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20/03/2014 | FRANCE | N°09/10984

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2014, 09/10984


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 00A

1ère chambre 1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2014

R. G. No 13/ 03655

AFFAIRE :

Loic Gille X...

...

C/



MINISTERE PUBLIC



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
No Chambre : 01
No Section : A
No RG : 09/ 10984

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

- Me Christophe DEBRAY, a

vocat au barreau de VERSAILLES,



- MP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 00A

1ère chambre 1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2014

R. G. No 13/ 03655

AFFAIRE :

Loic Gille X...

...

C/

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
No Chambre : 01
No Section : A
No RG : 09/ 10984

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

- Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,

- MP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (Première chambre civile) du 7 juin 2012 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 24 février 2011 sur appel du jugement rendu le 17 mars 2010 par la 1ère chambre 1ère section du tribunal de grande instance de PARIS.

Monsieur Loïc X...

né le 09 Mai 1972 à LYON (69)
demeurant ..., BATH ROYAUME UNI
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Brad Z...
X...-B...

Représenté par Maitre Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627- No du dossier 13000504
assisté de Me Caroline MECARY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0382,

Monsieur Jan Robert B...

né le 19 Mai 1961 à LONDRES ROYAUME UNI

..., BATH ROYAUME UNI
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Brad Z...
X...-B...

Représenté par Maitre Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627- No du dossier 13000504
assisté de Me Caroline MECARY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0382,

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

MINISTERE PUBLIC,
représenté par Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Versailles, lui-même représenté par Monsieur CHOLET, avocat général.

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2014, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu la décision rendue par le tribunal du comté de PONTYPRIDD (Royaume Uni) du 18 juillet 2008 ayant prononcé l'adoption de l'enfant Brad Z..., né le 31 juillet 1998 au Pays de Galles, par Loïc X... et Jan B... ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2010 ayant rejeté la demande d'exequatur de cette décision ;

Vu l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de PARIS du 24 février 2011 ;

Vu l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation de 7 juin 2012, ayant, notamment, cassé cette dernière décision en toutes ses dispositions, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de VERSAILLES ;

Vu la déclaration du 7 mai 2013, par laquelle Loïc X... et Jan B..., agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant Brad Z...
X...-B..., ont saisi la cour d'appel de VERSAILLES, cour de renvoi ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2014, aux termes desquelles Loïc X... et Jan B..., agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant Brad Z...
X...-B..., demandent à la cour de :
- débouter le procureur général de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger recevables et bien fondées les demandes qu'ils forment,
en conséquence, statuant à nouveau,
- ordonner l'exequatur de la décision rendue par le comté de PONTYPRIDD (Royaume-Uni) le 18 juillet 2008, aux termes de laquelle Loïc X... et Jan B... ont adopté Brad X...-B..., né le 31 juillet 1998 au Pays-de-Galles ;

Vu les conclusions signifiées le 18 décembre 2013, aux termes desquelles le ministère public conclut au rejet de la demande d'exequatur ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que par décision du 18 juillet 2008, le tribunal du comté de PONTYPRIDD (Royaume-Uni) a prononcé l'adoption de l'enfant Brad Z..., né le 31 juillet 1998 au Pays-de-Galles, par Loïc X..., né le 9 mai 1972 à LYON (France), et Jan B..., né le 19 mai 1961 à LONDRES (Royaume-Uni) ;

Que les adoptants, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de l'enfant, ont sollicité l'exequatur de cette décision devant le tribunal de grande instance de PARIS ; qu'ils en ont été débouté par jugement du 17 mars 2010 ;

Que ce jugement a été infirmé par arrêt du 24 février 2011 de la cour d'appel de PARIS et l'exequatur ordonné ;

Que par arrêt du 7 juin 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation est entrée en voie de cassation, au visa des articles 509 du code de procédure civile et 310 du code civil, au motif qu'est contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation, la reconnaissance en France d'une décision étrangère dont la transcription sur les registres de l'état civil français, valant acte de naissance, emporte inscription d'un enfant comme né de deux parents de même sexe ;

Que par déclaration du 7 mai 2013, les parties ont saisi la cour d'appel de VERSAILLES, cour de renvoi désignée ;

Sur la recevabilité de la demande d'exequatur

Considérant que le ministère public fait valoir que les demandeurs à la saisine n'indiquent pas la nécessité de leur demande d'exequatur et observe à cet égard qu'ils sont domiciliés au Royaume-Uni, où l'enfant vit et a toujours vécu ;

Qu'en réponse, les demandeurs à la saisine, qui ne justifient au demeurant pas avoir informé l'enfant mineur Brad du droit qu'il tient de l'article 388-1 du code civil d'être entendu et assisté d'un avocat dans le cadre de la présente procédure, qui le concerne, et n'ont pas fourni à la cour, qui le leur avait demandé, l'avis prévu à l'article 338-1 du code de procédure civile, font valoir que le refus d'exequatur est contraire aux principes de la libre circulation et de libre établissement des ressortissants communautaires garantis par le Traité de LISBONNE ; qu'un tel refus reviendrait selon eux à entraver les déplacements de la famille X... & B..., en ce que l'enfant Brad ne bénéficierait pas de la même protection juridique selon qu'il est sur le territoire britannique ou français ; qu'ils exposent que leur famille effectue des séjours réguliers en France au moment des vacances scolaires, généralement dans la région lyonnaise où résident les parents de Loïc X..., ainsi que dans le Sud de la France ; qu'ils projettent également d'effectuer régulièrement de longs week-ends à PARIS de manière à permettre à Brad de devenir bilingue ;

*

Considérant que le moyen soulevé par le ministère public s'analyse en une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir ; que cette fin de non-recevoir, présentée pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi, apparaît néanmoins recevable au regard des articles 122 et 123 du code de procédure civile ;

Considérant que, sur l'existence d'un intérêt à agir, la cour constate qu'il ne résulte pas des écritures des demandeurs à la saisine que ceux-ci auraient l'intention de solliciter la transcription du jugement d'adoption à l'état civil en France ; qu'au demeurant, il y a lieu de rappeler, ainsi qu'il résulte de l'Instruction générale relative à l'état civil (no 399), que la transcription d'une décision étrangère prononçant l'adoption plénière peut être sollicitée directement auprès du procureur de la République compétent, démarche que les demandeurs ne justifient pas avoir entreprise ;

Que toutefois, la demande d'exequatur ayant été introduite avant l'intervention de la loi no 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe, il était de l'intérêt des parties de prévenir toute difficulté dans la reconnaissance, en France, d'une décision d'adoption prononcée au Royaume-Uni au profit de personnes de même sexe, en soumettant cette décision d'adoption à l'exequatur ; que postérieurement à l'intervention de cette loi, et en l'état de la décision de rejet prononcée par les premiers juges, l'intérêt des parties est de soumettre à nouveau la question à la cour de renvoi ;

Qu'il convient, en conséquence, de déclarer la demande d'exequatur recevable ;

Sur la demande d'exequatur

Considérant les demandeurs à la saisine soutiennent que dans son arrêt du 7 juin 2012, la Cour de cassation aurait reconnu que l'adoption par deux personnes de même sexe ne heurterait aucun principe essentiel du droit français ; qu'ils ajoutent que la loi du17 mai 2013, en ouvrant le mariage à deux personnes de même sexe, a ouvert ipso facto l'adoption à un couple de personnes de même sexe et donc l'établissement d'un acte de naissance portant la mention de deux parents de même sexe ;

Qu'ils ajoutent que la procédure d'adoption suivie au Royaume-Uni est parfaitement régulière, en ce qu'elle montre notamment que les représentants légaux de l'enfant ont valablement donné leur consentement à l'adoption, conformément à la procédure britannique ;

Que le refus d'accorder l'exequatur serait contraire tant aux articles 3 et 21 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qu'aux article 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'en réponse, le ministère public, après avoir rappelé le motif de la cassation intervenue, expose que les exigences relatives au prononcé d'une adoption plénière n'apparaissent pas remplies au cas particulier ; qu'il conviendrait, en effet, de justifier d'un consentement éclairé des parents biologiques relativement aux conséquences d'une adoption plénière, c'est à dire irrévocable et entraînant une rupture totale des liens ; que le ministère public constate à cet égard, que le jugement anglais n'est pas motivé ;

*

Considérant, selon l'article 509 du code de procédure civile, que les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République française de la manière et dans les cas prévus par la loi ;

Que pour accorder l'exequatur hors toute convention internationale, le juge français doit notamment s'assurer de la compétence indirecte du juge étranger, de la conformité de la décision concernée à l'ordre public international de fond et de procédure, et de l'absence de fraude à la loi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le juge anglais était compétent pour statuer sur une demande d'adoption présentée par les adoptants, qui résident au Royaume-Uni et dont l'un est de nationalité britannique, à l'égard d'un enfant lui-même résident au Royaume-Uni et de nationalité britannique ; qu'il est également constant que la décision prononcée est exécutoire et qu'elle a été transcrite à l'état civil au Royaume-Uni ; qu'il n'est pas allégué qu'une fraude à la loi ait été commise ;

Considérant, en second lieu, en ce qui concerne la conformité de la décision à l'ordre public international, qu'il convient tout d'abord d'examiner les conséquences à cet égard de l'intervention de la loi no 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe ;

Que c'est de manière inopérante que les demandeurs à la saisine se prévalent de la modification apportée à l'article 143 du code civil, qui dispose désormais que la mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe, pour justifier de l'absence de contrariété de l'adoption prononcée à l'ordre public international ; qu'en effet, les adoptants ne sont pas, en l'espèce, mariés et la Cour de cassation, dans sa décision susvisée du 7 juin 2012, a en toute hypothèse considéré que l'article 346 du code civil, qui réserve l'adoption conjointe à des couples unis par le mariage, ne consacre pas un principe essentiel reconnu par le droit français, de nature à faire obstacle à l'exequatur ;

Qu'en revanche il peut être déduit de la formulation générale contenue dans l'article 6-1 nouveau du code civil, selon lequel le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligation reconnus par la loi (...), que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe, la reconnaissance, par le droit français, de la possibilité pour un couple homosexuel d'adopter ;

Qu'en outre et surtout, la substitution opérée par la loi susvisée à l'article 34, alinéa 2, a), du code civil du mot " parents " aux mots " père et mère ", s'agissant des mentions devant figurer dans les actes de naissance et de reconnaissance, a fait disparaître l'élément de contrariété à l'ordre public français qui avait motivé la cassation prononcée ;

Que s'agissant, ensuite, de l'existence d'un consentement éclairé des parents biologiques aux conséquences d'une adoption irrévocable et entraînant une rupture totale des liens avec la famille d'origine, il doit tout d'abord être relevé que le droit anglais ne connaît qu'un type d'adoption, prévu par l'Adoption and Children Act 2002, dont l'effet est que l'adopté est considéré au regard de la loi comme s'il était né de ses adoptants et uniquement de ceux-ci, et que ces derniers sont exclusivement titulaires de l'autorité parentale ; qu'il n'est pas allégué et ne résulte nullement des pièces produites aux débats que l'enfant aurait été accueilli dans le cadre d'une " spécial guardianship ", institution créée par la réforme de 2002 et produisant des effets comparables à ceux de l'adoption simple du droit français ;

Que, dès lors, le consentement susceptible d'avoir été donné en l'espèce n'a pu l'être qu'en vue d'une adoption rompant de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant, au sens de l'article 370-5 du code civil ;

Qu'il résulte à cet égard des pièces régulièrement produites aux débats par les demandeurs à la saisine, au soutien de leurs dernières écritures devant la cour, que les parents biologiques de l'enfant, Tracy Lyn C...et Douglas Holland Z..., étaient présents à une audience préliminaire qui s'est tenue le 14 mai 2008 ; que Tracy Lyn C...était présente à l'audience du 10 juin 2008, au cours de laquelle le juge saisi a ordonné que toute demande des parents biologiques pour s'opposer au prononcé d'un jugement d'adoption soit déposée au plus tard le 20 juin 2008 à 16h00 ; qu'aucune opposition n'ayant été reçue à cette date, la décision d'adoption a été prise le 24 juin 2008 ;

Que la procédure ainsi suivie satisfait aux exigences de l'ordre public international au regard du consentement libre et éclairé des parents biologiques à l'adoption ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande d'exequatur présentée ;

Que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable la demande d'exequatur présentée ;
INFIRME le jugement rendu le 17 mars 2010 par le tribunal de grande instance de PARIS ;

STATUANT à nouveau,

- ORDONNE l'exequatur de la décision rendue par le tribunal du comté de PONTYPRIDD (Royaume-Uni) le 18 juillet 2008, prononçant l'adoption de l'enfant Brad Z..., né le 31 juillet 1998 au Pays-de-Galles, par Loïc X..., né le 9 mai 1972 à LYON (France), et Jan B..., né le 19 mai 1961 à LONDRES (Royaume-Uni) ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/10984
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-20;09.10984 ?
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