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17/01/2013 | FRANCE | N°10/08977

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 17 janvier 2013, 10/08977


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 JANVIER 2013



R.G. N° 10/08977



AFFAIRE :



[T] [X] [V]





C/

[U] [V]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 2ème

N° Section :

N° RG : 08/7351



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne Laure DUMEAU



SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,







Maitre P. GUTTIN











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JANVIER 2013

R.G. N° 10/08977

AFFAIRE :

[T] [X] [V]

C/

[U] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 2ème

N° Section :

N° RG : 08/7351

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne Laure DUMEAU

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,

Maitre P. GUTTIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [X] [V]

né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 25]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, (avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 19918 )

assisté de Maitre Pascale COZZOLINO, du barreau de GRASSE.

APPELANT

****************

Mademoiselle [U] [V]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 23]

[Adresse 15]

[Localité 17]

Représentant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD , (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1048450 ) -

Plaidant par Maitre MAJERHOLC substituant Me Francis BOUSQUET, (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0482)

Monsieur [D] [V]

né le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 24]

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représentant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD , (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1048450 ) -

Plaidant par Maitre MAJERHOLC substituant Me Francis BOUSQUET, (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0482)

Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 25]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11001030)

Plaidant par Maitre Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS.

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2012, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

*********************

[M] [N] dit [A] [V], est décédé le [Date décès 3] 1979, laissant pour lui succéder :

*son épouse [F] [O] [L], séparée de biens, bénéficiaire d'une donation entre époux selon acte du 16 septembre 1963, et qui , aux termes d'un acte notarié reçu le 03 juillet 1979, a déclaré opter pour la totalité en usufruit,

*ses quatre enfants, [D], [T], [E] et [A] [N] dit [V] (qui seront dénommés ci-après [V]).

Par jugement du 30 décembre 1985, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [N] dit [A] [V],

- avant dire droit sur la demande de [T] [N] tendant à voir statuer sur les donations déguisées faites par le de cujus à son épouse, désigné M.[D] [J] en qualité d'expert pour établir la masse active et passive de la succession, rechercher l'origine des fonds ayant permis à [F] [L] d'acquérir un certain nombre de biens immobiliers ainsi que des pièces d'or et lingots d'or trouvés dans son coffre.

[F] [L] veuve de [M] [N] (dit [A] [V]) est décédée le [Date décès 7] 1994, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.

Aux termes d'un testament olographe et de son codicille tous deux en date du 26 mars 1992, [F] [L] a procédé au partage de ses biens et institué [D] et [U] [V] légataires de la quotité disponible (ainsi que le conclut l'appelant en page 3 de ses dernières écritures).

Par jugement du 30 septembre 1998, à la requête de [D] et [U] [V], le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre les parties portant sur l'ensemble des biens meubles et immeubles dépendant de la succession d'[F] [L] veuve [N] et a désigné pour y procéder Maître [K], notaire à Montmorency.

A la date du 14 décembre 2007, Maître [K] [K], notaire associé de la SCP [K], a établi :

- un procès-verbal, en présence des parties, de lecture des opérations de compte liquidation et partage entre les consorts [N] dit [V],

- un état liquidatif des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [N] dit [V].

Si au terme de la lecture de l'état liquidatif, [D] [V] et [U] [V] ont déclaré l'approuver entièrement, [T] [V] a déclaré ' vouloir s'en remettre à justice' sans contestation précise et [E] [V] a formulé un certain nombre d'observations.

Par acte d'huissier du 10 septembre 2008, [U] [V] et [D] [V] ont assigné [T] [V] et [E] [V] afin de voir homologuer l'état liquidatif des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre les consorts [V] dressé le 14 décembre 2007 par Maître [K] et dire qu'il doit être exécuté en ses formes et teneurs.

Par jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2010, le tribunal de grande instance de PONTOISE a :

*dit que le legs fait à [D] et [U] [V], aux termes du testament du 26 mars 1992 est un legs de la quotité disponible restant après le partage des biens visés dans le testament et règlement des soultes éventuelles,

*dit que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage,

*débouté [E] [V] de sa demande formée au titre d'une créance de quasi usufruit,

*dit que la créance due par [T] [V] en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mars 1987 apparaît dans le projet de liquidation de la succession de M. [V], à l'actif,

* dit n'y avoir lieu à désigner un nouveau notaire,

*renvoyé les parties devant Maître [K] pour qu'il continue les opérations de compte liquidation et partage, en tenant compte des points tranchés par le tribunal,

*débouté les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile,

*dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

*ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Vu l'appel interjeté le 1er décembre 2010 par [T] [V],

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2011 par [T] [V] qui demande à la cour de :

- constater la nécessité et l'obligation, pour [D] et [U] [V], de produire les rapports d'expertise de M.[J] des 11 décembre 1987 et 11 juin 1990,

- surseoir à statuer dans l'attente de la production par [D] et [U] [V] desdits rapports d 'expertise,

-constater que le projet d'acte liquidatif, dont [D] [V] et [U] [V] ont sollicité l'homologation, est incomplet, erroné et partial,

-réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la jouissance divise à la date la plus proche du partage, et en ce qu'il a dit que le legs fait à [D] et [U] [V] aux termes du testament d'[F] [L] du 26 mars 1992, est un legs de quotité disponible restant après le partage des biens visés dans le testament et règlement des soultes éventuelles,

-ordonner que [D] et [U] [V] produisent le second original de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mars 1987, ainsi que son certificat de non appel,

-juger que les sommes de :

' 18.598,78 euros (122.000 francs), correspondant à l'arriéré de salaires que la société LES PRODUCTIONS BELLES RIVES a réglé entre décembre 1981 et juillet 1882 entre les mains de [F] [L],

' 2.068 actions dans la société LES PRODUCTIONS BELLES RlVES,(sans aucune valeur au jour du partage), ou plus exactement le montant de la créance figurant à l'actif de la succession d'[F] [L], et qui serait due en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 mars 1987, et ce seulement s'il est démontré qu'elle est exigible, par la production sus ordonnée,

' 21.344,50 euros (140 .010.73 francs) ou 15.856,33 euros, montant du compte courant du défunt dans la société Les Productions BELLES RIVES,

' 695,47 euros (4.562 francs), montant du reliquat créditeur du compte ouvert à la BPRNP à Enghiens,

' dix parts de 100 francs chacune de la BPRNP, soit 152,45 euros ( 1.000 francs).

' 32.699,37 euros (214.493, 83 francs) montant du reliquat créditeur du compte ouvert à l'agence CIC à Paris,

devront figurer à l'actif de la succession de Khatchick [N], et au passif de la succession d'[F] [L] ;

- juger que :

' En vertu de la donation dont il a été gratifié en 1978, [T] [V] devra rapporter à l'actif de la succession d'[F] [L] la somme de 43.441,31 euros,

' En vertu de la donation dont il a été gratifié en 1986, [E] [V] devra rapporter à l'actif de la succession d' [F] [L] la valeur au jour du partage du bien objet de la donation en l'état où il était au jour de la donation,

'En vertu de la donation d'usufruit dont il a été gratifié de mai 1979 à novembre 1994 (occupation gratuite de l'appartement de 3 pièces, sis à [Localité 17] , [Adresse 28]), [D] [V] devra rapporter à l'actif de la succession de [F] [L] la valeur de cette donation qui sera égale au montant de 15 ans et 7 mois d'indemnité d'occupation,

' [D] [V] qui s'est maintenu dans les lieux après le décès de sa mère, et ce jusqu'en juillet 1995, est redevable envers les indivisions successorales de Khatchick [N] et d'[F] [L] du montant des indemnités pour huit mois d'occupation et cette somme, à évaluer par expertise, devra figurer par moitié à l'actif de chacune des deux successions,

' [D] [V] est redevable envers l'indivision successorale d' [F] [L], par application de l'ancien article 815-9 du code civil, des indemnités d'occupation pour l'appartement de 7 pièces, avec 2 salles de bain, cave et garage (pages 21 et 22 de l'état liquidatif), qu'il occupe seul à [Localité 17], [Adresse 12], et ce depuis le [Date décès 7] 1994 jusqu'au jour effectif du partage, et le montant de ces indemnités d'occupation devra figurer à l'actif de la succession de [F] [L] ;

'[U] [V] est redevable envers l'indivision successorale, par application de l'ancien article 815-9 du code civil,des indemnités d'occupation pour :

*l'appartement, de 4 pièces, avec cave (pages 22 et 23 de l'état liquidatif), qu'elle occupe à [Localité 17], [Adresse 15],

*l'appartement de 3 pièces avec terrasse-loggia qu'elle occupe également à [Adresse 1],

et le montant de ces indemnités d'occupation dues du [Date décès 7] 1994 au jour effectif du partage, devra figurer à l'actif de la succession d' [F] [L] ;

' aucune créance envers [T] [V] ne devra figurer à l'actif de la

succession d' [F] [L],

' [D] et [U] [V] sont redevables envers l'indivision successorale de [F] [L], d'une « indemnité d'usage » des deux véhicules automobiles à compter du jour du décès, ce jusqu'à la mise hors service des véhicules, et le montant de cette indemnité devra figurer à l'actif de la succession de [F] [L],

' le mobilier meublant sera chiffré par application du forfait mobilier, et devra figurer à l'actif de la succession de [F] [L], pour 5% de la valeur totale des biens dépendant de la succession de celle-ci tel qu'évalués au jour du partage,

' le montant des bijoux légués à [U] [V] et qui devra figurer à l'actif de la succession de [F] [L] sera celui des bijoux décrits par les rapports de M.[J].

' les lingots d'or et les pièces d'or qui étaient dans son coffre en 1985, ou leur contrepartie financière, devront figurer dans l'actif de la succession de [F] [L],

' les soldes débiteurs des comptes d'administration, figurant au passif de la succession de [F] [L], devront figurer à son actif, après que [U] et [D] [V] auront été reconnus redevables, envers la succession de leur mère, des indemnités de jouissance des biens immobiliers dont ils ont l'usage exclusif, ainsi que des indemnités d'usage des deux véhicules automobiles,

-ordonner la production par [D] et [U] [V] des relevés des comptes bancaires de [F] [L] de 1990 à 1995, date de son décès, cette production permettant de savoir pour quelle valeur réelle ces comptes devront figurer à l'actif de la succession, et si [D] et [U] [V] ont reçu des donations d'argent, par conséquent du montant des rapports dont ils seraient redevables à ce titre,

- ordonner à [D] [V] de produire les reconnaissances de dettes signées par [F] [L], ainsi que les justificatifs des remises de fonds afférentes,

- en cas de refus de ce faire, juger que ces reconnaissances de dettes, évaluées à 20.580,62 euros ne figureront pas au passif de la succession de [F] [L],

- désigner, aux frais avancés de [D] et [U] [V], un expert afin , notamment, d'évaluer au jour du partage:

' les biens immeubles dépendant des successions de [M] [N] et de [F] [L],

' le rapport de la donation d'usufruit consentie par [F] [L] à [D] [V] pour la jouissance et l'usage gratuit, de mai 1979 à novembre 1994, de l'appartement sis [Adresse 28], à [Localité 17],

' le rapport de la donation consentie à [E] [V] en 1986,

' le montant des indemnités dues par [D] [V] par moitié aux indivisions successorales de [M] [N] et d' [F] [L] pour l'occupation, de décembre 1994 à juillet 1995, de l'appartement sis [Adresse 28] à [Localité 17],

' le montant des indemnités dues par [D] [V] et [U] [V] à l'indivision successorale d'[F] [L] pour l'occupation, depuis le [Date décès 7] 1994 jusqu'au jour du partage, des appartements respectivement sis [Adresse 12], et [Adresse 15] ainsi qu'à [Localité 22],

' le montant des indemnités dues par [D]. [V] et [U] [V] à l'indivision successorale d'[F] [L] pour l'utilisation exclusive, depuis le [Date décès 7] 1994 jusqu'au jour de leur mise hors d'usage des deux véhicules automobiles,

- juger que ces valeurs retenues par l'expert devront figurer dans l'acte de liquidation et partage des deux successions,

-désigner tel notaire qu'il plaira au 'Tribunal' aux lieu et place de Maître [K]. aux fins de procéder, conformément aux termes de la décision à intervenir, aux opérations de compte liquidation et partage des successions de [A] [N] dit [V] et d'[F] [L],

- dire que [D] [V] et [U] [V] devront supporter à titre personnel et par équité l'intégralité des frais et émoluments afférents à l'intervention tant de Maître [K] que de Maître [K],

- condamner solidairement [D] [V] et [U] [V], au profit de [T] [V], au payement de la somme de 6.000 euros chacun par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2011 par lesquelles [E] [V], intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée au titre d'une créance de quasi-usufruit et dit n'y avoir lieu à désigner un nouveau notaire et demande à la cour de :

- juger que la succession d'[F] [L] est débitrice d'une créance de quasi usufruit à l'encontre de la succession de [A] [V] d'un montant égal à 33.394,72 euros,

-désigner tel notaire qu'il plaira à la cour aux lieu et place de Maître [K] afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions de [A] [V] et d'[F] [L],

- juger que les 2068 actions de la société SA PRODUCTIONS BELLES RIVES, dont [A] [V] était propriétaire, ainsi que le solde du compte courant créditeur dont il était titulaire dans cette société, ou les biens qu'ils représentent actuellement, sont un actif de la succession de [A] [V],

- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de compte liquidation et partage,

- débouter [D] [V] et [U] [V] de leur demande tendant à voir homologuer le projet de partage dressé par Maître [K], le 14 décembre 2007,

- débouter [D] [V] et [U] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2012 par lesquelles [U] [V] et [D] [V], intimés, demandent à la cour :

à titre principal,

confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné le renvoi devant Maître [K] pour qu'il continue les opérations de compte liquidation et partage en tenant compte des points tranchés par le tribunal,

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

- homologuer l'état liquidatif des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [V] dressé le 14 décembre 2007 par Maître [K],

-dire qu'il doit être exécuté en ses formes et teneurs.

à titre subsidiaire,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, usant de son pouvoir d'évocation,

dire que Maître [K] devra déposer son état liquidatif rectifié auprès de la Cour,

surseoir à statuer sur la demande d'homologation formée par [U] [V] et [D] [V] jusqu'au dépôt auprès de la Cour de l'état liquidatif rectifié de Maître [K].

dans tous les cas, ajoutant au jugement entrepris,

débouter MM. [T] et [E] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

condamner in solidum MM. [E] [V] et [T] [V] à verser à [U] [V] et [D] [V] la somme de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum MM. [E] [V] et [T] [V] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile .

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 mai 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

I) [T] [V] verse aux débats un rapport d'expertise de M.[J] établi le 28 novembre 1990, ce dernier ayant été désigné, sur la demande de [T] [V] en vertu d'une ordonnance du 23 mars 1988, la mission de l'expert étant de procéder à l'estimation de biens immobiliers dépendant de la succession de [M] [N] dit [A] [V] et des immeubles appartenant en propre à [F] [L], son épouse survivante, d'effectuer des recherches sur l'origine des fonds ayant servi aux acquisitions immobilières, au financement des lingots et bijoux trouvés dans le coffre d'[F] [L], l'ordonnance ayant fait injonction à cette dernière de produire un certain nombre de justificatifs bancaires.

[T] [V] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la production par [D] et [U] [V] de deux autres rapports d'expertise de M.[J] en date des 11 décembre 1987 et 11 juin 1990.

Mais il résulte des pièces régulièrement communiquées :

- que postérieurement au dépôt des rapports de M.[J], [T] [V] a engagé une action, à laquelle [E] [V] s'était joint, afin de voir annuler les donations déguisées ayant permis à [F] [L] d'acquérir en son nom divers biens, afin de voir juger qu'[F] [L] s'est rendue coupable de recel successoral de biens, valeurs et capitaux appartenant à la succession de [A] [N]-[V], constitués notamment des pièces d'or, lingots et bijoux trouvés dans un coffre ouvert à son nom à la BNP d'[Localité 17] et de capitaux encaissés sur divers comptes bancaires, afin de voir également [D] [V] coupable d'avoir recelé des pièces d'or, lingots et bijoux dans un coffre-fort ouvert au Crédit Lyonnais d'[Localité 17] ;

*que par jugement rendu le 10 janvier 1992, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 avril 1994, le tribunal de grande instance de Pontoise a débouté [T] [V] et [E] [V] de l'ensemble de leurs demandes,

*qu'un certificat de non pourvoi est versé aux débats.

Ces juridictions avaient en leur possession pour statuer les rapports d'expertise de M.[J] , déjà désigné antérieurement à l'ordonnance du 23 mars 1988, sur la demande de [T] [N]-[V], par le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 30 décembre 1985 et également par une ordonnance de référé du 16 octobre 1984 , avec une mission similaire à chaque fois tendant à rechercher l'origine des fonds ayant servi à [F] [L] à acquérir un certain nombre de biens.

Or, il a été définitivement jugé qu'[F] [L] n'a pas bénéficié de donations déguisées et n'a pas commis de recel, en sorte que les rapports d'expertise de 1987 et 1990 n'apparaissent pas nécessaires à la solution du présent litige, ainsi que l'ont jugé les premiers juges.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.

II) [T] [V] demande que [D] [V] rapporte à la succession d'[F] [L] la valeur de la donation en usufruit dont il a été gratifié de mai 1979 (date du décès de [A] [V]) à novembre 1994 (date du décès d'[F] [L]) consistant en l'occupation gratuite d'un appartement sis [Adresse 28] à [Localité 17].

Il fait également valoir qu'à compter du décès d'[F] [L] et jusqu'en juillet 1995 [D] [V] s'est maintenu dans cet appartement et qu'il est donc redevable d'une indemnité d'occupation pour la période de décembre 1994 à juillet 1995 à l'égard des indivisions successorales de [M] [N] et d'[F] [L] par moitié.

Il résulte du dossier :

'qu'à la date de son décès, [M] [N] dit [A] [V] était propriétaire de la moitié indivise d'un appartement sis dans un immeuble en copropriété [Adresse 28] à [Localité 17], l'autre moitié indivise appartenant à son épouse [F] [L],

'que ce bien immobilier a fait l'objet d'une adjudication le 14 mai 1998 pour le prix de 360.000 francs soit 54.881,65 euros,

'qu'aux termes d'un acte reçu par Maître [L], notaire à [Localité 29], le 3 avril 2001, délégué par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles, il a été procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [V] dans la limite de ce prix d'adjudication,

'que le prix d'adjudication a été attribué aux consorts [V] à raison d'un quart chacun, la part revenant à [T] [V] ayant été remise à son créancier, le CIC de Paris,

'que sur assignation de [U] et [D] [V] l'état liquidatif de Me [L] ayant pour objet les opérations de liquidation et de partage de l'appartement sis [Adresse 28] à [Localité 17] a été homologué par un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Pontoise rendu le 30 octobre 2006 (pièce 11 de [U] et [D] [V]).

En premier lieu, il convient de relever qu'à cette occasion, aucune indemnité d'occupation n'a été réclamée par [T] [V] à son frère [D] [V] dans le cadre des opérations du partage du prix d'adjudication de ce bien immobilier.

[U] et [D] [V] concluent à juste titre que [T] [V] ne rapporte pas la preuve d'une donation d'usufruit de mai 1979 à novembre 1994 et qu'il ne peut être redevable d'une indemnité d'occupation qu'à compter du décès de sa mère, soit le [Date décès 7] 1994, et non à partir du décès de son père, dans la mesure où [F] [L] était nue- propriétaire de la moitié indivise de l'appartement sis [Adresse 28] et bénéficiait de l'usufruit en totalité après le décès de son mari.

En conséquence, [D] [V] ne peut être redevable d'une indemnité d'occupation qu'entre le [Date décès 7] 1994, date du décès de sa mère, [F] [L], et sa libération des lieux le 15 juillet 1995.

Or, il résulte de l'état liquidatif (page 5) établi par Maître [W] que « les loyers versés jusqu'à cette date figureront aux recettes du compte d'administration de l'office notarial envers la succession de Monsieur [N] » en sorte qu'ils ont bien été pris en compte  dans l'état liquidatif dressé par Maître [K].

III) Il résulte du dossier que de son vivant, [F] [L] a fait donation :

- en 1978, à [T] [V] en avancement d'hoirie et par imputation sur la réserve légale, sans stipulation quant au rapport, d'un appartement avec cave sis [Adresse 13] , biens immobiliers que [T] [V] a revendu le 29 janvier 1981 pour le prix de 370.000 francs soit 56.406,14 euros,

- par un acte du 22 juillet 1986, à [E] [V] , en avancement d'hoirie avec réserve d'usufruit et sans stipulation quant au rapport, d'un appartement avec parking sis à [Localité 19], évalués à 240.000 francs soit 36.587,76 euros.

Maître [K] a porté à l'actif de la succession d'[F] [L] les valeurs de 56.406,14 euros et 36.587,76 euros, correspondant aux rapports dus par [T] et [E] [V] au titre de ces donations. (pages 40-41).

[T] [V] fait grief au notaire d'avoir évalué le rapport le concernant à la somme de 56.406, 14 euros sans tenir compte des travaux qu'il a effectués.

Mais il ne justifie ni de la réalité de ces travaux ni de leur montant et de leur nature. Il ne justifie pas qu'il s'agit de travaux ayant valorisé le bien immobilier qui lui a été donné.

A son décès, [F] [L] était également propriétaire en propre des biens immobiliers suivants, donnant lieu à demande de la part de [T] [V] d'une indemnité d'occupation à l'encontre de [D] et [U] [V] :

'dans un ensemble immobilier [Adresse 1], d'un appartement, pour lequel Maître [K] a retenu, à l'actif de la succession d'[F] [L], une valeur au jour du décès de 700.000 francs soit 106.714,31 euros, en vertu d'une estimation effectuée par le cabinet Sopagin Var, étant relevé que cette valeur vénale correspond exactement à celle proposée par M.[J] dans son rapport du 28 novembre 1990 produit par [T] [V].

'un appartement avec cave et box de garage, dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 12], lots de copropriété pour lequel Maître [K] a retenu, en page 41 de son état liquidatif, au titre de l'actif de la succession d'[F] [L], une valeur de 268.310,27 euros, soit 1.760.000 francs, ce qui correspond à l'évaluation de ce bien faite par l'administration fiscale, ainsi qu'il résulte de la réponse aux observations du contribuable figurant en pièce 6 de [U] et [D] [V],

'des biens et droits immobiliers situés [Adresse 15], évalués à 137.204,12 euros.

Aux termes de son testament olographe et de son codicille en date du 26 mars 1992, déposés en l'étude de Maître [I] [W] le 20 mars 1995, [F] [L] veuve [B] dit [V] a pris les dispositions suivantes  :

« Je soussignée Madame [V] née [L] [F] institue comme légataire mon fils [D] [V] et le nomme exécuteur testamentaire de mes dernières volontés. Je lui donne mon appartement et le meublant-résidence du Lac, [Adresse 12], en lui interdisant expressément de la vendre ou le louer à ses frères ou à sa soeur. Je donne à ma fille [U] [V] l'appartement sis [Adresse 15] et l'appartement d' [Adresse 1]. Mon fils [E] a déjà reçu en donation un appartement dans le Chalet Fleuri situé à [Localité 19] (Calvados)... '

Mon fils [T] a déjà reçu en donation un appartement [Adresse 13] qu'il a revendu par la suite en 1981 ou 82...

Pour [E] j'ajoute les créances dont la société Belles Rives m'est redevable, tant au titre de ma propre participation (que ce soit en actions ou compte courant) qu'à celui des actions que je devrais recevoir dans le cadre de la succession de mon mari Monsieur [N] dit [A] [V] .Il pourra effectuer tout recouvrement auprès de son frère [T] ou des ayants droit de ce dernier et récupérer mon compte courant à Belles Rives.

Après ce partage et règlement des soultes s'il y a, la quotité disponible reviendra à part égale à mon fils [D] et à ma fille [U], à condition que ma fille [U] ou à défaut ses descendants conserve notre religion catholique, dans le cas contraire la quotité disponible reviendra intégralement à mon fils [D] [V].

Seul mon fils [D] ou à défaut ma fille [U] pourra prendre toutes les décisions quant à l'organisation et au règlement de mes obsèques...

J'interdis l'entrée de mon domicile principal, résidence du parc, à mes fils [T] et [E].

Je lègue à titre particulier à [H] [P]...

Tous mes bijoux pour ma fille [U], sauf une bague avec un saphir entouré de nombreux petits diamants, et une chaîne en or, ayant appartenu à mon mari, reviendront à mon fils [D] [V].'

[T] [V] et [E] [V] soutiennent qu'[F] [L] a entendu léguer à [D] et [U] [V] non la quotité disponible mais le reliquat de la quotité disponible après partage des biens visés dans son testament, qu 'elle entendait qu'il y ait un partage préalable entre ses héritiers avant le legs de la quotité disponible et n'a donc légué que la quotité résiduelle disponible restant après le partage de ses biens entre ses héritiers.

Mais il résulte des termes sus-visés du testament qu'[F] [L] a entendu léguer à [D] [V] et [U] [V] la totalité de la quotité disponible.

Maître [K] a fait une exacte application de la volonté testamentaire d'[F] [L] en calculant la masse à partager et le montant de la quotité disponible (un quart en présence de quatre enfants) répartie entre [D] [V] et [U] [V] (chacun pour moitié) , le surplus de la masse excédant cette quotité disponible représentant la réserve revenant aux quatre enfants (à raison d'un quart chacun).

Par ailleurs, ainsi que [U] et [D] [V] le font valoir, en l'espèce les indivisions successorales ne contiennent que des biens immobiliers qui ont été attribués à chacune des parties, lesquelles en ont joui séparément et en ont supporté chacune les charges, aucun bien ne produisant de revenus, en sorte que la jouissance divise des biens immobiliers visés et attribués par le testament d'[F] [L] peut être fixée à la date du décès de cette dernière.

En page 53 de son état liquidatif, Maître [K] vise en ce sens la date du décès d'[F] [L] soit le [Date décès 7] 1994 comme date de jouissance divise, laquelle doit être homologuée.

[U] [V] et [D] [V] ne sont donc débiteurs d'aucune indemnité d'occupation pour les biens immobiliers qui leur ont été attribués par le testament de leur mère, [F] [L].

IV) [T] [V] demande que soient réintégrés à l'actif de la succession de son père et au passif de la succession de sa mère qui en avait l'usufruit et qui devait les restituer à la succession de son époux :

- un solde créditeur de 695,47 euros d'un compte ouvert à la BPRNP,

- une somme de 152,45 euros correspondant à dix parts de la BPRNP,

- un solde créditeur de 32.699,37 euros d'un compte ouvert au CIC de Paris.

[E] [V] soutient, quant à lui, que [M] [N] dit [A] [V] avait plusieurs comptes bancaires à son décès pour un montant de 33.394,72 euros et demande que la succession d'[F] [L] soit déclarée débitrice envers la succession de [A] [V] d'une somme égale de 33.394,72 euros au titre d'une créance de quasi-usufruit.

Le notaire chargé des opérations de liquidation a été en possession des relevés des comptes bancaires dépendant des successions des époux [N]([V]) '[L] et les a inclus dans les répartitions entre les parties.

Dans le cadre de la présente instance, [T] [V] et [E] [V] ne produisent aucun justificatif d'autres sommes au titre des comptes bancaires que celles déjà prises en compte par Maître [K].

En outre, est versé aux débats un jugement rendu le 10 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui établit :

*que [T] [V] a engagé une action, à laquelle [E] [V] s'était joint, afin de voir annuler des donations déguisées ayant permis à [F] [L] d'acquérir en son nom divers biens dont 910 actions de la société Les Productions Belles Rives (306.397 francs), afin de voir juger qu'[F] [L] s'est rendue coupable de recel successoral de biens, valeurs et capitaux appartenant à la succession de [A] [N]-[V], constitués notamment des pièces d'or, lingots et bijoux trouvés dans un coffre ouvert à son nom à la BNP d'[Localité 17] et de capitaux encaissés sur divers comptes bancaires à hauteur de 2.922.473 francs, afin de voir également [D] [V] coupable d'avoir recelé des pièces d'or, lingots et bijoux dans un coffre-fort ouvert au Crédit Lyonnais d'[Localité 17];

*que le dit jugement rendu le 10 janvier 1992 a débouté [T] [V] et [E] [V] de l'ensemble de leurs demandes.

Au vu des pièces versées aux débats, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 28 avril 1994, qui a donné lieu à la délivrance d'un certificat de non pourvoi.

[T] [V] et [E] [V] ne justifient pas qu'[F] [L] ait détourné des sommes dont elle n'avait que l'usufruit et c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les griefs faits à [F] [L] d'avoir détourné des biens ou capitaux ont été définitivement écartés par les décisions sus-visées rendues les 10 janvier 1992 et 28 avril 1994.

Il résulte de ces mêmes décisions que les demandes de [T] [V] à nouveau reprises au titre de lingots d'or et de pièces d'or ainsi que des bijoux sont infondées.

V) [T] et [E] [V] prétendent que doivent être également réintégrées à l'actif de succession de leur père, [M] [N] dit [A] [V], et au passif de la succession de sa mère 2068 actions de la société Les Productions Belles Rives, ainsi que les sommes de '21.344,50 euros ou 15.856,33 euros', au titre du compte courant courant créditeur de leur père dans cette société et la somme de 18.598,78 euros correspondant à des salaires qui auraient été réglés entre les mains de [F] [L] entre décembre 1981 et juillet 1982, ces sommes correspondant à des créances de leur père.

Mais, s'agissant du compte courant et des salaires, ils ne produisent absolument aucun élément de preuve justifiant que leur mère en tant qu'usufruitière aurait perçu et aurait été débitrice des sommes qu'ils allèguent pour s'en être départie après le décès de son époux, et ce alors même qu'il résulte du dossier que [T] [V] était président de la société anonyme Les Productions Belles Rives.

Il convient de rappeler que leurs prétentions relatives à des donations déguisées ont été définitivement rejetées.

Il résulte au contraire des pièces régulièrement produites par [U] et [D] [V] :

- que sur une assignation délivrée à la requête d' [F] [L] veuve [N], un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 11 mars 1987 a condamné [T] [V] à payer à [F] [L] et à la succession de [A] [V] la somme de 425.667 francs montant de cinq billets à ordre demeurés impayés et représentant partie du prix de cession de la totalité des actions de la société Les Productions Belles Rives acquises par [T] [L] le 30 mai 1983,

- que la SA les Productions Belles Rives, dont [T] [V] était président, a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 octobre 1994 puis d'une liquidation judiciaire le 31 octobre 1996 et que le 31 mai 2007 cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Dans l'état liquidatif qu'il a établi, Maître [K] a fait figurer à l'actif de la succession d'[F] [L] le montant de cette créance soit 209.506,40 francs ou 31.939,04 euros en principal auquel s'ajoutent les intérêts s'élevant à 27.438,11 euros au jour du décès d'[F] [L] (pages 31 et 41 de l'état liquidatif), sans que [T] [V] ne remette utilement en cause cette créance figurant à l'actif de la succession.

VII) [T] [V] soutient que [D] et [U] [V] sont redevables envers l'indivision successorale d'[F] [L] d'une indemnité 'd'usage' de deux véhicules automobiles à compter du jour de décès jusqu'à la mise hors service de ces véhicules.

L'état liquidatif dressé par Maître [K] a attribué à [U] [V] un véhicule automobile évalué à 2.000 euros de marque Volkswagen immatriculé. [Immatriculation 16] dont la première mise en circulation remonte au 05 août 1983.

Compte tenu de l'ancienneté de mise en circulation de ce véhicule dont la valeur est très dépréciée, aucune indemnité n'est due par [U] [V].

L'autre véhicule automobile de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 10] a été mis en circulation le 22 novembre 1983 et est à l'état d'épave, en sorte qu'il n'a fait l'objet d'aucune attribution.

VIII) [T] [V] demande que le mobilier meublant soit chiffré par application du forfait mobilier et figure à l'actif de la succession d'[F] [L] pour 5% de la valeur totale des biens dépendant de cette succession.

En premier lieu, il convient de rappeler qu'il résulte du jugement rendu le 30 décembre 1985 par le tribunal de grande instance de Pontoise qu'au décès de [A] [V], les scellés avaient été apposés sur les meubles meublants du de cujus et inventaire avait été dressé et ce à la demande de [T] [V].

Il résulte d'un inventaire établi le 22 juin 1995 (pièce 10 de [U] et [D] [V]) que les meubles et objets mobiliers dépendant de la succession d'[F] [L] ont fait l'objet d'une prisée par Maître [G] [R], commissaire priseur à [Localité 17] et ont été évalués à 82.555 francs (12.585,43 euros) ; que déduction faite des objets légués (à [H] [P] pour un total de 4.250 francs, à [U] [V] pour 2.000 francs et à [D] [V] pour 5.500 francs) et déduction faite de la valeur d'une console prisée 800 francs appartenant à [D] [V], Maître [K] a pu porter à l'actif de la succession d'[F] [L] une somme de 10.626,46 euros (69.705 francs), qu'il convient d'homologuer.

IX) Le notaire liquidateur a inclus au passif de la succession d'[F] [L] différentes sommes pour un total de 135.000 francs soit 20.580,62 euros, correspondant à diverses reconnaissances de dettes souscrites par [F] [L] au profit de [D] [V].

Aucune des critiques formulées par [T] [V] et [E] [V] à l'encontre de l'état liquidatif dressé par Maître [K] n'apparaissant fondées ni étayées de quelconques justifications, il y a lieu d'homologuer cet état liquidatif et de rejeter la demande de désignation d'un nouveau notaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté [E] [V] de sa demande formée au titre d'une créance de quasi usufruit,

- dit que la créance due par [T] [N] dit [V] en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mars 1987 apparaît dans le projet de liquidation de la succession de M. [V], à l'actif,

- dit n'y avoir lieu à désigner un nouveau notaire,

-débouté les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

L'infirmant dans ses autres dispositions et statuant à nouveau,

Dit que la date de jouissance divise des biens immobiliers dépendant de la succession d'[F] [L] doit être fixée à la date du [Date décès 7] 1994 et que cette dernière a entendu léguer la quotité disponible à ses enfants [D] et [U] [N] dit [V] ,

Déboute [T] et [E] [N] dit [V] de leurs demandes,

Homologue l'état liquidatif du 14 décembre 2007 établi par Maître [K],

Renvoie les parties devant le notaire afin que soit établi et signé l'acte définitif de partage conformément au dit état liquidatif,

Condamne [T] [N] dit [V] à payer à [D] et [U] [N] dit [V] ensemble la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu à attribution d'autre somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidenteet par Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/08977
Date de la décision : 17/01/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/08977 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-17;10.08977 ?
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