] [M]

née le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 27]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Rep/assistant : Me Franck LAFON (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20101112)

Monsieur [C] [N] [J] [M]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 33]

[Adresse 7]

[Localité 18]

Rep/assistant : Me Franck LAFON (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20101112)

assistés et Plaidant par Maitre Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS.

APPELANTS

****************

Monsieur [P] [A] [J] [U]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 32]

[Adresse 15]

[Localité 17]

Rep/assistant : Me Monique TARDY (avocat au barreau de VERSAILLES)

assistée de Me Michèle DJIAN-LASCAR (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2012, Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

M. Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu l'appel interjeté par [C] [M], [V] [M], [Z] [M] et [H] [M], ci-après dénommés les consorts [M], du jugement rendu le 21 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre [P] [U] et les consorts [M],

- désigné pour y procéder, sauf meilleur accord des parties, le président de la chambre départementales des notaires des Hauts de Seine avec faculté de délégation,

- désigné un magistrat pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés,

- ordonné qu'aux requête, poursuites et diligences de [P] [U] et en présence des consorts [M], il sera procédé à l'audience des criées du tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Nicolas FORLOT, avocat au barreau des Hauts de Seine, à la vente par licitation en un lot du bien immobilier sis à [Adresse 20], cadastré section BG N°393 d'une contenance de 60 ares et 80 centiares comprenant un bâtiment principal, un bâtiment attenant, une aire de lavage et parking avec voies de circulation, un bâtiment composé de 45 garages avec voies de circulation et section BG N °[Cadastre 8] d'une contenance de 3 ares et 2 centiares, comprenant un ancien pavillon, sur la mise à prix de 3.200.000 €,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens, y compris les frais d'expertise, en frais privilégiés de partage ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2012 par lesquelles les consorts [M], poursuivant la réformation du jugement entrepris, aux termes d'une série de «constater» et «dire et juger» qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, demandent à la cour :

- titre principal, de débouter [P] [U] de l'ensemble de ses prétentions, -subsidiairement, s'il était fait droit à la demande de licitation, de leur donner acte de ce qu'en application de l'article 824 du Code civil, ils entendent que leur soit attribuée la part de leur oncle qu'ils se proposent d'acquérir à proportion de leurs droits dans l'indivision sur la base du rapport d'expertise judiciaire, à savoir pour une somme de 2 millions d'euros, de dire qu'en application de la convention d'indivision ils bénéficient des droits de préemption et de substitution et qu'il sont fondés à solliciter que leur soit attribuée la totalité de la part de leur oncle au prorata de leurs droits dans l'indivision,

- sur les frais d'expertise : condamner [P] [U], en sa qualité de demandeur, au montant de la totalité des frais et honoraires de l'expertise, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement sur ce point,

- de condamner [P] [U] à leur payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 18 novembre 2011 aux termes desquelles [P] [U] soulève l'irrecevabilité de la demande des consorts [M] tendant à s'opposer à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, et prie la cour de confirmer le jugement déféré pour le surplus et, y ajoutant, de condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, celle de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que la mesure de médiation ordonnée par arrêt du 22 mars 2012 n'a pas abouti de sorte que la cour reste saisie du litige dans les termes des dernières écritures signifiées par les parties ;

Considérant que par acte authentique du 4 janvier 1949, [F] [K] épouse [U], mariée sous le régime de la séparation de biens, a acquis un terrain à bâtir situé à [Adresse 13], cadastré section BG N°[Cadastre 9], d'une superficie de 6.392 m2, sur lequel elle a fait édifier des constructions dont un atelier de 300 m2 ainsi que 45 parkings ; qu'il a été, ensuite, adjoint à cet ensemble un pavillon d'habitation situé N°[Cadastre 11], de la même avenue, cadastré section BG N°[Cadastre 8] d'une superficie de 302 m2 ;

Que par acte authentique du 26 juin 1981, [F] [K] épouse [U] a fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, à ses deux enfants, [P] et [X] [U], de la propriété située à [Adresse 22], cadastrée section BG N°[Cadastre 9], chacun pour moitié indivise ;

Que suivant acte authentique du 30 mai 1990, [P] et [X] [U] ont acquis, pour moitié indivise chacun, l'immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 21], cadastré section BG N° [Cadastre 8] ;

Que suivant acte authentique du 21 septembre 1995, [P] [U] et [X] [U] ont conclu une convention d'indivision relative à l'exercice des droits indivis en pleine propriété qu'ils détiennent sur les biens immobiliers précités, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1995, renouvelable par tacite reconduction ;

Que les locaux situés [Adresse 13] ont été donnés à bail, suivant acte sous seing privé du 22 janvier 1981, renouvelé pour la dernière fois, le 27 octobre 2003, à la société LOCAM 231 ;

Que [X] [U] est décédée, le [Date décès 4] 1999, laissant pour lui succéder, ses quatre enfants, [C], [V], [Z] et [H] [M] ;

Que par acte des 13, 30 novembre et 4 décembre 2006, [P] [U] a assigné [C], [V], [Z] et [H] [M] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle, au visa des articles 815 et 1686 du Code civil ;

Que par ordonnance du 15 novembre 2007, le juge de la mise en état a ordonné une expertise avec mission de fixer la valeur vénale dans le cadre d'une vente de gré à gré et la mise à prix en cas de licitation des biens immobiliers dépendant de l'indivision [U]-[M] ;

Qu'en ouverture du rapport déposé par l'expert, le 10 décembre 2008, après que les parties aient conclu, le tribunal a rendu le jugement entrepris ;

- Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision

Considérant qu'au soutien de leur appel, les consorts [M] font valoir que le tribunal a statué extra petita en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, en ordonnant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision qui n'était pas demandée par [P] [U] ; qu'ils ajoutent que ce dernier n'a pas respecté les dispositions de la convention qui exige un juste motif pour solliciter le partage judiciaire et qu'il n'a pas dénoncé cette convention ;

Que [P] [U] réplique que cette demande était formée dans les motifs de ses dernières conclusions, qui ne faisaient que réitérer les termes de l'assignation et que, dans les conclusions qu'ils ont signifiées le 25 septembre 2007, les consorts [M] avaient demandé qu'il leur soit donné acte qu'ils ne s'opposaient pas à cette demande ; qu'âgé de 65 ans et devant faire face à des problèmes de santé, il ne peut continuer de gérer cette indivision ;

Considérant que la convention d'indivision du 21 septembre 1995 prévoit son renouvellement par tacite reconduction, pour une nouvelle durée de cinq ans, à moins que l'un ou l'autre des indivisaires ne notifie son opposition à ce renouvellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée originaire, soit au gérant ou à l'un des gérants, soit à défaut de gérant en fonction, à tous les autres indivisaires, étant précisé que dans ce cas, l'indivision à compter de cette expiration sera régie par les articles 815 et suivants du Code civil ; qu'à la page 6 de l'acte, sous la rubrique «Droits et obligations attachés à la qualité d'indivisaire», il est stipulé que chaque indivisaire conserve le droit de demander le partage des biens objet des présentes, en tout ou en partie, ce droit ne pouvant être exercé qu'autant qu'il y en aura de justes motifs ;

Considérant que [P] [U] ne justifie pas avoir dénoncé la convention d'indivision selon les modalités prévues en adressant à chacun de ses coindivisaires, la lettre recommandée manifestant son opposition à son renouvellement, trois mois avant l'expiration de la période de 5 ans;

Que l'exercice des droits indivis des parties est donc régi par cette convention, qui s'est trouvée reconduite ;

Considérant qu'aux termes de l'article 753 alinéa 2 du Code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures . A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Considérant, en l'espèce, que si dans les dernières conclusions qu'il a déposées devant le tribunal, le 8 juin 2009, après le dépôt du rapport d'expertise, [P] [U] a, dans le dispositif, demandé la prise en charge par les défendeurs du coût de l'expertise judiciaire et l'allocation d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dans les motifs, page 3, il énonce que le bien indivis ne pouvant être partagé en nature, il convient d'ordonner la licitation du bien ; que ces écritures faisaient suite à celles signifiées pour l'audience du 10 mai 2007, avant la désignation de l'expert, par lesquelles [P] [U] demandait, à titre principal, de prendre acte que l'indivision souhaite qu'il soit procédé aux opérations de liquidation, partage de la dite indivision et de constater que la valeur du bien a été estimée à 4.400.000 € et ce, en réponse à celle signifiées pour la même audience par les consorts [M], qui sollicitaient qu'il soit donné acte à l'indivision [M] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la sortie de l'indivision demandée par [P] [U], leur oncle, se rapportant au bien immobilier sis [Adresse 12] et de ce qu'elle ne s'oppose pas, en conséquence, à ce qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la dite indivision ;

Que dans les dernières écritures signifiées le 24 septembre 2009, les consorts [M] ont limité leur demande à la prise en charge par [P] [U] des frais d'expertise ;

Qu'au vu de ces échanges d'écritures, les premiers juges ont relevé, avec raison, que la demande de licitation formée par [P] [U] dans les dernières écritures doit être interprétée comme tendant à mettre fin à l'indivision ; que, contrairement aux assertions des consorts [M], le tribunal était régulièrement saisi de la demande de licitation formulée sans équivoque par [P] [U] seulement dans les motifs de ses conclusions même si elle n'a pas été reprise dans le dispositif ; que la réplique des consorts [M] établit qu'ils n'ont pu se méprendre sur l'étendue et la portée de la demande formée par [P] [U] ;

Que le grief tiré de la violation de l'article 4 du Code de procédure civile sera donc rejeté ;

Considérant que les consorts [M] qui ont acquiescé, sans réserve, à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, invoquent en vain l'absence de juste motif pour demander le partage ; qu'au surplus, [P] [U] justifie par le certificat médical qu'il verse aux débats d'une santé précaire, élément de nature à constituer un juste motif de mettre fin à l'indivision ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ;

- Sur la demande de licitation

Considérant que les consorts [M] soutiennent à juste titre que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'ils acceptaient la licitation ; qu'en effet, il ne peut être déduit du seul fait qu'ils n'ont conclu, le 24 septembre 2009, que sur la prise en charge des frais d'expertise qu'ils ont accepté la demande de licitation formée par [P] [U] ;

Considérant que les consorts [M] sollicitent l'attribution préférentielle de la part de [P] [U] dans les biens indivis, sur le fondement de l'article 824 du Code civil ; qu'ils font valoir, en outre, que la convention d'indivision prévoyait expressément que les indivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution visés aux articles 815-14 à 815-16 et 815-18 du Code civil ;qu'ils offrent d'acquérir la part de [P] [U] conformément au l'estimation déterminée par l'expert, soit 2 millions d'euros ;

Que [P] [U] n'a pas répliqué sur ce point ;

Considérant que l'article 815 alinéa 3 du Code civil, applicable en l'espèce, au regard de la date de l'assignation, prévoit que si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée ou si le demandeur en exprime la préférence ;

Considérant que les parties s'accordent sur la fixation de la valeur des biens indivis estimée par l'expert judiciaire à la somme de 4.000.000 € ;

Que les consorts [M] justifient d'un intérêt légitime d'exercer la faculté qui leur est ouverte par l'article 815 alinéa 3 sus-visé à demeurer dans l'indivision et à se voir attribuer la part de [P] [U] dans les biens indivis moyennant le versement de la somme de 2.000.000 € ; qu'au vu du montant offert, cette demande n'est pas contraire aux intérêts de [P] [U] qui ne souhaite pas demeurer dans l'indivision ;

Qu'il sera donc fait droit à leur demande, étant précisé que l'accomplissement des formalités et le versement des fonds devra intervenir dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage, dans un délai maximum de 6 mois suivant la signification du présent arrêt ;

- Sur les frais d'expertise

Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont estimé, à juste titre, que l'expertise a profité à l'ensemble des indivisaires en permettant de déterminer la valeur des biens indivis et que les dépens qui incluent le coût de l'expertise seront employés en frais privilégiés de partage dont chaque indivisaire assumera la charge à proportion de ses droits indivis ;

Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par [P] [U] ;

Qu'il n'y a lieu à allocation de sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la licitation des biens dépendant de l'indivision [U]-[M],

Le réformant sur ce point et statuant à nouveau,

Rejette la demande de vente sur licitation formée par [P] [U],

Fait droit à la demande des consorts [M] de se voir attribuer la part de [P] [U] dans les biens indivis, objet de la convention d'indivision du 21 septembre 1995, moyennant le versement de la somme de 2.000.000 €,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par [P] [U],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens, y compris les frais d'expertise, en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile .

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

évues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/09035
Date de la décision : 04/10/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/09035 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;10.09035 ?
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