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09/04/2014 | FRANCE | N°13/05076

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 09 avril 2014, 13/05076


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28Z



14e chambre



ARRÊT N°



par défaut



DU 09 AVRIL 2014



R.G. N° 13/05076



AFFAIRE :



[T] [V] [A] [W] [U]





C/

[O] [K] ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de feu [I] [U]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE



N° RG : 13/01388



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Emmanuel JULLIEN



Me Chantal DE CARFORT



Me Elodie PATS



Me Mélina PEDROLETTI



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28Z

14e chambre

ARRÊT N°

par défaut

DU 09 AVRIL 2014

R.G. N° 13/05076

AFFAIRE :

[T] [V] [A] [W] [U]

C/

[O] [K] ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de feu [I] [U]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 13/01388

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN

Me Chantal DE CARFORT

Me Elodie PATS

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [V] [A] [W] [U]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 7] (GRANDE-BRETAGNE)

Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 - N° du dossier 20130496

assistée de Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Maître [O] [K] ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de feu [I] [U]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 334 - N° du dossier 29913

assistée de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS

Madame [R] [S] [U]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie PATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 175

assistée de Me David KOUBBI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [C], [M], [P], [I] [U]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 - N° du dossier 22477

assisté de Me Jean-Marc AUDAN, avocat au barreau de PARIS

Madame [Q] [U] épouse [L]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 393 - N° du dossier 13FP1506

assistée de Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [G] [U]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

défaillant régulièrement assigné et non constitué

Madame [B] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

défaillant - assignée par procès verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2014, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Madame Véronique CATRY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

[I] [U] est décédé le [Date décès 1] 1997 laissant pour lui succéder son épouse, [J] [E] et ses six enfants, [N], [T], [C], [Q], [G] et [B] [U].

Par jugement du 9 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [U] et désigné Madame [O] [K] en qualité d'administrateur provisoire de la succession.

Dépendent de l'indivision successorale comprise entre les 6 enfants de [I] [U] 99,34 % du capital de la société Albert Ménès.

Par ordonnance du 26 octobre 2012, Me [K] ès qualités a été autorisée à rechercher un acquéreur pour tout ou partie des actions de la société Albert Ménès pour un prix global de 32 millions d'euros pouvant varier de 10 %.

Par ordonnance rendue en la forme des référés le 18 juin 2013, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé l'administrateur provisoire, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, à céder les 13.356 actions dépendant de l'indivision dans la société Albert Ménès, sur la base d'une valorisation de la société à hauteur d'un montant de 32 millions d'euros, à la société ING PARCOM dans les conditions de l'offre formulée par celle-ci le 30 avril 2013 et renouvelée le 31 mai 2013 ainsi qu'à voter favorablement à la vente de l'immeuble situé dans la zone industrielle de Carros lors de l'assemblée générale de la SCI du [Adresse 1] pour un prix minimum de 1 million d'euros.

Mme [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 juillet 2013.

Par ordonnance du 8 juillet 2013, le délégataire du premier président de la cour d'appel a autorisé Me [K] ès qualités à assigner à jour fixe les 6 indivisaires pour l'audience du 2 octobre 2013 pour voir dire irrecevable et mal fondé l'appel formé par Mme [T] [U] et voir confirmer l'ordonnance.

Mme [T] [U] ayant déposé à cette audience des conclusions aux fins de question prioritaire de constitutionnalité, l'affaire a été plaidée sur les seules questions de procédure et renvoyée sur l'examen de cette question et l'examen éventuel du reste des demandes.

La question prioritaire de constitutionnalité a été rejetée par arrêt de ce jour.

L'arrêt rendu sur les problèmes de procédure le 20 novembre 2013 a déclaré recevable mais mal fondée l'exception de nullité de la déclaration d'appel, déclaré nulle, pour violation du principe de la contradiction, l'ordonnance déférée du 18 juin 2013 et, vu l'effet dévolutif de l'appel, renvoyé l'affaire à une date ultérieure pour l'examen du surplus des questions.

La présente instance, enregistrée sous le numéro 13/05076 du rôle général de la cour, est relative à l'examen au fond de la demande d'autorisation de cession de Me [K].

****

Vu les conclusions de Mme [T] [U], appelante, du 29 janvier 2014 et celles de M. [C] [U], intimé appelant incidemment, du 28 janvier 2014 ;

Vu les conclusions de Me [K] ès qualités, intimée, du 23 janvier 2014 ;

Vu les conclusions de Mme [Q] [U] du 28 janvier 2014 et de [N] [U] du 1er octobre 2013, toutes deux intimées ;

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Sur la demande de proposition d'une médiation formée par M. [C] [U] :

La médiation a été proposée par le premier juge et n'a pas été ordonnée faute de recueillir l'accord de tous les indivisaires.

Il n'apparaît pas utile de la proposer à nouveau.

Sur la qualité à agir de Me [K] :

Mme [T] [U] et M. [C] [U] soutiennent qu'en assignant les indivisaires pour être autorisée à céder les actions indivises de la société Albert Ménès, Me [K] a outrepassé les droits résultant de la mission qui lui a été confiée par le jugement du 9 septembre 2004.

Cette décision qui a ouvert les opérations de liquidation partage de la succession de [I] [U] et désigné Me [K] en qualité d'administrateur provisoire de la succession, a notamment donné mission à celle-ci de gérer et administrer tant activement que passivement l'indivision, de représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux.

Cette exclusion ne vise pas les mesures urgentes affectant les biens indivis, incluant en tant que de besoin un acte de disposition, que le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser, par décision spéciale, si l'intérêt commun des indivisaires le requiert, en application de l'article 815-6 du code civil.

Ce texte apporte une dérogation à la règle de l'unanimité des indivisaires prescrite par l'article 815-3 pour les actes de disposition, qui est justifiée par l'intérêt commun des indivisaires en présence d'une situation d'urgence.Me [K] a fondé sa demande d'autorisation de cession sur le fondement de l'article 815-6 du code civil. Son action est recevable.

Sur la demande d'autorisation de cession :

- La recevabilité du refus d'autorisation de Mme [T] [U] et M. [C] [U]

Me [K] ès qualités, Mme [Q] [U] et Mme [N] [U] soutiennent que Mme [T] [U] n'est pas recevable à remettre en cause l'autorisation de cession donnée par le premier juge sinon à s'opposer à la demande d'autorisation de cession.

Il est fait valoir que [T] [U] a pris un engagement irrévocable de cession le 16 juin 2001 avec les autres indivisaires, qu'elle a réitéré cet accord le 24 janvier 2006, que cet accord transparaît dans les lettres adressées par son conseil à Me [K] en août et septembre 2011 et que [T] [U] n'a pas interjeté appel dans le délai légal de l'ordonnance du 26 octobre 2012 autorisant la recherche d'un acquéreur, alors que cette ordonnance constaterait déjà la réunion des deux conditions d'autorisation judiciaire de la cession que sont l'urgence et la nécessité commandée par l'intérêt de l'indivision.

Le 16 juin 2001, les six indivisaires, dont [T] [U], ont effectivement certifié leur volonté irrévocable de vendre leur participation indivisaire dans la société Albert Ménès.

Cependant dès la réunion tenue devant notaire les 9 et 10 juillet 2002, une opposition est apparue sur le prix de cession entre [T] [U] et les autres indivisaires.

Un accord unanime pour vendre la société a été renouvelé par les indivisaires lors de la réunion tenue le 24 janvier 2006 par le magistrat du tribunal de grande instance de Nanterre chargé du service des administrateurs judiciaires à ceci près toutefois qu'il restait à définir le périmètre de la vente et que Mme [T] [U], représentée par ses conseils, précisait qu'elle ferait ultérieurement connaître sa position sur l'objet précis de la vente et qu'elle proposerait un prix.

L'accord réitéré en 2006 n'a ainsi porté que sur le principe de la cession sans que soient définis l'objet précis et les modalités de la cession.

Aucun accord n'est intervenu entre 2006 et 2011.

Courant 2011, des lettres et des courriels ont été échangées entre le conseil d'alors de Mme [T] [U] et Me [K].

Le contenu de ces échanges fait apparaître que les désaccords, loin de s'aplanir, étaient toujours aussi vifs puisque [T] [U] souhaitait que ses coindivisaires lui rachètent sa part indivise dans la société plutôt qu'elle ne la cède à un tiers et que lui soit alloué un complément de rémunération pour la direction de la société exercée d'octobre 1997 à mai 2001, refusé par les autres indivisaires, la cession étant en quelque sorte liée à ce versement.

[T] [U] a également contesté le rôle même de l'administrateur judiciaire dans le processus de cession de la société.

Par la suite, les courriels et lettres émanant de celle-ci et/ou de son conseil établissent son opposition claire et nette à la signature du protocole d'accord de cession des actions indivises de la société Albert Ménès à la société ING PARCOM.

Par conséquent, il ne peut qu'être constaté que [T] [U] n'a jamais donné qu'un accord de principe à la cession de la société il y a plus de 10 ans et que cet accord, qui devait nécessairement être renouvelé au vu des modalités précises et concrètes qui devaient être présentées, n'a pas été donné.

Par ailleurs, [T] [U] a interjeté appel de l'ordonnance du 26 octobre 2012, fût-ce tardivement, et cette ordonnance a simplement autorisé l'administrateur judiciaire à rechercher un acquéreur sans statuer sur la réunion des conditions d'autorisation prévues à l'article 815-6 du code civil.

Il convient en outre de constater que Mme [T] [U] n'est pas la seule indivisaire à s'opposer à la cession mais que son frère [C] [U], au cours des années écoulées, n'a jamais donné son accord à la cession, en dehors de l'accord de principe manifesté en 2001 et 2006, et s'y est expressément opposé le 8 juillet 2013 dans un courriel adressé à Me [K].

En l'absence d'accord, ces deux indivisaires sont recevables à soutenir que les conditions d'autorisation de cession prévues à l'article 815-6 du code civil ne sont pas réunies.

- La réunion des conditions prescrites

La société ING PARCOM a émis une offre d'acquisition de la société Albert Ménès le 30 avril 2013. Cette offre a été prorogée au 30 juin puis au 9 juillet 2013 date à laquelle un protocole d'accord relatif à l'acquisition de 99,33 % du capital de la société a été signé entre Me [K] ès qualités et la société ING PARCOM, sous condition résolutoire de la remise en cause de l'autorisation judiciaire de cession accordée le 18 juin 2013.

Après exercice de la condition résolutoire, un nouveau protocole de cession et d'acquisition des actions de la société Albert Ménès a été signé le 20 décembre 2013 entre l'indivision successorale représentée par Me [K] et la société PAPRIKA PARTICIPATIONS, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, substituée dans les droits de la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY, en présence de la société Albert Ménès, représentée par Mme [Q] [U], présidente du conseil d'administration et directeur général et de la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY, moyennant un prix de 32.000.000 euros, ING PARCOM garantissant que le cessionnaire disposera des fonds nécessaires disponibles pour payer le prix, ce sous condition suspensive du prononcé d'une décision judiciaire insusceptible de tout recours ou d'une déclaration écrite inconditionnelle et irrévocable d'acquiescement à la cession par chaque indivisaire.

L'ensemble des indivisaires a donné son accord exprès à la cession sauf [T] et [C] [U].

Conformément à l'article 815-6, il appartient aux demanderesses à l'autorisation de cession d'établir l'urgence de la mesure, au regard de l'intérêt commun des indivisaires.

Le fait que l'offre faite par ING PARCOM à laquelle s'est substituée la société PAPRIKA INTERNATIONAL, ne sera pas maintenue indéfiniment ne caractérise pas l'urgence requise.

Il n'est pas fait état de difficultés de gestion de la société depuis le décès de [I] [U] en 1997, soit depuis plus de 15 ans, ni d'une baisse d'activité.

Toutefois, Mme [Q] [U] fait valoir que la conjoncture économique se dégrade et que la grande distribution, principal débouché des produits de la société, traverse une crise importante, qu'en outre les bilans des exercices précédents témoignent d'une diminution de la marge depuis 2009 et qu'elle se trouve contrainte à une gestion conservatrice sans pouvoir faire évoluer la société.

La production des résultats établit que le chiffre d'affaires hors taxe de la société, qui a régulièrement progressé de 1999 à 2008, a baissé en 2009, qu'il est légèrement remonté en 2010 et qu'il s'est stabilisé depuis. Toutefois, en 2012, il demeurait inférieur à celui de 2008 puisqu'il s'est élevé à 20.491.810 euros alors qu'il s'élevait à 22.040.890 euros en 2008.

Par ailleurs, le résultat net en 2012, quasiment identique à celui de 2008, est en baisse par rapport à celui de 2011 lui même en baisse par rapport à celui de 2010.

Mme [Q] [U] produit en outre l'étude effectuée en décembre 2012 par la société FINANCIERE DE COURCELLES, société de conseil en opérations de cessions, fusions et acquisitions et rachat d'entreprises, qui valorise la société Albert Ménès autour de 25 millions d'euros.

La baisse du résultat net de l'entreprise au cours des années 2010 et 2011, avec stagnation du chiffre d'affaires, jointe à l'avis de valorisation donné par la société de conseils précitée, inférieure à celle de la société ING PARCOM, sur la base de laquelle a été proposé le prix d'acquisition des actions, caractérise une situation d'urgence pour l'intérêt commun des indivisaires, qui nécessite la cession des actions indivises, sous peine d'une dépréciation ultérieure de ce patrimoine commun.

Il convient d'observer que ni [T] [U] ni [C] [U] n'offrent de justifier d'une valorisation supérieure de la société.

Enfin, la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY s'est portée garante du paiement du prix par la société cessionnaire à la date de réalisation du protocole d'accord du 20 décembre 2013.

Les conditions d'application de l'article 815-6 du code civil étant réunies, il sera en conséquence entièrement fait droit aux demandes formées par Me [K].

En l'absence de caractère abusif de l'appel interjeté par [T] [U] auquel s'est associé [C] [U], il n'y a pas lieu de les condamner à des dommages et intérêts.

Ils seront en revanche condamnés à payer à Me [K] ès qualités et à Mme [Q] [U] la somme de 5000 euros à chacune et la somme de 3500 euros à Mme [N] [U].

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant publiquement et par défaut,

Dit recevable la demande d'autorisation de cession formée par Me [K] ès qualités ;

Autorise Mme [O] [K], en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [I] [U] à :

- céder les 13.356 actions dépendant de l'indivision [U] dans la société Albert Ménès, sur la base d'une valorisation de la société à hauteur d'un montant de 32 millions d'euros (trente-deux millions d'euros), à la société PAPRIKA INTERNATIONAL dans les conditions du protocole d'accord signé en présence de la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY le 20 décembre 2013 ;

- voter favorablement à la vente de l'immeuble situé dans la zone industrielle de Carros lors de l'assemblée générale de la SCI du [Adresse 1] pour un prix minimum de 1 million d'euros ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mme [T] [U] et M [C] [U] à payer à Me [K] ès qualités et à Mme [Q] [U] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à chacune et à Mme [N] [U] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président, et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05076
Date de la décision : 09/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°13/05076 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-09;13.05076 ?
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