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04/10/2012 | FRANCE | N°11/01756

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 octobre 2012, 11/01756


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88C J. M. 5ème Chambre

ARRET No
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 OCTOBRE 2012
R. G. No 11/ 01756
AFFAIRE :
Antoine X...

C/ CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE No RG : 10-01081

Copies exécutoires délivrées à :
Antoine X...
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Copies certif

iées conformes délivrées à :

le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88C J. M. 5ème Chambre

ARRET No
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 OCTOBRE 2012
R. G. No 11/ 01756
AFFAIRE :
Antoine X...

C/ CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE No RG : 10-01081

Copies exécutoires délivrées à :
Antoine X...
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Antoine X...... 92330 SCEAUX comparant en personne

APPELANT **************** CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110-112, Rue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial en date du 22 juin 2012.
INTIMÉE **************** MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 58-62 rue Mouzaïa 75935 PARIS CEDEX 19 non représentée

PARTIE INTERVENANTE ****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Antoine X..., né le 9 septembre 1956, a saisi successivement la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine afin de contester le nombre de trimestres et les salaires inscrits sur son compte-carrière et afin d'obtenir la régularisation de trimestres de cotisations au titre des années 1988 et 1989 en invoquant avoir été gérant salarié de la société France Imprime au cours de ces deux années, la Caisse nationale d'assurance vieillesse refusant de faire droit à sa demande en invoquant l'absence de toute preuve d'une activité salariée pendant cette période.
Par jugement en date du 7 avril 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. Antoine X... de son recours.
M. Antoine X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Aux audiences en date des 24 mai et 5 juillet 2012 M. Antoine X... a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré et de reconnaître sa qualité de gérant salarié permettant la prise en charge de trimestres d'assurance complémentaires au titre des années 1988 et 1989 en vue d'une liquidation plus favorable de ses droits à une pension de vieillesse.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse a conclu à la confirmation pure et simple du jugement déféré en faisant valoir que toutes les enquêtes diligentées par elle au siège des différents établissements de la société France Imprime n'ont pas permis d'établir la réalité d'une activité salariée réalisée par M. Antoine X... au cours des années 1988 et 1989 alors que de son côté ce dernier n'a jamais pu produire des documents permettant d'établir qu'il avait obtenu un contrat de travail de la part de la société France Imprime ou que cette société avait acquitté des cotisations salariales pour son compte.
Régulièrement convoquée, la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'est ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que seuls les salaires rétablis en fonction des cotisations versées ou précomptées doivent figurer sur le compte carrière et servir de base au calcul d'un avantage personnel de vieillesse ;
Considérant au cas présent que si M. Antoine X... justifie avoir assuré les fonctions de gérant de la société France Imprime depuis sa création en 1983 et jusqu'à sa liquidation judiciaire en décembre 1989, en étant en possession de 50 % du capital de cette société, pour autant il ne peut démontrer qu'au cours des années 1988 et 1989 il a occupé concomitamment une activité salariée dès lors :- qu'il n'a pu produire aucun bulletin de paie au titre de cette période,- qu'aucun procès-verbal établi après les réunions des porteurs de parts de la société n'a pu être communiqué aux débats permettant d'établir la réalité d'un contrat de travail bénéficiant à M. Antoine X... au cours des années 1988 et 1989 pour l'exercice de fonctions techniques distinctes de ses fonctions de dirigeant de l'entreprise,- qu'aucune liste des salariés de la société France Imprime n'a été produite aux débats alors que M. Antoine X... a participé aux opérations de liquidation de la société en sa qualité de gérant et sous le contrôle du liquidateur judiciaire,
Considérant que de son côté la Caisse nationale d'assurance vieillesse a procédé à plusieurs investigations qui n'ont pas permis d'obtenir, sur les sites d'exploitation de la société France Imprime (dans les départements 27, 93 et 94), la preuve d'un dépôt de déclarations annuelles des salaires au titre des années 1988 et 1989 portant le nom de M. Antoine X... ;
Considérant en conséquence que M. Antoine X... ne rapporte pas la preuve de l'exercice d'une activité salariée au cours des années 1988 et 1989 ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/01756
Date de la décision : 04/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-10-04;11.01756 ?
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