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13/11/2012 | FRANCE | N°10/08529

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 3ème section, 13 novembre 2012, 10/08529


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2012

R. G. No 10/ 08529

AFFAIRE :

Nadouvi X... Y...

C/
Akoete Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 4
No Section :
No RG : 08/ 01121

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART-MINAULT, Me Bernardin BAKOUA
SCP Melina PED

ROLETTI, Me Philippe LIENARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'a...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2012

R. G. No 10/ 08529

AFFAIRE :

Nadouvi X... Y...

C/
Akoete Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 4
No Section :
No RG : 08/ 01121

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART-MINAULT, Me Bernardin BAKOUA
SCP Melina PEDROLETTI, Me Philippe LIENARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Nadouvi X... Y...
née le 20 Mars 1959 à GRAND POPO DAHOMEY
de nationalité Française
...
78130 LES MUREAUX

Comparante en personne
Représentée par : la SCP BOMMART-MINAULT (Me Laurent BOMMART) (avocats au barreau de VERSAILLES-No du dossier 00039110)

Plaidant par : Me Bernardin BAKOUA (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANTE
****************

Monsieur Akoete Z...
né le 09 Septembre 1954 à SOKODE (TOGO)
de nationalité Française
...
78130 LES MUREAUX

Représenté par : la SCP Melina PEDROLETTI (Me Melina PEDROLETTI) (avocats au barreau de VERSAILLES-No du dossier 20757)

Ayant pour conseil : Me Philippe LIENARD (avocat au barreau de VERSAILLES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016909 du 24/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 09 Octobre 2012, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Un jugement du tribunal de grande instance de Versailles, en date du 12 janvier 1998, a prononcé le divorce de Nadouvi X... et Akoété Z..., mariés selon la déclaration de mariage produite, le 15 août 1980 à Lome (TOGO), sans contrat préalable.

Durant cette union, les époux ont acquis une maison d'habitation et un fonds de commerce, ces deux biens étant sis aux Mureaux.

Maître A..., notaire désigné pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a dressé le 28 janvier 2008 un procès-verbal de difficultés et le juge commissaire commis a pu établir, le 12 mars suivant, un procès-verbal de conciliation partielle.

Saisi à l'initiative de M. Akoété Z..., le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement en date du 1er avril 2010, a :
- avant dire droit sur l'évaluation du bien immobilier, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. B...,
- avant dire droit sur la valeur du fonds de commerce, ordonné une expertise confiée à M. C...,
- dit qu'il reviendra au notaire de fixer la créance de Mme Nadouvi X... épouse Y... à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt immobilier, du 28 mars 1996 au mois de décembre 2008, au vu des justificatifs qu'il obtiendra de l'APL et de AXA FRANCE,
- rappelé qu'il n'était pas contesté par les parties que doit figurer à l'actif de la communauté les valeurs mobilières détenues par Mme Nadouvi X... épouse Y... au jour de la dissolution de la communauté pour un montant de 16 662 euros ainsi que celles détenues par M. Akoété Z... à hauteur de 571, 01 euros,
- rejeté l'exception tirée de la prescription quinquennale soulevée par Mme Nadouvi X... épouse Y... au titre de l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire depuis l'assignation en divorce, soit le 28 mars 1996, ou depuis que le jugement de divorce est définitif si celle-ci est en mesure de démontrer qu'il lui avait été accordée la jouissance gratuite du domicile conjugal dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation.

Mme Nadouvi X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 novembre 2010.

Par ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2012, elle sollicite à titre principal qu'il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans l'instance actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Versailles, suite à l'assignation délivrée par ses soins, aux fins que soit constatée l'inexistence d'un quelconque mariage ayant existé entre les parties. A titre subsidiaire, elle demande que le jugement soit infirmé uniquement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription qu'elle avait soulevé quant au point de départ de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.

Par ses dernières écritures en date du 30 avril 2012, M. Akoété Z... conclut au rejet de la demande de sursis à statuer et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que Mme Nadouvi X... épouse Y... ne justifie pas avoir bénéficié de la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation.

L'ordonnance de clôture est en date du 28 juin 2012.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Mme Nadouvi X... épouse Y... expose qu'elle a saisi courant 2011, à une date non précisée, le tribunal de grande instance de Versailles d'une procédure visant à faire déclarer l'inexistence du mariage dont elle a pu se prévaloir qui, en fait, n'a jamais été célébré, l'acte produit aux débats étant un faux.

Elle justifie par les échanges de conclusions ayant eu lieu entre les parties qu'une procédure est effectivement pendante devant cette juridiction.

Le conseiller de la mise en état, déjà saisi d'une telle demande dans le cadre d'un incident, a rendu le 26 mai 2011 une ordonnance par laquelle il a débouté l'appelante de sa demande au motif qu'elle ne fournissait pas d'éléments suffisants quant au caractère sérieux de la procédure intentée devant la juridiction du premier degré.

S'agissant d'une exception dilatoire facultative, qui reste soumise à l'appréciation du juge saisi, elle ne relève pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et peut être de nouveau portée devant la cour.

Sur son bien-fondé, il sera observé qu'en raison de la nature même de l'action introduite par Mme Nadouvi X... épouse Y... devant le tribunal de grande isntance de Versailles et du peu d'éléments produits à l'appui de celle-ci (un procès-verbal de constat d'huissier établi le 9 août 2011 au centre de l'état civil de Lome au TOGO), ses chances de succès s'avèrent très limitées et qu'en tout état de cause, la présente procédure qui ne tend qu'à fixer certaines des modalités de la liquidation des droits patrimoniaux des parties, préalablement au partage, n'aurait aucune conséquence grave sur une éventuelle reconnaissance de l'inexistence du mariage.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas opportun de surseoir à statuer sur les demandes des parties.

Celles-ci n'ayant pas entendu remettre en cause le jugement en ses dispositions autres que celles relatives aux modalités de calcul de l'indemnité d'occupation, il sera immédiatement confirmé en tous ses autres chefs.

Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme Nadouvi X... épouse Y...

Il n'est pas contesté que Mme Nadouvi X... épouse Y... occupe privativement la maison d'habitation acquise pendant la vie commune et qu'elle est redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation. Elle soutient que le point de départ de cette indemnité ne peut être fixée à une date antérieure au 15 décembre 2003, soit cinq ans à compter de la première réclamation à ce titre formulée par M. Akoété Z... dans le cadre de ses conclusions signifiées le 15 décembre 2008.

L'intimé soutient que la prescription quinquennale a été interrompue par l'envoi de deux lettres recommandées adressées à l'appelante les 22 janvier 2001 et 22 octobre 2005, analyse retenue par le premier juge.

Il doit être objecté que les règles d'interruption régissant la prescription quinquennale applicable à l'indemnité d'occupation obéissent aux dispositions des articles 2240 à 2246 du code civil et qu'en l'espèce, à défaut de la justification d'une demande en justice, voire d'un acte d'exécution forcée, il n'y a pas eu interruption à une date antérieure aux premières conclusions par lesquelles M. Akoété Z... a réclamé la paiement de cette indemnité.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, l'indemnité mise à la charge de Mme Nadouvi X... épouse Y... du fait de l'occupation privative du bien indivis ne pouvant être calculée qu'à compter du 15 décembre 2003.

Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Mme Nadouvi X... épouse Y...,

CONFIRME le jugement en date du 1er avril 2010 sauf en ce qu'il a débouté Mme Nadouvi X... épouse Y... de son exception tirée de la prescription de l'indemnité d'occupation mise à sa charge,

STATUANT à nouveau de ce chef,

DIT que Mme Nadouvi X... épouse Y... est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité au titre de l'occupation privative de l'immeuble commun à compter du 15 décembre 2003,

DIT n'y avoir lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DECLARE les dépens frais privilégiés du partage et dit qu'il seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalabement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du ocde de porcédure civile.

- Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, président et par Monsieur LANE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 10/08529
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-11-13;10.08529 ?
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