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27/03/2014 | FRANCE | N°13/03666

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 27 mars 2014, 13/03666


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 MARS 2014



R.G. N° 13/03666



AFFAIRE :



[J] [Q]





C/

SA CAMEFI









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2013 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/01283



Expéditions exécutoires

Expéditions


Copies

délivrées le :



à :



Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2014

R.G. N° 13/03666

AFFAIRE :

[J] [Q]

C/

SA CAMEFI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2013 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/01283

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [Q]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 2]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 001092 -

Représentant : Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0067

APPELANTE

****************

SA CAMEFI

N° SIRET : 341 84 0 3 04

[Adresse 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130329 -

Représentant : Me Virginie ROSENFELD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président, et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l'appel interjeté le 7 mai 2013 par [J] [Q] du jugement rendu le 19 avril 2013 par le juge de l'exécution de PONTOISE qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, dit que la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2013 est valable, l'a condamnée à payer à la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2013 par lesquelles [J] [Q] poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée, ordonner la restitution à son profit des sommes consignées du fait de cette saisie, débouter la CAMEFI de sa demande de compensation judiciaire, condamner la CAMEFI à une amende civile pour procédure abusive, condamner la CAMEFI à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner la CAMEFI à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2013 par lesquelles la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de déclarer [J] [Q] irrecevable en sa contestation, subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes, encore plus subsidiairement, constater la compensation légale ou à tout le moins prononcer la compensation judiciaire entre la somme due au titre du contrat de prêt soit 210.676,44 € et la somme ayant fait l'objet de la saisie c'est-à-dire 14.949,59 €, la condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2014 ;

SUR CE, LA COUR

Par acte notarié du 15 juin 2005, la SNC GERZAT Les Résidentielles a vendu à [J] [Q] en l'état futur d'achèvement dans un ensemble immobilier situé à [Localité 1] plusieurs lots de copropriété, achat financé par un prêt immobilier du même jour d'un montant de 165.992€ consenti par la Caisse Méditerranéenne de Financement (ci-après la CAMEFI ) .

Le 27 juillet 2010, la CAMEFI a fait procéder à une saisie-attribution des loyers entre les mains de la société LAMY RESIDENCES, gestionnaire de plusieurs lots appartenant à [J] [Q].

Par arrêt du 5 juillet 2012, la cour d'appel de Versailles a ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution aux frais du créancier avec restitution des sommes saisies.

Le 13 novembre 2012, la CAMEFI a procédé au remboursement d'une somme de 21.640,10 €.

Puis agissant en vertu d'un acte notarié dressé le 15 juin 2005 par Maître [D] [N] notaire associé de la SCP "[P] [O], [D] [N], [Z] [R], titulaire d'un Office Notarial à [Localité 3] (Isère), la CAMEFI a fait procéder par acte d'huissier du 23 janvier 2013, dénoncé le 30 janvier 2013 à [J] [Q], à une saisie-attribution entre ses propres mains, de la somme de 14.959,59 €, ce pour avoir paiement de la somme en principal de 210.675,44 € .

Le 7 février 2013,[J] [Q] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise la CAMEFI afin de :

- voir déclarer nulle et de nul effet l'intégralité de la procédure de saisie-attribution,

- voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée et la restitution des sommes saisies,

-la voir condamner à lui verser la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement entrepris .

Considérant qu'au soutien de son recours, [J] [Q] fait valoir que la nouvelle saisie pratiquée par la CAMEFI se heurte à l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour de céans en date du 5 juillet 2012 qui a annulé la saisie-attribution précédemment pratiquée par la CAMEFI au motif que le titre notarié sur lequel se fondait cette saisie était dépourvu de force exécutoire ; qu'elle ajoute que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ; qu'il en résulte que le titre notarié du 15 juin 2005 qui a été jugé dépourvu de force exécutoire, ne peut servir de fondement à la seconde saisie-attribution pratiquée ;

Que la CAMEFI réplique que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision et que celui de l'arrêt du 5 juillet 2012 à l'encontre duquel elle a formé un pourvoi, ne lie pas la cour dès lors qu'il ne contient aucune mention relative au caractère exécutoire du titre notarié ; que d'autres mesures peuvent être mises en oeuvre, leur objet étant distinct ;

****

Considérant à titre liminaire, que les conclusions signifiées par [J] [Q] le 5 février 2014, soit un mois après l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables, ce par application des articles 16 et 783 du code de procédure civile ;

Considérant que la CAMEFI, qui fait valoir pour la première fois devant la cour ' qu'il conviendra tout d'abord de vérifier que Mme [Q] a bien respecté les dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ' n'invoque aucune violation précise de ces dispositions prescrites à peine d'irrecevabilité de la contestation ; qu'il n'appartient pas à la cour de se substituer à elle ; que par conséquent le moyen d'irrecevabilité , qui ne repose sur aucun fondement, sera rejeté ;

Considérant au fond, qu'il ressort de l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Que dans son arrêt du 5 juillet 2012, la cour de céans a notamment ' ordonné la mainlevée de la saisie attribution en date du 27 juillet 2010 entre les mains de la société Lamy Résidences avec toutes conséquences de droit dont la restitution des sommes saisies ' ;

Que la saisie-attribution querellée, qui a pour conséquence la saisie de sommes parvenues entre les mains de la CAMEFI au moyen d'une précédente saisie-attribution dont il a été ordonné mainlevée, sommes que la CAMEFI avait l'obligation de restituer à [J] [Q] , en vertu du caractère exécutoire de l'arrêt du 5 juillet 2012, contrevient à l'autorité de chose jugée qui résulte de cette décision, qui s'applique notamment à la restitution des sommes dues, ordonnée au dispositif de l'arrêt, peu important le motif y ayant présidé ; qu'en effet, si la CAMEFI avait exécuté l'arrêt, elle n'aurait pas procédé à la saisie litigieuse ;

Qu'il y a lieu d'annuler ladite saisie, d' en ordonner la mainlevée et d'ordonner la restitution des sommes conservées par CAMEFI entre ses mains, sans qu'il soit fait droit à la demande de compensation qu'elle présente à titre subsidiaire ;

Considérant qu'ainsi que le fait valoir [J] [Q] , le seul objet de la mesure d'exécution était, pour la CAMEFI, de se soustraire à l'effet de la mainlevée de la saisie-attribution du 27 juillet 2010 et à l'obligation de restitution en découlant ; que la saisie-attribution litigieuse est dans ces conditions, constitutive d'un abus de droit ; que la CAMEFI sera condamnée à payer à [J] [Q] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Considérant que la CAMEFI, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel ;

Que l'équité commande d'allouer à [J] [Q] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions signifiées par [J] [Q] le 5 février 2014,

Rejette le moyen d'irrecevabilité de la contestation de la saisie,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

Annule la saisie-attribution pratiquée par la CAMEFI le 23 janvier 2013 entre ses propres mains,

Ordonne sa mainlevée,

Condamne la CAMEFI à restituer à [J] [Q] les sommes saisies,

Condamne la CAMEFI à payer à [J] [Q] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ,

Condamne la CAMEFI à payer à [J] [Q] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la CAMEFI aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03666
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/03666 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;13.03666 ?
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