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17/01/2013 | FRANCE | N°11/01727

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 17 janvier 2013, 11/01727


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 JANVIER 2013



R.G. N° 11/01727



AFFAIRE :



[N] [C]





C/

SA COVEA RISKS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 09/10261



Expéditions exÃ

©cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





- Me TARDY



-Me GUTTIN











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ent...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JANVIER 2013

R.G. N° 11/01727

AFFAIRE :

[N] [C]

C/

SA COVEA RISKS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 09/10261

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me TARDY

-Me GUTTIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] (51)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Monique TARDY de la ASS AARPI AVOCALYS (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 310130 )

Plaidant par Me ANTON (avocat au barreau de LYON) T 434

APPELANT

****************

SA COVEA RISKS

inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 378 716 419

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentant : Me Pierre GUTTIN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000342)

Plaidant par Me JEANTET (avocat au barreau de LYON) T 692

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2012, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement du 16 décembre 2010 du tribunal de grande instance de NANTERRE ayant, notamment :

- débouté [N] [C] de ses demandes,

- condamné [N] [C] à verser à la société COVEA RISKS à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné [N] [C] à une amende civile de 1.500 euros ;

- condamné [N] [C] à verser à la société COVEA RISKS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration en date du 3 mars 2011, par laquelle [N] [C] a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2011, aux termes desquelles [N] [C] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- condamner la société COVEA RISKS au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- 1.500.000 euros pour son préjudice immobilier ;

- 150.000 euros pour son préjudice moral ;

- la condamner à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2011, la société COVEA RISKS demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [N] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré abusive la procédure engagée par [N] [C],

- le réformer concernant le montant alloué et condamner [N] [C] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- le condamner à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que [N] [C], avocat inscrit au barreau de LYON, a conclu le 15 mars 1993 un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société EPRIMO, dirigée par M.[S], après avoir acheté des parcelles de terrain à M.[H] ;

Que la société EPRIMO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 novembre 2004 du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN (84) ; que [N] [C] a déclaré au liquidateur une créance de 1.063.331,77 francs (soit 162.103,87 euros), dont une partie correspondait à des malfaçons qu'il reprochait à cette société ;

Qu'il a été désigné contrôleur de la liquidation par ordonnance du juge commissaire du 6 juillet 1995, confirmée par jugement du 18 mai 1998 du tribunal de commerce ; qu'en cette qualité, il a adressé un courrier le 8 avril 1997 au procureur de la République de [Localité 7] dans lequel il dénonçait des infractions que MM.[S] et [H] auraient commises ;

Que l'envoi de ce courrier a suscité le dépôt d'une plainte déontologique auprès du conseil de l'Ordre du barreau de Lyon ; qu'ayant notamment constaté que [N] [C] avait utilisé, au soutien de son signalement au procureur de la République de [Localité 7], des éléments tirés de son activité de conseil et couverts par le secret professionnel, ainsi que le contenu d'un dossier dans lequel il n'était pas intervenu mais dont il avait obtenu communication auprès du greffe en usant de sa qualité d'avocat, le conseil de l'Ordre a, le 7 décembre 1998, prononcé une sanction de six mois d'interdiction d'exercice à l'encontre de Maître [C] pour violation du secret professionnel et manquement aux principes de dignité, d'honneur et de délicatesse ;

Que cette sanction a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de LYON du 7 juin 1999, notifié à Maître [C] le 10 juin 1999 ; que par arrêt du 22 janvier 2002, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Maître [C] à l'encontre de cette décision ;

Que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de LYON a désigné un administrateur pour son cabinet pour la période du 1er juillet 1999 au 1er janvier 2000 ;

Que par suite d'un défaut de règlement intégral de l'échéance de décembre 1999 du prêt immobilier souscrit par [N] [C] pour la construction et l'acquisition de son domicile, l'établissement bancaire prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt, conduisant [N] [C] à vendre son bien immobilier le 18 avril 2002 ;

Qu'en triant ses archives, [N] [C] a découvert un document dont il résulte que Mme [R], ex-épouse de M. [S] et qui avait attesté, dans le cadre de la procédure disciplinaire, ne pas avoir rencontré [N] [C] avant le 24 octobre 1995, avait été présente avec lui à une réunion d'expertise s'étant tenue le 12 novembre 1992 ;

Qu'estimant que Mme [R] avait commis le délit d'attestation mensongère, [N] [C] a interrogé le bâtonnier de l'Ordre par courrier du 7 mars 2001 afin de déterminer s'il pouvait agir contre celle-ci ; que le bâtonnier lui a adressé une réponse négative le 21 mars 2001 ;

Que [N] [C] a demandé à Maître [F], avocat à Lyon, de déposer plainte, ce que ce dernier a refusé de faire le 5 juin 2001 ; qu'il a ensuite saisi Maître [V] aux mêmes fins, lequel a conditionné sa réponse à celle du bâtonnier, qu'il a sollicité sans obtenir de réponse le 8 juin 2001 ;

Qu'après avoir infructueusement saisi les juridictions administratives d'une demande en indemnisation fondée sur une rupture d'égalité devant les charges publiques au motif que les instances ordinales avaient estimé qu'il ne pouvait poursuivre la société EPRIMO et être désigné contrôleur de la liquidation judiciaire, [N] [C] a saisi les juridictions judiciaires d'une demande en réparation dirigée contre l'Agent judiciaire du Trésor, ce dont il a été débouté par arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 26 novembre 2007 ;

Qu'il a présenté deux requêtes aux fins de prise à partie contre les membres du Conseil de l'ordre, rejetées par ordonnances des 28 mai et 24 juin 2009 du premier président de la Cour d'appel de LYON ; que ces décisions ont fait l'objet de pourvois en cassation qui ont été rejetés ;

Qu'estimant que les termes de l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE permettaient de retenir la responsabilité des membres du Conseil de l'ordre qui ont rendu la décision du 7 décembre 1998, [N] [C] a sollicité de ces derniers l'indemnisation de son préjudice le 15 décembre 2008 ;

Que cette demande étant restée infructueuse, [N] [C] a fait assigner la société COVEA RISKS, assureur des avocats du barreau de LYON, devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 23 juin 2009, et a été débouté de ses demandes par le jugement entrepris ;

Sur la demande en dommages-intérêts présentée par [N] [C]

Sur la faute des avocats composant le conseil de l'Ordre le 7 décembre 1998

Considérant que [N] [C] estime qu'il existe une contradiction entre la décision du conseil de l'Ordre et l'arrêt susvisé rendu par la cour d'appel de GRENOBLE qui énonce que 'Si Monsieur [C] s'était contenté de dénoncer à Monsieur le procureur de la République les irrégularités comptables et financières découvertes en sa qualité de contrôleur de la société EPRIMO, il n'aurait pas fait l'objet de poursuites disciplinaires' ;

Que, selon lui, la découverte de ces élément supposait qu'il ait été désigné en qualité de contrôleur de la société, alors, selon lui, que la décision du Conseil de l'Ordre lui reproche de s'être fait désigner en qualité de contrôleur ;

Considérant qu'il sera rappelé que la décision prise par le conseil de l'Ordre a fait l'objet de recours qui ont tous été rejetés, de sorte que la condamnation de [N] [C] à une sanction disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercice a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'il sera également rappelé que la sanction infligée reposait sur différents griefs dont sa désignation en qualité de contrôleur ne constituait qu'un aspect ;

Qu'il en résulte que la contradiction alléguée, à la supposer établie, est inopérante et ne saurait caractériser, à l'encontre des membres du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de LYON une faute de nature à engager leur responsabilité ;

Qu'il convient, en conséquence, de débouter [N] [C] de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris ;

Sur la faute reprochée au Bâtonnier concernant la durée de l'interdiction professionnelle

Considérant que fait valoir qu'en désignant un administrateur provisoire pour la période allant du 1er juillet 1999 au 1er janvier 2000, alors que la mesure de suspension dont il faisait l'objet aurait dû prendre fin le 9 décembre 1999, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 2] a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'il soutient que le fait d'avoir été privé de la possibilité de reprendre son activité à compter de cette date a eu pour effet qu'il n'a pu honorer en totalité l'échéance de décembre concernant le prêt souscrit pour la construction de sa maison, ce qui a entraîné une mesure d'interdiction bancaire, dont est résultée l'impossibilité de se refinancer et, au final, la vente de sa maison ;

Que la société COVEA RISKS réplique qu'il n'existe aucun délai pour la désignation d'un administrateur par le Bâtonnier, et que c'est à tort que [N] [C] soutient que cette désignation aurait dû intervenir dès le 10 juin 1999 ; qu'elle relève que cette désignation exige nécessairement un certain délai et estime que le fait que l'administrateur ait été désigné le 1er juillet ne révèle aucune faute ; qu'elle fait également valoir que quelles que soient les dates données par le Bâtonnier dans son courrier du 1er juillet, la mission de l'administrateur cessait dès la fin de la mesure d'interdiction ;

Considérant que par lettre du 14 juin 1999, [N] [C] a informé le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de LYON qu'il avait reçu notification de l'arrêt prononçant sa suspension pendant 6 mois et a sollicité la désignation d'un administrateur ;

Que le 1er juillet 1999, le Bâtonnier de l'Ordre a adressé à Me Gilles DUTHEL, avocat, une lettre par laquelle il le désignait en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de [N] [C], durant toute la durée d'interdiction d'exercice de ce dernier, soit du 1er juillet 1999 au 1er janvier 2000 ;

Considérant qu'il est constant que, l'interdiction temporaire prenant effet, conformément à l'article 186 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le jour où la décision la prononçant est passée en force de chose jugée, la mission de l'administrateur ne pouvait excéder le 9 décembre 1999 ; qu'il est également constant que la fin de la mission intervenait de plein droit à l'expiration de la durée de l'interdiction temporaire, conformément aux dispositions de l'article 173 du dit décret ;

Que [N] [C] ne justifie pas avoir pris d'initiatives pour recouvrer dès cette date la direction de son cabinet et moins encore s'être heurté à un quelconque refus ;

Que, par suite, il ne démontre aucun fait fautif en relation avec le préjudice qu'il invoque ;

Que [N] [C] ne peut utilement se retrancher derrière le fait que l'article 12-2 du règlement intérieur du Barreau de LYON qualifie de faute disciplinaire le fait de refuser de se conformer aux décisions du bâtonnier, dès lors que la désignation de l'administrateur provisoire, qui ne lui était pas adressée, ne lui était pas opposable, à supposer qu'il en ait eu connaissance à l'époque, ce qu'il n'allègue ni ne démontre ;

Qu'il convient, en conséquence, de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris ;

Sur les refus de déposer plainte à l'encontre de Mme [R]

Considérant que [N] [C] soutient que le refus du Bâtonnier de l'autoriser à déposer plainte pour fausse attestation à l'encontre de Mme [R], de même que les refus consécutifs de Maîtres [V] et [F], l'ont empêché de voir déclarer cette attestation fausse et d'obtenir tant la révision de la procédure disciplinaire intentée à son encontre, que des dommages-intérêts qui lui auraient permis d'honorer les échéances de son prêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que les premiers juges l'ont exactement relevé, le recours en révision n'est ouvert, en application des dispositions de l'article 595 du Code de procédure civile, que si la pièce arguée de faux a été décisive ; qu'en l'espèce ni le Conseil de l'Ordre, ni la cour d'appel de LYON n'ont fondé leur décision sur l'attestation litigieuse ;

Qu'en second lieu, la perte de chance de [N] [C] d'obtenir des dommages-intérêt devant la juridiction pénale qui aurait pu être saisie à la suite de son dépôt de plainte, outre de ne reposer que sur une simple hypothèse, n'était de toute façon pas de nature à lui permettre de faire face à l'échéance du mois de décembre 1999 de son prêt et d'échapper aux conséquences qui en sont résultées, dès lors qu'il n'a saisi le Bâtonnier de l'Ordre de cette question que le 7 mars 2001 ;  

Qu'il convient, en conséquence, de débouter [N] [C] de sa demande et de confirmer le jugement entrepris ;

Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive

Considérant que la société COVEA RISKS sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, et demande que cette somme soit portée à 10.000 euros ;

Que [N] [C] ne consacre aucun développement, dans le corps de ses écritures, à la demande présentée par la société COVEA RISKS et ne conclut pas au débouté des demandes présentées par celle-ci, dans le dispositif de ses conclusions ;

Considérant que l'appel interjeté par [N] [C] s'inscrit dans une accumulation de procédures intentées vainement sur des fondements qu'en sa qualité de professionnel du droit il ne peut ignorer la fragilité ; que cette attitude procédurière caractérise un abus du droit d'agir en justice engageant sa responsabilité civile professionnelle ; que, toutefois, la société COVEA RISKS ne justifie pas du préjudice dont elle réclame réparation en cause d'appel en sus sommes accordées en première instance, ce préjudice se confondant avec les frais irrépétibles pour lesquels elle forme, par ailleurs, une demande ;

Qu'il convient de la débouter de sa demande de réformation et de confirmer le jugement entrepris ;

Sur l'amende civile

Considérant que [N] [C] ne consacre aucun développement aux dispositions du jugement l'ayant condamné à une amende civile, et n'en sollicite, en particulier, pas la suppression ;  

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que [N] [C] succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à la société COVEA RISKS une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de NANTERRE ;

CONDAMNE [N] [C] à payer à la société COVEA RISKS la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE [N] [C] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/01727
Date de la décision : 17/01/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/01727 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-17;11.01727 ?
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