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13/11/2012 | FRANCE | N°10/05538

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 3ème section, 13 novembre 2012, 10/05538


Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT

DU 13 NOVEMBRE 2012
R. G. No 10/ 05538
AFFAIRE :
Sylvie Françoise X... divorcée X...

C/ Christian Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG : 08/ 1711

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Isabelle MINVIELLE,

Me Anne laure DUMEAU
SCP DEBRAY CHEMIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
...

Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT

DU 13 NOVEMBRE 2012
R. G. No 10/ 05538
AFFAIRE :
Sylvie Françoise X... divorcée X...

C/ Christian Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG : 08/ 1711

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Isabelle MINVIELLE,

Me Anne laure DUMEAU
SCP DEBRAY CHEMIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Sylvie Françoise X... née le 22 Février 1961 à NEUILLY SUR SEINE (92) de nationalité Française... 95100 ARGENTEUIL

plaidant par : Me Isabelle MINVIELLE (avocat au barreau de VAL D'OISE)
Représentée par : Me Anne laure DUMEAU (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 19763)
APPELANTE ****************

Monsieur Christian Y... né le 23 Février 1958 à PARIS (75017) de nationalité Française... 95220 HERBLAY

Représentée par : la SCP DEBRAY CHEMIN (Me Christophe DEBRAY) (avocats au barreau de VERSAILLES-No du dossier 10000715)
INTIME ****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 09 Octobre 2012, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président, Mme Florence LAGEMI, Conseiller, Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 26 mai 2005 a prononcé le divorce de Sylvie X... et de Christian Y..., mariés le 5 septembre 1987, sans contrat préalable.
Pendant le mariage, les époux ont acquis un bien immobilier à Argenteuil (95) et deux à Talmont Saint Hilaire (85), ne formant semble-t-il qu'une seule propriété.
Maître Z..., notaire à Cormeilles en Parisis, désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, a dressé, le 2 mai 2007, un procès-verbal de difficultés et le juge commissaire commis pour surveiller les opérations de partage a établi, le 27 février 2008, un procès-verbal de non-conciliation.
Saisi à l'initiative de M. Christian Y..., le tribunal de grande instance de Pontoise, par un jugement en date du 18 juin 2010, a :
- dit que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce du 26 mai 2005 concernait le montant de la prestation compensatoire en capital allouée à Mme Sylvie X... et non la valeur du bien sis... qui doit s'apprécier au jour du partage,
- ordonné une expertise confiée à Monsieur A... pour évaluer l'immeuble sis à Talmont Saint Hilaire, en fixant la consignation à valoir sur les honoraires de celui-ci à la somme de 1 500 euros, payable par moitié par chacune des parties,
- dit que l'indivision post-communautaire devra récompense à M. Christian Y... pour les frais d'expertise et d'avoué qu'il a exposés dans le cadre de la procédure en malfaçons engagée concernant le bien de Talmont Saint Hilaire,
- dit que de la même façon l'indivision post-communautaire devra récompense à Mme Sylvie X... pour les frais d'avoué exposés par celle-ci dans cette procédure,
- débouté Mme Sylvie X... de sa demande tendant à voir dire que les sommes allouées pour les travaux de mise en conformité de la tour de l'immeuble de Talmont Saint Hilaire seront prises en compte dans le cadre de la liquidation,
- constaté l'accord de Mme Sylvie X... sur l'aperçu liquidatif figurant dans le procès-verbal de difficultés établi par Maître B..., notaire à Cormeilles en Parisis, le 2 mai 2007,
- débouté Mme Sylvie X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Christian Y... pour résistance abusive,
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties en ouverture de rapport.
Mme Sylvie X... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 13 juillet 2010.
Par ses conclusions déposées le 2 février 2012, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il :
- a dit que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert sera partagée par moitié,
- a dit que l'indivision post-communautaire devra récompense à M. Christian Y... pour les frais d'expertise et d'avoué qu'il a exposés dans le cadre de la procédure en malfaçons engagée concernant le bien de Talmont Saint Hilaire,

- l'a déboutée de sa demande tendant à ce que les sommes allouées pour les travaux de mise en conformité de la tour de l'immeuble de Talmont Saint Hilaire soient prises en compte dans le cadre de la liquidation.

Par ses écritures déposées le 23 juin 2011, M. Christian Y... conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf à solliciter par la voie d'un appel incident :
- que Mme Sylvie X... soit condamnée à lui rembourser les dépenses réalisées du fait de l'occupation par celle-ci de l'immeuble d'Argenteuil,
- qu'il soit dit que l'expert d'ores et déjà désigné pour évaluer l'immeuble de Talmont Saint Hilaire devra prendre en considération l'arrêt du 19 février 2009 pour fixer son évaluation à la date la plus proche du partage,
- qu'un expert soit désigné pour évaluer à la date la plus proche du partage l'immeuble d'Argenteuil.
MOTIFS
Les parties n'ont entendu remettre en cause que certaines des dispositions du jugement qui seront ci-dessous examinées. D'ores et déjà, il sera confirmé en toutes ses autres dispositions.
Par ailleurs, à titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l'expertise concernant le bien de Talmont Saint Hilaire
Mme Sylvie X... soutient que tant la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que la charge définitive de l'expertise doivent rester à la charge de M. Christian Y... qui, par sa carence, a rendu cette mesure nécessaire.
Il sera objecté que devant le premier juge, pour contester l'évaluation du bien proposée par l'intimé, elle n'a produit qu'une estimation réalisée par un agent immobilier courant octobre 2006, soit plusieurs années auparavant, et très imprécise, ce professionnel ayant proposé une valeur entre 450 000 et 585 000 euros.
Au vu de ce seul document, le recours à une expertise s'avérait la seule solution possible, à la charge partagée des deux indivisaires auxquels elle bénéficie également.
Sur la demande d'expertise du bien sis à Argenteuil
Aucune des parties n'a entendu contester le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce du 26 mai 2005 concernait le montant de la prestation compensatoire en capital allouée à Mme Sylvie X... et non la valeur du bien sis... qui doit s'apprécier au jour du partage.
Il est certain que dans ces conditions, pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage, il est nécessaire de connaître la valeur de cet immeuble.
Mme Sylvie X... n'a pas répliqué sur cette demande incidente mais verse aux débats plusieurs courriers émanant de professionnels donnant un avis sur cette évaluation. Là encore, force est de constater qu'ils sont très anciens (2004 et 2006) et ne permettent pas de déterminer la valeur précise de ce bien qui doit être fixée à la date la plus proche du partage.
Une mesure d'expertise s'impose donc, à la charge égale des deux indivisaires, et confiée au même expert que celui d'ores et déjà désigné pour procéder à l'évaluation du bien de Talmont Saint Hilaire.
Sur les frais d'expertise et d'avoué exposés par M. Christian Y... dans le cadre de la procédure en malfaçons engagée concernant le bien de Talmont Saint Hilaire
De la lecture de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Poitiers en date du 19 février 2009, il ressort que les parties qui avaient été déboutées de l'ensemble de leurs demandes par jugement du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne en date du 18 aout 2006, ont obtenu, notamment au vu des conclusions du rapport d'expertise, la condamnation de la Société LE MANS CAUTION à leur verser la somme de 71 594, 31 euros HT en principal, outre celles de 5 549, 14 euros au titre des pénalités de retard et de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sommes engagées par M. Christian Y... pour parvenir à cette décision judiciaire particulièrement favorable ont donc bénéficié à l'indivision post-communautaire, propriétaire du bien concerné. En conséquence, celle-ci doit remboursement à M. Christian Y... des sommes ainsi exposées pour son compte.
Sur le sort des sommes allouées par l'arrêt du 19 février 2009
Ces sommes correspondent au coût des travaux nécessaires pour parvenir à l'achèvement de l'immeuble sis à Talmont Saint Hilaire qui, comme il a été vu supra, constitue un actif de l'indivision post-communautaire. Il est logique qu'elles soient prises en compte au titre de cet actif. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'extension de la mission confiée à l'expert
M. Christian Y... demande qu'il soit dit que l'expert désigné pour procéder à l'évaluation du bien de Talmont Saint Hilaire devra prendre en compte l'arrêt du 19 février 2009 pour fixer sa valeur.
Il convient de constater qu'à ce jour, il n'est justifié de la réalisation d'aucuns travaux et qu'il apparaît bien difficile que les parties puissent parvenir à un accord quant à leur exécution. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier la mission confiée à l'expert par le premier juge sur ce point.
Sur les sommes exposées par M. Christian Y... au titre des immeubles
Il appartiendra à M. Christian Y... de justifier auprès du notaire qui ne manquera pas d'être de nouveau désigné pour la poursuite des opérations de liquidation et partage, après dépôt des expertises ordonnées, de l'ensemble des dépenses exposées au titre de ces immeubles indivis (échéances des emprunts, impôts fonciers, taxes d'habitation, factures diverses...).
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,
En la forme,
RECOIT Mme Sylvie X... en son appel principal et M. Christian Y... en son appel incident,
Au fond,
CONFIRME le jugement en date du 18 juin 2010 sauf en ce qu'il a débouté Mme Sylvie X... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que les sommes allouées pour les travaux de mise en conformité de la tour de l'immeuble de Talmont Saint Hilaire seront prises en compte dans le cadre de la liquidation,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que les sommes allouées dans le cadre de l'arrêt du 19 février 2009 seront prises en compte dans le cadre de l'actif de l'indivision post-communautaire,
Y ajoutant,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder Monsieur A..., demeurant ... 95 810 EPIAS RHUS

DIT qu'il aura pour mission de :
- visiter l'immeuble sis...,
- Décrire précisément sa consistance tant à la date de la jouissance divise qu'au jour le plus proche du partage,
- évaluer l'immeuble à ce jour selon son état à la date de la jouissance devise,
DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 255, 263 à 284 du code de procédure civile et prendra en considération les observations ou réclamations des parties,
FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert qui sera payée par moitié par chacune des parties, avant le 21 décembre 2012, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal de grande instance de Pontoise, étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert ressortira en principe des frais privilégiés de liquidation,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et commencer ses opérations sans délai,
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal de grande instance de Pontoise,
DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
DIT que l'expert devra informer le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Pontoise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties,

DIT que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
RENVOIE l'affaire sur ce point devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise, d'ores et déjà saisi du chef de la première expertise confiée à Monsieur A...,
DIT qu'il appartiendra à M. Christian Y... de justifier auprès du notaire qui sera chargé de la poursuite des opérations de liquidation et partage de l'ensemble des dépenses exposées au titre des immeubles indivis,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 10/05538
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-11-13;10.05538 ?
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