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06/11/2014 | FRANCE | N°13/04003

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 06 novembre 2014, 13/04003


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 13/04003



AFFAIRE :



[Y] [Q]



C/



[L]

[E] [V] épouse [Q]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 6

N° RG : 08/06925



Expé

ditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Fadila BARKAT

Me Isabelle

DELORME-MUNIGLIA













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 13/04003

AFFAIRE :

[Y] [Q]

C/

[L]

[E] [V] épouse [Q]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 6

N° RG : 08/06925

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Fadila BARKAT

Me Isabelle

DELORME-MUNIGLIA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [Q]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (HAUTS DE SEINE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Fadila BARKAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 - N° du dossier 2012-PER

APPELANT AU PRINCIPAL

INTIME INCIDEMMENT

****************

Madame [L] [E] [V] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (IRAN)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 52 - N° du dossier 016643

INTIMEE AU PRINCIPAL

APPELANTE INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2014, en chambre du conseil, Madame Dominique SERAN, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Dominique SERAN, Présidente,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur [Y] [Q] et Madame [L] [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 3] (92) sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

[I], née le [Date naissance 5] 1984,

[O], né le [Date naissance 3] 1985,

[F], né le [Date naissance 4] 1992.

Le 11 août 1998, Mme [E] [V] a déposé une requête en divorce.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 2 avril 2009 par le juge aux affaires familiales qui a notamment :

- constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,

- constaté la résidence séparée des époux,

- ordonné une médiation,

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile familial, bien commun, à titre gratuit, et du mobilier du ménage,

- fixé à 1.800 € la provision pour frais d'instance que le mari devra verser à l'épouse,

- ordonné un examen médico-psychologique,

- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [F],

- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,

- accordé au père un droit de visite en lieu neutre,

- réservé son droit d'hébergement,

- fixé la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 € pour [F] et 200 € par enfant majeur,

- mis à sa charge une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants de 350 € par mois et par enfant.

Par ordonnance du 8 juillet 2009, la désignation de l'expert psychiatrique a été déclarée caduque, faute de versement par l'époux de la consignation mise à sa charge par le magistrat conciliateur.

Par arrêt du 12 avril 2010, la cour d'appel de Versailles a condamné l'époux à verser à l'épouse une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de 1.200 €, à charge pour l'épouse de régler la rente viagère et les charges de copropriété du domicile conjugal, sous réserve de récompense. Elle a également maintenu la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 300 € pour [F], augmenté celle due pour [O] à 300 €, et supprimé celle due pour [I] à compter du 1er décembre 2009..

Par acte du 9 mai 2011, Mme [E] [V] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.

Par jugement du 15 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- prononcé le divorce accepté des époux,

- ordonné la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères situé à [Localité 4], et la mention en marge de l'acte de mariage, et de l'acte de naissance de M. [Q],

- dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 2 avril 2009,

- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari, jusqu'à son éventuel remariage,

- constaté que Mme [E] [V] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- ordonné l'attribution préférentielle à Mme [E] [V] de l'ancien domicile conjugal sis à [Localité 1] (78),

- condamné M. [Q] à payer à Mme [E] [V] la somme de 165.000 € en capital au titre de la prestation compensatoire,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement, les trois enfants du couple étant aujourd'hui majeurs,

- supprimé à compter du 1er janvier 2011 la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation d'[O],

- fixé à 600 €, avec indexation, le montant de la contribution mensuelle que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [F],

- débouté le père de sa demande de paiement direct de cette pension à l'enfant,

- dit que l'enfant [F] sera rattaché fiscalement et socialement au domicile de sa mère,

- débouté l'épouse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens,

- condamné chacune des parties à en supporter la moitié.

Par déclaration du 22 mai 2013, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2013, M. [Q] demande à la cour de :

- avant dire droit:

- désigner un professionnel qualifié sur le fondement de l'article 255 9° du Code civil avec mission de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ou à tout le moins un notaire sur le fondement de l'article 255 10° du même code aux fins d'établissement d'un projet d'état liquidatif,

Au fond, infirmant le jugement :

- débouter Mme [E] [V] de sa demande relative à l'usage du nom de son époux à l'issue du divorce,

- débouter Madame de sa demande de prestation compensatoire,

- à titre subsidiaire, dire que la prestation compensatoire prendra la forme d'un abandon de droits immobiliers sur le bien commun à hauteur de 48.000 €,

- débouter Mme [E] [V] de sa demande d'attribution à titre préférentiel du domicile conjugal

- à titre subsidiaire, fixer la prestation compensatoire à la somme de 57.600 €,

- fixer à la somme de 300 €, avec indexation, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [F] et dire qu'elle sera versée directement entre ses mains à charge pour lui de justifier annuellement de sa situation,

- condamner Mme [E] [V] aux dépens

Dans ses dernières conclusions du 21 juillet 2014, Mme [E] [V] demande à la cour de :

- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*condamné M. [Q] à payer à Mme [E] [V] la somme de 165.000 € en capital au titre de la prestation compensatoire,

*fixé à 600 €, le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que le père devra verser à la mère pour l'enfant [F],

Et statuant à nouveau :

- condamner M. [Q] à payer à Mme [E] [V] la somme de 300.000 € en capital au titre de la prestation compensatoire,

- fixer à 800 €, avec indexation, le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que le père devra verser à la mère pour l'enfant [F], et au besoin l'y condamner (non compris les prestations familiales et sociales),

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner M. [Q] à verser à Mme [E] [V] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétention des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2014.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.

Sur la désignation d'un notaire avant dire droit :

Le juge aux affaires familiales en prononçant le divorce n'a pas le pouvoir de désigner un notaire aux fins de liquider le régime matrimonial mais doit se contenter d'ordonner le partage, l'article 1364 du code de procédure civile prévoyant seulement la désignation d'un notaire par le juge dans le cadre d'un partage judiciaire, après l'échec du partage amiable ;

M. [Q] n'invoquant aucun argument au soutien de cette demande en sera débouté.

Sur la prestation compensatoire:

En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.

Au terme de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

M. [Q], âgé de 63 ans, est médecin, exerçant en qualité de responsable de recherche dans la société Sanofi.

Son avis d'impôt sur les revenus 2011 mentionne un revenu annuel de 69584 euros dont 3118 euros au titre 'd'autres revenus salariaux', soit un revenu moyen mensuel de 5798 euros;

les revenus 2012 ne sont pas renseignés hormis le bulletin de salaire de novembre 2012 versé au débat par Mme [E] [V], qui indique un cumul imposable de 63060 euros, soit 5732 euros par mois.

La déclaration des revenus de l'année 2013 n'est pas produite pas plus que les revenus des six premiers mois de l'année 2014 ; par ailleurs, M. [Q] omet de verser au débat la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil.

M. [Q] indique qu'il va prochainement fait valoir ses droits à la retraite, mais il ne produit aucun élément relatif à la pension de retraite qu'il va percevoir ; le premier juge indiquait dans le jugement déféré qu'au 31 décembre 2010, M. [Q] totalisait 154 trimestres de cotisations sur les 163 pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Mme [E] [V] établit qu'en décembre 2007, M. [Q] bénéficiait d'une épargne salariale de 20425,60 euros et de placements de 15354 euos en avril 2007 ; dans ses conclusions, M. [Q] indique que son épargne salariale était de 13533 euros au 31 décembre 2011.

M. [Q] ne possède aucun bien immobilier en propre.

Outre les charges courantes et les pensions alimentaires, M. [Q] paie un loyer mensuel de 940 euros, un impôt annuel sur le revenu qu'il estime à 7500 euros, une taxe d'habitation de 1000 euros, la moitié de la taxe foncière de Poisssy de 934 euros et il verse 112 euros par mois au titre de la Préfon.

Mme [E] [V] âgée de 53 ans, est actuellement auxiliaire de vie.

En 2011, elle a déclaré des salaires nets de 12437 euros ;

son avis d'impôt 2013 sur les revenus 2012 mentionne des revenus salariaux annuels de 13689 euros, soit 1140 euros mensuels ;

la déclaration des revenus de l'année 2013 indique des revenus salariaux de 13689 euros ; les bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2014 mentionnent un salaire net de 1200 euros par mois.

Mme [E] Achrafia a commencé à travailler à plein temps en 2004. Elle a consacré la majeure partie de la vie commune à l'éducation des enfants, notamment pendant que M. [Q] travaillait à [Localité 7] entre 2004 et 2007.

Le relevé de carrière du 10 octobre 2011 produit par Mme [E] [V] démontre qu'elle a cotisé sur 70 trimestres depuis 1984 et qu'elle n'a pas travaillé pendant les années 1986, 1987, 1988, 1995, 1996, et 1997 et qu'elle n'a cotisé qu'un seul trimestre sur les années 1989, 1994 et 1998.

Ses droits à retraite seront peu conséquents.

M. [Q] allègue dans ses conclusions que Mme [E] [V] n'a pas souhaité travailler malgré des formations dans différents domaines, et Mme [E] [V] affirme qu'il s'agit d'un choix de vie commune compte tenu des contraintes professionnelles de M. [Q] et de la présence des trois enfants.

Dans sa déclaration sur l'honneur, Mme [E] [V] ne mentionne aucun patrimoine mobilier.

Hormis les charges courantes, elle paie la rente viagère de 1201,56 euros par mois, une taxe d'habitation de 960 euros, la moitié de la taxe foncière de 1036 euros en 2011, des assurances et mutuelles de plus de 100 euros par mois.

Les parties ont acquis en viager un bien immobilier en 1987, dont ils sont nu propriétaires ; selon une estimation effectuée en janvier 2012 par une agence immobilière, la valeur est estimée à 227000 euros en pleine propriété.

Dans ses conclusions, M. [Q] offre d'abandonner ses droits sur le bien commun à hauteur de 48000 euros.

Compte tenu de la durée de la vie commune, de l'âge respectif des parties, de leurs ressources et de leur patrimoine actuellement et dans un avenir prévisible, du temps consacré par Mme [E] [V] à l'éducation des enfants, la rupture du lien conjugal créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, qu'il convient de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire en capital que le premier juge a fixé à juste titre à la somme de 165000 euros ; dès lors, le jugement sera confirmé.

Sur l'attribution préférentielle du bien commun:

l'article 1476 du code civil prévoit que le partage de communauté pour tout ce qui concerne ses formes et notamment l'attribution préférentielle est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions ' pour les partages entre cohéritiers, ; au terme de l'article 831-2 du code civil une demande d'attribution préférentielle est recevable dès lors que le demandeur prouve que ce local constitue sa résidence principale et qu'il y habite effectivement au jour de l'intervention du juge ;

s'il est établi que Mme [E] [V] réside dans le bien commun avec [F] et qu'elle est en mesure de régler régulièrement la rente viagère relative à l'achat de ce bien actuellement, elle ne donne aucune indication sur les modalités de versement de la soulte due à son époux lors de liquidation du régime matrimonial et la poursuite du paiement de la rente viagère ;

dès lors, l'attribution préférentielle sollicitée par Mme [E] [V] étant de nature à compromettre les intérêts de M. [Q], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [V] de cette demande.

Sur l'usage du nom:

En application de l'article 264 du code civil, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'autorisation de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Mme [E] [V] allègue qu'elle est connue sous le nom marital depuis plus de 30 ans et qu'elle a commencé à en faire usage alors qu'elle n'avait que 22 ans lors de son mariage.

M. [Q] s'y oppose invoquant l'attitude de rejet de son épouse à son égard, ce dont il s'est aperçu au retour de son séjour à [Localité 7].

Il est constant que M. [Q] et Mme [E] [V] se sont mariés en juillet 1983 alors que Mme [E] [V] était âgée de 22 ans, qu'elle fait usage du nom marital depuis plus de 30 ans et qu'elle est connue sous ce nom, qu'elle justifie d'un intérêt particulier à en conserver l'usage, que c'est à bon droit que le premier juge l'y a autorisée ; dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant:

conformément à l'article 371-2 du code civil , chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée en fonction des ressources et charges respectives des parents ainsi que des besoins de l'enfant .

Cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les pères et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.

[F] vit au domicile de sa mère et poursuit ses études en 3ème année de médecine ; il ne voit pas son père et est entièrement à la charge de ses parents pour ce qui est des frais d'inscription à l'université, de transport, de repas et pour ses activités extra scolaires.

Compte tenu des ressources des parents et des besoins d'un jeune majeur actuellement étudiant, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant telle que fixée par le premier juge sera confirmée et elle continuera à être versée à la mère.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

s'agissant d'un litige d'ordre familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement déféré

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique SERAN, présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 13/04003
Date de la décision : 06/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°13/04003 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-06;13.04003 ?
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