La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2014 | FRANCE | N°12/07158

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 27 mars 2014, 12/07158


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2ème chambre 2ème section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 MARS 2014



R.G. N° 12/07158



AFFAIRE :



[K] [C] [X] épouse

[W]-[Z]





C/



[O], [A], [J], [S]

[W]-[Z]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 5
r>N° RG : 07/02721



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Pierre GUTTIN













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2ème chambre 2ème section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2014

R.G. N° 12/07158

AFFAIRE :

[K] [C] [X] épouse

[W]-[Z]

C/

[O], [A], [J], [S]

[W]-[Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 5

N° RG : 07/02721

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Pierre GUTTIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [C] [X] épouse [W]-[Z]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (PAYS BAS)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 0013669

Représentant : Me Fabienne MOUREAU-LEVY, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 1], vestiaire : D1292

APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMEE INCIDEMMENT

****************

Monsieur [O], [A], [J], [S] [W]-[Z]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 3] (ALPES-MARITIMES)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000662

Représentant : Me Rose-Marie ROSTAGNO-BERTHIER, Plaidant, avocat au barreau de CANNES

INTIME AU PRINCIPAL

APPELANT INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Février 2014, en chambre du conseil, Madame Dominique SERAN, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Dominique SERAN, Présidente,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur [O] [W]-[Z] et Madame [K] [C] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l'officier d'état civil de [Localité 3] (Alpes-Maritimes), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union:

-Maia née le [Date naissance 3] 1999,

-Lou né e le [Date naissance 1] 2001.

Sur la requête en divorce présentée par Mme [X], Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 5 avril 2007 et rectifiée le 30 mars 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles qui a:

-attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, qui est un bien appartenant à une SCI familiale dont seul le mari a des parts, à charge pour elle de régler les charges afférentes jusqu'au mois d'octobre 2008, puis un loyer de 500 € et ce postérieurement à la vente de la résidence secondaire ,

-fixé à la somme mensuelle de 400 € la pension alimentaire due par le mari en exécution du devoir de secours,

-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

-donné acte aux parties de leur accord sur la fixation de la résidence des enfants chez, la mère,

-accordé au père un droit de visite et d'hébergement,

-fixé à la somme mensuelle de 1100 € la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants,

-désigné Me [E] -[T], Notaire à [Localité 5] pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial,

-donné acte aux époux qu'ils se partagent la jouissance de la résidence secondaire, bien commun, en fonction de la garde des enfants,

-donné acte aux époux qu'à partir du 15 avril 2007 le compte joint ne servira qu'à payer les charges de la résidence secondaire, chacun des époux effectuant un virement mensuel de 510€,

- donné acte aux époux qu'à compter du 15 avril 2007 le prêt afférent à la résidence secondaire sera renégocié sur 25 ans et le bien mis en vente.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2007, Me [T]-[U] a été désignée en lieu et place de Me [P].

Par assignation en date du 20 octobre 2008, M. [W]-[Z] a introduit l'instance en divorce.

Par ordonnance modificative en date du 2 janvier 2009, juge aux affaires familiales a complété les mesures provisoires en ordonnant un inventaire estimatif des patrimoines propres des époux, avec la possibilité pour le notaire de se faire assister d'un sapiteur.

Par ordonnance sur incident en date du 22 juillet 2009, le juge aux affaires familiales a notamment

-modifié les modalités du droit de visite et d'hébergement du père

-fixé à la somme mensuelle de 1.400 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants,

-dit que la jouissance de la résidence secondaire, les week-ends et durant les vacances scolaires, bénéficie en priorité à celui des parents qui a la garde des enfants,

-dit les époux régleront par moitié les frais afférents à la résidence secondaire, soit 510 € chacun

-dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Par ordonnance sur incident en date du 9 août 2010, le juge aux affaires familiales a donné acte à M.[W] - [Z] de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que le bien immobilier sis à [Adresse 5] soit examiné par un professionnel en vue de son évaluation,

-dit que si M.[W] - [Z] est en désaccord sur l'évaluation du bien immobilier sis à [Adresse 3], faite par le notaire dans le projet d'état liquidatif de communauté établi le 19 octobre 2009 il lui appartient de faire en sorte qu'un expert immobilier vienne visiter ledit bien pour procéder à son évaluation,

-dit que M.[W] - [Z] devra communiquer à Me [T]-[U], notaire, l'état d'endettement et l'attestation de la gérance sur les biens actuellement possédés par la SCI DES AIRES et les bilans 2006,2007 et 2008 de ladite SCI ,

-dit que M.[W] - [Z] devra communiquer à Me [T]- [U], notaire, l'attestation de la gérance sur les biens actuellement possédés par la SCI DU BALLON et les bilans 2006,2007 et 2008 de ladite SCI,

-dit que M.[W] - [Z] devra communiquer à Me [T]- [U], notaire, soit le montant des loyers actuels, soit la déclaration fiscale de 2008 de la SCI [Adresse 2] et les bilans 2006,2007 et 2008 de ladite SCI,

-dit que Me [T]- [U], notaire, pourra se faire assister de tout expert de son choix pour l'évaluation des biens détenus par la SCI CHARLOT à [Localité 1],

-dit que M.[W] - [Z] devra communiquer à Me [T]- [U], notaire, les bilans comptables de la SCP « SARTORILONQUEUE SAGLOVITSCH et associés » des années 2006,2007 et 2008,

-dit que M.[W] - [Z] devra justifier du fait qu'il ne dispose pas d'un compte associé au sein de ladite SCP,

-dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Un projet d'état liquidatif a été établi par Me [T]- [U] le 19 octobre 2009

et complété le 24 mai 2011 suite à l'expertise réalisée à la demande du notaire.

Par jugement du 22 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a:

-prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

-débouté Mme [X] de sa demande aux fins de désignation de Me [T]- [U] aux fins de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial,

- dit qu'entre les époux les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 juin 2006,

-constaté que M.[W]- [Z] a satisfait à l'obligation de l'article 257-2 du Code civil;

-débouté les parties des chefs de leurs contestations relatives au projet de liquidation du régime matrimonial,

-débouté Mme [X] de sa demande aux fins de conserver l'usage du nom de son mari,

-dit qu'à titre de prestation compensatoire, M.[W]- [Z] devra payer à Mme [X] la somme en capital de 200 000 €,

-débouté Mme [X] de sa demande relative à la jouissance fatuité du domicile conjugal,

-débouté Mme [X] de sa demande d'avance sur part de communauté,

-condamné M.[W]- [Z] à payer à Mme [X] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,

-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

-fixé la résidence des enfants chez la mère,

-dit que M.[W]- [Z] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord, de la manière suivante :

'une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin reprise des classes, la première fin de semaine suivant la reprise des classes étant attribuée à celui des parents qui n'a pas hébergé les enfants durant la dernière semaine des vacances scolaires,

'du lundi soir sortie des classes au mardi matin reprise des classes, les semaines suivants

le week-end durant lequel le père n' aura pas exercé son droit de visite et d'hébergement,

'la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à l'exception des vacances d'été qui seront partagés par moitié et par quinzaine, la première moitié des vacances débutant le samedi à 10h et se terminant le samedi suivant à 19h et la seconde moitié débutant le second samedi à 19 h pour se terminer le dimanche à 19 h,

-à charge pour lui d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de la mère ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

-fixé à la somme de 1400 €, soit 700 € par enfant, outre la majoration résultant à ce jour de l'indexation, la pension alimentaire mise à la charge de M.[W]- [Z] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Mme [X],

-débouté Mme [X] de sa demande aux fins partage des frais de séjours linguistiques,

-condamné M.[W]- [Z] aux dépens, en ce compris les dépens des incidents et les frais de notaire,

-condamné M.[W]- [Z] à payer à Mme [X] la somme de 3.000 € sur le de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 octobre 2012, Mme [X] a interjerté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2014, Mme [X] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de:

-donner acte à la SELARL LM Avocats représentée par Maître [F], de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de Maître [F] et occupera pour Mme [W]- [Z] sur les présentes et ses suites,

-fixer la date des effets du divorce au 5 avril 2007,

-accorder à Mme [X] l'usage du nom marital [W]- [Z],

-fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 700.000 €, à verser en capital et condamner en tant que de besoin M.[W]- Ricthers au versement de la dite somme,

-fixer la contribution mensuelle de M.[W]- [Z] à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles, à la somme de 1.600 € chacune, soit 3.200 €

-confirmer les autres dispositions du jugement rendu le 22 juin 2012 par le Juge aux affaires familiales de Versailles ne faisant pas grief à Mme [X] notamment s'agissant :

'du prononcé du divorce aux torts exclusifs de M.[W]-[Z],

'de la condamnation de M.[W]- [Z] à payer à Mme [X] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,

'de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

'de la fixation de la résidence des enfants chez la mère,

'de l'exercice du droit de visite et d'hébergement

-condamner M.[W]- [Z] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2013, M.[W]- [Z] demande à la Cour de:

- débouter Mme [X] de sa demande de prestation compensatoire

- à titre subsidiaire:

-réduire la prestation compensatoire à 40000 euros

- plus subsidiairement, réduire à de plus juste proportions le quantum de la prestation compensatoire, faire application de l'article 274 du code civil et dire qu'il s'en acquittera en 8 annuités égales payables en fin de chaque année

- débouter Mme [X] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

- débouter Mme [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens seront partagés par moitié.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétention des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2014.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.

Sur la date des effets du divorce:

L'article 262-1 du code civil prévoit que lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, il prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; le conjoint qui soutient que la collaboration a continué après la séparation du couple doit en apporter la preuve.

Mme [X] sollicite que l'effet du prononcé du divorce dans les rapports avec son conjoint quant à leurs biens, soit fixé à la date de l'ordonnance de non-conciliation, au motif que si M. [W] - [Z] a quitté le domicile conjugal le 22 juin 2006, il n'en a pas moins continué à alimenter la communauté et à collaborer au moins jusqu'en janvier 2007, que le couple a fait une thérapie fin 2006, que les comptes joints ont été désolidarisés en janvier 2007, que les époux ont fait une déclaration de revenus commune et que le notaire qui a réalisé l'expertise a retenu la date du 5 avril 2007.

M. [W] - [Z] rétorque qu'il a cessé toute relation conjugale dès son départ du domicile conjugal le 22 juin 2006, qu'il a continué à assumer ses obligations légales et alimentaires, que règles de droit fiscal sont autonomes à celles du droit civil et qu'il importe peu que les époux aient fait une déclaration de revenus commune.

Il est constant que M. [W] - [Z] a quitté le domicile conjugal le 22 juin 2006 ;

toutefois, il est établi que les époux ont consulté ensemble un médecin en octobre et novembre 2006, qu'ils ont conservé des comptes joints jusqu'en janvier 2007 et les ont alimentés, qu'ils se sont concertés pour la gestion de la maison de campagne à l'automne 2006, qu'ils ont effectué une déclaration commune de revenus ; qu'enfin le notaire a retenu la date du 5 avril 2007, sans que l'appelant ne formule une quelconque réserve ; en conséquence, dans la mesure où Mme [X] établit que les époux ont continué à collaborer après la séparation, la date des effets du divorce quand à leurs biens sera fixée à l'ordonnance de non-conciliation.

Sur la prestation compensatoire:

En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.

Au terme de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Mme [X] invoque la durée du mariage, le temps qu'elle a consacré aux enfants pour permettre à M. [W] - [Z] de devenir avocat en 2000 et de progresser dans sa carrière, et la disparité entre les revenus de chacun des époux tirés de leur activité professionnelle. Sans remettre en cause la différence de fortune existant entre les époux lors du mariage, Mme [X] insiste sur l'important patrimoine dont dispose M. [W] - [Z] en raison notamment des donations dont il a bénéficié au cours du mariage.

M. [W] - [Z] réplique que Mme [X] a fait le choix d'entrer à EDF où elle bénéficie d'une situation stable et de privilèges accordés par l'entreprise ; que lui-même a décidé de devenir avocat après avoir été salarié, que ses revenus sont en baisse par rapport aux années précédentes, que ses charges sont très conséquentes. Il rappelle que son état de fortune existait avant le mariage, que son patrimoine est principalement composé donations reçues en nue propriété et qu'elles sont indisponibles, sa mère ayant par ailleurs souhaité garder la maîtrise totale de son patrimoine jusqu'à son décès.

Mme [X], âgée de 43 ans, est diplômée d'un troisième cycle en droit de l'environnement et après avoir travaillé au MEDEF en qualité de juriste d'entreprise, elle a intégré l'entreprise EDF en 2000 où elle travaille depuis le mois de mai 2012 à la direction des Affaires Européennes. Elle a travaillé à 4/5 ème de temps afin de s'occuper des enfants notamment le mercredi et a repris une activité à plein temps en 2012. Son salaire comprend une partie fixe et une rémunération variable.

Ses avis d'impôts 2011, 2012 mentionnent des revenus salariaux de 43789 euros en 2010, de 44319 euros en 2011 ;

selon l'avis d'impôt 2013, elle a perçu des revenus salariaux de 50027 euros en 2012, soit un revenu moyen mensuel de 4168 euros comprenant les traitements et salaires nets de 48302 euros, des avantages en nature de 521 euros et un intéressement de 1207 euros, conformément à la déclaration de salaire établie par EDF au titre de l'année 2012.

Le bulletin de paie de Mme [X] du mois d'octobre 2013 indique un cumul net imposable de 42789 euros, soit un revenu moyen mensuel de 4274 euros sur 10 mois.

Compte tenu de l'âge de Mme [X] , les données relatives au droit à retraite sont peu exploitables en l'état, mais sa pension serait de l'ordre de 75 % du salaire perçu lors de son départ.

Mme [X] ne possède aucun patrimoine immobilier.

S'agissant de son patrimoine mobilier, en octobre 2010, elle a versé sur une assurance-vie, la somme de 73000 euros provenant de la clôture d'un PEL selon une attestation du Crédit Agricole de du 23 novembre 2010 ; sur cette somme ont été prélevées des sommes d'un montant de plus de 35000 euros entre novembre 2010 et septembre 2012.

Elle indique que son épargne salariale était de 27039 euros en juin 2012 ; elle justifie qu'elle détient un seul compte d'épargne salariale selon une attestation de Natixis du 9 avril 2013, soit une somme de 16712,84 euros suivant un récapitulatif de Natixis du 3 avril 2013.

Dans le rapport complémentaire du 24 mai 2011 au projet d'état liquidatif, Maître [T]- [U] précise que la part de communauté est de 143073,15 euros si la date des effets de divorce est fixée au 5 avril 2007.

Hormis les charges courantes, Mme [X] paie un impôt annuel sur le revenu de 4083 euros, une taxe d'habitation de 1108 euros, des frais de téléphone et d'internet de 235 euros par mois, une mutuelle de 30,99 euros par mois, paie 121,55 euros pour la location d' un parking, rembourse des crédits mensuels de 323,50 euros, 176,33 euros , de 63,68 euros.

M. [W] - [Z], âgé de 44 ans, a travaillé en qualité de juriste d'entreprise jusqu'en 2000, année au cours de laquelle il est devenu avocat ; il a intégré en janvier 2005 le cabinet SCP [Y], [Q] [D], auquel il est associé minoritaire.

Son avis d'impôt 2011 indiquent des revenus professionnels de 128428 euros et salariaux de 1132 euros, et des revenus fonciers de 57575 euros en 2010;

l'avis d'impôt 2012 mentionne des revenus professionnels de 161671 euros, des revenus salariaux de 362 euros et des revenus fonciers de 51439 euros en 2011, soit 18289 euros par mois en moyenne.

selon l'avis d'impôt 2013, M. [W]- [Z] a perçu 604 euros de salaires, 94024 euros de revenus professionnels et 54969 euros de revenus fonciers, soit un revenu moyen mensuel de 12466 euros en 2012.

La cour observe que la SCP [Y], [Q] et [D] a enregistré une diminution de ses recettes entre 2011 (2665752 euros) et 2012 ( 2620376 euros) , mais dans le même temps, le cabinet a emménagé dans des locaux plus spacieux dans le [Localité 1], et a embauché trois nouveaux associés en janvier 2014.

Une attestation de l'expert comptable en date du 7 septembre 2013 mentionne 'qu'au cours de l'exercice 2013, d'après le tableau de bord produit à la fin du premier semestre 2013,les recettes de la SCP sont en retrait de 3,4% par rapport à la même période, -44 KE;

que les principales charges de la SCP , les rémunérations, rétrocessions et salaires charges sont en progression de +22,3 +109 KE ;

que ces deux évolutions ont un 'effet ciseau' négatif très significatif sur le résultat attendu pour cette période ; l'expert observe que les rémunérations des associés découlent directement du résultat de la SCP'.

S'agissant des revenus fonciers provenant de la SCI Charlot, M. [W] - [Z] allègue qu'il n'en perçoit qu'une partie ce que confirment son frère et sa mère dans leurs attestations ;

ce point est contesté par Mme [X], qui allègue que la SCI est un immeuble situé dans le quartier du Marais, comportant 12 appartements loués pour un montant de 14000 euros par mois selon l'expertise réalisé en 2011 ; par ailleurs, il est établi que l'emprunt y afférent est terminé.

Une estimation de ses droits à retraite indique qu'il percevra une pension annuelle brute de 42079 euros au titre de l'assurance vieillesse des avocats pour un départ au 1er avril 2037.

Le patrimoine de M. [W] [Z] est composé comme suit:

un patrimoine mobilier de l'ordre de 24000 euros

la pleine propriété des 400 parts sur les 1000 parts de la SCI Charlot, laquelle est propriétaire d'un bien immobilier situé dans [Adresse 4] et estimé après expertise effectuée en 2011 à 6175000 euros, soit 2450000 euros pour M. [W] [Z] selon le rapport de Maître [T]-[U]

la pleine propriété d'un immeuble et de deux caves sis [Adresse 5] d'une valeur vénale de 225220 euros selon l'expertise réalisée en janvier 2011.

la nue-propriété de 1550 parts et la pleine propriété de 10 parts sociales sur un total de 3100 parts de la SCI Des Aires laquelle possède un immeuble à [Localité 3] estimée fin 2004 à 312000 euros et fin 2009 par un expert immobilier à 972000 euros ; la valeur de la part sociale est de 313,55 euros

la nue-propriété de 1550 parts et la pleine propriété de 10 parts sociales sur un total de 3100 parts de la SCI Le Ballon, laquelle possède deux maisons et trois immeubles à [Localité 3] estimés fin 2004 à 312000 euros et par Mme [X] à 972000 euros ; la valeur de la part sociale est de 313,55 euros

la nue-propriété d'une villa située dans [Localité 3] d'une valeur de 1500000 euros selon le projet liquidatif établi par Maître [T]- [U].

Les époux sont propriétaire indivis d'une maison située dans l'Orne d'une valeur de 230000 euros pour laquelle il subsiste le remboursement d'un crédit de 741 euros par mois jusqu'en 2025 selon la déclaration sur l'honneur de Mme [X], et de 1688 parts de la SCP [Y] [Q] [D] et associés et de 28 parts en industrie d'une valeur de 100000 euros.

D'après le projet liquidatif établi par Maître [T]-[U] le 24 mai 2011, il reviendra à M. [W] [Z] la somme de 186205,15 euros après calcul des récompenses si la date des effets du divorce est fixée au 5 avril 2007.

M. [W] [Z] a refait sa vie et a un jeune enfant issu de sa nouvelle union.

Hormis la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et les charges courantes qu'il partage avec sa compagne dont les revenus annuels sont de 39000 euros, il paie un loyer mensuel de 2570 euros, un impôt annuel sur le revenu de 31187 euros, des frais de garde d'enfant de 8617 euros, une taxe d'habitation de 541 euros, des impôts fonciers pour [Localité 3] et la résidence secondaire de 928 euros et 639 euros, rembourse un emprunt de 510 euros par mois et paie des assurances à hauteur de 1049 euros par an.

Compte tenu de la durée de la vie commune, de l'âge respectif des parties, de leurs qualifications professionnelles et du temps consacré par l'épouse à la famille permettant ainsi à l'époux de devenir avocat, de la différence très conséquente de revenus, du patrimoine considérable de l'appelant au regard de celui de l'intimée, du régime matrimonial choisi par les époux, du fait que la vocation successorale ne doit pas être prise en compte pour apprécier le montant de la prestation compensatoire, la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de Mme [X] justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 370000 euros ; en conséquence, le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'usage du nom:

En application de l'article 264 du code civil, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'autorisation de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Mme [X] invoque un intérêt familial et professionnel ; la minorité des deux enfants pour lesquels elle assume à titre principal l'ensemble des démarches scolaires, administratives sous son nom d'épouse ; le fait qu'elle est connue sous le nom marital dans son activité professionnelle.

M. [W] [Z] s'y oppose en raison de la durée du mariage, du fait qu'il importe peu par rapport aux enfants qu'elle porte son nom patronymique, que dans le cadre professionnel elle est fonctionnaire et n'exerce pas une activité libérale.

Compte tenu du jeune âge de Mme [X] et de celui des enfants, du fait qu'elle exerce une activité professionnelle salariée dans une grande entreprise nationale, elle ne justifie pas d'une intérêt particulier au sens de l'article 264 du code civil ; dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants:

Conformément à l'article 371-2 du code civil , chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée en fonction des ressources et charges respectives des parents ainsi que des besoins de l'enfant .

Cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les pères et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.

Mme [X] justifie de dépenses en relation avec l'âge des deux adolescentes, notamment en ce qui concerne leurs loisirs, les activités extra scolaires, les voyages scolaires et linguistiques à l'étranger, les voyages pour se rendre en Norvège où se trouve une partie de sa famille, les frais d'orthodontie et d'optique.

M. [W] [Z] justifie des frais de garde pour son jeune fils et des dépenses engagées pour les voyages de ses filles dans le sud de la France plusieurs fois par an à l'occasion des vacances.

Compte tenu des ressources des parents telles qu'exposées précédemment, des besoins des enfants au regard du niveau de vie auquel elles peuvent prétendre et de leur âge, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera fixée à 900 euros par mois et par enfant à compter de l'arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

S'agissant d'un litige d'ordre familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens;

Sur les dépens

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

INFIRME le jugement ;

ET STATUANT à nouveau ;

DIT que les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens remonteront au 5 avril 2007;

DIT que M. [W]-[Z] est tenu de payer à Mme [X] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 370000 euros net de frais et de droit et au besoin l'y condamne ;

FIXE, à compter du présent arrêt , à la somme mensuelle de 900 euros par enfant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par M. [W]-[Z] à Mme [X] , au besoin l'y condamne ;

DIT que cette contribution sera due, après la majorité, jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que ladite contribution sera réévaluée le 1er avril de chaque année à la diligence du débiteur en fonction de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ( série France hors tabac ) et pour la première fois le 1er avril 2015 ;

A cet effet, le dernier indice publié à la date de ce jour sera retenu comme indice de base et l'indice référence sera le dernier indice connu à la date de réévaluation ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SERAN, Présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 12/07158
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°12/07158 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;12.07158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award