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23/01/2014 | FRANCE | N°13/07966

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 23 janvier 2014, 13/07966


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JANVIER 2014



R.G. N° 13/07966



AFFAIRE :



[Y] [J]





C/

[Q] [T] veuve [J]

...







Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Novembre 2010 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : 01

N° RG : 09/4545 sur appel du jugement rendu le 13 mars

2009 par le tribunal de grande instance de NANTERRE-

CHAMBRE 5



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marine DE RAUCOURT, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2014

R.G. N° 13/07966

AFFAIRE :

[Y] [J]

C/

[Q] [T] veuve [J]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Novembre 2010 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : 01

N° RG : 09/4545 sur appel du jugement rendu le 13 mars 2009 par le tribunal de grande instance de NANTERRE-

CHAMBRE 5

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marine DE RAUCOURT, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Monique TARDY de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] (83)

demeurant chez Madame [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Marine DE RAUCOURT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T207 -

Représentant : Me Julien MAUPOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E311

DEMANDEUR A LA REQUETE EN INTERPRETATION

APPELANT AU PPRINCIPAL

****************

Madame [Q] [T] veuve [J]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

- Représentant : Me Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623

Plaidant par Maitre Marion CHARBONNIER, avocat du cabinet de Maitre GUTTIN, avocat au barreau de Versailles

Monsieur [V] [J]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (83)

[Adresse 4]

[Localité 2] GUADELOUPE

Représentant : Me Monique TARDY de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES

Plaidant par Maitre Elizabeth CONTE, avocat au barreau de TOULON Toque 60

DEFENDEURS A LA REQUETE

INTIMES AU PRINCIPAL

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame MAGUEUR, président, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 13 mars 2009 ayant, notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [A] [O] veuve [J], décédée le [Date décès 2] 2001, et de l'indivision existant entre [Q] [T], [V] et [Y] [J] relativement à l'usufruit du bien sis [Adresse 3] (92),

- dit que [Y] [J] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision à compter du [Date décès 2] 2001,

- sursis à statuer sur la fixation de cette indemnité d'occupation et ordonné une expertise ;

Vu l'arrêt rendu par la 1ère chambre de la cour d'appel de VERSAILLES le 4 novembre 2010, ayant, notamment :

- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [Q] [T] et MM. [V] et [Y] [J] relativement à l'usufruit du bien sis [Adresse 3],

l'infirmant sur ce point et statuant à nouveau,

- dit qu'il n'existe pas d'indivision entre Mme [Q] [T] et MM. [V] et [Y] [J] relativement à l'usufruit de ce bien ;

Vu la requête en interprétation déposée le 29 octobre 2013, par laquelle [Y] [J] demande à la cour de :

- dire que sa décision du 4 novembre 2010 doit être interprétée comme contenant une contradiction en ce qu'elle a confirmé l'indemnité d'occupation due par [Y] [J] à l'indivision existant entre lui, [V] [J] et [Q] [T], et affirmé dans le même temps l'inexistence de cette indivision,

- dire en conséquence que la confirmation du motif du jugement rendu le 13 mars 2009 par le tribunal de grande instance de NANTERRE selon lequel [Y] [J] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision existant entre lui, [U], [T] et [V] [J] relativement à l'usufruit du bien sis [Adresse 3] (92) étant contraire aux dispositions de l'arrêt du 14 novembre 2010 affirmant qu'il n'existe pas d'indivision entre les intéressés relativement à ce bien, ce motif n'a pu être adopté par la cour d'appel, dès lors que [Y] [J] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation,

- ordonner qu'il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrée,

- dire que la décision d'interprétation à intervenir sera notifiée au même titre que la précédente décision ;

Vu les uniques conclusions signifiées le 12 décembre 2013, aux termes desquelles [V] [J] demande à la cour de :

- constater qu'il n'y a aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt du 4 novembre 2010,

- dire et juger que, sous couvert d'une requête en interprétation, la cour ne peut modifier le dispositif d'un arrêt jugeant le contraire,

- débouter, en conséquence, [Y] [J] de sa demande en disant ce dernier irrecevable et, subsidiairement, mal fondé,

- le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 16 décembre 2013, aux termes desquelles [Q] [T] veuve [J] demande à la cour de :

- dire n'y avoir lieu à interprétation, la cour ayant entendu supprimer du jugement toute référence à la notion d'indivision,

- en tant que de besoin, compléter l'arrêt du 4 novembre 2010 en précisant que l'indemnité d'occupation est due par [Y] [J] aux titulaires des droits sur l'ensemble immobilier, à savoir sa belle-mère, son frère et lui-même,

- déclarer en tout état de cause la requête mal fondée,

- condamner [Y] [J] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il sera rappelé qu'[A] [O] et [X] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1930 et ont eu pour fils unique [H] [J] ;

Que [X] [J] est décédé le [Date décès 3] 1989, laissant pour lui succéder :

- sa veuve, [A] [O], ayant opté pour le quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit,

- leur fils unique, [H] [J] nu propriétaire des trois-quarts de la succession ;

Que [H] [J] est décédé le [Date décès 1] 1990 laissant pour lui succéder :

- sa veuve, [Q] [T], donataire de l'usufruit de l'ensemble de ses biens par l'effet d'un acte de donation du 20 mai 1988,

- ses deux fils, [Y] et [V] [J], issus d'une première union ;

Qu'[A] [O] est décédée le [Date décès 2] 2001, laissant pour lui succéder ses deux petits fils, [Y] et [V] [J], légataires universels ;

Que la succession comprenait notamment un bien immobilier sis [Adresse 3], qui appartenait pour moitié aux époux [X] [J] et [A] [O] ; qu'au décès de [X] [J], les droits d'[A] [O] sur ce bien étaient de 5/8èmes en pleine propriété et 3/8èmes en usufruit, compte tenu de l'option exercée sur la succession de son époux ;

Qu'après le décès d'[A] [O], [Q] [T] a reçu cet usufruit en vertu des dispositions prises à son bénéfice par son époux prédécédé [H] [J] ;

Que [Y] [J] ayant occupé cette maison au décès de sa grand-mère, ses cohéritiers ont demandé qu'il soit condamné à leur verser une indemnité d'occupation à compter de la date du décès ; que cette demande a été accueillie dans son principe par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE le 13 mars 2009, qui a sursis à statuer concernant la fixation du montant de cette indemnité d'occupation et ordonné une expertise à cet effet ;

Que par arrêt du 4 novembre 2009, la cour a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [Q] [T] et MM. [V] et [Y] [J] relativement à l'usufruit du bien sis [Adresse 3], et, statuant à nouveau, dit qu'il n'existe pas d'indivision concernant ce bien immobilier entre les intéressés, ceux-ci détenant sur ce bien des droits différents ;

Considérant qu'au soutien de sa requête en interprétation, [Y] [J] fait état d'une difficulté d'interprétation opposant les parties quant à l'indemnité d'occupation accordée par le jugement rendu le 13 mars 2009 par le tribunal de grande instance de NANTERRE et confirmée par l'arrêt de la cour du 14 novembre 2010 ;

Que selon lui, en affirmant qu'il n'existe pas d'indivision entre [Q] [T] et [V] et [Y] [J] relativement à l'usufruit du bien immobilier, et en confirmant l'indemnité d'occupation accordé à cette même indivision, l'arrêt contient en son dispositif une contradiction qu'il convient d'interpréter ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu'une décision comporte deux chefs de dispositif contradictoires, il y a lieu à interprétation ;

Qu'en réponse, [V] [J] et [Q] [T] font valoir que dans les motifs de son arrêt du 14 novembre 2010, sous la rubrique Indemnité d'occupation, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que [Y] [J] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 2] 2001 et a ordonné une expertise judiciaire ; que la cour a toutefois pris le soin de ne pas reprendre le mot indivision pour désigner les bénéficiaires de cette indemnité ;

Qu'ils en concluent qu'il n'existe aucune contradiction dans l'arrêt ;

*

Considérant qu'ainsi que le relèvent [V] [J] et [Q] [T], la cour, en infirmant le jugement en ce qu'il avait constaté l'existence d'une indivision concernant le bien immobilier de [Localité 5] tout en confirmant le fait que [Y] [J] est débiteur d'une indemnité d'occupation, ne s'est nullement contredite, dès lors qu'elle a tiré les conséquences de l'infirmation prononcée sur l'existence de l'indivision en supprimant toute référence à cet égard, s'agissant des créanciers de ladite indemnité d'occupation ;

Que l'arrêt ayant, par ailleurs, confirmé le jugement en ce qu'il a donné plein effet à la donation par laquelle [H] [J] a consenti à son épouse l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession et en a tiré la conséquence que l'usufruit porte sur les 3/8èmes du bien immobilier de [Localité 5], il en découle nécessairement que le bénéfice de l'indemnité d'occupation doit être réparti entre, d'une part, [Q] [T] au titre des droits en usufruit reçus de son époux prédécédé, et, d'autre part, [V] et [Y] [J], au titre des droits en pleine propriété qu'ils ont reçus de la succession leur grand-mère, [A] [O], tels que précédemment rappelés ;

Qu'il convient de débouter [Y] [J] de sa requête en interprétation ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à [Q] [T] et à [V] [J] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens de l'instance en interprétation seront mis à la charge de [Y] [J], dont la requête est rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable mais non fondée la requête en interprétation formée par [Y] [J] ;

DIT n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt n° 545 rendu par la cour le 4 novembre 2010 ;

CONDAMNE [Y] [J] à payer à [Q] [T] et à [V] [J], chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [Y] [J] aux dépens de l'instance en interprétation, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 13/07966
Date de la décision : 23/01/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/07966 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-23;13.07966 ?
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