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12/06/2013 | FRANCE | N°13/03252

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 12 juin 2013, 13/03252


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 30B
14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 12 JUIN 2013
R.G. No 13/03252
AFFAIRE :
SA FINAMUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

C/SCI LA SEINE 4 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 03 Avril 2013 par la Cour d'Appel de VERSAILLESNo Chambre : 14
No RG : 12/4183
Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le :
à :

Me Patricia MINAULT

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE JUIN DEUX ...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 30B
14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 12 JUIN 2013
R.G. No 13/03252
AFFAIRE :
SA FINAMUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

C/SCI LA SEINE 4 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 03 Avril 2013 par la Cour d'Appel de VERSAILLESNo Chambre : 14
No RG : 12/4183
Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le :
à : Me Patricia MINAULT

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE TREIZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE d'un arrêt rendu le 03 Avril 2013 par la cour d'appel de VERSAILLES (14ème chambre)
et APPELANTE en cause d'appel
SA FINAMUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siègeNo SIRET : 340 446 707CS 30002 - 12 place des Etats-Unis92548 MONTROUGE CEDEXReprésentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - No du dossier 20120434 - assistée de Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118

****************DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
et INTIMEE en cause d'appel
SCI LA SEINE 4 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siègeNo SIRET : D 5 025 820 3431-33, rue Jean Jaurès92800 PUTEAUXReprésentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - No du dossier 20120050assistée de Me Sébastien BOUTES avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 -
****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller faisant fonction de président et Madame Patricia GRANDJEAN, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller faisant fonction de présidentMadame Patricia GRANDJEAN, conseiller,Mme Christine SOUCIET, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIEVu l'arrêt rendu le 3 avril 2013 dans le litige opposant la société FINAMUR à la SCI LA SEINE 4 relativement au contrat de crédit-bail immobilier conclu entre elles,
Vu la requête déposée par la société FINAMUR le 24 avril 2013 sous le visa de l'article 462 du code de procédure civile tendant à la suppression de la mention de l'indemnité de résiliation dans le dispositif portant condamnation de la SCI LA SEINE 4 à lui payer la somme de 97 242,10 € outre intérêts,
Vu l'avis d'audience adressé par le greffe aux deux parties le 29 avril 2013,
Vu le message du conseil de la SCI LA SEINE 4 en date du 15 mai 2013 indiquant que celle-ci s'en rapporte à justice sur le mérite de cette requête,
**************
Il ressort des écritures de la société FINAMUR que la créance dont elle a sollicité le paiement, à la suite de la résiliation du contrat de crédit-bail consenti à la SCI LA SEINE 4 comprenait les loyers impayés jusqu'au mois de décembre 2011, des charges de copropriété, des intérêts de retard et une indemnité d'occupation mais ne comprenait pas l'indemnité de résiliation prévue par l'article B12-3 du contrat.
La somme de 97 242,10 € mise à la charge de la SCI LA SEINE 4 par l'arrêt critiqué correspond au décompte étayant cette demande de la société FINAMUR déduction faite d'une somme de 1 849,74 € représentant des intérêts calculés au taux contractuel.
C'est donc par une erreur purement matérielle qu'il a été fait mention de l'indemnité de résiliation dans le libellé de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI LA SEINE 4.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête présentée par la société FINAMUR dans les termes ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Rectifiant l'arrêt rendu le 3 avril 2013,
Substitue, dans le dispositif de la décision, la mention :"Condamne la SCI LA SEINE 4 à payer à la société FINAMUR la somme de 97 242,10 € (quatre-vingt dix-sept mille deux cent quarante-deux euros et dix centimes) au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité d'occupation arrêtés au 14 septembre 2012, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de cette date"
à la mention :
"Condamne la SCI LA SEINE 4 à payer à la société FINAMUR la somme de 97 242,10 € (quatre-vingt dix-sept mille deux cent quarante-deux euros et dix centimes) au titre des loyers échus impayés, de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité d'occupation arrêtés au 14 septembre 2012, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de cette date" ;
Dit que mention de cette rectification sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que l'arrêt rectificatif sera notifié dans les mêmes conditions que l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller faisant fonction de président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14ème chambre
Numéro d'arrêt : 13/03252
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2013-06-12;13.03252 ?
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