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15/09/2014 | FRANCE | N°12/05908

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 15 septembre 2014, 12/05908


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 15 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 12/05908



AFFAIRE :



M. [A] [U]

...



C/

Société ID+INGENIERIE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre :7ème

N° RG : 10/01990



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SELARL MINAULT PATRICIA



SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES



Me Anne-Laure DUMEAU



Me Pierre GUTTIN



Me Stéphane CHOUTEAU









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 15 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 12/05908

AFFAIRE :

M. [A] [U]

...

C/

Société ID+INGENIERIE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre :7ème

N° RG : 10/01990

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL MINAULT PATRICIA

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Pierre GUTTIN

Me Stéphane CHOUTEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [X] [E] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

SCI PELICAN

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20120618 vestiaire : 619

plaidant par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET - VINCENT - SEGUREL avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0098

SNC SAINT CLOUD ARMENGAUD 15

N° de Siret : 432 845 998 R.C.S. [Localité 3]

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES avocat postulant du barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 1250697 vestiaire : 625

plaidant par Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0154

APPELANTS ET INTIMES

************

Société ID+INGENIERIE venant aux droits de la société CEATEC

N° Siret : 399 898 477 R.C.S. [Localité 7]

Ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 40341 vestiaire : 628

ayant pour avocat plaidant Maître Georges MORER du barreau de PARIS, vestiaire : K 0143

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC [Adresse 3] représenté par son syndic la société AGES2P SAVIER

N° de Siret : 421 286 691 R.C.S. [Localité 3]

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 5]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 12000569 vestiaire : 623

plaidant par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET - VINCENT - SEGUREL avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0098

Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE 'E.G.L.G.'

Ayant son siège [Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, N° du dossier 000768 vestiaire : 624

ayant pour avocat plaidant Maître Matthieu MALNOY, du barreau de PARIS, vestiaire : D 1226

INTIMES

************

SCI LES TERRASSES

Ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée à personne habilitée

Madame [T] [W] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

assignée en l'étude de l'huissier de justice

SCI JARIE STUDIO

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée en l'étude de l'huissier de justice

INTIMEES DEFAILLANTES

************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX

************

FAITS ET PROCEDURE,

La SNC Saint-Cloud Armengaud 15 a fait construire un ensemble immobilier, dénommé la Résidence Les Terrasses du Parc, à usage d'habitation, composé d'un immeuble de cinq étages et trois niveaux de sous-sol, et d'une maison, sur un terrain lui appartenant à [Adresse 10].

Elle a confié, suivant contrat de maîtrise d'oeuvre en groupement conjoint, à la société civile professionnelle d'architecte [I] et [S], mandataire du groupement, assurée auprès de la MAF, une mission de maîtrise d'oeuvre de conception, et à la SAS Ceatec Ingenierie, aux droits de laquelle se trouve la SAS ID+Ingenierie, assurée auprès de la SMABTP, une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, bureau d'études de structures et d'études techniques.

Elle a chargé la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse, assurée auprès de la société Axa France, de l'exécution des travaux.

La société Qualiconsult est intervenue en qualité de contrôleur technique.

La SNC Saint Cloud Armengaud 15 a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Zurich Assurances Ireland.

Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement et une copropriété a été constituée.

La réception des travaux a été prononcée selon procès-verbal du 15 septembre 2003, avec effet au 25 août 2003 et avec réserves.

La livraison des parties communes a été effectuée le 25 août 2003.

Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses du Parc a obtenu, par ordonnance de référé du 14 septembre 2004, la désignation, en qualité d'expert, de Monsieur [R] qui a déposé son rapport le 30 juin 2008.

Saisi par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés, par ordonnance du 25 juin 2009, a condamné la SNC Saint Cloud Armengaud 15 à faire réaliser les travaux portant sur les désordres n° 2, 3, 4 et 9 sous contrôle de bonne fin de l'expert et sous astreinte.

En l'absence de réalisation des travaux, le syndicat des copropriétaires a, par actes d'huissier des 21 janvier et 1er février 2010, fait assigner en paiement de diverses sommes correspondant à la reprise des désordres examinés dans le cadre de l'expertise judiciaire, aux honoraires d'architecte, aux honoraires de syndic, aux honoraires de l'expert, la SNC Saint Cloud Armengaud 15, la société Entreprise Générale Léon Grosse, la société ID+Ingenierie, la SCI Jarie Studio et Madame [T] [W] [K], Monsieur [A] [U], Monsieur et Madame [D] [Y], Monsieur [G], la SCI Pelican et la SCI Les Terrasses, copropriétaires, intervenant volontairement à l'instance le 17 février 2011, devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 14 février 2012, a :

- rappelé qu'aucune partie n'est plus recevable à soulever la nullité de l'acte introductif d'instance ou des conclusions du syndicat des copropriétaires pour défaut d'habilitation à ester en justice du syndic,

- rappelé qu'aucune demande ne peut être présentée ni examinée à l'encontre des sociétés Arsol, Minco, O.C.M. et E.T.B.M. ni de leurs assureurs les sociétés AXA, SMABTP, MMA, AZUR et MAAF en cette qualité, parties non attraites en la cause,

- pris acte de l'intervention volontaire principale de Monsieur [A] [U], de Monsieur [D] [Y] et de Madame [X] [E] épouse [Y], de Monsieur [F] [G], de la SCI Pelican, de la SCI Les Terrasses,

- dit le syndicat des copropriétaires irrecevable pour défaut de qualité à agir au titre des désordres n° 37 (peinture en sous-face et carrelages de certains balcons), 45 (stagnation d'eau en sous-dalle de terrasses), 64 (WC de Monsieur [O]) et 69 (câblage de l'antenne de télévision),

- dit le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes présentées contre la SNC Saint Cloud Armengaud 15, car forclos au titre des désordres n° 4 (peinture des murs du parking), 5 (façade du bâtiment C), 8 (mur de protection piéton dans le parking), 10 (adresse de l'immeuble), 11 (serrure de sûreté pour l'accès à l'escalier du sous-sol et la porte d'accès à la zone des caves), 14 (accès des halls A et B), 15 (jardins entre les halls A et B), 24 bis (grilles sales), 25 (joints de balcons), 28 (fissures du muret), 29 (joints de couvertine du muret), 31 (pierre marbrière des cabines d'ascenseurs), 34 (souches d'arbre du jardin de la maison), 37 (peinture en sous-face et carrelage de certains balcons), 53 (protection du bouton de commande de la grille d'entrée), 59 (absence de panneaux d'affichage dans les halls), 65 (numérotation des paliers à certains étages) et 68 (installation d'un judas optique),

- déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en toutes ses autres demandes,

- déclaré Monsieur [A] [U], Monsieur et Madame [D] [Y], Monsieur [F] [G], la SCI Pelican, la SCI Les Terrasses recevables en leur demande au titre du désordre n° 2 (superficie des parkings),

- déclaré la SCI Pelican et la SCI Les Terrasses recevables en leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance,

au fond sur les demandes du syndicat des copropriétaires,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication de pièces sous astreinte au titre des désordres n° 46 (plans de récolement de l'architecte), 62 et 63 (attestations et rapports de conformités des pompes de relevages des extracteurs de parkings et de la VMC),

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande portant injonction d'exécution des travaux de reprise au titre des désordres n° 17 (jardin de la maison), 47 (arbres perdant leurs feuilles en partie basse du jardin), 55 (flaches sur les balcons) et 70 (programmation des radiateurs),

' désordre n° 1: rampes de parking

- condamné la SNC Saint Cloud Armengaud 15 à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

* 40.000 euros en réparation du préjudice de jouissance du fait des difficultés de circulation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement,

* 224.309 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise nécessaires, avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2008 et jusqu'au jugement et intérêts de droit à compter du jugement et jusqu'à complet paiement,

* 1.825 euros au titre du coût de convocation et de tenue d'une assemblée générale extraordinaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement,

* 11.400 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement,

*50.000 euros au titre de la dépréciation de la copropriété du fait des difficultés afférentes au parking, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement,

- enjoint à la SNC Saint Cloud Armengaud 15 de geler la commercialisation des lots de parking n° 13 et 44,

- dit que la SNC Saint Cloud Armengaud 15 prendra à sa charge les frais de modifications notariées des actes d'acquisition des copropriétaires et du règlement de copropriété rendues nécessaires en suite des désordres retenus dans le jugement,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée au titre de la prise en charge des frais de location d'emplacement de parking pendant les travaux,

- condamné in solidum la SAS ID+Ingenierie et la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse à garantir la SNC Saint Cloud Armengaud 15 au titre des condamnations ainsi prononcées,

- fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ains i:

* 20 % pour la SAS ID+Ingenierie,

* 10 % pour la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse,

- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

' désordre n° 4 : murs du parking (lutte contre les infiltrations)

- débouté le syndicat des copropriétaires de toute demande en paiement et en injonction de produire les attestations d'assurance,

' désordre n° 5 : façade du bâtiment C

- dit le recours en garantie de la SNC Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la SAS ID+Ingenierie et de la société Entreprise Générale Léon Grosse sans objet,

' désordre n° 6 : accès à la maison via le hall B

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande,

- dit le recours en garantie de la SNC Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise Générale Léon Grosse sans objet,

' désordre n° 7b, 7c et 7d : non finition de la maison

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande,

' désordre n° 8 : mur de protection piétons dans le parking

- dit le recours en garantie de la SNC Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise Générale Léon Grosse sans objet,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise Générale Léon Grosse,

' désordre n° 11 : absence de serrure de sûreté sur les portes d'accès au sous-sols des halls et aux caves

- dit le recours en garantie de la SNC Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise Générale Léon Grosse sans objet,

' désordre n° 12 : panneaux des gaines techniques des halls

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande,

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise Générale Léon Grosse sans objet,

' désordre n° 14 : accès des halls A et B

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

' désordre n° 15 : jardin entre les halls A et B

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

' désordre n° 19 : absence de protection de l'accès du garage aux zones habitées

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande,

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

' désordre n° 20 : vidéophones des halls A et B

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande,

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

' désordre n° 21: grille derrière le vasistas de désenfumage

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande,

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

- condamné in solidum la société ID+Ingenierie et la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.420,14 euros toutes taxes comprises, avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2008 et jusqu'au jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement,

- fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :

* 25 % pour la société ID+Ingenierie,

* 25 % pour la société Entreprise Générale Léon Grosse,

- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

' désordre n° 24 : rambarde en bois

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande,

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

' désordre n° 24 bis : grilles sales

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l'encontre de la société Saint Cloud Armengaud 15,

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

- condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.588 euros toutes taxes comprises, avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2008 et jusqu'au jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement,

' désordre n° 25 : joints des balcons

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

- condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.554,80 euros toutes taxes comprises, avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2008 et jusqu'au jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à complet paiement,

' désordre n° 27 : finition du bas du muret

- condamné la société Saint Cloud Armengaud 15 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.689,15 euros toutes taxes comprises, avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2008 et jusqu'au jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement,

' désordres n° 28 et 29 : fissures et joints de couvertine du muret

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

- condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.138,79 euros toutes taxes comprises, avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2008 jusqu'au jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à complet paiement,

' désordre n° 31 : pierre marbrière des cabines d'ascenseurs,

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

' désordre n° 34 : souches d'arbres dans le jardin de la maison

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

- condamné in solidum la société ID+Ingenierie et la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.004,05 euros toutes taxes comprises, avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2008 jusqu'au jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement,

- fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :

* 20 % pour la société ID+Ingenierie,

* 80 % pour la société Entreprise Générale Léon Grosse,

- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

' désordre n° 48 : grille de la porte d'entrée extérieure

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande,

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

' désordre n° 53 : protection du bouton de commande de la grille d'entrée

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande,

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

' désordre n° 57 : absence d'avaloirs sur l'allée principale

- condamné la société Saint Cloud Armengaud 15 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.970 euros toutes taxes comprises, avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2008 jusqu'au jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à complet paiement,

- condamné in solidum la société ID+Ingenierie et la société Entreprise Générale Léon Grosse à garantir intégralement la société Saint Cloud Armengaud 15 de la condamnation ainsi prononcée contre elle,

- fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :

* 20 % pour la société ID+Ingenierie,

* 80 % pour la société Entreprise Générale Léon Grosse,

- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

' désordre n° 59 : absence de panneaux d'affichage

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

' désordre n° 61 : feux alternatifs du parking

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande,

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

' désordre n° 65 : numérotation de certains paliers

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise Générale Léon Grosse,

' désordre n° 66 : taches d'humidité autour de l'interrupteur et de la sonnette

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande,

' désordre n° 68 : installation des judas optiques

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise Générale Léon Grosse,

' honoraires de l'architecte de la copropriété

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande,

' honoraires du syndic

- condamné la société Saint Cloud Armengaud 15 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement,

au fond sur les demandes des copropriétaires :

' désordre n° 1 : rampes d'accès au parking

- condamné la société Saint Cloud Armengaud 15 à payer à la SCI Les Terrasses la somme de 8.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement en réparation du préjudice subi du fait de la dévalorisation de son lot,

- condamné in solidum la société ID+Ingenierie et la société Entreprise Générale Léon Grosse à garantir intégralement la société Saint Cloud Armengaud 15 de la condamnation ainsi prononcée contre elle,

- fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :

* 20 % pour la société ID+Ingenierie,

* 10 % pour la société Entreprise Générale Léon Grosse,

- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

' désordre n° 2 : superficie des emplacements de parking

- débouté Monsieur [A] [U], Monsieur et Madame [D] [Y], Monsieur [F] [G] et la SCI Pélican de leurs demandes de dommages et intérêts,

' désordre n° 55 : flaches

- condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 1.435,20 euros toutes taxes comprises, avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2008 jusqu'au jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à complet paiement, au titre des travaux réparatoires,

- dit le recours en garantie de la société Saint Cloud Armengaud 15 à l'encontre de la société ID+Ingenierie et de la société Entreprise [P] [Q] sans objet,

et

- dit que les intérêts des condamnations prononcés au profit des copropriétaires dus pour une année entière porteront eux mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- débouté les copropriétaires du surplus de leurs demandes,

au fond sur les demandes reconventionnelles :

- débouté la société Saint Cloud Armengaud 15 de ses demandes présentées au titre des désordres n° 3 (porte de parking), 4 (murs du parking), 9 (numérotation des parkings individuels) et 60 (extracteurs et grilles de protection)

' désordre n° 2 : rampes d'accès au parking

- condamné la société ID+Ingenierie à payer à la société Saint Cloud Armengaud 15 la somme de 531,02 euros toutes taxes comprises avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2008 jusqu'au jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à complet paiement,

- condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer à la société Saint Cloud Armengaud 15 la somme de 531,02 euros toutes taxes comprises avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2008 jusqu'au jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à complet paiement,

et enfin,

-condamné in solidum la société Saint Cloud Armengaud 15, la société ID+Ingenierie et la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Saint Cloud Armenagud 15, la société ID+Ingenierie et la société Entreprise Générale Léon Grosse aux dépens de l'instance comprenant les dépens réservés de la procédure de référé, les frais d'expertise et de constat de bonne fin des travaux dressé par l'expert.

Suivant déclaration du 9 août 2012, la SNC Saint Cloud Armengaud 15 a interjeté appel de cette décision (procédure RG 12/05908).

Suivant déclaration du 23 août 2012, Monsieur [A] [U], Monsieur [D] [Y], Madame [X] [E] épouse [Y], Monsieur [F] [G], la SCI Pelican ont interjeté appel de cette décision à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Terrasses du Parc, de la SNC Saint Cloud Armengaud 15, de la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse 'EGLG', de la société ID+Ingenierie venant aux droits de la société Ceatec, de la SCI Jarie Studio, de Madame [T] [W] [K] (procédure RG 12/06118).

Suivant déclaration du 24 août 2012, Monsieur [A] [U], Monsieur [D] [Y], Madame [X] [E] épouse [Y], Monsieur [F] [G], la SCI Pelican ont interjeté appel de cette décision à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Terrasses du Parc, de la SNC Saint Cloud Armengaud 15, de la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse 'EGLG', de la société ID+Ingenierie venant aux droits de la société Ceatec, de la SCI Jarie Studio, de Madame [T] [W] [K] (procédure RG 12/06130).

Ces trois instances ont été jointes comme connexes par ordonnance du 5 mars 2013.

Dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2013, la société Entreprise Générale Léon Grosse a demandé à la cour de constater que la demande ayant trait au gel de la commercialisation de lots de parking ne la concerne pas, qu'aucune demande n'est formée à son encontre à propos des honoraires de syndic, ni à propos de la réclamation n° 3 porte de parking, pas plus que devant le tribunal, la confirmation du jugement sur ce point, de constater que l'ouvrage a donné lieu à une réception sans réserve sur l'absence de peinture des murs de parking alors particulièrement visible, de débouter la SNC Saint Cloud Armengaud 15 de son appel à son encontre, de la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de constater que l'appel des copropriétaires ne la concerne aucunement, qu'aucune demande n'est dirigée contre elle par ces derniers, la condamnation in solidum des copropriétaires à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 27 février 2013, la SNC Saint Cloud Armengaud 15 a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires au titre du gel de la commercialisation des lots de parking n° 13 et 44, au titre des honoraires du syndic, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en garantie des sommes engagées en exécution de l'ordonnance du 25 juin 2009 (désordres 3, 4), à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires forclos au titre des désordres par nature apparents et au titre des vices de construction et défauts de conformité apparents (désordres 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 24 bis, 25, 28, 31, 34, 37, 53, 59, 65, 68), à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel interjeté par les copropriétaires individuels, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les copropriétaires en leur action, à la prescription de leur action à son égard en tant que vendeur, en tout état de cause à la constatation que le non respect de la norme AFNOR ne relève pas de l'obligation de délivrance du vendeur, mais de l'obligation de garantie des constructeurs, que les copropriétaires ne justifient pas, en l'absence d'impropriété à la destination, de l'existence d'une faute de sa part, à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leurs demandes au titre du désordre n° 2, plus subsidiairement à la limitation des condamnations éventuelles aux seuls montants retenus par l'expert, à la condamnation in solidum de la société Léon Grosse et de la société ID+Ingenierie à la garantir de toute condamnation prononcée au titre de ce poste, au débouté des plus amples demandes, en tout état de cause à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de la société Léon Grosse et de la société ID+Ingenierie à une somme de 45.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, des copropriétaires chacun à lui verser une somme de 2.000 euros en application de ce même article.

Dans ses dernières conclusions du 28 février 2013, la société ID+Ingenierie a sollicité que l'appel du syndicat des copropriétaires soit déclaré irrecevable et mal fondé, ainsi que l'appel de la SNC Saint Cloud Armengaud, qu'il soit dit que la SNC Saint Cloud Armengaud n'est pas fondée à solliciter sa condamnation pour la première fois en appel pour les honoraires du syndic, que la faute et le désordre allégué ne sont pas établis en ce qui concerne le désordre n° 3, qu'il n'existe aucun désordre et que l'état des lieux est conforme aux règles de l'art et aux décisions prises par le maître d'ouvrage en cours d'exécution en ce qui concerne le désordre n° 4, la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des copropriétaires en ce qui concerne le désordre n° 2, la condamnation in solidum de la SNC Saint Cloud Armengaud et du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures du 12 mars 2013, Monsieur [A] [U], Monsieur et Madame [D] [Y], Monsieur [F] [G] et la SCI Pélican ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Léon Grosse à payer à Monsieur [U] la somme de 1.435,20 euros, en ce qu'il a retenu le caractère non apparent des non conformités afférentes à la superficie des parkings, en ce qu'il a dit recevable l'action des copropriétaires intervenants volontaires au titre de la superficie des parkings, à l'infirmation du jugement pour le surplus, au débouté de la SNC Saint Cloud Armengaud 15, de la société Léon Grosse, de la société ID+Ingenierie de l'intégralité de leurs demandes, à titre principal à la constatation que les superficies des parkings leur appartenant ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles et aux normes en vigueur, en ce compris la norme AFNOR, que la mise en oeuvre de la responsabilité du vendeur d'immeuble à construire pour défaut de conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles et aux normes en vigueur ne nécessite pas la démonstration d'une faute de celui-ci, à titre subsidiaire à la constatation de la faute commise par la SNC Saint Cloud Armengaud 15 en augmentant le nombre d'appartements et de parkings par rapport à ce qui était initialement prévu, cette augmentation ayant eu nécessairement une incidence sur les superficies des parkings, en toute hypothèse à la constatation que la non conformité des superficies des parkings leur a causé un double préjudice, de jouissance et de dévalorisation des biens, en conséquence à la condamnation de la SNC Saint Cloud Armengaud à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 70.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 35.000 euros outre intérêts au taux légal compter du 17 février 2011, à titre de dommages et intérêts, à payer à la SCI Pelican la somme de 35.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011, à payer à Monsieur et Madame [D] [Y] à titre principal la somme de 69.500 euros, à titre subsidiaire celle de 30.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011, avec capitalisation, à la condamnation de la SNC Saint Cloud Armengaud 15 à leur verser la somme de 11.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2013 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Terrasses du Parc a demandé, formant appel incident, sur l'appel de la SNC Saint Cloud Armengaud 15, que cette dernière soit déclarée irrecevable en ses prétentions nouvelles tendant à invoquer l'action de in rem verso, s'agissant des désordres n° 3 et 4, mal fondée en ses demandes d'infirmation concernant le gel de la commercialisation des lots n° 13 et 44, ainsi que les honoraires du syndic, sur son propre appel de constater que la SNC Saint Cloud Armengaud 15 a reconnu sa responsabilité au travers de son assignation du 24 août 2004, que la mise en oeuvre de la responsabilité du vendeur d'immeuble à construire pour défaut de conformité ne nécessite pas la démonstration d'une faute de celui-ci, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SNC Saint Cloud Armengaud 15 au titre des désordres 4, 5, 6, 7b, 7c et 7d, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 31, 48, 53, 59, 61, 65, 66, 68, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Léon Grosse et la société ID+Ingenierie au titre des désordres 1, 21, 24bis, 25, 28, 29, 34, en ce qu'il a condamné la SNC Saint Cloud Armengaud 15 au titre du désordre n° 1 à hauteur de 224.309 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, 1.825 euros au titre du coût de la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, 11.400 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux, au titre du désordre n° 27 à hauteur de 4.689,15 euros, du désordre n° 57 à hauteur de 8.970 euros, l'infirmation du jugement pour le surplus, sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, sur la communication de l'attestation d'assurance de la société SMBC ainsi que l'attestation dommages ouvrage sous astreinte, sur les condamnations pour les désordres 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 24 bis, 25, 28 et 29, 31, 48, 53, 59, 61, 65, 66, 68, pour les honoraires de Monsieur [N] et du syndic, à titre subsidiaire sur les condamnations au titre des désordres 6, 8, 24 bis, 25, 45, 65 et 68, en toute hypothèse la condamnation de la SNC Saint Cloud Armengaud 15 à lui verser la somme de 14.733,65 euros majorée de 20.000 euros sauf à parfaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2014.

****

Considérant que la SCI Les Terrasses, dont la constitution d'avocat sur l'appel de la SNC Saint Cloud Armengaud a été reçue au greffe le 23 août 2012, et qui a été assignée, sans constituer avocat, le 23 novembre 2012 à personne habilitée sur l'appel interjeté par Monsieur [U], Monsieur et Madame [Y], Monsieur [G] et la SCI Pélican, n'a pas conclu ;

Considérant que Mme [T] [W] [K], bien qu'assignée en l'étude le 31 octobre 2012, le 23 novembre 2012, n'a pas constitué avocat ;

Considérant que la SCI Jarie Studio, bien qu'assignée en l'étude le 25 octobre 2012, le 23 novembre 2012, n'a pas constitué avocat ;

Considérant que l'arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile ;

Considérant que la SNC Saint Cloud Armengaud 15 fait grief au jugement d'une part de lui avoir enjoint de geler la commercialisation des lots de parking n°13 et 44 dont elle était propriétaire et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme forfaitaire et globale de 7.500 euros au titre des honoraires de syndic, alors qu'aucune facture n'était produite, d'autre part de l'avoir déboutée de ses appels en garantie alors qu'elle avait été condamnée, en exécution de l'ordonnance du 25 juin 2009, à supporter, notamment, des travaux d'agrandissement de la porte de parking pour permettre une accessibilité normale des véhicules au titre du désordre 3, des travaux d'étanchéité des murs de parking au titre du désordre 4 ;

Considérant qu'il convient d'examiner successivement les points qui font l'objet de contestations ;

Gel de la commercialisation des lots de parking n° 13 et 44

Considérant que l'expert judiciaire a constaté que l'accès aux parkings est rendu difficile en raison du fait que la rampe de parking ne permet pas une circulation aisée des véhicules d'une taille importante, certaines voitures grattant les murs de circulation ; que cet expert a préconisé divers travaux de nature à permettre la circulation des véhicules, mais qui entraîneront la diminution de lots qui devront, aux dires de l'expert, être échangés pour respecter le plus possible les contrats d'acquisition, l'expert proposant l'échange des lots privatifs n° 6 et 27, qui devront être diminués, avec les lots n° 13 et 44 ; que, toutefois, l'opposition de certains copropriétaires à l'engagement de ces travaux a été évoquée ; que le tribunal, afin de permettre au syndicat des copropriétaires, en cas de travaux, de proposer ces échanges aux copropriétaires concernés, a fait droit à la demande de celui-ci de geler la commercialisation des lots n° 13 et 44 ;

Considérant que la SNC Saint Cloud Armengaud 15 fait valoir que l'exécution des travaux par le syndicat des copropriétaires est impossible du fait de l'opposition de l'un des copropriétaires, celui du lot n° 27, à procéder à l'échange et que le tribunal ne pouvait faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires pour permettre un échange de lot nécessairement voué à l'échec ; qu'elle soutient également que la condamnation consistant à geler la commercialisation des parkings lui appartenant est constitutive d'une atteinte à ses droits de propriété, et viole les dispositions de l'article 544 du code civil, ainsi que l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen consacrant le droit de propriété comme étant un droit absolu, inviolable et sacré et les dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires réplique qu'il n'est pas démontré que la réparation en nature soit définitivement compromise, ainsi que l'a dit le tribunal qui avait fait droit à la demande de gel de la commercialisation des lots afin de permettre au syndicat de proposer les échanges aux copropriétaires concernés ;

Considérant qu'il est constant que les travaux n'ont pas été exécutés à ce jour depuis le jugement ; que le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette situation s'explique par l'absence de paiement des travaux mis à sa charge par le jugement ; que la cour observe, toutefois, qu'il n'a pas opposé à l'appel de la SNC Saint Cloud Armengaud 15 l'absence d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ; qu'aucune saisine de l'assemblée générale des copropriétaires n'est démontrée ; qu'en cet état, il y a lieu de mettre un terme au gel de la commercialisation des lots de parking n° 13 et 44, le jugement étant réformé de ce chef ;

Honoraires de syndic

Considérant que la SNC Saint Cloud Armengaud 15 fait grief au jugement d'avoir alloué au syndicat des copropriétaires, non pas la somme réclamée de 16.402,68 euros mais la somme de 7.500 euros alors que le principe même de la demande n'était aucunement justifié, pas plus que le quantum, le syndicat des copropriétaires sollicitant, en appel, 21.340, 68 euros sans plus s'expliquer sur ce montant bien supérieur aux sommes sollicitées en première instance ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient que les honoraires du syndic sont justifiés et s'élèvent à la somme actualisée de 21.340,68 euros, ces frais supplémentaires pour suivi que le syndic a pu facturer ne pouvant peser sur les copropriétaires ;

Considérant que c'est exactement que, pour faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires en indemnisation des frais de syndic, le tribunal a indiqué que ce dernier a nécessairement dû suivre les opérations d'expertise pour représenter la copropriété, que les frais supplémentaires pour ce suivi ne peut peser sur les copropriétaires victimes des désordres et constituent pour eux une part de leur préjudice, qu'il n'a, toutefois, alloué au syndicat des copropriétaires de ce chef qu'une somme évaluée à 7.500 euros au regard du préjudice réel et certain subi mais aussi de l'absence d'éléments quant à son quantum ;

Considérant qu'il n'est pas plus justifié en appel qu'en première instance d'un appel en garantie devant le premier juge ; que l'appel en garantie formé pour la première fois devant la cour est irrecevable ; que cette demande est rejetée ;

Désordre n° 3 Porte de parking

Considérant que la SNC Saint Cloud Armengaud 15 rappelle que le syndicat des copropriétaires a, en exécution de l'ordonnance du 25 juin 2009, obtenu sa condamnation à réaliser un certain nombre de travaux d'élargissement de la porte du parking ainsi que divers travaux accessoires, que ces travaux ont été réalisés et constatés par l'expert judiciaire, qu'elle a supporté ces travaux à hauteur de 34.935,12 euros toutes taxes comprises qui ne pourraient rester à sa charge d'autant qu'aucune responsabilité ne lui est imputée par l'expert ; qu'elle indique qu'elle a sollicité la condamnation de la société ID+Ingenierie à lui rembourser cette somme mais que le tribunal a rejeté sa demande en garantie par une motivation qui revient à considérer que c'est à tort que le juge des référés l'a condamnée, ce qui constitue un enrichissement sans cause pour le syndicat des copropriétaires et justifie sa demande en remboursement sur le fondement de l'action de in rem verso, demande qui, n'étant que la conséquence de la décision du tribunal, n'est pas irrecevable comme nouvelle ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'en première instance la SNC Armengaud 15 n'a jamais invoqué une telle prétention à son encontre et n'a sollicité que la garantie de la société ID+Ingenierie, qu'il s'agit bien d'une demande nouvelle en cause d'appel, l'action de in rem verso ne tendant pas aux mêmes fins et n'étant pas accessoire de l'action en garantie, que la SNC Saint Cloud Armengaud 15 n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé la condamnant sous astreinte en vertu de l'obligation du vendeur promoteur tant sur le terrain de l'obligation de délivrance que sur celui de la garantie des locateurs d'ouvrage l'obligeant à répondre de toute impropriété ;

Considérant qu'il est constant qu'en première instance la SNC Saint Cloud Armengaud 15 n'a formé aucune demande en remboursement, au titre du désordre allégué, à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; que, par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre des personnes qui étaient parties au procès ; que c'est pertinemment que le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande en remboursement formée contre lui est nouvelle en appel et donc irrecevable comme telle ; qu'elle ne peut prospérer ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, la SNC Saint Cloud Armengaud 15 demande la réformation du jugement qui a rejeté ses demandes en garantie et la condamnation en application de l'article 1792 du code civil, très subsidiairement de l'article 1147 du même code, de la société ID Ingenierie au remboursement de la somme de 34.935,12 euros toutes taxes comprises ;

Considérant que cette demande de la société SNC Saint Cloud Armengaud 15 n'est pas autrement motivée, notamment sur le caractère décennal du désordre allégué, ni sur le signalement par l'entrepreneur de l'étroitesse de la porte d'entrée du garage ni sur l'ordre de service émis par le maître d'oeuvre d'exécution pour agrandir cette porte, ce qui n'autorise pas à faire droit à l'appel en garantie, le jugement étant confirmé de ce chef ;

Désordre n° 4 [Localité 6] du parking

Considérant que la SNC Saint Cloud AArmengaud 15 a été condamnée en exécution de l'ordonnance de référé du 25 juin 2009 à réaliser des travaux de reprise d'étanchéité des murs de parking à la suite de la constatation par l'expert judiciaire d'un défaut de finition des peintures et de suintements au droit de fissures ; qu'elle a fait effectuer ces travaux ; qu'elle sollicite le remboursement par le syndicat des copropriétaires de la somme de 98.119,84 euros toutes taxes comprises, comme pour le point précédent sur le fondement de l'action de in rem verso, alléguant que la demande, n'étant que la conséquence de la décision du tribunal, n'est pas irrecevable comme nouvelle ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'en première instance la SNC Armengaud 15 n'a jamais invoqué une telle prétention à son encontre et n'a sollicité que la garantie de la société Léon Grosse et celle de la société ID+Ingenierie, qu'il s'agit bien d'une demande nouvelle en cause d'appel, l'action de in rem verso ne tendant pas aux mêmes fins et n'étant pas accessoire de l'action en garantie, que la SNC Saint Cloud Armengaud 15 n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé la condamnant sous astreinte en vertu de l'obligation du vendeur promoteur tant sur le terrain de l'obligation de délivrance que sur celui de la garantie des locateurs d'ouvrage l'obligeant à répondre de toute impropriété ;

Considérant qu'il est constant qu'en première instance la SNC Saint Cloud Armengaud 15 n'a formé aucune demande en remboursement, au titre du désordre allégué, à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; que, par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre des personnes qui étaient parties au procès ; que c'est pertinemment que le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande en remboursement formée contre lui est nouvelle en appel et donc irrecevable comme telle; qu'elle ne peut prospérer ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, la SNC Saint Cloud Armengaud 15 demande la réformation du jugement qui a rejeté ses demandes en garantie et la condamnation de la société Léon Grosse en application de l'article 1792-6 du code civil, subsidiairement de l'article 1147 du code civil, et celle de la société ID+Ingenierie en application de l'article 1147 du même code, au remboursement de la somme de 24.529,96 euros correspondant à la quote-part de 25% des sommes qu'elle a supportées en exécution de l'ordonnance de référé ;

Considérant que c'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté ces demandes en garantie de la SNC Saint Cloud Armengaud 15, le jugement étant confirmé de ce chef ;

Considérant que Monsieur [U], Monsieur et Madame [Y], Monsieur [G] et la SCI Pélican critiquent le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du désordre n°2 consistant en un défaut de conformité de la superficie des parkings, alors qu'ils subissent des préjudices de jouissance et dévalorisation de leurs biens résultant de la non conformité des dimensions de leur emplacement de parking à la norme actuelle ;

Considérant que Monsieur [U] est propriétaire des lots n° 10 et 11, que Monsieur et Madame [Y] sont propriétaires des lots n° 2 et 3, que Monsieur [G] est propriétaire du lot n° 6, que la SCI Pélican est propriétaire du lot n° 4 ;

Considérant qu'il a été constaté des non conformités par rapport à la norme NFP 91.120, qu'il manque 10 cm de largeur au lot n° 10, 30 cm en longueur au lot n° 11, 8 cm en largeur au lot n° 2, 4 cm en largeur au lot n° 3, 12 cm en largeur au lot n° 6 et 21 cm en largeur pour le lot n° 4 ;

Considérant que ces non conformités à la norme ne requièrent pas la démonstration préalable d'une faute ;

Considérant que, toutefois, que la SNC Saint Cloud Armengaud 15 oppose aux copropriétaires appelants le caractère apparent des non conformités contractuelles à la norme AFNOR, ce que contestent ces copropriétaires ;

Considérant qu'il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [B] [N], architecte, a procédé, le 19 novembre 2003, postérieurement à la réception du 25 août 2003 et à la livraison, à la demande des copropriétaires, à l'examen des lots litigieux et a relevé explicitement les non conformités de superficie de chacun des lots concernés qui ont été consignées dans un rapport établi à cette date ; qu'il s'ensuit que ces non conformités étaient apparentes pour les copropriétaires en cause à cette date ;

Considérant que les actes de vente des acquéreurs comporte une clause aux termes de laquelle toute contestation relative à la non conformité apparente des lots vendus doit être notifiée au vendeur dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession et toute action judiciaire relative au même objet doit être introduite dans un délai d'un an ;

Considérant qu'il ressort des éléments de la cause que les copropriétaires appelants n'ont formé aucune demande avant le dépôt de leurs conclusions le 17 février 2011, dépôt effectué postérieurement à l'acquisition du délai de forclusion ; qu'ils sont donc irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la SNC Saint Cloud Armengaud 15, les appels en garantie subséquents étant sans objet ; que le jugement est réformé en ce qu'il a déclaré les copropriétaires recevables en leurs demandes pour le désordre n° 2 ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement d'avoir déclaré forclose son action, en raison du caractère apparent des vices, pour plusieurs désordres dont il demandait réparation ;

Considérant, toutefois, que c'est par d'exacts motifs que le tribunal a déclaré forclose l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SNC Saint Cloud Armengaud 15 pour des vices et non conformités apparents affectant la construction, étant précisé que l'action en garantie du maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs ne vaut pas reconnaissance certaine et non équivoque de responsabilité de la part de celui-ci et de volonté non équivoque de vouloir réparer les désordres faisant obstacle à la prescription annale, à savoir les désordres n° 4, 5, 6, 7b, c et d, 8, 11, 12, 14, 15, 19, 24, 24 bis, 31, 53, 59, 61, 65, 66, 68; que le jugement est confirmé de ce chef ;

Considérant que pour les autres désordres faisant l'objet de l'appel incident du syndicat des copropriétaires, c'est également par d'exacts motifs que le tribunal s'est prononcé ; que le jugement est confirmé de ces chefs ;

Considérant que les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en appel, ne sont pas réunies, les dispositions du jugement relatives à cet article étant confirmées ;

Considérant que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a exposés devant la cour, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant par défaut

Réforme le jugement

- en ce qu'il a enjoint la SNC Saint Cloud Armengaud 15 de geler la commercialisation des lots de parking n° 13 et 44,

- en ce qu'il a déclaré Monsieur [U], Monsieur et Madame [Y], Monsieur [G] et la SCI Le Pélican recevables de leurs demandes au titre du désordre n° 2,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déclare Monsieur [A] [U], Monsieur et Madame [D] [Y], Monsieur [F] [G] et la SCI Pelican irrecevables en leurs demandes relatives au désordre n° 2 superficie des emplacements de parking,

Dit n'y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Laisse à la charge de chacune des parties, les dépens d'appel qu'elle a exposés devant la cour.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anna MANES conseiller pour le président empêché et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05908
Date de la décision : 15/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°12/05908 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-15;12.05908 ?
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