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06/11/2014 | FRANCE | N°14/02366

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 06 novembre 2014, 14/02366


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82F



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 06 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 14/02366



AFFAIRE :



COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ INITIAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège





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SAS INITIAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège




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Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE



N° RG : 14/00421



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Fra...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82F

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 06 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 14/02366

AFFAIRE :

COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ INITIAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège

C/

SAS INITIAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 14/00421

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Monique TARDY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ INITIAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 - N° du dossier 20140167

assisté de Me Caroline SUBSTELNY, avocat

APPELANTE

****************

SAS INITIAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Monique TARDY de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 001756

assistée de Me Louis BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2014, Monsieur Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, Président,

Madame Véronique CATRY, Conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE

La société INITIAL (la société) exerce une activité de location de linges et de nettoyage industriel de textiles professionnels dans le domaine de la santé, de la restauration et de l'hôtellerie ainsi que dans le secteur de l'hygiène. Elle compte 3500 salariés sur l'ensemble du territoire national, 32 sites et 15 agences.

La société appartient au groupe RENTOKIL INITIAL.

Le 27 septembre 2013, se disant inquiets sur la situation économique du groupe et de la société, la majorité des membres du comité central d'entreprise (le comité) ont sollicité par lettre la tenue d'une réunion en vue de la mise en place de la procédure d'alerte prévue par l'article L. 2327-13 du code du travail.

Dix huit questions figurent en annexe de cette demande.

La réunion du comité s'est tenue le 31 octobre 2013, après que la direction de l'entreprise a communiqué ses documents de présentation des réponses aux questions posées.

A l'issue de la réunion, le comité a maintenu son droit d'alerte et a désigné le cabinet d'expertise comptable 'cabinet 3e'.

Le secrétaire du comité a établi le projet de compte-rendu de la séance qui a été soumis à approbation le 18 décembre 2013 et qui a été approuvé définitivement le 17 avril 2014.

Considérant que la mise en oeuvre du droit d'alerte par le comité dans de telles conditions constituait un abus de droit et un trouble manifestement illicite, la société a décidé de la contester.

Le 20 décembre 2013, elle a ainsi fait assigner le comité d'entreprise devant le juge des référés de [Localité 3] pour voir dire la procédure mise en oeuvre irrégulière et abusive.

Par ordonnance du 12 mars 2014, le juge des référés a déclaré abusive et injustifiée la procédure d'alerte engagée par le comité ainsi que et la désignation d'un expert.

C'est l'ordonnance que le comité d'entreprise a frappée d'appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions du 3 septembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le comité conclut :

- à l'infirmation de l'ordonnance

- à ce qu'il soit dit que l'exercice du droit d'alerte n'était pas abusif

- à ce qu'il soit ordonné à la société d'assurer le bon déroulement de la procédure d'alerte

- à la condamnation de la société au paiement de la somme de 6500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Le comité d'entreprise soutient essentiellement que la procédure d'alerte a été déclenchée conformément aux exigences légales, que les conditions d'exercice du droit d'alerte étaient réunies, qu'il s'agisse aussi bien de la qualification de l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise que de la décision de recourir à un expert compte tenu de l'insuffisance des réponses apportées aux questions posées.

Par ses dernières conclusions du 19 juin 2014, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société conclut :

- à ce que soit constaté que la procédure a été engagée par le comité de façon irrégulière et au fond la confirmation de l'ordonnance,

- à ce que soit constaté le caractère abusif et injustifié du droit d'alerte et la désignation du 'cabinet 3 e',

- à la confirmation de l'ordonnance,

- à la condamnation du comité aux dépens.

La société soutient essentiellement que le droit d'alerte et la désignation d'un expert n'ont pas été mis en oeuvre et décidé dans des conditions régulières et, au fond, considère que les réponses complètes qui ont été apportées aux questions posées par le comité révèlent un exercice abusif de ce droit d'alerte qui ne pouvait fonder la désignation d'un expert-comptable payé par la société.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 2323-78 du code du travail énonce :

'Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.

Cette demande est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.

Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. (...)

Par ailleurs, l'article L. 2323-79 du code du travail dispose que 'le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert comptable prévu à l'article L.2325-35 du code du travail (...)'

I - Sur la régularité de la mise en oeuvre de la procédure d'alerte

La société considère que l'exercice normal et orthodoxe du droit d'alerte suppose une double délibération, une première délibération sur la mise en oeuvre du droit d'alerte puis, après une inscription à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité, une délibération sur la demande d'explication formée par le comité. Elle en déduit que cette double délibération implique de réunir formellement le comité à deux reprises.

L'article 2323-78 du code du travail, qui prévoit que la demande du comité est de droit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance, présente un caractère dérogatoire au droit commun et n'exige pas que le secrétaire et l'employeur se soient entendus sur l'inscription à l'ordre du jour de la demande du comité.

Le second alinéa de l'article L. 2327-14 précise en effet que lorsque des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont en cause, elles sont inscrites de plein droit par l'employeur ou par le secrétaire.

Par ailleurs, l'article 2323-78 n'envisage pas expressément la tenue de deux réunions successives. Le déclenchement de la procédure s'opère en plusieurs temps. Le premier résulte d'une demande de la majorité des membres du comité, qui ne requiert pas obligatoirement la tenue d'une séance formelle du comité. Dans un deuxième temps, une séance du comité au cours de laquelle celui -ci prend connaissance des explications fournies par l'employeur doit en revanche se tenir.

En réalité, ce n'est qu'à l'issue de cette deuxième réunion essentielle que le comité décide ou non de déclencher le droit d'alerte en poursuivant la procédure par l'élaboration d'un rapport avec ou sans le concours de l'expert-comptable désigné par le comité.

Au cas d'espèce, c'est par une lettre du 27 septembre 2013, paraphée par certains membres du comité d'entreprise, que le secrétaire du comité a demandé au président du comité, en application des articles L. 2327-13, 2325-35 et 2323-78 du code du travail, l'organisation d'une réunion exceptionnelle pour procédure d'alerte en y joignant les préoccupations du comité et les questions.

Il n'est pas discuté que la demande ainsi formée émanait de la majorité des membres du comité.

Le président et le secrétaire ont alors fixé l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du 31 octobre 2013, comprenant l'enclenchement de la procédure d'alerte, les réponses de la direction et la délibération sur la poursuite de la procédure d'alerte avec désignation ou non d'un cabinet d'expertise.

Ainsi que le relève le comité, la direction de l'entreprise, représentée par le directeur des ressources humaines, a pris une part active à la mise en place de la procédure d'alerte puisqu'elle a convoqué la réunion avec le secrétaire après réception de la demande et qu'elle a préparé les réponses aux questions posées et participé pleinement à la réunion qu'elle avait convoquée.

Il s'ensuit qu'aucune irrégularité ni aucun trouble manifestement illicite ne peuvent utilement être invoqués par la société au cours de la phase préparatoire au déclenchement de la procédure d'alerte.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

II - Sur les conditions de mise en oeuvre du droit d'alerte

A - Sur la qualification de faits préoccupants

La poursuite de la procédure suppose que le comité qualifie l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise.

Si, en principe, le comité est maître de cette qualification, ce qui signifie en pratique qu'il appartient au comité d'apprécier si des faits lui apparaissent préoccupants, avec la subjectivité qu'implique l'idée même de préoccupation, il lui faut cependant articuler des circonstances de fait ou un contexte objectifs qui établissement avec suffisamment de vraisemblance les préoccupations exprimées afin de ne pas faire du droit d'alerte un usage qui dégénérerait en abus.

L'objet de la réunion extraordinaire du 31 octobre 2013 était donc de décider ou non de l'arrêt ou du déclenchement de la procédure d'alerte, après analyse du contenu des réponses apportées par la direction aux interrogations du comité.

a) Les questions posées par le comité d'entreprise

La demande du comité comprend deux pages énonçant des faits dont le comité a pu avoir connaissance et propose ensuite dix huit questions.

Outre des préoccupations de nature sociale, relatives à une pression au travail face à une productivité de plus en plus élevée, à une forte dégradation des rapports entre partenaires sociaux et du climat social, liées aux conditions de travail et à la multiplication de cas de stress et de troubles psychosociaux, la note de présentation évoque des problématiques plus économiques.

Ces éléments de nature économique concernent la stratégie et les pratiques commerciales de la direction de plus en plus 'abusive' avec les clients, des difficultés commerciales persistantes engendrées par la désorganisation du service commercial, une désorganisation industrielle sur certains sites, une dégradation de la performance d'exploitation, une difficulté à traduire du chiffre d'affaires rentable, une difficulté sur certains sites, en particulier dans le secteur 'Santé', un intéressement en baisse et un pilotage de l'entreprise dicté par les difficultés financières du groupe qui conduit à des prises de position contre-productives comme un décalage des achats de linge et l'absence d'investissements industriels pertinents.

Les dix huit questions proposées illustrent les éléments développés dans la note et peuvent être regroupées en deux séries d'interrogations.

La première série de questions concerne la politique commerciale projetée.

Elles intéressent le plan à court et moyen terme, l'allégement de la charge de travail administrative pour le 'commercial', le développement de l'activité de restauration, la fidélisation de la clientèle, la facturation du linge détérioré manquant, les pertes les plus importantes sur les grands comptes, le logiciel de calcul de la profitabilité d'un client, les perspectives de rachat de concurrents.

Peuvent être rattachées à ces questions des interrogations à caractère social, touchant notamment aux moyens destinés à réduire la pression et les tensions sur les fonctions commerciales, de production, de distribution et administrative et les tensions perceptibles sur les sites, ainsi que le moyens mis en oeuvre pour vérifier et gérer les horaires de travail. Est également demandée une analyse du 'turn-over' par site et par métier sur cinq ans.

La seconde série de questions porte sur un défaut allégué d'investissements.

Les questions concernent le résultat opérationnel pour 2013, la nature et le montant des recherches d'économies sur les trois années à venir, l'utilisation du produit du CICE et l'augmentation des redevances prélevées par le groupe au détriment de l'entreprise, l'inventaire et la planification des besoins d'investissements industriels par site au regard des perspectives de croissance et des investissements programmés dans les trois prochaines années et l'enveloppe consacrée à la modernisation de l'outil.

b) Sur le caractère abusif de la demande d'explications formée par le comité

Le mode interrogatif utilisé par le questionnaire du comité pourrait laisser croire que celui-ci ne se trouvait pas en mesure d'objectiver des faits suffisamment précis qualifiant l'existence de réelles préoccupations de nature économique.

Nombre des questions concernent par ailleurs toutes les entreprises, sans révéler pour autant des difficultés particulières. A titre d'exemple, les questions relatives à la répartition des moyens, aux ambitions de l'entreprise pour la branche restauration, aux projets de réorganisation ou de développement informatique voire à la résorption des tensions sociales ne révèlent pas, par elles-mêmes, des signaux montrant que la situation économique de l'entreprise serait inquiétante ou a fortiori compromise.

Enfin plusieurs de ces questions avaient déjà été examinées lors de consultations obligatoires du comité avec le concours du cabinet d'expertise 'Cabinet 3 e'.

Pour autant, le droit d'alerte est un droit autonome et plus large que celui des commissaires aux comptes. Et l'intérêt des salariés peut entrer en ligne de compte dans l'appréciation de l'existence de faits préoccupants.

La circonstance que, depuis la mise en oeuvre de cette procédure, le comité central a sollicité à nouveau le 'Cabinet 3 e' pour l'analyse du prévisionnel 2014 en vue de la présentation d'un rapport globalement positif le 11 avril 2014" ne peut, rétroactivement, établir que certains faits ou éléments de contexte n'autorisaient pas le comité, en 2013, à les considérer comme de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise.

La conjonction de la perte de clients importants et de l'absence de captage de nouveaux clients grands comptes, de l'existence d'une réorganisation, peut-être nécessaire, du schéma opérationnel et commercial, du développement envisagé de l'activité restauration pour faire face aux difficultés, de la crainte de l'obsolescence de certains équipements ou biens immobiliers, des inquiétudes liées à un manque d'investissement, conjuguées aux demandes d'explications concernant les conséquences sociales des évolutions programmées sont de nature à caractériser l'existence de préoccupations sérieuses.

Les questions énoncées dans la demande du comité mettent en exergue de réelles interrogations.

L'exhaustivité et la qualité des réponses apportées par l'employeur suffisent d'ailleurs à en démontrer le sérieux.

L'abus du droit légal de mise en oeuvre de la procédure d'alerte par le comité d'entreprise ne peuvent se déduire de la réalité ou non des difficultés alléguées par le comité et il appartient à l'employeur de prouver que la mise en oeuvre de ce droit n'aurait été guidée que par la seule intention de nuire.

La preuve de cette intention n'est pas rapportée avec suffisamment d'évidence au moment de la demande du comité pour qu'il en résulte que la demande initiale présente un caractère abusif et injustifié et qu'il en résulte un trouble manifestement illicite pour l'employeur.

B) Sur la poursuite de la procédure d'alerte

a ) Les réponses apportées par l'entreprise

La société a communiqué au comité avant la séance des documents explicatifs et a répondu de façon particulièrement précise et documentée à l'ensemble des questions posées au cours de celle-ci, comme en témoigne le compte-rendu de la réunion du 31 octobre 2013.

La réunion s'est déroulée de 8h20 à 15h15 en présence du personnel de la direction générale.

Comme l'a relevé le premier juge, les réponses apportées montrent une augmentation des ventes depuis 2010, l'existence d'un plan d'action commercial d'ensemble présentant de nouvelles offres commerciales en direction des commerces de proximité et des professions paramédicales, avec lancement de nouvelles gammes et d'une technologie d'armoires intelligentes. Il a été indiqué qu'une priorité était donnée au secteur restauration et manifesté une volonté d'améliorer la qualité par la mise en place d'indicateurs pour fidéliser la clientèle. Une amélioration de la productivité de l'entreprise est affirmée et le comité est informé que les résultats sont en progression. Une analyse a été faite s'agissant de la perte de certains grands comptes tandis que d'autres clients ont été reconduits et des contrats conclus. Des informations sont données sur les perspectives d'acquisitions d'entreprises et sur la progression du chiffre d'affaires rentable. Un plan d'économies à trois ans est mais en place. Les questions relatives à l'utilisation du CICE et aux redevances groupe ont aussi été traitées.

La direction a présenté ensuite les outils de mesure déjà déployés et les actions mises en oeuvre avec le concours d'un cabinet spécialisé pour améliorer les conditions de travail et réduire les tensions. Une analyse de la pénibilité et du turn-over a également été menée.

S'agissant des investissements, la direction a apporté des éléments de réponse et a montré qu'elle avait un plan sur cinq ans de maintien des équipements industriels ainsi que des bâtiments. Elle a expliqué que trois projets majeurs avaient été étudiés en région parisienne, en Rhône-Alpes et dans l'Est, bien que l'outil industriel couvre mal les potentiels identifiés dans le Nord et la région PACA où des études complémentaires doivent être conduites.

b) Sur le caractère abusif de la poursuite de la procédure

Compte tenu des réponses précises, pertinentes et suffisantes apportées par l'employeur à chacun des points évoqués dans le questionnaire, que ne démentent ni les résultats financiers et comptables ni les données figurant au dossier, le comité ne pouvait, sans abus de sa part, déclencher la phase suivante de l'exercice du droit d'alerte et la désignation d'un expert-comptable dans les conditions prévues par l'article L. 2323-79 et L. 2325-35 du code du travail.

Des réponses suffisantes ont en effet été apportées par l'employeur qui n'a pas confirmé le caractère préoccupant de la situation.

Il en résulte, pour la société, un trouble manifestement illicite, autorisant le juge des référés à intervenir et à dire abusive l'appréciation du comité jugeant insuffisantes les réponses apportées et sa décision de recourir à une expertise.

L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a constaté que la poursuite de la procédure d'alerte après la séance du 31 octobre 2013 et la désignation consécutive d'un expert par le comité était abusive et injustifiée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate que la demande de mise en oeuvre du droit d'alerte par le comité central d'entreprise été formée régulièrement ;

Constate que la demande d'explications du comité central d'entreprise était fondée ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit abusive et injustifiée la poursuite de la procédure après que l'employeur a fourni ses réponses lors de la séance du comité le 31 octobre 2013 ;

Déboute le comité central d'entreprise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront supportés par le comité central d'entreprise.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, Président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02366
Date de la décision : 06/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°14/02366 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-06;14.02366 ?
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