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15/09/2014 | FRANCE | N°13/06249

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 15 septembre 2014, 13/06249


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 52C



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 13/06249



AFFAIRE :



M. [H] [F]

...



C/



M. [F] [C]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2013 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES

N°RG : 51-12-000024



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copi

es

délivrées le :

à :



SCP DAGOIS GERNEZ -MARDYLA & BULARD



SCP POISSON & CORBILLE LALOUÉ



+ Parties















REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 52C

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 13/06249

AFFAIRE :

M. [H] [F]

...

C/

M. [F] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2013 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES

N°RG : 51-12-000024

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP DAGOIS GERNEZ -MARDYLA & BULARD

SCP POISSON & CORBILLE LALOUÉ

+ Parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [P] [Y] épouse [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés par Maître Marie-Christine DAGOIS GERNEZ de la SCP DAGOIS GERNEZ - MARDYLA & BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANTS

************

Monsieur [F] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître Alice POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUÉ, avocat au barreau de CHARTRES

INTIME

************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique, le 26 Mai 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte authentique en date du 21 octobre 1993, M. [F] [C] a donné à bail à Mme [P] [Y] et M. [H] [F] (les époux [F]) un ensemble de terres agricoles situées à [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 2] pour une surface totale de 24 hectares 16 ares et 49 centiares et pour une durée de dix-huit années. La date de prise d'effet du bail était fixé au 1er octobre 1993 et son terme au 30 septembre 2011.

Après remembrement intervenu en 1999, la surface louée a été portée à 23 hectares 51 ares et 62 centiares.

Par déclaration au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES du 18 mai 2007, les époux [F] ont sollicité en justice l'autorisation de céder le bail au profit de M. [Q] [F], leur fils.

Le 28 mars 2010, le préfet de l'[Localité 5] a autorisé M. [Q] [F] à exploiter 171 ares 25 centiares de terres dont notamment les parcelles louées à M. [C].

Par jugement du 16 août 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES a autorisé ladite cession en la conditionnant à l'obtention par M. [Q] [F] d'une autorisation définitive d'exploiter.

Le 29 mai 2012, le tribunal administratif d'AMIENS, saisi par le bailleur, a annulé l'arrêté préfectoral du 28 mars 2010.

Le 31 juillet 2012, M. [Q] [F] a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de DOUAI.

Le 26 mars 2010, M. [C] a donné congé à ses preneurs par acte extra judiciaire pour le 30 septembre 2010, le non renouvellement du bail étant motivé par le fait que les exploitants allaient atteindre l'âge de la retraite.

Par requête enregistrée au greffe le 26 avril 2010, les époux [F] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES aux fins d'obtenir l'annulation de ce congé et l'autorisation de céder le bail litigieux à leur fils M. [Q] [F].

Une décision de retrait du rôle intervenait à la demande des parties le 22 octobre 2010.

La réinscription était demandée par le conseil de M. [C] le 4 septembre 2012.

A l'audience de conciliation du 7 décembre 2012, l'impossibilité de parvenir à un accord entre les parties a été constatée, de sorte que l'affaire a été plaidée, après plusieurs renvois à la demande des parties, à l'audience de jugement du 17 mai 2013.

Le 12 juillet 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES a :

' DÉBOUTÉ les époux [F] de leur demande tendant à voir déclarer nul le congé délivré par M. [C] le 26 mars 2010,

' ORDONNÉ l'expulsion des époux [F] et celle de tous occupants de leur chef, des parcelles visées au bail du 21 octobre 1993, avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur, dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification du jugement,

' CONDAMNÉ les époux [F] à payer à M. [C] une indemnité annuelle d'occupation de deux cent cinquante neuf quintaux et vingt kilogrammes de blé au prix fixé annuellement par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et suivant les modalités définies au bail du 21 octobre 1993,

' DIT que les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation produiront intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance et que les intérêts échus porteront intérêt dès lors qu'ils sont dus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

' DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' CONDAMNÉ in solidum les époux [F] à payer à M. [C] la somme de 450 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' CONDAMNÉ in solidum les époux [F] aux dépens,

' ORDONNÉ l'exécution provisoire du jugement.

Suivant lettre portant la date du 30 juillet 2013 et enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2013, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [C], dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Par arrêt du 3 octobre 2013, la cour administrative d'appel de DOUAI a refusé à M. [Q] [F] l'autorisation d'exploiter les terres appartenant aux époux [X] et à M. [C].

Cette décision fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

Dans leurs dernières conclusions du 26 mai 2014, les époux [F] invitent cette cour à :

' LES DÉCLARER bien fondés en leur appel,

' INFIRMER le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

' SURSEOIR à statuer sur la validation du congé délivré suivant exploit de Maîtres [K] et [T], huissiers de justice associés à [Localité 1] en date du 26 mars 2010 pour le 10 septembre 2011 en l'attente de la décision du Conseil d'Etat,

' DÉBOUTER en conséquence M. [C] de sa demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation,

' CONDAMNER M. [C] à leur verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2014, M. [C] invite, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, L 411'64 du code rural et de la pêche maritime, cette cour à :

' CONFIRMER le jugement,

' CONDAMNER les époux [F] à lui verser 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

*****

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que les époux [F] font grief au jugement de rejeter leur demande de sursis à statuer alors que le sursis devait être prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et que le tribunal ne pouvait pas dissocier comme il l'a fait l'expulsion des époux [F] de l'exploitation des terres par M. [Q] [F] ; alors que les deux instances sont liées puisque le bailleur ne peut prendre le risque de consentir un bail d'une durée, par définition de neuf ans, si le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif d'AMIENS du 29 mai 2012 et l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI du 3 octobre 2013 puisque, dans cette hypothèse, M. [Q] [F] serait en droit de rentrer immédiatement dans les lieux en vertu du jugement définitif du tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES du 16 août 2000 qui a autorisé la cession ; que la preuve qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat est dès lors caractérisée ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; que l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas, où cette mesure est prévue par la loi ;

Considérant que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES du 16 août 2010 a accordé la cession du bail à M. [Q] [F] à condition qu'il justifie être bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter à caractère définitif ; qu'il a failli à cette exigence dès lors que, par décision du 3 octobre 2013, la cour administrative d'appel de DOUAI lui a refusé l'autorisation d'exploiter les terres appartenant à M. [C], confirmant de ce chef le jugement du tribunal administratif d'AMIENS ; que le recours en cassation introduit devant le Conseil d'Etat n'étant pas suspensif, il revient au seul bailleur, compte tenu de ces circonstances, de mesurer le risque de consentir un bail sur les terres litigieuses dont il a aujourd'hui la libre jouissance ; que les époux [F] ont libéré les terres litigieuses en novembre 2013 ; qu'il n'apparaît pas opportun, au stade de la procédure, de surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 octobre 2013 rendu par la cour administrative d'appel de DOUAI ; que le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer sera dès lors confirmé ;

Sur la validité du congé

Considérant que les époux [F] font grief au jugement de les débouter de leur demande en annulation du congé en raison de l'âge qui leur a été délivré alors qu'ils sont toujours exploitants ; alors que l'autorisation de céder le bail ayant été octroyée, cette autorisation rétroagit au jour où elle a été demandée au bailleur ; alors qu'une décision validant un congé fondé sur l'âge du preneur n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de la demande en autorisation de cession de bail formée ultérieurement par le preneur ; qu'il n'est pas contesté que l'autorisation de cession a été donnée aux termes du jugement du 16 août 2010 qui revêt un caractère définitif ; que l'autorisation ayant été donnée antérieurement au retrait de rôle prononcé par le premier juge le 22 octobre 2010 dans 'l'attente d'une décision administrative concernant l'autorisation d'exploiter', ce retrait du rôle a pour conséquence de différer la décision à intervenir sur la contestation du congé et donc de suspendre le cours de l'instance ; que l'action en contestation de congé proroge le bail jusqu'à la décision qui tranche le litige ; que c'est donc par erreur que les premiers juges ont retenu que les époux [F] avaient la qualité d'occupants sans droit ni titre ; alors que le bailleur a accepté la cession de bail au profit de M. [Q] [F] puisqu'il n'a pas interjeté appel du jugement du 16 août 2010 accordant aux preneurs l'autorisation de céder le bail ; qu'en sollicitant parallèlement la validation du congé en raison de l'âge, le bailleur a démontré que son attitude était incohérente ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur retrouve la libre disposition de ses parcelles lorsque le ou les preneurs ont 'atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles' ; qu'il est patent qu'à la date d'effet du congé litigieux, M. et Mme [F] avaient atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles puisqu'à cette date, soit le 30 septembre 2011, les intéressés, nés respectivement le [Date naissance 1] 1944 et le [Date naissance 2] 1942, avaient respectivement 67 ans et 68 ans peu important à cet égard qu'ils continuent à exploiter des terres agricoles ;

Considérant que le jugement du 16 août 2010 n'autorisait la cession qu'à la condition que 'M. [Q] [F] (devienne) titulaire d'une autorisation définitive d'exploiter' ; que la condition exigée par le jugement n'a pas été réalisée, l'autorisation définitive d'exploiter ne lui ayant pas été accordée ; que la cession n'est donc jamais devenue 'effective' au sens de ce jugement, en sorte que cette décision ne pouvait avoir autorité de la chose jugée et priver les bailleurs de leur droit de donner congé à leurs preneurs en raison de leur âge ;

Considérant que la saisine des juridictions administratives par M. [C], bailleur, pour obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral accordant à M. [Q] [F] l'autorisation d'exploiter les parcelles de M. [C] suffit à démontrer qu'il n'a pas renoncé à retrouver la libre disposition de ses terres agricoles et que son comportement n'était pas incohérent ;

Qu'il découle de ce qui précède que le congé donné en raison de l'âge est validé ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation

Considérant que M. [C] sollicite la confirmation du jugement des chefs relatifs à l'expulsion et à l'indemnité d'occupation ; que les époux [F] sollicitent également la confirmation du jugement et qu'il soit donné acte à M. [C] de son acceptation des termes du jugement de ces chefs ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement de ces chefs ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité commande en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les époux [F] seront condamnés à verser à M. [C] la somme de 1.000 € en application de cette disposition ; que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande des époux [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement relatives à ce texte étant confirmées ;

Considérant que les époux [F] qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement ,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum M. [H] [F] et Mme [P] [Y] épouse [F] à verser à M. [F] [C] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [H] [F] et Mme [P] [Y] épouse [F] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [H] [F] et Mme [P] [Y] épouse [F] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anna MANES conseiller pour le président empêché et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 13/06249
Date de la décision : 15/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°13/06249 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-15;13.06249 ?
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