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04/10/2012 | FRANCE | N°11/00353

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 octobre 2012, 11/00353


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A J. M. 5ème Chambre

ARRET No
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 OCTOBRE 2012
R. G. No 11/ 00353
AFFAIRE :
Fatima X...

C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE No RG : 08/ 01046

Copies exécutoires délivrées à :
Me Françoise THUDOT-DESFONTAINES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MAL

ADIE NANTERRE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Fatima X...

le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUP...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A J. M. 5ème Chambre

ARRET No
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 OCTOBRE 2012
R. G. No 11/ 00353
AFFAIRE :
Fatima X...

C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE No RG : 08/ 01046

Copies exécutoires délivrées à :
Me Françoise THUDOT-DESFONTAINES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Fatima X...

le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Fatima X... née le 16 Juin 1967 à CLICHY (92110)... 92230 GENNEVILLIERS comparante en personne, assistée de Me Françoise THUDOT-DESFONTAINES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 181.

APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE Service Contentieux Général et Technique 92026 NANTERRE CEDEX représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général.

INTIMÉE **************** MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 58-62 rue Mouzaïa 75935 PARIS CEDEX 19 non représentée

PARTIE INTERVENANTE
****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme Fatima X... (née le 16 juin 1967) a été victime le 27 mai 2004 d'un accident de la circulation ayant entraîné une contusion du rachis cervical. Cet accident a été pris en charge le 21 juin 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de la législation professionnelle (accident de trajet). L'état de Mme Fatima X... a été déclaré consolidé selon décision de l'organisme social en date du 2 novembre 2006 à effet au 6 novembre 2006. Une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de travail de 18 % a été versée à Mme Fatima X....
Mme Fatima X... a déclaré, selon certificat médical en date du 28 février 2007, une rechute de l'accident de travail, avec arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2007 prolongé jusqu'au 21 août 2007 en invoquant une aggravation de cervico-brachialgies. Après avis du médecin conseil (le docteur Z...), la caisse primaire d'assurance maladie, selon décision en date du 23 avril 2007, a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle pour rechute de l'accident de trajet. Sur contestation de Mme Fatima X..., une expertise médicale technique a été ordonnée et confiée au docteur A.... Cet expert, dans un rapport déposé le 12 septembre 2007, a considéré qu'au 28 février 2007 il n'existait pas de modification de l'état de l'assurée consécutif à l'accident de trajet du 27 mai 2004 et survenue depuis la consolidation du 15 octobre 2006 justifiant des soins et une incapacité totale de travail.
En l'état des conclusions de l'expert, la caisse primaire d'assurance maladie a :- d'une part, et par décision en date du 27 septembre 2007, maintenu le refus de prendre en charge l'arrêt de travail de Mme Fatima X... du 28 février 2007 au 21 août 2007 au titre de la législation professionnelle pour rechute d'un accident de trajet,- d'autre part, et par décision en date du 29 octobre 2007, demandé à Mme Fatima X... de rembourser la somme de 4 576, 44 euros versée au titre des indemnités journalières dans le cadre de l'assurance maladie puisque l'arrêt de travail était injustifié.
Mme Fatima X... a contesté ces décisions et a saisi la commission de recours amiable. Par deux décisions en date des 14 mai 2008 et 11 juin 2008, la commission de recours amiable a maintenu les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Mme Fatima X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine de ces contestations.
Par un premier jugement en date du 25 mars 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une nouvelle expertise médicale.
Le docteur B..., dans un rapport déposé le 3 juillet 2010, a considéré :
- qu'il n'y avait pas rechute d'accident du travail au sens médico-légal du terme,- que l'arrêt de travail du 28 février 2007 au 21 août 2007 se justifiait.
Par un second jugement en date du 16 décembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a :- dit que la période d'arrêts de travail de Mme Fatima X... du 28 février 2007 au 21 août 2007 ne correspond, ni à une rechute de son accident de trajet du 27 mai 2004, ni à une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte,- en conséquence, condamné Mme Fatima X... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 4 576, 44 euros correspondant aux indemnités journalières réglées à tort du 28 février 2007 au 21 août 2007,- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra guider Mme Fatima X... dans la révision de son taux d'incapacité permanente, en raison de son syndrome subjectif post-traumatique des traumatisés du rachis cervical, omis dans le résumé des séquelles du 19 décembre 2006 aboutissant à ce taux de 18 %.
Mme Fatima X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 5 juillet 2012 par lesquelles elle a conclu à l'infirmation du jugement déféré. A titre principal, elle demande à la cour :- de constater que les arrêts de travail n'ont été indemnisés ni par l'attribution d'une rente ni par aucune autre prestation en espèces,- de constater que ces arrêts de travail sont la conséquence directe de l'accident du travail du 27 mai 2004,- qu'ils doivent donc être couverts par les indemnités journalières au titre des accidents du travail,- qu'en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine doit verser la somme de 6 297, 72 euros (montant des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle) dont sera déduite la somme de 4 576, 44 euros déjà versée (s'agissant des indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie). A titre subsidiaire et au vu de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale :- de constater au vu des certificats médicaux et du dernier rapport d'expertise médicale qu'elle était dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle entre le 27 février 2007 et le 21 août 2007,- que ces périodes doivent donc être couvertes par des arrêts de travail en maladie,- qu'en conséquence les indemnités journalières versées à concurrence de la somme de 4 576, 44 euros doivent lui rester acquises. A titre encore plus subsidiaire et au vu de l'article 1382 du code civil :- de constater qu'elle a subi un préjudice du fait de la non prise en compte de son syndrome subjectif post-traumatique des traumatisés du rachis cervical dans l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle,- de condamner en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 4 576, 44 euros à titre de dommages-intérêts. Enfin et en toute hypothèse, Mme Fatima X... demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à lui verser les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine fait observer oralement à l'audience qu'il n'y a ni rechute ni pathologie évoluant pour son propre compte. Elle fait valoir en outre qu'il n'y a pas d'aggravation de l'état de santé de Mme Fatima X... justifiant une révision du taux d'incapacité permanente partielle. Elle rappelle que l'expert nommé par le tribunal des affaires de sécurité sociale a bien précisé que les séquelles sont indemnisées par la rente au taux d'incapacité permanente partielle de 18 %. En conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie s'oppose à toute indemnisation complémentaire.
Régulièrement convoquée, la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la rechute, au sens de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ; qu'ainsi la rechute suppose un fait pathologique nouveau (soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison) ; qu'en ce cas la victime doit apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la nouvelle lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure ;
Considérant au cas présent qu'il résulte des conclusions très précises exposées par le docteur B..., désigné par les premiers juges, et après un examen attentif de Mme Fatima X..., que les troubles et douleurs présentés par celle-ci lors de la consultation de son médecin traitant le 28 février 2007 ne sont pas constitutives d'une rechute de l'accident de trajet survenu le 27 mai 2004 en l'absence de lésion nouvelle ou d'aggravation des lésions initiales au vu des examens cliniques et paracliniques effectués ; que cet expert précise qu'en fait Mme Fatima X... a présenté, plusieurs années après cet accident, un syndrome subjectif post traumatique des traumatisés du crâne ou du rachis cervical se manifestant par une exacerbation des séquelles douloureuses pour lesquelles un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % a été défini ;
Considérant en conséquence que toute rechute étant écartée, aucune indemnisation au titre des arrêts de travail pour la période du 28 février 2007 au 21 août 2007 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Considérant par contre que ce même expert a, de manière aussi claire et précise, dit que les troubles présentés par Mme Fatima X... et décrits lors de la consultation par son médecin traitant le 28 février 2007 étaient réels et rendaient impossible la poursuite d'une activité professionnelle, ce qui justifiait l'arrêt de travail prescrit à cette assurée jusqu'au 21 août 2007 ;
Considérant en conséquence qu'en l'état des conclusions de l'expert, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut exiger de Mme Fatima X... le remboursement des indemnités journalières qui ont été justement versées au titre de l'assurance maladie ;
Considérant en conclusion qu'il convient d'infirmer le jugement déféré ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ayant exigé de Mme Fatima X... le remboursement des indemnités journalières sur la base des conclusions du docteur A..., aucune faute n'est démontrée à son encontre ; qu'ainsi la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la réparation d'un préjudice moral doit être rejetée ; que de même, les frais de procédure exposés par Mme Fatima X... ne peuvent être mis à la charge de l'organisme social ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine,
DIT que les troubles constatés le 28 février 2007 ne peuvent être qualifiés de rechute de l'accident de trajet survenu le 27 mai 2004,
DIT que les arrêts de travail du 28 février 2007 au 21 août 2007 étaient justifiés et doivent être indemnisés par le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie,
DÉBOUTE en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande de remboursement de ces indemnités journalières,
DÉBOUTE Mme Fatima X... de ses demandes complémentaires d'indemnisation de son préjudice et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00353
Date de la décision : 04/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-10-04;11.00353 ?
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