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15/01/2015 | FRANCE | N°12/08745

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 janvier 2015, 12/08745


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 91C



1re chambre 1re section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 15 JANVIER 2015



R.G. N° 12/08745



AFFAIRE :



[U], [Y], [D] [X] veuve [O]

...



C/

[Z] [P] épouse [H]

...







Décision déférée à la cour : Jugements rendus le 06 Mars 2012 et le 21 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section

:

N° RG : 07/09380



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL- DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES





SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avoc...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91C

1re chambre 1re section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 15 JANVIER 2015

R.G. N° 12/08745

AFFAIRE :

[U], [Y], [D] [X] veuve [O]

...

C/

[Z] [P] épouse [H]

...

Décision déférée à la cour : Jugements rendus le 06 Mars 2012 et le 21 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 07/09380

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL- DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [D] [Y] [X] veuve [O]

née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 56812

Plaidant par Maitre Alain CORELLER-BEQUET du barreau de QUIMPER

Madame [M] [C] [T] [X] veuve [N]

née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 56812

Plaidant par Maitre Alain CORELLER-BEQUET du barreau de QUIMPER

Monsieur [V] [K] [A] [P]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (29)

[Adresse 2]

[Localité 2]

agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de Madame [W] [R] veuve [P], sa mère, décédée le [Date décès 1] 2011 à [Localité 1].

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 56812

Plaidant par Maitre Alain CORELLER-BEQUET du barreau de QUIMPER

APPELANTS

****************

Madame [Z] [E] [C] [P] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 1] (29)

[Adresse 4]

[Localité 1]

(signification article 902 du Code de procédure civile remis à personne)

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, représenté par le LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351235

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 6 mars 2012 ayant, notamment :

- déclaré prescrit le droit de reprise exercé par l'administration fiscale par sa proposition de rectification en date du 19 mai 2008,

- dit que la valeur vénale de la propriété de [Localité 7] pour le calcul des droits de mutation par décès doit être fixée à la somme de 1.280.000 euros,

- dit que l'administration fiscale ne peut pas se prévaloir de la compensation de l'article L.203 du livre des procédures fiscales à l'encontre des consorts [O], [N] et [P] ni à l'encontre de Mme [H] agissant en qualité d'ayant droit de Mme [R] veuve [P],

- dit que les droits dus par Mme [P] épouse [H] sur la succession de Mme [T] [Q] doivent être calculés compte tenu d'une valeur vénale de la propriété de [Localité 7] de 1.280.000 euros et de l'exercice par l'administration fiscale de son droit de compensation avec la créance de 2.666.264, 98 euros des consorts [L] portée au passif de la déclaration initiale de succession,

- ordonné en conséquence le dégrèvement de la somme de 204.417 euros des droits dus par Mme [P] épouse [H],

- ordonné le dégrèvement de la somme de 262.497 euros au profit de Mme [P] épouse [H] sur ses parts et portions dans la succession de [W] [R] veuve [P],

- condamné l'administration fiscale à restituer à Mme [O], Mme [N] et M. [P] à titre personnel la somme de 320.830 euros chacun, ainsi que la somme de 262.497 euros à M. [P] pour ses parts et portions dans la succession de [W] [R] veuve [P] avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné le directeur des services fiscaux, ès qualités, à payer la somme de 1.500 euros à Mme [H] et la somme de 1.500 euros aux autres défendeurs, ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 21 novembre 2012 ayant, notamment, rejeté la requête en omission de statuer présentée par [U] [X] veuve [O], [M] [X] veuve [N] et [V] [P] ;

Vu la déclaration du 19 décembre 2012 par laquelle [U] [X] veuve [O], [M] [X] veuve [N] et [V] [P], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [W] [R] veuve [P], ont formé à l'encontre de ces deux décisions un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2014, aux termes desquelles [U] [X] veuve [O], [M] [X] veuve [N] et [V] [P], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [W] [R] veuve [P], demandent à la cour de :

- réformer les jugements des 21 novembre 2012 et 6 mars 2012,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que la propriété de [Localité 6] a été déclarée par erreur pour 3.200.000 euros et que l'assiette des droits d'enregistrement devait être calculée sur 1.280.000 euros,

En conséquence,

- prononcer une réduction des droits d'enregistrement payés par [W] [R] veuve [P], représentée par son ayant-droit [V] [P], [V] [P] pris à titre personnel, [U] [O] et [M] [N],

- condamner la Direction Générale des Impôts à restituer à :

- [V] [P] en qualité d'ayant droit de [W] [R],

la somme de '''''''''''.'151.878,91 euros

- [U] [O], la somme de ''''... 202.772,56 euros

- [M] [N], la somme de...202.772,56 euros

- [V] [P], la somme de ''''.....186.002,56 euros

majorées des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 1727 du Code Général des Impôts, du 13 mars 2003, jusqu'à restitution,

- dire et juger que le droit de reprise de l'administration fiscale était éteint lorsqu'elle a présenté sa proposition de rectification le 19 mai 2008,

En conséquence,

- dire et juger que l'administration fiscale ne peut remettre en cause la somme de 2.666.264,00 euros qui a été déclarée au passif de la succession d'[T] [I] en représentation de la créance invoquée par les consorts [L],

- dire et juger que l'administration fiscale ne peut invoquer les dispositions de l'article L 203 du livre des procédures fiscales,

Subsidiairement,

- dire et juger, en application de l'article 768 du Code Général des Impôts, que c'est à juste titre que la créance invoquée par les consorts [L] a été déclarée au passif de la succession d'[T] [I],

En conséquence,

- condamner l'administration fiscale à restituer à Mme [U] [O], Mme [M] [N] et M. [V] [P], la somme de 320.830 euros chacun, majorée des intérêts au taux légal du 18 Septembre 2008 jusqu'à remboursement, ainsi que la somme de 262.497 euros au profit de Monsieur [V] [P] pour ses parts et portions dans la succession de [W] [R], veuve [P], décédée le [Date décès 1] 2011 à [Localité 1], majorée des intérêts au taux légal du 18 Septembre 2008 jusqu'à paiement,

- condamner la Direction Générale des Impôts à régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2014, aux termes desquelles le directeur départemental des finances publiques des Yvelines demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 6 mars 2012 fixant la valeur vénale de la propriété de [Localité 7] à la somme de 1.280.000 euros,

- de prendre acte des dégrèvements prononcés par l'administration en exécution de cette décision,

- de confirmer le jugement du 21 novembre 2012 déboutant les appelants de leur requête en omission de statuer,

- de rejeter les demandes en restitution des appelants,

A titre incident,

- d'admettre la compensation légale résultant du caractère non déductible de la dette en passif sur le fondement de l'article L. 203 du Livre des procédures fiscales ;

- de limiter les demandes en restitution conformément au décompte joint en annexe aux dites conclusions ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il sera rappelé que [F] [T] [R] veuve de [B] [I] est décédée le [Date décès 2] 2002 à [Localité 7] (78) laissant comme légataires universels conjoints :

- [W] [R], veuve [P], s'ur de la défunte

- [Z] [P] épouse [H], fille de la précédente et nièce de la défunte

- [V] [P], frère de la précédente et neveu de la défunte

- [U] [X] veuve [O], nièce de la défunte

- [M] [X] veuve [N], nièce de la défunte ;

Qu'une déclaration initiale de succession de [F] [R] veuve [I] a été déposée et enregistrée à la recette principale des impôts de [Localité 9] (78) le 21 janvier 2003, comportant, notamment :

-à l'actif, un bien immobilier à [Localité 7], en l'occurrence une maison réalisée par l'architecte finlandais [J] [S], pour une valeur de 3.200.000 euros, valeur fixée au vu d'une estimation effectuée par un expert mandaté sur les conseils du notaire ;

-au passif, une somme de 2.666.264,98 euros représentant des oeuvres d'art revendiquées par les consorts [L], petits-enfants de [B] [I], conjoint prédécédé de [F] [R], issus de son premier mariage, cette revendication ayant donné lieu à la saisine des juridictions compétentes ;

Que la maison n'ayant été finalement vendue le 12 avril 2006 que pour le prix, hors mobilier, de 1.175.889 euros à l'Etat finlandais, par l'intermédiaire de la fondation Alvar AALTO, Mme [H] effectuait une déclaration de succession rectificative complémentaire le 18 avril 2006 et une demande de dégrèvement qui, rejetée par l'administration fiscale, entraînait la saisine du tribunal de grande instance de VERSAILLES et la désignation d'un expert judiciaire ;

Que, de leur côté, Mme [W] [R], veuve [P], M. [V] [P], Mme [U] [X] veuve [O], et Mme [M] [X] veuve [N] (les consorts [P] - [X]) ont sollicité la restitution des droits d'enregistrements qu'ils avaient payés en trop, ceux-ci ayant été calculés sur la base d'une valeur de la maison de 3.200.000 euros, ce que l'administration a refusé par courrier du 30 août 2007 ;

Qu'ils ont alors engagé une action en justice et fait délivrer une assignation à l'administration fiscale le 19 octobre 2007 ;

Que, parallèlement, l'administration fiscale ayant notifié à tous les héritiers le 19 mai 2008 une proposition de rectification fondée sur un droit de reprise et visant à supprimer du passif la somme de 2.666.264, 98 euros, tout en conservant la valeur initiale de la maison, les consorts [P] / [X] ont dû régler des droits supplémentaires, et ont également saisi le tribunal de grande instance de VERSAILLES le 19 mars 2009 aux fins d'obtenir la restitution des droits qu'ils estimaient avoir réglés en trop ;

Que les trois instances ont été jointes par décision du 31 mars 2009 ;

Que, dans le cadre de la procédure devant les premiers juges, un expert a été commis au fins d'évaluer la maison ; que l'expert a déposé son rapport définitif le 7 décembre 2009, concluant à une valeur de la propriété, en mai 2002, de 1.280.000 euros hors mobilier ;

Que [W] [R], Veuve [P] est elle-même décédée le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder :

- [Z] [P] épouse [H],

- [V] [P],

lesquels agissent à la fois en leur nom personnel et en leur qualité d'ayants droit de [W] [R], veuve [P] dans le cadre de la présente procédure ;

Que le jugement entrepris a, d'une part, déclaré prescrit le droit de reprise exercé par l'administration dans sa proposition de rectification en date du 19 mai 2008 en ce qui concerne la créance de 2.666.264, 98 euros des consorts [L] portée au passif de la déclaration initiale de succession et dit que l'administration ne pouvait se prévaloir de la compensation de l'article L.203 du livre des procédures fiscales à rencontre des héritiers à l'exception de [Z] [P] épouse [H], et a, en conséquence, accordé les dégrèvements sollicités ;

Que le jugement a, d'autre part, dit que la valeur vénale de la propriété de [Localité 7] pour le calcul des droits de mutation par décès doit être fixée à la somme de 1.280.000 euros, et a, en conséquence, accordé les dégrèvements à Mme [P] épouse [H], mais a débouté les consorts [P] - [X], après avoir constaté que ces derniers ne présentaient pas de demandes de dégrèvement au titre de la surévaluation de la maison, contrairement à Mme [P] épouse [H] ;

Que les consorts [P]-Guillemant ont, le 9 mai 2012, saisi les premiers juges d'une requête en omission de statuer, laquelle a été rejetée par jugement du 21 novembre 2012 dont appel ; que le tribunal a, en effet, constaté que les intéressés avaient, certes, formé cette demande dans leurs conclusions signifiées le 15 janvier 2010, mais non dans celles, postérieures, du 12 décembre 2011 ;

Considérant qu'en cause d'appel, les consorts [P] - [X] sollicitent un dégrèvement concernant la surévaluation de la maison ;

Que, de son côté, l'administration demande que soit admise la compensation légale résultant du caractère non déductible de la dette en passif sur le fondement de l'article L. 203 du Livre des procédures fiscales ;

Que [Z] [P] épouse Maguer n'a pas constitué avocat en cause d'appel ; que par actes des 6 février 2013, 16 mai 2013 et 14 octobre 2014 remis à la personne du destinataire la déclaration d'appel et les conclusions de l'administration fiscale du 15 octobre 2014 ont été signifiées ; que le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des articles 654 et 473 du code de procédure civile ;

Sur la demande de dégrèvement

Considérant qu'au soutien de leur appel, les consorts [P] - [X] font valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dans le jugement initial et dans celui rendu sur leur requête en omission de statuer, ils avaient bien saisi le tribunal d'une demande de dégrèvement concernant la surévaluation de la maison ; qu'ils rappellent qu'il y avait trois instances distinctes qui ont été jointes par le tribunal le 31 mars 2009 ; que parmi ces trois instances, il y avait la procédure qu'ils avaient engagée à l'encontre de l'administration par suite du refus de celle-ci de leur accorder un dégrèvement concernant la valeur de la maison ;

Que, postérieurement à la jonction ordonnée, l'expert a, le 3 décembre 2009, déposé son rapport estimant la valeur de la propriété à 1.280.000 euros hors mobilier ;

Qu'à la suite du dépôt du rapport, ils ont fait signifier à l'administration des conclusions intitulées 'Conclusions après jugement avant dire droit et dépôt du rapport' ;

Que, selon eux, le tribunal a opéré une confusion entre les conclusions qu'ils avaient fait signifier concernant le recours qu'ils avaient engagé sur l'exercice, par l'administration, de son droit de reprise sur les sommes figurant au passif de la succession, et celles qu'ils ont fait signifier concernant la demande de dégrèvement motivée par la surévaluation de la maison ;

Qu'ils ajoutent, en toute hypothèse, que les parties peuvent soutenir leurs prétentions oralement, et font valoir que leur conseil a soutenu à l'audience publique les demandes exposées dans les conclusions qui avaient été rédigées à leur nom, en réitérant la demande de réduction des droits d'enregistrement ;

Qu'en réponse, l'administration fait valoir que dans le jugement entrepris du 6 mars 2012, les premiers juges, statuant sur la valeur de la propriété de [Localité 7], ont validé l'estimation de l'expert désigné, à hauteur de 1.280.000 euros hors mobilier ; qu'elle constate que cette demande n'est pas contestée par les appelants ;

*

Considérant qu'en application de l'article 753, alinéa 2, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Que les deux procédures dont les consorts [P] - [X] avaient saisi le tribunal ayant été jointes, il leur appartenait de récapituler dans leurs dernières conclusions l'ensemble des prétentions présentées dans leurs conclusions antérieures ; qu'il est constant que les dernières conclusions, signifiées le 12 décembre 2011 ne portaient que sur l'exercice du droit de reprise concernant la dette mentionnée au passif de la succession, et non les demandes de dégrèvement présentées en dernier lieu dans leurs conclusions du 15 janvier 2010 ; que les éléments portés à la connaissance de la cour ne permettent pas d'établir que la demande en a été formellement faite à l'oral par l'avocat représentant les parties ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, d'une part, considéré qu'ils n'étaient pas saisi de la part des consorts [P] - [X] d'une demande de dégrèvement, et, d'autre part, ont rejeté la requête en omission de statuer présentée à ce titre ;

Que, pour autant, les consorts [P] - [X] formulent à nouveau cette demande en cause d'appel ; que l'administration, qui se borne à solliciter la confirmation des jugements entrepris, n'oppose pas la nouveauté de ces demandes ;

Que l'évaluation de la maison étant un fait constant, il convient d'accorder aux consorts [P] - [X] les dégrèvement sollicités avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008 ;

Sur la compensation légale

Considérant que l'administration, qui ne remet pas en cause les dispositions du jugement ayant déclaré prescrit son droit de reprise, sollicite l'application de la compensation prévue à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ;

Qu' en réponse, les consorts [P] - [X] soutiennent qu'ils n'auraient commis aucune insuffisance ou omission, condition exigée par le texte ; que, selon eux, l'administration elle-même ne soutiendrait pas le contraire ; que la déclaration initiale contient tous les éléments de nature à déterminer l'assiette de calcul de l'imposition, et un paragraphe expose et décrit le différend les opposant aux consorts [L], justifiant l'inscription d'une dette au passif ; qu'elle ne comporte donc pas d'insuffisance au sens de la jurisprudence applicable ;

Qu'ils font également valoir que la déclaration de succession n'a pas été rejetée, contrairement à ce que semble soutenir l'administration ;

Qu'ils ajoutent que la compensation ne pourrait être mise en 'uvre qu'au titre d'une même période d'imposition et font, enfin, valoir que le paiement par compensation supposerait que l'une des dettes ne soit pas déjà éteinte, alors que, ainsi que le tribunal l'a relevé, ils ont payé les droits correspondants, de sorte que leur dette est éteinte ;

Qu'à titre subsidiaire, ils soutiennent que la créance des consorts [L] devait être déclarée au passif de la succession, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle il importe peu qu'une dette soit exigible pour être déclarée au passif d'une personne décédée ; que, selon eux, la créance n'était pas conditionnelle, contrairement à ce qu'indique l'administration ;

*

Considérant, selon l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, que lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;

Considérant qu'une dette contestée par le débiteur ne peut être déduite aussi longtemps qu'elle n'a pas été reconnue par une décision de justice passée en force de chose jugée ou par un accord transactionnel entre les parties ;

Considérant qu'il est constant que les consorts [L] ont été déboutés de la demande de revendication portant sur les toiles litigieuses ayant motivé l'inscription d'une somme de 2.666.264 euros au passif de la déclaration de succession, par arrêt du 28 février 2008 de la cour d'appel de VERSAILLES devenu irrévocable par suite du désistement du pourvoi qu'ils avaient formé à l'encontre de ce cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, abstraction faite de la prescription du droit de reprise de l'administration, laquelle n'est pas remise en cause devant la cour, la dette correspondant au montant des droits revendiqués par les consorts [L], qui étaient contestée, n'était pas déductible aussi longtemps que le contentieux élevé entre ces derniers et les héritiers de [F] [R] n'avait pas été tranché par une décision définitive ou une transaction ; qu'il s'ensuit que l'inscription des sommes correspondantes au passif de la déclaration de succession n'était pas justifiée et constitue une insuffisance dans l'assiette de l'imposition concernée, au sens de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales susvisé ;

Que contrairement à ce que soutiennent les consorts [P] - [X], les droits dus au titre de la dette à l'égard des consorts [L] n'a pas été éteinte, dès lors que, par les dispositions non remises en cause du jugement, le remboursement des sommes recouvrées à ce titre a été ordonné en raison de la prescription du droit de reprise de l'administration ;

Que c'est en vain qu'ils soutiennent que la compensation ne pourrait être mise en 'uvre qu'au titre d'une même période d'imposition, dès lors que les impositions dont la compensation est demandée procèdent d'un fait générateur unique, à savoir l'ouverture de la succession ;

Qu'en conséquence, l'administration est fondée à solliciter la compensation entre le supplément de droits qu'elle a perçu des héritiers de [F] [R] en raison de la surévaluation de la propriété de [Localité 7], et les droits éludés par ces mêmes personnes par suite de la déduction indue d'une dette litigieuse inscrite au passif de la succession ;

Que le jugement sera infirmé et complété dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt ; qu'il sera notamment réformé en ce qui concerne la part des droits dus par [Z] [P] épouse [H] en qualité d'ayant droit de [W] [R] veuve [P], non comparante, au vu des prétentions émises par l'administration à son encontre ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME les jugements rendus les 6 mars et 21 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES, sauf en ce qui concerne la compensation légale et le dégrèvement de prononcé au profit de Mme [P] épouse [H] sur ses parts et portions dans la succession de [W] [R] veuve [P] ;

STATUANT à nouveau de ces chefs et AJOUTANT au jugement sur les dégrèvements résultant de la valeur de la propriété de [Localité 7],

-DIT que les droits dus par [U] [X] veuve [O], [M] [X] veuve [N] et [V] [P], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [W] [R] veuve [P], sur la succession de cette dernière doivent être calculés compte tenu d'une valeur vénale de la propriété de [Localité 7] de 1.280.000 euros ;

-ORDONNE la compensation légale prévue à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales au titre des droits éludés par l'inscription indue au passif de la déclaration de succession d'une dette de 2.666.264 euros ;

EN CONSÉQUENCE,

-PRONONCE les dégrèvements suivants ;

-[V] [P],68.603 euros,

-Marielle [X] veuve [O], 93.142 euros,

-[M] [X] veuve [N],93.142 euros

-[V] [P], en qualité d'ayant droit de [W] [R] veuve [P], 89.697 euros

-[Z] [P] épouse [H], en qualité d'ayant droit de [W] [R] veuve [P], 109.630 euros ;

- DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008 ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/08745
Date de la décision : 15/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/08745 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-15;12.08745 ?
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