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06/11/2014 | FRANCE | N°13/01466

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 06 novembre 2014, 13/01466


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

OF

5e Chambre



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 06 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 13/01466



AFFAIRE :



SARL SOS OXYGENE ILE-DE-FRANCE NORD





C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT- DENIS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12-00476

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Copies exécutoires délivrées à :



AARPI DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIES



CPAM DE SEINE-SAINT- DENIS







Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL SOS OXYGENE ILE-DE-FRANCE NORD







le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

OF

5e Chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 13/01466

AFFAIRE :

SARL SOS OXYGENE ILE-DE-FRANCE NORD

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT- DENIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12-00476

Copies exécutoires délivrées à :

AARPI DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIES

CPAM DE SEINE-SAINT- DENIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL SOS OXYGENE ILE-DE-FRANCE NORD

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL SOS OXYGENE ILE-DE-FRANCE NORD

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Michel DE GUILLENCHMIDT, substitué par Me Pierre-Edouard VINO, de l'AARPI DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R125

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT- DENIS

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

Par jugement en date du 04 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (92) (ci-après, le TASS) a notamment :

. déclaré la société SOS OXYGENE ILE de FRANCE-NORD (ci-après, OXYGENE) recevable mais mal fondé en son recours contre la décision de la commission de recours amiable en date du 26 décembre 2011 ;

. condamné OXYGENE à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (CPAM93), la somme de onze mille deux cent cinquante euros et cinquante-huit centimes;

. prononcé l'exécution provisoire du jugement.

Ce jugement a été notifié le 20 février 2013.

Par acte en date du 15 mars 2013, OXYGENE en a relevé appel général.

Vu les conclusions déposées à l'audience, pour OXYGENE, ainsi que les pièces y afférentes, auxquelles la Cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu l'absence à l'audience de la CPAM 93 qui n'a pas adressé de conclusions à la cour ni justifié de son absence, bien que régulièrement convoquée.

Vu les explications et les observations orales de la défense de la SARL OXYGENE ILE de FRANCE-NORD.

FAITS et PROCÉDURE,

Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :

La société OXYGENE est un prestataire de santé à domicile, spécialisée dans l'oxygénothérapie et l'assistance respiratoire.

Les prestations de la société, s'agissant d'oxygène médical, font l'objet de remboursements par les caisses d'assurance-maladie et les mutuelles, au titre de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR).

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 21 mars 2011, la CPAM93 a indiqué à OXYGENE que l'examen de son dossier faisait apparaître un certain nombre d'anomalies : facturation du forfait après décès de l'assuré ou du bénéficiaire ; facturations des forfaits 1 et 9 ainsi que des forfaits 3 et 9 au lieu du forfait 25 ; facturation de deux forfaits ; double facturation ; chevauchement de périodes de location ; facturation de forfaits pendant une période d'hospitalisation de l'assuré ou du bénéficiaire.

La CPAM 93 joignait à cette lettre un tableau d'une trentaine de pages dressant la liste nominative de toutes les anomalies constatées, pour un montant total indu de 22.743,41 euros.

OXYGENE reconnaissait un certain nombre d'erreurs et réglait, le 15 avril 2011, la somme de 4.728,65 euros à titre de régularisation.

Le 27 mai 2011, la CPAM mettait OXYGENE en demeure de payer la somme totale, après vérification, de 11.017,62 euros, en outre les pénalités de retard (10 % du montant) soit au total une somme de 12.119,38 euros.

Par lettre recommandée en date du 25 juin 2011, OXYGENE formait un recours à l'encontre de cette mise en demeure.

Par décision en date du 26 décembre 2011, notifiée le 27 décembre 2011, la CPAM a notifié à la société SOS OXYGENE que la commission de recours amiable avait réduit le montant des sommes dues à 10.250,53 euros, en outre les pénalités de retard (10 % du montant,) soit au total une somme de 11.275,58 euros.

OXYGENE décidait alors de saisir le TASS, qui prononçait le jugement entrepris.

Devant la cour, seule la défense de la société SOS OXYGENE s'est présentée, la CPAM est absente et n'est pas excusée. Bien plus, la CPAM n'a adressé aucune conclusion.

SUR CE,

A titre préliminaire, la cour observe, avec la défense de la société, que la somme que le TASS a condamné OXYGENE à payer comprend une erreur matérielle (11.250,58 euros) et que la somme en cause est nécessairement, majoration de retard comprise, de 11.275,58 euros.

Sur le fond, OXYGENE fait notamment valoir que, si elle a pu commettre des erreurs, qu'elle a reconnues, elle s'est acquittée des sommes dues à ce titre.

En revanche, la CPAM lui réclamait des sommes au motif que de nombreux patients avaient été hospitalisés, alors qu'ils bénéficiaient des services de la société, mais que les frais d'hospitalisation étaient pris en charge par la CPAM et que la CPAM n'avait donc pas à rembourser, pour les mêmes appareillages, OXYGENE.

OXYGENE réplique, en substance (la cour rappelle ici qu'elle a expressément renvoyé aux conclusions de l'appelante, lesquelles sont sur ce point, très claires) que les obligations qui pèsent sur elles sont de fournir, en temps et en heure, aux patients qui le nécessitent, le matériel prescrit par les autorités médicales et qu'il ne lui appartient en aucune manière de décider si, quand et pour quelle durée un patient doit être hospitalisé.

Elle fait d'ailleurs valoir que le patient est, fréquemment, hospitalisé avec le matériel que la société a fourni et produit, à cet égard, un certain nombre d'attestations qui, sans être nécessairement précises dans les dates en cause, confirment cet état de fait.

La cour relève que la CPAM n'apporte aucun élément en sens contraire et ne se présente d'ailleurs pas à l'audience.

La question soulevée par OXYGENE est pourtant pertinente.

La cour a pris note que, dans les pièces versées par OXYGENE, figure une décision, en date du 11 mars 2013, du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, dans une affaire similaire ayant opposé OXYGENE à la caisse primaire d'assurances maladie des Yvelines.

La cour veut reprendre, ici, une partie des motifs, qu'elle approuve entièrement, de cette décision :

« l'appareil mis à disposition reste en la possession du patient, sur lequel ne pèse aucune obligation d'informer (OXYGENE) de son éventuelle hospitalisation, le seul critère permettant de fixer les périodes de forfait reste la prescription médicale ; (..) il n'est pas contesté que tant que l'appareil est mis à la disposition d'un patient, (OXYGENE) en est dépossédée et ne peut le mettre à la disposition d'un autre patient ; (..) la société n'a pas la possibilité de substituer sa propre appréciation à l'estimation de la durée du forfait par le médecin prescripteur ».

Le tribunal en conclut qu'OXYGENE est bien fondée à réclamer le « remboursement des prestations et fournitures dont ont bénéficié ses patients ».

Ainsi, la cour de céans considère qu'obliger OXYGENE à se tenir informée de ce qu'il advient du patient tendrait à donner à cette société, dont il faut rappeler qu'elle est prestataire de services et de matériels mais en aucune manière ordonnatrice de soins, un droit de regard sur le(s) traitement(s) que le patient doit recevoir, ce qui serait inacceptable.

De plus, la cour n'imagine pas qu'un patient soit transporté à l'hôpital sans disposer de matériel approprié, s'il a reçu une prescription pour en bénéficier et, à supposer qu'il laisse le matériel sur place, il n'est nullement établi (ainsi que le tribunal l'a relevé dans son jugement) que le patient se trouve dans l'obligation d'en informer la société (à supposer, d'ailleurs, qu'il soit en état de le faire), aucune obligation ne saurait peser sur la famille du patient (à supposer qu'il en ait une) et aucune obligation, dont la cour aurait connaissance, ne pèse sur la société de vérifier, avec régularité, si le patient est ou non hospitalisé ou transporté dans un autre lieu de soin.

Dans ces conditions, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement, dire infondée la réclamation de la CPAM et ordonner à la CPAM de rembourser toute somme qu'elle aurait prélevé sur les comptes de la société OXYGENE en relation avec la créance (de fait, indue) en cause.

Il est juste de condamner la CPAM à payer à OXYGENE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour rappellera, à toutes fins, que la présente procédure est sans dépens.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DIT infondée la réclamation faite par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à la SARL SOS OXYGENE Ile-de-France Nord, de payer la somme de 11.275,58 euros (majoration de retard comprise) ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à rembourser à la SARL SOS OXYGENE Ile-de-France Nord tout montant qu'elle aurait prélevé en paiement de cette somme ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à la SARL SOS OXYGENE Ile-de-France Nord une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente procédure est sans dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01466
Date de la décision : 06/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/01466 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-06;13.01466 ?
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