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27/11/2014 | FRANCE | N°14/02994

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 novembre 2014, 14/02994


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES













19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 27 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 14/02994



AFFAIRE :



ASSOCIATION REGIONALE ILE DE FRANCE DES CEMEA





C/

[X] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juin 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 12/00523>




Copies exécutoires délivrées à :



la AARPI SDA

Me Nadège MAGNON





Copies certifiées conformes délivrées à :



ASSOCIATION REGIONALE ILE DE FRANCE DES CEMEA



[X] [B]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VIN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 27 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 14/02994

AFFAIRE :

ASSOCIATION REGIONALE ILE DE FRANCE DES CEMEA

C/

[X] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juin 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 12/00523

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI SDA

Me Nadège MAGNON

Copies certifiées conformes délivrées à :

ASSOCIATION REGIONALE ILE DE FRANCE DES CEMEA

[X] [B]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ASSOCIATION RÉGIONALE ILE DE FRANCE DES CEMEA

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique DELANOE de l'AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0192 substitué par Me François ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0192

APPELANTE

****************

Madame [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [X] [F] a été embauchée le 2 mai 1995 par l'Association Régionale Ile de France (ARIF) des Centres d'Entraînement aux méthodes d'Education Active (CEMEA) en qualité de chargée de documentation statut employé, filière administrative niveau IV de la grille de classification de l'accord d'entreprise des CEMEA, indice de base 300, indice de fonction 50 et indemnité de résidence 3 % selon contrat à durée déterminée à temps partiel de 14 h par semaine.

A compter du 1er août 1995, elle a été employée sous contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle qui était en dernier lieu de 2035,98 € brut, groupe D, indice 3.3.

La convention collective applicable est celle de l'animation avec avenant n° 46 du 2 juillet 1998.

Les CEMEA sont un mouvement d'éducation populaire créé en 1937.

Les CEMEA sont composés d'une association nationale et de 28 associations territoriales qui animent le réseau des formateurs et conduisent l'ensemble des activités locales de formation.

L'ARIF des CEMEA est structurée depuis 2012, outre la direction associative qui englobe la mission école, en deux pôles 'le pôle animation ' et ' le pôle travail social ' qui comprennent chacun un centre de formation diplômante et continu.

Le Pôle Animation situé à [Localité 3] est composé d'un secteur animation volontaire et d'un Institut de Formation Professionnelle (INFOP).

Le Pôle Travail Social est situé à [Localité 2] et comprend un Centre de Formation des Personnels de l'Educatif et du Social ( CFPES).

En novembre 2006, [X] [F] est élue déléguée du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise.

En 2008, elle est élue déléguée du personnel titulaire et membre titulaire du comité d'entreprise et secrétaire de celui ci.

[X] [F] estimant faire l'objet d'une discrimination à raison de ses activités représentatives entraînant une stagnation de son coefficient a saisi le 28 février 2012 le conseil des prud'hommes de Nanterre qui par jugement du 6 juin 2014, a :

- condamné l'ARIF à lui payer

* 21.370,27 € à titre de rappel de salaire

* 213,02 € au titre des congés payés afférents

* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale

* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que [X] [F] aurait dû bénéficier du coefficient 380 à compter de janvier 2007 en qualité de responsable de formation, puis du coefficient 403 augmenté du forfait cadre de dix points à compter du 1er janvier 2011 en qualité de responsable de secteur

- dit que les sommes allouées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 21 mars 2012 pour les créances de nature salariales et à compter de la mise à disposition de la présente décision pour les créances de nature indemnitaires

- condamné l'association à remettre au salarié les bulletins de salaire conformes à la présente décision

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5.927 €

- débouté du surplus de ses demandes

L'ARIF a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 juin 2014.

Aux termes de ses conclusions du 14 octobre 2014 soutenues oralement à l'audience du même jour, l'ARIF demande à la cour l'infirmation de la décision et le débouté de madame [F], outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2014 soutenues oralement à l'audience, madame [F] demande à la cour la confirmation de la décision en ce qu'elle a constaté l'existence d'une discrimination syndicale, rectifié les coefficients et condamné l'ARIF à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle conclut à sa réformation pour le quantum des sommes allouées et sollicite la remise de bulletins de salaire conformes sous astreinte, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 octobre 2014 ;

SUR CE :

Considérant que l'ARIF fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que madame [F] soutient à tort d'une part que sa qualification conventionnelle devrait être celle de responsable de secteur, cadre, et non chargée de documentation, et de l'autre qu'elle aurait été bloquée dans son évolution professionnelle en raison de ses activités syndicales ;

Considérant que [X] [F] conclut à la confirmation de la décision déférée, la stagnation de sa qualification et de son coefficient résultant de son activité syndicale ;

qu'elle indique qu'avant même d'examiner la question de son coefficient, il y a lieu de constater que l'ARIF ne lui applique pas l'accord collectif en la maintenant dans la filière administrative en qualité de documentaliste alors que les tâches exercées correspondent à la filière pédagogique

Considérant qu'il appartient à [X] [F] d'apporter des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination syndicale ;

Considérant qu'il convient de confirmer par adoption de ses motifs la décision déférée en ce qu'elle a retenu que la salariée apportait des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre, étant observé que ce point n'est pas discuté par l'appelante ;

Considérant qu'il y lieu d'examiner en conséquence si le maintien de la qualification de la salariée en filière administrative est abusif et si celle ci subit une stagnation du coefficient sans justification autre que son activité représentative ;

qu'il appartient à l'employeur d'établir la preuve contraire ;

sur la qualification de la salariée :

Considérant que [X] [F] a été embauchée en 1995 en qualité de chargée de documentation, filière administrative, relevant donc de l'INFOP ;

Considérant que par courrier du 22 septembre 1999, [X] [F] a fait part de son souhait de travailler à 80 % à compter du 1er septembre 2000, dans le cadre du passage aux 35 h, de diversifier ses activités et d'intervenir dans le cadre des formations notamment au niveau du suivi des stagiaires

Considérant que par courrier du 16 mai 2000, le directeur CEMEA INFOP lui a répondu que :

'A partir du 28 août 2000 (selon vos souhaits), vous effectuerez à l'INFOP un 80 % de niveau IV, [...] sur deux fonctions, celle actuelle de documentaliste et pour l'autre partie, formatrice responsable du suivi individuel. ' ;

Considérant qu'en réponse à une lettre du 5 septembre 2011 de [X] [F] dans laquelle elle renouvelle sa demande d'augmentation et s'étonne d'être encore classée dans la filière administrative alors que son activité de documentaliste représente moins de 12 % de son temps de travail, le directeur régional lui écrit le 17 octobre 2011 en ces termes :

' Vous regrettez que votre indice de référence, liée à votre fonction de chargée de documentation, relève de la filière administrative.. Cette réalité, qui est certes un héritage du passé, est sûrement regrettable : la fonction documentaire et de ressource ayant, pour un mouvement comme le nôtre, à être référée à la pédagogie; mais cette question relève de la négociation au niveau de l'UES et non de l'employeur ' local'. Je crois savoir d'ailleurs que la CRH travaille sur des hypothèses de transformation de cette situation.

Toutefois, un passage de la filière administrative à la filière pédagogique n'aurait pas d'impact en tant que tel sur votre indice, votre poste étant classé au groupe D, PR3, soit l'indice 340, qui est le même dans les deux filières. Seule l'appellation de fonction pourrait en être modifiée. ' ;

Considérant que le 10 novembre 2011, le directeur régional lui écrit :

' Suite à ma proposition de rencontre, dans mon courrier de réponse AR en date du 17 octobre, nous nous sommes réunis jeudi 9 novembre 2011à 15h dans les locaux de l'INFOP à [Localité 3], en présence de [I] [Y], Directrice de l'INFOP.

Au cours de cet entretien, nous vous avons fait deux propositions.

La première est en cohérence avec les analyses exprimées dans mon courrier du 17 octobre et corroborée par le fait qu'aujourd'hui la majorité de votre temps de travail est consacré à la VAE, activité pédagogique : il s'agit de vous positionner sur la filière pédagogique en lieu et place du classement actuel dans la filière administrative. [...] ', précisant que cette proposition fera l'objet d'un avenant à son contrat de travail ;

qu'il résulte de ces éléments que [X] [F] revendique à juste titre d'être rattachée au pôle pédagogique dès 2006, date à laquelle son activité de formatrice a été plus importante que celle de documentaliste ;

qu'il est constant que son contrat de travail n'a pas été modifié et que la proposition d'avenant n'est intervenue que tardivement à la suite des nombreuses réclamations de l'intéressée, son employeur soutenant seulement que cette modification de ses activités professionnelles n'entraînait aucun impact sur son indice qui restait similaire ;

sur le coefficient applicable à l'activité professionnelle de la salariée :

Considérant que si les formations qualifiantes n'entraînent pas de facto une hausse du coefficient attribué aux salariés, il n'en reste pas moins que ces éléments sont retenus au minimum à titre indicatif, conformément à l'annexe 1 de la convention collective ;

que [X] [F] conclut à juste titre avoir suivi un parcours cohérent de formation s'inscrivant dans l'évolution des responsabilités qui lui ont été confiées ;

que preuve en est qu'en 2009, il lui a été demandé de prendre en charge un nouveau groupe d'éducateurs dans le cadre du dispositif VAE au CFPES en parallèle et au regard de la formation suivie ;

que l'employeur est donc malvenu à soutenir qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte cet élément dans l'appréciation des tâches exécutées par la salariée ;

mais considérant que l'ARIF verse aux débats la grille de classification prévue à l'annexe 1 de l'avenant du 2 juillet 1998 ;

que la définition du groupe E auquel se réfère le groupe F, classification revendiquée pour la période 2006 à 2011, est la suivante :

' l'emploi implique :

- soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens

- soit la responsabilité d'un service

- soit la gestion d'un équipement (immobilier) de petite taille ' ;

que les critères de classification sont les suivants :

' Le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe. Il définit le programme de travail de l'équipe ou du service et conduit son exécution. Il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'équipement.

Il peut bénéficier d'une délégation de responsabilité dans la procédure de recrutement.

Il peut porter tout ou partie du projet à l'extérieur dans le cadre de ses missions.

Son autonomie repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d'un responsable hiérarchique. '

que la définition du groupe F est la même avec comme critères de classification :

' Le salarié remplissant les critères de classification du groupe E et exerçant ses fonctions dans les conditions suivantes appartient au groupe F (deux conditions minimum) :

- dispose d'une large autonomie avec un contrôle a posteriori sur les objectifs assignés

- participe à l'élaboration du budget global de l'équipement ou du service

- dispose d'un mandat écrit pour représenter l'association à l'extérieur avec capacité d'engagement limité. ' ;

que l'ARIF conclut à juste titre que le travail effectué par [X] [F] ne correspond pas à la définition et ne remplit pas les critères de classification ;

qu'il verse aux débats l'organigramme des services dans lequel la salariée n'apparaît pas responsable d'un service ;

qu'elle ne dispose d'aucun mandat écrit pour représenter l'association ;

qu'elle ne participe pas à l'élaboration du budget ;

qu'enfin, ses tâches ne correspondent pas davantage au groupe G, classification revendiquée à compter de 2011, ne disposant d'aucune délégation permanente de responsabilité et ne mettant pas en oeuvre les orientations ou les objectifs définis par les instances statutaires de l'entreprise

que les pièces versées aux débats par [X] [F] n'établissent pas qu'elle exécuterait ces tâches en contradiction avec ce que démontre son employeur ;

qu'en revanche, l'ARIF ne donne aucune explication sur le fait qu'elle a embauché une salariée au coefficient 430 sur un poste en juin 2009 proposé à madame [F] au coefficient 400 alors que cette dernière avait sollicité une revalorisation du coefficient à 430 ;

que cet élément, ajouté au refus manifeste de l'employeur de donner à la tâche accomplie par la salarié son exacte qualification, caractérise la discrimination invoquée, peu important les offres professionnelles faites et le refus de la salariée de saisir la commission paritaire de conciliation et interprétation de branche ;

que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une discrimination syndicale et alloué 3.000 € de ce chef eu égard aux circonstances de l'espèce et réformé sur le rappel de salaires ;

que la décision étant confirmée de ce chef, les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts à compter du 6 juin 2014, date de la décision déférée ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Par Ces Motifs :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Confirme la décision en ce qu'elle a condamné l'Association CEMEA ARIF à payer à madame [X] [F] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts à compter du 6 juin 2014 et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La réformant pour le surplus,

Déboute madame [X] [F] de sa demande au titre des rappels de salaires

Dit n'y avoir lieu à application sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en cause d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aude RACHOU, Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02994
Date de la décision : 27/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°14/02994 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-27;14.02994 ?
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