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06/11/2014 | FRANCE | N°10/08383

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 06 novembre 2014, 10/08383


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70D



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 10/08383



AFFAIRE :



[X] [T] [EO]

...



C/

[V] [G]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2008/5218



Expédition

s exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,





- Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70D

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 10/08383

AFFAIRE :

[X] [T] [EO]

...

C/

[V] [G]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2008/5218

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,

- Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [T] [EO]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

- Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20111138

assisté de Me Emmanuel SYNAVE de la SELAS INTER BARREAUX SOPEJ, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193

Madame [H] [K] [U] épouse [EO]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

- Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20111138

assistée de Me Emmanuel SYNAVE de la SELAS INTER BARREAUX SOPEJ, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193

APPELANTS

****************

Monsieur [V] [G]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (BELGIQUE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20110537 -

assisté de Me Alexis TOMBOIS (SELARL BASSANO AVOCATS) avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R102

Madame [A] [L] [C] [B] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20110537 -

assistée de Me Alexis TOMBOIS (SELARL BASSANO AVOCATS) avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R102

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2014, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par acte du 06 septembre 2001, les époux [EO] ont acquis des époux [I] une maison sise [Adresse 3] (Yvelines), cadastrée section AA numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 9 ares 82 centiares (anciennement cadastrée section E n°[Cadastre 2]).

Cette maison avait été acquise par les époux [I] des époux [T] [N] [R] par acte du 20 décembre 1996 .

Les époux [G] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée AA numéro[Cadastre 1], [Adresse 1], d'une contenance de 10 ares 93 centiares (anciennement cadastrée section E n° [Cadastre 2] ), pour l' avoir acquise par acte du 26 janvier 1998 de M. [D] qui l'avait lui-même acquise par acte du 19 décembre 1996 des consorts [O] ( [J] [W] veuve de [S] [O] et ses trois enfants).

Par exploit d'huissier du 05 juin 2008 délivré aux époux [EO], les époux [G] ont saisi le tribunal de grande instance de Versailles d'une demande tendant, à titre principal, à voir juger, au visa des articles 2262 et 2282 du code civil, que la délimitation de leur propriété est matérialisée par la clôture existante qui la sépare de la propriété des époux [EO] et, sur le fondement de la prescription acquisitive, qu'ils sont propriétaires de la bande de terre comprise entre la limite des deux fonds et ladite clôture.

A titre subsidiaire, si la propriété de la bande de terrain ne leur était pas conférée, ils ont demandé au tribunal de constater l'existence d'une servitude conventionnelle au profit de leur fonds et, si le tribunal devait s'estimer insuffisamment informé, la désignation d'un expert.

Ils ont demandé au tribunal de constater l'existence d'une voie de fait qui aurait été commise par les époux [EO] en démontant unilatéralement leur clôture, et sollicité la condamnation de ces derniers, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à remettre les lieux en état, outre une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Les époux [EO] ont demandé le débouté de l'intégralité des demandes des époux [G] aux motifs que la prescription acquisitive dont ces derniers se prévalent est contraire aux titres et fondée sur une possession équivoque et en tout état de cause non trentenaire.

Reconventionnellement, les époux [EO] ont revendiqué la propriété de la superficie du terrain jusqu'à la limite divisoire des deux fonds telle que résultant des actes notariés et du plan d'origine de division conforme à un plan de bornage du 27 septembre 2007, non signé par les époux [G], et ils ont demandé la condamnation des époux [G] à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des multiples accusations mensongères qui furent portées à leur encontre, y compris à l'occasion de dépôts de plaintes, et de leur intrusion dans leur vie privée.

Par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Versailles a :  

- dit que M. et Mme [G] sont propriétaires de la bande de terrain comprise entre la limite originelle des deux fonds instituée par l'acte de division de la parcelle en deux lots, et la "[Localité 2]" constituant la clôture litigieuse, du fait que la limite actuelle des fonds respectifs de M. et Mme [G] et de M.et Mme [EO] n'est plus celle instituée par l'acte de division du 14 août 1964 mais celle correspondant à l'emplacement de la clôture litigieuse,

- ordonné à M. et Mme [EO] :

*de mettre fin à la voie de fait commise par déplacement de la clôture

* et de faire procéder dans les deux mois de la signification de la décision à la remise en état des lieux par réimplantation de la clôture à son emplacement antérieur à avril 2008,

à peine d'une astreinte de 1.500 euros par mois de retard pendant un délai de six mois à l'issue duquel il serait de nouveau statué,

- ordonné l' exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné les époux [EO] à payer aux époux [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2010, les époux [EO] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit du 18 octobre 2012, la cour d'appel de céans a ordonné une expertise, désigné pour y procéder M.[JD] [Z], avec mission de :

- faire application des titres des parties et rechercher tous éléments permettant de déterminer l'emplacement de la ligne divisoire entre les fonds [EO] et [G] et donner son avis sur l existence d'empiétements,

- donner à la cour tous éléments de nature à permettre de déterminer les droits respectifs des parties sur les lieux objet du litige (soit par titre soit par prescription acquisitive), notamment au regard de 'l'observation' figurant dans les actes des 20 décembre 1996 et 06 septembre 2001 dont se prévalent les époux [G],

- rechercher l'existence ou non, la nature et la date d'actes matériels de possession sur la partie litigieuse, en fournissant tous éléments d'appréciation sur leur caractère continu, paisible, public et non équivoque,

- le cas échéant, proposer un projet de partage conforme aux droits de chacune des parties,

- préciser la chronologie des modifications de clôture et donner son avis sur les reproches faits aux époux [EO] d'avoir déplacé la clôture,

- fournir tous éléments permettant à la cour de déterminer les préjudices éventuellement subis par l'une ou l' autre des parties,

- de manière générale, fournir tous éléments techniques ou de fait utiles à la solution du litige.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 08 juillet 2013.

Vu les dernières conclusions des époux [EO] en date du 28 août 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 544 et 545, 706 et 707, 1382 du code civil, de :

*infirmer le jugement du 2 novembre 2010 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

*dire que les titres en date des 8 juillet 1964, 19 décembre 1996, 20 décembre 1996, 26 janvier 1998 et 6 septembre 2001, ainsi que le plan de division annexé auxdits actes ont fixé de façon définitive la limite divisoire des deux fonds appartenant aux époux [EO] et aux époux [G] respectivement cadastrés AA n°[Cadastre 1] et AA n°[Cadastre 1],

*dire que la superficie globale des deux fonds, mentionnée dans les titres du 8 juillet 1964 et publiés le 14 août 1964 pour 2115 m², soit 1114 m² pour le lot AA n°[Cadastre 1] et 1001 m² pour le lot AA n°[Cadastre 1] suivant procès-verbal de délimitation définitive du 29 janvier 1966 (annexe 9 de la pièce n°16), a été fixée d'un commun accord entre les consorts [O],

*dire que les époux [G] ne justifient ni par les titres, ni par une possession paisible et continue de plus de trente années, de la propriété de la bande de terrain d'une superficie de 26 m² environ qu'ils entendent revendiquer, contraire aux actes,

*dire que la clause imprécise et ambigüe figurant non pas dans l'acte des époux [G] mais dans celui des époux [EO], concernant la libre disposition d'une bande de terrain d'environ 26 m², contraire en tous points aux actes d'origine en date du 8 juillet 1964, ne saurait entraîner un quelconque transfert de propriété au détriment des époux [EO], et ce qu'il s'agisse de 26 m² environ ou de 52 m² environ selon la décision déférée,

*dire que M. et Mme [EO] n'ont jamais déplacé la clôture litigieuse, que ce soit en janvier ou en avril 2008, susceptible de déterminer par rapport à la ligne divisoire des fonds mentionnée dans les actes une bande de terrain d'une superficie non pas de 26 m² environ mais de 52 m² environ, ni en conséquence la haie discontinue se trouvant entrelacée dans ladite clôture et se trouvant implantée côté du fonds [G], et qu'ils en justifient,

*dire qu'ils n'ont commis aucune voie de fait en coupant en octobre 2010 une partie de la haie implantée sur leur terrain, en bordure de la voie d'accès des époux [G], et ne présentant aucun lien avec le présent litige,

*débouter en conséquence les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes non fondées et abusives,

*dire M. et Mme [EO] bien fondés en leur action en revendication de la propriété de la superficie de leur terrain jusqu'à la limite divisoire des deux fonds, telle que fixée par l'expert M.[Z] sur le plan périmétrique en ligne A-B-C par référence aux actes notariés et au plan de division annexé aux dits actes,

*les autoriser à démolir la clôture existante ainsi que la nouvelle clôture édifiée par M. et Mme [G], et la haie discontinue se trouvant au-delà desdites clôtures, et qui constituent un empiétement de leur propriété sur une superficie de 52 m² environ,

* en conséquence, les autoriser à édifier une nouvelle clôture sur leur fonds au droit de la ligne divisoire conforme aux règles d'urbanisme en vigueur,

*condamner M. et Mme [G] tant en raison de leur harcèlement, leur intrusion dans la vie privée des époux [EO], que de leur comportement déloyal dans la conduite de la présente procédure, et de leur volonté de maintenir un empiétement manifeste sur le terrain d'autrui, à payer aux époux [EO] une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,

*condamner M. et Mme [G] à leur payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'une somme de 15.000 euros devant la cour,

*condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise,

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 juin 2014, les époux [G] demandent à la cour, au visa des articles 2262, 2282,1382 du code civil, de :

- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déclarés propriétaires de la bande de terrain comprise entre la limite originelle des deux fonds et la « [Localité 2] » constituant la clôture litigieuse, soit la ligne DEC sur le plan périmétrique,

- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour ne confirmait pas la décision déférée, fixer la limite séparative à la ligne GFC, avec en sus une servitude au profit du fonds dominant appartenant aux époux [G], le fonds servant appartenant aux époux [EO],

- constater que les époux [EO] ont commis une voie de fait à l'encontre des époux [G] en démontant unilatéralement leur clôture et en supprimant la « [Localité 2] »,

- condamner les époux [EO] sous astreinte de 1.500 euros par mois de retard à compter de la décision du 2 novembre 2010 à remettre les lieux dans l'état antérieur audit trouble,

- condamner les époux [EO] au paiement :

* de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,

*de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi que 3.000 euros au titre de la procédure de première instance,

- condamner les époux [EO] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [EO] soutiennent que les titres établissent suffisamment quelle est la ligne divisoire des deux fonds ; que la clôture ne pouvait être établie qu'à compter de la ligne divisoire telle qu'elle ressort des actes notariés et en aucun cas d'une haie litigieuse dont il n'est fait état que dans deux actes ; qu' au surplus les époux [G] n'établissent pas le bénéfice d' une prescription acquisitive trentenaire.

Ils demandent qu'il soit mis fin à l'empiétement qui subsiste à l'heure actuelle du fait de l'implantation sur leur fonds tant de la haie que de la clôture existante (clôture à ce jour doublée selon eux d'une autre clôture discontinue et installée par les époux [G]), estimant être propriétaires de la superficie du terrain comprise entre lesdites clôtures, haie comprise, et la limite divisoire des deux fonds telle qu'établie dans les actes notariés.

Ils demandent à la cour d'entériner la ligne séparative des fonds ABC telle que retenue par M.[Z], ligne divisoire dont ils font valoir que, non contraire aux actes, elle est parfaitement conforme à la volonté de ceux qui l'ont établie.

Ils concluent en substance que la clause insérée unilatéralement, et pour la première fois dans l'acte du 20 décembre 1996, sous forme d'observation, dans les seuls actes d'acquisition des époux [EO] et de leur auteur M.[I], ne saurait avoir opéré un quelconque transfert de propriété et ne peut pas prévaloir sur les actes de juillet 1964 communs aux parties ; que cette clause ne saurait consacrer une occupation non équivoque pour la période antérieure c'est-à-dire à celle remontant à l'occupation des frères [O] qui avaient prévu dans les actes de ne pas fixer de limite séparative entre leurs deux lots ; qu'il ne peut pas être fait état avant 1996 d'une possession non équivoque et continue car les frères [O] ne se reportaient en aucun cas à la [Localité 2] ; qu'un grillage de faible hauteur, distendu, au même titre qu'une haie discontinue avec des plantations espacées, ne saurait caractériser l'existence d'actes matériels démontrant une possession continue et non équivoque ; que les deux actes du 08 juillet 1964 constituent l'acte commun aux parties et les stipulations de cet acte doivent prévaloir sur les énonciations des actes postérieurs modifiant d'une manière unilatérale le régime juridique instauré précédemment.

Ils sollicitent la destruction des clôtures et de la haie qui empiètent sur leur propriété et l'autorisation de se clore en limite de la ligne divisoire.

Ils contestent avoir déplacé la haie et la clôture et avoir commis une voie de fait.

Les époux [G] revendiquent la propriété de la bande de terrain comprise entre la limite fixée par l'acte de division de la parcelle en deux lots et la [Localité 2].

Ils soutiennent qu'ils ont acquis par l'effet de la prescription la portion de terrain jusqu'à la clôture existante qui constitue la limite séparative des deux fonds. Ils invoquent une possession publique, paisible et non équivoque de leur propriété.

Les époux [G] se prévalent de 'l'observation » qui figure seulement dans l'acte d'acquisition du 06 septembre 2001 des époux [EO] et dans l'acte de l'auteur des époux [EO] (vente entre les époux [T] [O] et M. [I] du 20 décembre 1996) :

« Observation étant ici faite qu'une bande de terrain d'environ 26 m² est laissée à la libre disposition du propriétaire de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 2] depuis de nombreuses années, la limite naturelle de la propriété ainsi acquise se trouvant être la [Localité 2] séparant ces deux propriétés » .

Ils soutiennent essentiellement que la clôture existe depuis plus de trente ans et que la haie remonte probablement à l'époque des frères [O] ; que cette séparation, bien que sommaire, existe depuis 1964 ; que le caractère incontestable de cette limite est souligné par une différence de niveau entre les deux propriétés ; que les frères [O] ont décalé la limite séparative en construisant un chemin pavé dont l'existence remonte à la création du garage en 1965 ; que la bande de terrain ne correspond pas à une occupation provisoire ou tolérée mais à une jouissance qui existait depuis les frères [O] ; que ces derniers ont entendu fixer la ligne séparative à la ligne D-E attenante à la haie ; qu'ils ont acquis la bande de terrain jusqu'à la [Localité 2] par usucapion ; que la libre disposition n'est en rien une occupation temporaire ou tolérée; que depuis 1964 la [Localité 2] a été la limite séparative des deux fonds et que cette limite séparative est le résultat d'une volonté publique et non équivoque des différents propriétaires successifs ; que cette limite séparative actuelle, située à la [Localité 2], leur permet d'accéder à la propriété avec une voiture et d'accéder à leur garage, ce qui sinon ne serait plus possible ; que l'observation qui figure dans l'acte d'acquisition des époux [EO] et de leur auteur démontre un accord entre les propriétaires voisins et n'est pas une modification unilatérale de l'acte de 1964 ; que les limites fixées abstraitement en chiffres dans l'acte de division basé sur des mesures erronées ont été remplacées par les limites naturelles reprises dans les actes postérieurs qui définissent une vraie ligne de séparation entre les deux propriétés ; que la limite fixée au plan de division ne saurait être retenue.

Subsidiairement, les époux [G] revendiquent une servitude au profit de leur fonds correspondant au plan hachuré jusqu'à la ligne DE.

Ils reprochent aux époux [EO] d'avoir démonté la clôture en janvier 2008 et coupé la [Localité 2] pour occuper leur parcelle.

Pour que la prescription s'applique, la possession doit se traduire par des actes matériels effectifs de nature à la caractériser et elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

Le vice d'équivoque, qui selon les appelants fait échec en l'espèce à la prescription acquisitive, correspond à des actes du possesseur qui ne révèlent pas l'intention de se conduire comme un véritable propriétaire et qui peuvent s'expliquer autrement que par la prétention à un droit exclusif sur la chose.

Il résulte des différents actes régulièrement versés aux débats que :

'par deux actes des 16 juin et 08 juillet 1964 publiés le 14 août 1964, passés par devant Me [P], la société Lambert Frères et Compagnie a divisé la parcelle E n°[Cadastre 3] (de 2112 m² selon les titres et 2115 M² d' après mesurage) dont elle était propriétaire en deux lots :

*un premier lot d'une contenance de 1001 m², cadastré section E n°[Cadastre 2](aujourd'hui cadastré AA [Cadastre 1]) a été vendu à [T] [O] et à son épouse (qui vendront ensuite le 20 décembre 1996 à M.[I], vendeur des époux [EO]),

*le second lot d'une contenance de 1114 m², cadastré section E n°[Cadastre 2] (aujourd' hui cadastré AA [Cadastre 1]) a été vendu à son frère, [S] [O] et à Mme [W], son épouse ; par acte du 19 décembre 1996, Mme veuve [S] [O] et ses enfants vendront ce lot à M. [D], vendeur des époux [G] ;

' la division de la parcelle E [Cadastre 3] en deux lots a été effectuée après autorisation du Préfet de Seine et Oise en date du 21 janvier 1964,

'à la lettre d'autorisation du préfet sont joints deux plans de division dressés par le cabinet [M] en décembre 1963, dont l'un fait apparaître en rouge la partie de cour commune à [T] [O] et [S] [O], soit quatre mètres de chaque côté par rapport à la limite séparative des fonds.

'ce plan de division établi par M. [M] en décembre 1963, à l'occasion de la division du terrain de la société Lambert, contient la mention suivante :

'En accord avec Messieurs [O] les cotes des terrains ont été prises géographiquement sur le plan cadastral et les surfaces des lots accordés avec la surface totale portées à la matrice

En prévision de différences avec la réalité, seront à maintenir de toute façon pour la délimitation entre deux lots la largeur de 4m aux deux extrémités du passage par rapport à la limite séparative d'avec le voisin comme indiqué au plan ci-dessus, la surface de 1001 m2, l'ange des 100gr'.

' les deux actes de vente des 16 juin et 08 juillet 1964, auxquels sont annexés la lettre d'autorisation du préfet et le plan du cabinet [M] annexé à cette lettre, ainsi qu'un document d'arpentage du cabinet [M] du 23 janvier 2004, stipulent :

"SERVITUDES RESULTANT DE LA DIVISION" :

"a - Il est convenu qu'à partir de la limite séparative des deux lots qui viennent d'être créés, il existera le long de cette limite et sur une largeur de quatre mètres de chaque lot une zone non aedificandi, soit une surface de cent quatre mètres carrés vingt- quatre centièmes.

Tel que cette zone est figurée sous une teinte jaune au plan qui est demeuré ci-annexé après mention et après avoir été certifié véritable par Monsieur [O] acquéreur.

b - Il n'est imposé la construction d'aucun mur ou d'aucune clôture entre les deux lots créés tant que ces lots seront la propriété respective de Monsieur [T] [O] ci-après nommé acquéreur du premier lot.

Et de Monsieur [S] [O] acquéreur du second lot.

Si l'un d'eux venait à vendre son lot, le mur ou la clôture devrait être édifié dans les trois mois de son acquisition par le nouvel acquéreur ".

' Cette clause est rappelée dans les actes notariés versés aux débats (hormis dans l'acte de vente époux [T] [Q] du 20 décembre 1996, mais le plan de division fut annexé à l'acte et visé).

'L'acte d'acquisition des époux [G] du 26 janvier 1998, après le rappel de la clause sus-visée intitulée « servitudes résultant de la division » de la parcelle unique initiale, contient lui-même la précision suivante en page 9:

"A ce sujet, l'acquéreur déclare parfaitement connaître l'existence de ces stipulations et servitude de non aedificandi sur l'immeuble qu'il acquiert, ladite servitude créée lors de la division de la parcelle plus importante dont est issu l'immeuble vendu, aux termes de l'acte d'acquisition par Monsieur [O] du 8 juillet 1964 ci-après énoncé en l'origine de propriété.

"Une copie du plan demeurée annexée audit acte est demeurée annexée aux présentes après "mention après avoir été visée par l'acquéreur'".

' à l'occasion d'un remaniement cadastral, en raison d'une position erronée de la ligne divisoire lors des opérations, une réclamation a été effectuée au nom de Mme [W] veuve [S] [O] et de M. [T] [O] en décembre 1996, auprès du service du cadastre pour la position de la ligne divisoire erronée lors des opérations de remaniement cadastral,

- à la suite de cette réclamation, la superficie du terrain d'[T] [O] a été fixée à 9 ares 82 ca et celui de Mme veuve [S] [O] à 10 ares 93 ca (ce qui correspond aux contenances des parcelles AA [Cadastre 1] et AA[Cadastre 1] telles qu'elles ont été acquises par les époux [G] et [EO]),

- le service du cadastre a adressé deux relevés parcellaires rectificatifs, l'un au nom d'[T] [O] l'autre au nom de [S] [O].

- celui adressé à [T] [O] (auteur des époux [EO]) a fait passer la contenance de son fonds de 8a 94 ca à 9a 82 ca, [T] [O] apportant la mention manuscrite sur le relevé parcellaire  : "Bon pour accord sur la surface rectifiée. [Localité 1] le 15 décembre 1996",

- celui adressé à [S] [O] ( auteur des époux [G]) indique une mention de contenance du fonds passant de 11a 81 ca à 10a 93 ca ; que ce relevé parcellaire a été signé le 16 décembre 1996 par le propriétaire ;

-que s'agissant de la parcelle AA [Cadastre 1], anciennement cadastrée [Cadastre 2], les extraits cadastraux ont repris la contenance rectifiée soit 982 m².

En conséquence, il est établi par l'ensemble de ces actes  :

'en premier lieu, qu'aux termes des actes de 1964 par lesquels [T] et [S] [O] ont acquis de la société Lambert respectivement les parcelles E [Cadastre 2] ([G]) et E [Cadastre 2] ([EO]) :

« 'Il n'est imposé la construction d'aucun mur ou d'aucune clôture entre les deux lots créés tant que ces lots seront la propriété respective de Monsieur [T] [O] ci-après nommé acquéreur du premier lot.

Et de Monsieur [S] [O] acquéreur du second lot.

Si l'un d'eux venait à vendre son lot, le mur ou la clôture devrait être édifié dans les trois mois de son acquisition par le nouvel acquéreur '".

que cette clause, dont le contenu contredit l'existence d'une clôture depuis 1964 telle qu'affirmée par les époux [G], a été rappelée dans les actes notariés versés aux débats (hormis dans l'acte de vente époux [T] [Q] du 20 décembre 1996, mais le plan de division fut annexé à l'acte et visé).

'en deuxième lieu, que le plan de division établi par M.[M] en décembre 1963, à l'occasion de cette division du terrain de la société Lambert, indique en bas du plan des modalités particulières pour le rétablissement de la limite par rapport à l'existant:

« En accord avec Messieurs [O] les cotes des terrains ont été prises géographiquement sur le plan cadastral et les surfaces des lots accordés avec la surface totale portées à la matrice

En prévision de différences avec la réalité, seront à maintenir de toute façon pour la délimitation entre deux lots la largeur de 4m aux deux extrémités du passage par rapport à la limite séparative d'avec le voisin comme indiqué au plan ci-dessus, la surface de 1001 m2, l'ange des 100gr'.

'en troisième lieu, que, lors des demandes de rectifications cadastrales formées par l'ensemble des consorts [O], aucun ne se réfère à une limite naturelle qui serait une [Localité 2] et par ailleurs les actes ne décrivent jamais la limite séparative comme une zone de végétation.

'que l'acte du 26 janvier 1998 des époux [G] ne mentionne pas le bénéfice de la clause de l'acte du 20 décembre 1996 présentée sous forme d'observation concernant la zone de 26 m2 et il en est de même de l'acte d'acquisition de leur auteur, M.[D], pourtant conclu la veille le 19 décembre 1996, ce qui contredit également l'argumentation des époux [G] sur le fait que la dite observation résulterait d'un accord entre les propriétaires voisins.

Si M.[Z] fait figurer sur son plan trois limites qui apparaissent en cyan, rouge et orange, correspondant aux lettres ABC, CFG et CED, la limite séparative en A-B-C, qu'il propose de retenir, respecte les préconisations du cabinet [M] mentionnées sur le plan de division pour le rétablissement de la limite, et ci-dessus rappelées.

M.[Z] conclut en effet, en page 47, que cette limite séparative A-B-C :

«  est issue de l'application du plan de division de la propriété de la société LAMBERT FRERES ET COMPAGNIE en deux lots, selon les préconisations prévues pour le rétablissement de la limite entre ces deux lots.

En effet le plan de division comprend des cotations et des superficies qui ont été prises graphiquement sur le plan cadastral. Cette méthode qui pouvait prêter à confusion a été effectuée avec l'accord des acquéreurs de l'époque afin de permettre une meilleure compensation et insertion de la division sur le plan cadastral .Les méthodes informatiques n'étant pas existantes, le plan de division ayant été dressé en décembre 1963.

Conscient du fait que des cotations prises sur le plan cadastral pouvaient induire en erreur le futur lecteur, le géomètre à l'origine du plan de division, le cabinet [M], a prévu et inséré sur le plan de division des préconisations pour le rétablissement de la limite reprises dans un nota en bas de plan ».

En réponse à des dires, l'expert judiciaire précise :

-que lors de la division de la propriété de la société Lambert Frères en deux lots, les documents établis pour fixer la limite mettent en garde contre les cotations issues du plan cadastral lors du rétablissement des limites ; « que les cotations n'ont été mises que dans un seul but, permettre l'insertion dans le plan cadastral qui n'était pas à l'époque informatisé, ce qui facilitait donc la compensation » (en page 45);

-que l'élément directeur de la division conformément aux prescriptions du cabinet [M] est que le lot correspondant à la propriété [EO] soit de 1001 m2,

- qu'il n'a pas pris en compte la zone non aedificandi de 4 mètres et encore moins comme base une distance de 4 mètres par rapport au pavillon [G] ; que « cette méthode se base sur le postulat que le pavillon est parallèle à la limite séparative et à 4 mètres de la limite séparative. Ce qui n'est précisé nulle part." ;

-qu'il a constaté que la construction des époux [G] par leurs auteurs, les époux [S] [O], n'avaient pas respecté la distance de 4 mètres et que l'installation d'un escalier et d'une zone de fleurs ont réduit substantiellement le passage,

-que la limite A-B est à 3mètres 30 de la façade du pavillon des époux [G] et laisse le passage et l'accès au pavillon et au garage en sous-sol, sauf la réduction à deux mètres engendrée par l'escalier et une zone de fleurs ;

-qu'aucun document ne fixe la limite séparative par rapport à une éventuelle différence de niveau, et qu'il n'est en possession d'aucun élément précisant que la limite ne serait pas en haut ou à un mètre de la crête ;

L'expert judiciaire a conclu qu'il écartait les lignes CFG (en rouge) et CED (en orange):

- la première (CFG) correspond à l'application du plan de division avec l'application stricte des seules cotations existantes sur ce plan et qui sont issues du plan cadastral mais elle est écartée par l'expert judiciaire aux motifs que ces cotations ne correspondent pas à l'existant et que cette limite ne respecte ni les superficies ni les préconisations prévues sur le plan de division pour le rétablissement de la limite telles qu'elles avaient été prévues par les propriétaires à l'origine de la division ;

- la seconde (CED), appliquant une zone d'occupation de 26 m2 à partir de la [Localité 2] existante.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir :

- que la mention portée au bas du plan de division établi par le cabinet [M] démontre que les frères [O] avaient dès l'origine connaissance des limites théoriques de leurs propriétés respectives prises à partir des côtes du terrain sur le plan cadastral, mais ils n'ont pas entendu fixer par une clôture la limite séparative entre leurs deux lots tant qu'ils en seraient les propriétaires ;

- que « l'observation » objet du débat, apparaît pour la première fois dans la vente entre les époux [T] [O] et M. [I] en date du 20 décembre 1996, alors même que la veille, par acte du 19 décembre 1996, les consorts [S] [O] ont vendu leur fonds à M.[D],

- qu'il s'agit donc d'un moment où aucun des deux lots n'a plus été occupé par les familles [O] et où ont cessé les relations privilégiées ayant existé entre les membres de la famille [O], ces relations privilégiées ayant justifié que les propriétaires des fonds voisins passent jusque-là sur leurs fonds respectifs par simple tolérance.

A cet égard, M.[Z] formule la conclusion suivante :

"Il n'est pas inutile de rappeler que les lots 1 et 2 avaient été achetés par des membres d'une même famille qui avait prévu dans les actes de ne pas fixer la limite séparative entre leurs deux lots tant que ces deux lots étaient occupés par les membres de la famille [O]. Le départ de l'un des deux devait générer la mise en place d'un muret dans les trois mois par le futur acquéreur. Ce muret n'a jamais été réalisé et c'est à partir de ce moment-là qu'est apparue la clause des 26 m² afin de prendre en compte une occupation existante (soit 1996 et 2001).

Les limites théoriques ont donc toujours été bien connues des différents propriétaires".

Dans ces conditions, la clause figurant dans l'acte d'acquisition des époux [EO] et de leur auteur relative à la libre disposition d'une bande de terrain d'environ 26 m², ne saurait avoir emporté un transfert de propriété.

Les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription dans la mesure où ils ont pour objet de favoriser les relations de bon voisinage.

S'il apparaît que les actes d'exercice d'un droit n'ont été accomplis par leur auteur qu'en considération de la tolérance manifestée à son égard par le titulaire légitime, il ne saurait y avoir de véritable intention de se comporter en titulaire du droit.

En effet, toutes les fois que la tolérance fonde les actes d'exercice du droit, aucune volonté d'exercer un droit quelconque  ne peut exister chez l'auteur de ces actes si bien que toute possession doit être exclue.

Les époux [G] ne sont donc pas fondés à se prévaloir d'une possession non équivoque pour la période antérieure à l'acte du 20 décembre 1996, dans la mesure où les frères [O] n'avaient pas déterminé par une clôture la limite séparative entre leurs deux lots, que le muret prévu n'ayant jamais été réalisé l'acte du 20 décembre 1996 a mentionné une zone de 26 m2 à compter d'une [Localité 2] existante (zone située sur la propriété aujourd'hui [EO]) dont les propriétaires voisins de la parcelle E [Cadastre 2] avaient une libre disposition par simple tolérance et qui ne correspondait pas aux limites théoriques rappelées dans tous les actes, limites de propriété connues des propriétaires, ainsi que le font valoir les appelants.

Les époux [G] font valoir que leur garage a été construit en 1965 et a nécessité pour s'y garer de rouler le long de la haie, ce qui témoignerait de l'ancienneté des constructions existantes et de l'interprétation faite à l'époque pour le calcul des limites séparatives.

Ils ont produit un extrait du plan du sous-sol de leur maison sur lequel figure un local garage, le mot étant rayé et remplacé par la mention manuscrite « cave », et le garage y étant présenté comme une extension par rapport au reste des bâtiments existants.

Toutefois les époux [EO] versent aux débats la copie complète du plan du sous-sol de la maison d'habitation des époux [O], annexé à la demande de permis de construire accordé aux époux [S] [O] par arrêté du maire numéro YV785933 du 4 décembre 1965.

Il résulte de ce plan issu du dossier de permis de construire, transmis par le maire de [Localité 1], qu' il n'existe pas d'extension intitulée garage, le garage étant prévu en sous-sol de la propriété [S] [O], en sorte qu'il n'est pas établi que le garage tel qu'il existe actuellement a bien été construit en conformité avec le permis de construire délivré en 1965.

En outre, rien au dossier n'établit la date de création du pavement du chemin ni qu'il ait été concomitant à la création du garage, pas plus que la date de création de l'escalier.

Enfin, les conclusions de l'expert judiciaire démentent l'impossibilité alléguée par les époux [G] d'accéder à leur garage.

Au surplus, la haie située le long du caniveau en pavés est décrite par l'expert comme une haie diffuse entrecoupée d'arbres de hautes tiges.

Les courriers produits par les époux [G], dont aucun n'est conforme aux prescriptions imposées pour les attestations par l'article 202 du code de procédure civile, sont contradictoires puisque si Mme [O], M.[E] et M.[F] indiquent que les lieux n'ont pas changé, sans d'ailleurs aucun élément précis sur la description ou l'emplacement de clôtures, M. [Y], qui était facteur, indique qu'il n'existait pas de séparation entre les deux propriétés au début des années 1970 et qu'il ne peut pas préciser à quelle date une clôture a été installée.

Il convient d'ajouter s'agissant de M. [F] qu'il a ultérieurement établi une attestation respectant les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile dont il résulte que manifestement il ignorait que son courrier du 30 octobre 2007 devait être produit en justice en vue de prouver l'emplacement de la ligne divisoire des deux propriétés et qu'il 'considère que ce document est sans valeur pour établir la limite de propriété entre Mrs [G] et [EO]'.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de  :

- débouter les époux [G] de toutes leurs demandes et de dire M. et Mme [EO] bien fondés en leur action en revendication de la propriété de la superficie du terrain jusqu'à la limite divisoire des deux fonds, telle que proposée par l'expert M.[Z] sur le plan périmétrique en ligne A-B-C,

- d'ordonner l'enlèvement des clôtures et de la haie qui empiètent sur la propriété des époux [EO],

- de dire que les époux [EO] pourront clore leur fonds en limite de la ligne divisoire ABC,

Il ne peut pas être reproché aux époux [EO] d'avoir déplacé la clôture et la haie ni d'avoir commis une voie de fait , l'expert judiciaire ayant constaté que, dans tous les cas évoqués, la haie et la clôture sont en retrait de la limite séparative et qu'elles sont donc sur la propriété des époux [EO].

Sur les autres demandes

Les premiers juges ont justement rejeté les demandes en dommages-intérêts formulées par les parties qui ne justifient pas plus qu'en première instance de leur affirmation sur les préjudices allégués.

Il convient d'attribuer à M. et Mme [EO] la somme totale de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens à la fois de première instance et d'appel.

Les époux [G], qui succombent en toutes leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes en dommages-intérêts respectives,

STATUANT A NOUVEAU, et Y AJOUTANT,

Déboute les époux [G] de toutes leurs demandes,

Dit M. et Mme [EO] bien fondés en leur action en revendication de la propriété de la superficie du terrain jusqu'à la limite divisoire des deux fonds, telle que fixée par l'expert M. [Z] en ligne A-B-C sur le plan établi par lui et figurant en annexe 3 de son rapport,

Ordonne l'enlèvement des clôtures et de la haie qui empiètent sur la propriété des époux [EO],

Dit que les époux [EO] pourront clore leur fonds en limite de la ligne divisoire A-B-C telle qu'elle figure sur le plan établi par M. [Z], expert judiciaire,

Condamne M.et Mme [G] à payer à M.et Mme [EO] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais non compris dans les dépens et exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne M.et Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire,

Alloue à Maître Lafon, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 10/08383
Date de la décision : 06/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/08383 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-06;10.08383 ?
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