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15/01/2015 | FRANCE | N°13/00653

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 janvier 2015, 13/00653


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

OF

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JANVIER 2015



R.G. N° 13/00653



AFFAIRE :



[B] [D]





C/

SAS INITIAL BTB







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/01251





Copies exécutoires délivrées à

:



SELEURL CABINET PHILIPPE THIVILLIER



Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET





Copies certifiées conformes délivrées à :



Alain CHARPENTIER



SAS INITIAL BTB



PÔLE EMPLOI



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

OF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JANVIER 2015

R.G. N° 13/00653

AFFAIRE :

[B] [D]

C/

SAS INITIAL BTB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/01251

Copies exécutoires délivrées à :

SELEURL CABINET PHILIPPE THIVILLIER

Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Alain CHARPENTIER

SAS INITIAL BTB

PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe THIVILLIER de la SELEURL CABINET PHILIPPE THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0119

APPELANT

****************

SAS INITIAL BTB

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET, substitué par Me Amandine RETOURNE avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0553

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN

Par jugement en date du 10 janvier 2013, le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt (ci-après, le CPH) a notamment :

. requalifié le licenciement pour faute grave de M. [B] [D] par la société Initial BTB SAS (ci-après, la société, ou, BTB) en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

. condamné la société à lui payer diverses sommes ;

. condamné la société à lui payer la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] [D] a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées en date du 20 novembre 2014 pour M. [D], ainsi que les pièces y afférentes, et celles déposées pour la société, le même jour, ainsi que les pièces y afférentes, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 20 novembre 2014.

FAITS et PROCÉDURE,

Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :

Le 27 mars 2000, M. [B] [D] a été embauché, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par la société Initial BTB SAS en qualité de chargé d'affaires 'Grands Compte Nationaux', statut cadre.

La moyenne de ses salaires des six derniers mois s'établit à la somme brute de 5 919,66 euros.

La convention applicable est celle de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.

La société a plus de 10 salariés.

Elle est spécialisée dans la location et l'entretien de produits textiles.

En décembre 2010, M. [D] est élu meilleur chargé d'affaires 'Comptes Nationaux'.

Le 03 mars 2011, M. [D] a un entretien avec son supérieur, M. [I], Directeur 'Grands Comptes', lequel conclut, par écrit, qu'il « souhaite à [B] de réaliser une année 2011 au moins aussi bonne que 2010 ».

Le 21 mars 2011, M. [I] adresse un courriel à M. [D] l'informant de l'ouverture de deux postes de directeurs de vente 'Santé' et lui demandant d'adresser son curriculum vitae et sa lettre de motivation pour les transmettre au cabinet chargé du recrutement.

Le 26 mars 2011, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire.

L'entretien préalable a eu lieu le 08 juin 2011 ; M. [D] était assisté de M. [N], membre du comité d'entreprise.

Le 23 juin 2011, M. [D] a été licencié pour faute grave. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir assuré tout ou partie de sa mission concernant l'augmentation des comptes des clients nationaux Forclum et Sanofi.

Le 13 juillet 2011, M. [D] a saisi le CPH.

SUR CE,

Devant la cour, M. [D], qui ne plaide plus le licenciement économique déguisé, sollicite  (les conclusions sont quelque peu confuses) :

. l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse et la condamnation de BTB à lui payer la somme de 106 553,88 euros à titre d'indemnité de ce chef ;

. l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de BTB à lui payer :

. 1 048,20 euros à titre de prime annuelle au pro rata (1 018,20 euros dans la demande de condamnation par la cour)

. 1 000 euros à titre de rappel de rémunération variable ;

. l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de BTB à 5 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral du fait de la rupture du contrat dans des conditions brusques et vexatoires ;

. à supposer que la cour confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse, la condamnation de BTB à payer à M [D] une somme correspondant à un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement ;

. la condamnation de BTB à lui payer en outre :

. 11 000 euros à titre de rémunération variable

. 535,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie financière de clause de non-concurrence ;

. en tout état de cause, la condamnation de BTB à lui payer la somme de 5 980 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Initial BTB SAS sollicite pour sa part :

. à titre principal, l'infirmation du jugement, dire le jugement pour faute grave fondé et débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;

. à titre reconventionnel, confirmer le jugement ;

. en tout état de cause, à titre reconventionnel, condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le licenciement

Au cours de l'entretien préalable du 08 juin 2011, M. [I] indique à M. [D] : « Nous vous reprochons de ne pas avoir assuré toute ou partie de votre mission concernant l'augmentation des comptes des clients nationaux ; Deux comptes que nous avons vérifiés Forclum et Sanofi n'ont pas été augmentés depuis 3 ans, et ce malgré les mails que vous avez reçus (vous et vos collègues) depuis le 27 août avec des relances mensuelles, jusqu'à la dernière relance en Avril ». Sur question de M. [N], membre du comité d'entreprise accompagnant M. [D] pour l'entretien, M. [I] précise qu'il a envoyé « un mail à tous les collaborateurs pour leur demander de s'occuper des augmentations sur tous les grands comptes, et ensuite il y a eu une relance mensuelle avec tableau de suivi. Et il y a certains comptes qui n'ont pas été augmentés depuis 3 années, il y a un manque à gagner pour l'entreprise (') C'est Forclum et Sanofi ».

M. [D] réfute aussitôt cette argumentation, invoquant des « mails de relance qui n'en sont pas », soulignant qu'il faisait un rapport tous les mois à « [Q] » (il s'agit de l'assistante de M. [I]) ; dit qu'il suivait « en permanence les augmentations » ; réfute le fait que 'Forclum' n'a pas été augmenté, « car Forclum a été augmenté de 2% au premier juin » ; précise que « Sanofi Aventis, il ne s'agit pas d'un grand compte et il n'y a pas de contrat national ce contrat est suivi localement. C'est un client (qu'il a) récupéré en 2000, il avait été décidé de le garder en suivi par les grands comptes mais il est géré localement par les sites (') il est passé de 200k€ en 2000 à 1M€ aujourd'hui (') progresse en moyenne de 11% par an ».

Les termes de la lettre de licenciement sont les suivants (cette lettre est longue de quatre pages et la cour n'en citera que des extraits, tout en s'y référant expressément dans son intégralité) :

« (') Vous deviez également mettre en 'uvre les hausses tarifaires auprès des clients que vous gériez.

Pour mémoire, le 27 août 2010, [S] [I], Directeur Grands Comptes Nationaux, vous a adressé, ainsi qu'à vos collègues, un mail, rédigé en ces termes : 'Nous avons décidé d'une augmentation tarifaire des GCN de 2% à compter du 1er novembre 2010. Votre mission durant les deux mois à venir sera de prendre RDV avec tous les responsables des comptes dont vous avez la charge (') En cas de refus de votre interlocuteur, vous devrez en justifier très précisément les raisons. [Q] vous rédigera dans les prochains jours un modèle de lettre type et sera chargée de compiler l'ensemble de celles-ci dans un tableau que j'examinerai hebdomadairement'. (') La direction a réaffirmé la volonté de la société d'augmenter ses tarifs régulièrement par oral et aussi par écrit.

Le 1er mars 2011, soit 7 mois après la décision d'augmentation des tarifs du 27 août 2010, [S] [I], adressait un mail à chacun des membres de l'équipe, rappelant les consignes et fixant une date limite rédigé en ces termes : 'nous avons pris la décision d'augmenter nos prix sur les clients GCN à compter du 1er avril prochain de 2%. (..) Un client que vous n'auriez pas contacté et/ou pas renseigné sera automatiquement augmenté de 2% au 01 avril. (Le) tableau devra nous être retourné au plus tard le 25 mars (..)'. ( ') Constatant que la majorité des négociations étaient sur le point d'être finalisées, [S] [I] a accordé un nouveau délai pour faire appliquer la nouvelle politique tarifaire.

Le 19 mai 2011, à la lecture d'un tableau de bord consolidant l'ensemble des hausses tarifaires, [L] [E], Directeur Général, a découvert (') que depuis le 1er novembre 2010, contrairement à vos collègues, vous étiez le seul à ne pas avoir enregistré, suffisamment de hausses tarifaires de 2%, et que vos absences d'augmentation n'étaient jamais justifiées par un commentaire, en dépit des instructions répétées.

Sur le tableau de comptes consolidés, vous vous étiez contenté de mentionner de manière laconique, entre autres, les commentaires suivants : 'RDV 29 mars 2011', 'RDV en avril', 'RDV en mai', 'augmentation en local', sans en justifier précisément les raisons, contrairement à vos collègues (') repoussant délibérément vos obligations de hausse tarifaire d'un mois sur l'autre, faisant ainsi croire à votre hiérarchie que les négociations avec les clients étaient toujours en cours, afin de ne pas être inquiété.

Depuis (..) presque 10 mois, les tableaux que vous aviez transmis (') mettant en évidence votre intention de renvoyer, à plus tard, la mise à jour de la hausse tarifaire auprès de vos clients, (') trompant systématiquement votre hiérarchie, que vous rassuriez verbalement et qui, confiante en votre sérieux, n'a jamais mis en doute votre parole (..).

Parmi la liste non exhaustive de clients concernés, nous pouvons citer notamment la société SANOFI-AVENTIS (') une hausse tarifaire aurait engendré une augmentation du chiffre d'affaires de 19 353,48 Euros. (') Votre insubordination a entraîné une grave perte financière pour le Groupe et l'a mis en situation délicate envers tous ces clients importants non préparés par vous (')

Le 19 mai 2011, suite à l'entretient que vous aviez eu avec M. [L] [E], vous vous êtes empressé d'appliquer à la société FORCLUM une hausse tarifaire de 2% à compter du 1er juin 2011, sans en avoir jamais discuté au préalable avec le client (' qui s'est plaint) de cette application brutale. (')

Le 7 juin 2011, nous avons découvert que la société SITA refusait la hausse tarifaire. (') vous n'avez manifestement pas respecté les procédures (.) Afin de ne pas perdre le client, nous sommes contraints d'établir un avoir d'un montant de 2.020 euros par mois.

Ce cas n'est pas isolé car nous avons eu d'autres plaintes de clients et nous n'avons pas d'autre choix que d'établir des avoirs afin de ne pas les perdre.

Force est de constater que vous avez exécuté intentionnellement de manière inégale vos obligations contractuelles, en favorisant l'aspect de votre travail qui vous arrangeait, sans tenir compte de nos directives (')

Ce rejet des procédures a constitué de plus un exemple déplorable (..) et ce d'autant plus que vous étiez cité en exemple (')

Chaque faute prise isolément constitue une faute grave et leur accumulation, comme leur réitération, constitue également une faute grave (') » (souligné dans l'original).

M. [D] fait valoir que la société invoque, pour le licencier, des faits prescrits puisque datant de plus de deux mois, en l'espèce, remontant au 1er novembre 2010.

La cour observe que les faits reprochés à M. [D], ainsi qu'il résulte tant de la brève chronologie ci-dessus que de l'entretien préalable ou des termes mêmes de la lettre de licenciement, s'inscrivent dans un processus, qui a commencé au mois d'août 2010 et s'est poursuivi jusqu'à la mise à pied de M. [D] : en l'espèce, il lui est expressément reproché de ne pas avoir suivi la directive initiale (augmenter les prix de 2% pour chacun des compte dont il avait la charge) et d'avoir perduré dans cette attitude, tout en dissimulant son inaction.

Il s'agit donc d'un processus continu et M. [D] n'est pas fondé à considérer que des faits datant de plus de deux mois et depuis le 1er novembre 2010, ne pouvaient pas être invoqués à l'appui du licenciement dont il a fait l'objet.

En sens inverse, cette chronologie permet d'observer que, par les tableaux dont la réalisation était demandé aux responsables de comptes, M. [B] [I] était tenu régulièrement informé de l'évolution, mois par mois et compte par compte, de la situation.

Le courriel adressé à l'ensemble des gestionnaires de compte, le 1er mars 2011, l'illustre très bien.

Il faut ici relever que ce courriel de rappel, qui fixe comme date butoir le 25 mars, n'est pas adressé à M. [D] exclusivement mais à tous les gestionnaires.

Par ailleurs, l'employeur n'est pas fondé à invoquer qu'il n'aurait pas été informé de la réalité de la situation au motif que M. [D] aurait dissimulé la situation.

Les tableaux que ce dernier a dressés, et qui sont soumis à l'examen de la cour, sont dépourvus de toute ambiguïté.

D'une part, la multiplication de l'expression « ne pas appliquer la hausse, ne pas faire de courrier, dans l'attente rdv » (souligné par la cour) est de nature à retenir l'attention du moins vigilant des supérieurs, dès lors que, répétée, elle démontre pour le moins une certaine inertie de la part du gestionnaire de compte concerné.

D'autre part, il est expressément mentionné dans le tableau, au regard des différents comptes 'Forclum', « Augmentation en local ». Que cette considération soit exacte ou non (BTB le conteste), il demeure que le lecteur du tableau ne peut que le remarquer. La même mention figure au regard du compte 'Sanofi Aventis'.

La cour souligne que ce sont les seuls comptes au regard desquels apparaît cette mention.

La société ne peut ainsi prétendre qu'elle ignorait la situation, alors que c'est sur ces deux séries de comptes qu'elle va fonder le licenciement de M. [D].

Bien plus, M. [I], le supérieur hiérarchique direct de M. [D], destinataire au premier chef des tableaux en cause, alors que cela fait plusieurs mois que M. [D] reproduit les mêmes mentions au regard de ces comptes, pourtant jugés importants, va adresser un courriel à l'intéressé afin de lui permettre de se porter candidat à un poste de directeur des ventes, comme il en avait exprimé le souhait.

Enfin, la cour observe que, dans le tableau intitulé 'Analyse du Portfolio Grands Comptes Nationaux sur Mouvements de Stocks par Personne', du mois d'avril 2011, dans la colonne 'hausse de prix - % portfolio début de mois', M. [D] se situe à 0,18% (deuxième sur neuf) pour le mois et à 0,23% en cumul depuis le début d'année (7ème sur neuf). En mai, les chiffres sont respectivement de 0,16% (deuxième) et 0,40% (7ème également).

Ces tableaux ou ceux évoqués ci-dessus par la cour, ne permettent en aucune manière de confirmer la constatation qu'aurait faite M. [L] [E], aux termes de la lettre de licenciement, que M. [D] était « le seul à ne pas avoir enregistré, suffisamment de hausses tarifaires de 2%, et que (ses) absences d'augmentation n'étaient jamais justifiées par un commentaire, en dépit des instructions répétées » le 19 mai 2011 et la société n'apporte pas d'autre élément qui puisse l'établir.

Dans ces conditions, la mise à pied de M. [D], certes pendant direct de la faute grave que l'on a entendu retenir à son encontre, ne s'imposait en aucune manière.

Car il résulte de ce qui précède qu'aucune faute grave ne peut être reprochée à M. [D].

En revanche, il résulte tant des tableaux précédemment évoqués que des observations mêmes de M. [D], tenant à ce que les contrats, au moins pour certains d'entre eux, interdisaient tout hausse en cours d'exercice (ce que la cour a pu au demeurant constater au vu des pièces fournies), que M. [D] a pour le moins été peu actif pour mettre en 'uvre la politique décidée par la société.

Outre que les ordres qu'il avait reçus ne sauraient être en aucune manière considérés comme illicites, ce qui n'est pas même allégué, il n'appartient pas au salarié de se substituer à ses supérieurs dans la détermination de la marche de l'entreprise, la fixation (dès lors qu'elle est raisonnable) des objectifs à atteindre ou les manières d'y parvenir.

M. [D] aurait donc dû être plus actif dans la prise de rendez-vous, par exemple (il n'est pas nécessaire de réussir pour entreprendre) ou, à tout le moins, prendre la peine de décrire précisément à M. [I] les raisons qu'il aurait eues de ne pas le faire.

La cour doit en outre relever que, par les pièces mêmes qu'il produits, M. [D] démontre que, quand bien même tout ou partie des contrats avec 'Forclum' aurait été géré localement à certains égards, il supervisait l'ensemble et intervenait directement auprès de Forclum en cas de difficulté.

La réussite, incontestable, de M. [D], en 2010, puisqu'aussi bien il a obtenu le trophée du meilleur chargé d'affaires 'Grands Comptes Nationaux' ne saurait justifier son comportement et la cour dira le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

M. [D] sera débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour confirmera donc le jugement entrepris à cet égard.

Sur la demande de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

M. [D] considère que la procédure est irrégulière car seuls deux motifs de licenciement ont été évoqués lors de l'entretien préalable et que la lettre de licenciement en comporte davantage et parce que la décision de le licencier était prise « avant la notification du licenciement ».

Sur ce dernier point, la cour observe qu'il résulte des pièces versées aux débats que, dès le 06 juin 2011, alors que l'entretien préalable était fixé au 08 juin 2011, la société a informé le formateur en langue anglaise que M. [D] serait indisponible ans les trois mois à venir. La circonstance que M. [D] avait été mis à pied au mois de mars ne suffit pas à expliquer cette expression.

Or, cette expression n'a de sens que si l'on considère que la décision de licenciement avait déjà été prise au moment où ce message a été rédigé.

De ce seul chef, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier point, il y a lieu de considérer que la procédure de licenciement a été irrégulière.

Il sera donc fait droit à la demande de M. [D] de ce chef, soit l'allocation de la somme de 5 919,66 euros.

Sur les dommages intérêts pour mise à pied vexatoire

Comme l'a cour l'a indiqué plus haut, il est cohérent que M. [D] ait été mis à pied dès lors que la société envisageait un licenciement pour faute grave.

La cour ne trouve pas, en l'espèce, que cette mesure ait été particulièrement vexatoire et justifie de l'allocation de dommages intérêts.

La cour confirmera également le jugement entrepris sur ce point.

Sur la rémunération variable et le rappel de rémunération variable

Le CPH a débouté M. [D] de sa demande à cet égard en considérant que le calcul effectué conformément à l'accord dit 'New Business' par la société montre que M. [D], qui a réalisé, entre le 1er janvier et le 31 mai 2011 un chiffre d'affaires de 9 367 euros, « n'a pas atteint l'objectif minimum annuel du Palier 1 ni même l'objectif proratisé sur la période concernée en 2011 » (sachant que l'accord prévoir quatre palier, le Palier 4 étant le plus élevé, avec proratisation).

Devant la cour, BTB fait observer que, en réalité, M. [D] explique les raisons pour lesquelles il demande les sommes, respectivement, de 10 000 euros et 1 000 euros, soit un total de 11 000 euros, et non de 11 000 et 1 000 euros comme il est retenu au dispositif des conclusions de l'intéressé.

La cour observe que cette remarque est exacte et statuera dans cette perspective.

L'accord 'New Business' relatif à la rémunération variable est formulé de la manière suivante :

« Ligne 'Nouveaux clients' au 31.12.2011 (Analyse Portfolio GCN mouvements de stocks par personne)

Proratisation entre les paliers jusqu'au Palier 4

Palier 4 = Palier maximum

Analyse au 31.12.2011 et versement prime suivant palier atteint début 2012

Contrat de 36 mois minimum

Prime de signature à la revue de contrat de 500 €

Si contrat signé '60 mois, bonus de 500 € (versement à la revue du contrat) ».

Le même document fournit les indications suivantes :

Palier 1 Palier 2 Palier 3 Palier 4

Objectif en K€ annuelle840960 1 080 1 200

Objectif en K€ mensuel 70 80 90 100

Prime annuelle en € 6 000 8 000 10 000 12 000

Contrairement à ce qu'écrit la défense de M. [D] (le chiffre de 293k€ qu'elle avance n'apparaît aucunement dans la pièce 29 qu'elle cite), il résulte des pièces qu'elle soumet à l'examen de la cour que le 'New Business développé par l'intéressé à la fin 2011 était de 9 367 euros (colonne 'Nouveaux clients' du tableau 'Analyse du Portfolio', déjà cité). A supposer même que l'on prenne comme base la colonne 'Développement' de ce tableau, le montant est de 15 556 euros. Or, quand bien même l'on procéderait par calcul au prorata, il aurait fallu que M. [D] atteignît un montant de 350 000 euros.

De plus, ainsi que le fait valoir BTB, le contrat 'Duramet' ne constitue pas un contrat nouveau client, le contrat Ducamp relève de la renégociation et le contrat AFPA n'a été signé qu'après le départ de M. [D]. Ce dernier contrat, selon BTB, qui n'est pas démentie sur ce point, n'a rapporté que 1 672 euros de chiffre d'affaires en 2011.

Les observations de BTB en ce qui concerne la prime de renégociation du contrat 'Ducamp' ne sont pas contredites par les éléments fournis par M. [D].

En revanche, s'agissant du contrat AFPA, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un nouveau contrat, s'il a été signé effectivement le 08 juillet 2011, il est acquis, BTB ne le contestant en aucune manière, qu'il est la réussite de M. [D].

Ce dernier doit donc être crédité de la somme de 500 euros de bonus, dès lors que rien n'indique que la durée de ce contrat aurait été inférieure aux 60 mois requis.

La décision du CPH sera infirmée, sur ce point seulement.

Sur la prime annuelle

Au titre du solde de tout compte, M. [D] a reçu une somme de 1 256,18 euros en paiement de la prime 'annuelle des salariés sortis', pour la période du 1er janvier au 27 mai 2011.

M. [D] ne motive en aucune manière sa demande, devant la cour, d'une somme de 1 048 euros.

La décision du premier juge, qui l'a débouté, sera confirmée.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie financière de clause de non-concurrence 

M. [D] sollicite l'allocation d'une somme de 535,18 euros à titre.

Il ne fournit aucune explication à la cour.

La cour observe que le CPH a retenu qu'un chèque d'un montant de 1 483,60 euros avait été remis à M. [D] de ce chef et ne trouve aucune raison d'y ajouter.

La cour confirmera le jugement entrepris sur ce point également.

Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

La société, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de condamner SAS Initial BTB à payer à M. [D] une indemnité d'un montant de 1 500 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] de l'allocation d'un bonus et débouté ce dernier du surplus de ses demandes ;

Infirme le jugement entrepris à cet égard ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SAS Initial BTB à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes :

. 5 919,66 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;

. 500 euros à titre de bonus sur le contrat AFPA ;

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne le remboursement par la SAS Initial BTB aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [D] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie du présent arrêt à la direction générale de Pôle Emploi, [Localité 3] ;

Condamne la SAS Initial BTB à payer à M. [D], en cause d'appel, une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute la société de sa demande d'indemnité à cet égard ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne la SAS Initial BTB aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00653
Date de la décision : 15/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/00653 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-15;13.00653 ?
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