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09/04/2015 | FRANCE | N°14/00011

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 09 avril 2015, 14/00011


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





2ème chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 20J





DU 09 AVRIL 2015





R.G. N° 14/00011





AFFAIRE :

[Y] [C] épouse [I]

C/

[D] [I]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2013 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 679/2013


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :





à :



-Me Mélina PEDROLETTI,



-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 20J

DU 09 AVRIL 2015

R.G. N° 14/00011

AFFAIRE :

[Y] [C] épouse [I]

C/

[D] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2013 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 679/2013

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

-Me Mélina PEDROLETTI,

-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [C] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (IRAN)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22646

assistée de Me Maja ROCCO, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : A0565

APPELANTE

****************

Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 2614

assisté de Me Najette LABBAS de la SELEURL Cabinet Najette LABBAS, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : B0319

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2015, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,

Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

Mme Florence VIGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL

FAITS ET PROCÉDURE

[Y] [C] et [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l'officier d'état civil du [Localité 1] sans contrat préalable. Ils ont adopté le régime de la séparation des biens le 15 février 2008.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 mars 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE confirmée par un arrêt de la cour du 08 avril 2010.

Par acte du 12 septembre 2011, [Y] [C] a saisi le juge du fond de son action en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par jugement du 15 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE a notamment :

-prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;

-condamné [D] [I] à verser à [Y] [C] la somme de 170.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;

-partagé les dépens par moitié.

Par déclaration du 31 décembre 2013, [Y] [C] a interjeté un appel de portée générale contre cette décision, [D] [I] ayant lui-même relevé appel de la décision le 22 janvier 2014.

Dans ses dernières conclusions du 04 février 2015, [Y] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

-condamner [D] [I] à lui verser, le jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, la somme de 600.000 euros en un seul versement à titre de prestation compensatoire, nets de droits ;

-déclarer [D] [I] mal fondé en son appel, l'en débouter ;

-confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;

y ajoutant :

-condamner [D] [I] à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner [D] [I] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 11 février 2015, [D] [I] demande à la cour de :

-dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'un ou l'autre des époux ;

-confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2013 en toutes ses autres dispositions ;

en tout état de cause,

-débouter [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

-condamner [Y] [C] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2015.

Par conclusions du 24 février 2015, [D] [I] a sollicité le rejet des débats des conclusions et des pièces 98 à 108 déposées par [Y] [C] le 18 février.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Sur la procédure

Considérant que la veille de la clôture, [Y] [C] a déposé de nouvelles conclusions qui, si elles ne développaient aucun moyen ou demande nouvelle, comprenaient cependant 11 pages supplémentaires par rapport aux précédentes du 04 février 2015, consacrées notamment à l'exposé de méthodes de calcul en vue de la fixation du montant de la prestation compensatoire ;

Que le principe de la loyauté des débats comme celui du respect de la contradiction imposaient que [D] [I] puisse disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance de ces modifications et les commenter ce qui ne pouvait être le cas en moins de 24 heures ;

Considérant que les pièces 98 à 108 communiquées le 18 février portent sur le patrimoine et les revenus de [Y] [C] et pouvaient faire l'objet d'une communication bien antérieurement au 18 février 2015 puisqu'elles remontent pour certaines à 2009 et qu'aucune n'est postérieure au 17 décembre 2014 pour la dernière ;

Que ces pièces devaient pouvoir faire l'objet d'une analyse et d'un commentaire de la part de [D] [I] ;

Que la violation des principes de loyauté et de respect de la contradiction conduit la cour à écarter des débats les conclusions du 18 février et les pièces 98 à 108 ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Considérant que la durée du mariage est de 15 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation de 9 ans ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ;

Que la situation des époux est la suivante au vu des pièces soumises à l'examen de la cour :

- [Y] [C] est âgée de 52 ans ; elle indique être atteinte d'une maladie de Ménière avec évolution vers la surdité de l'oreille droite et produit à cet effet un certificat médical daté du 21 mars 2011 qui précise in fine ' les suites sont imprévisibles' ; elle ne justifie pas d'une dégradation de son état depuis 2011 ni d'une réduction de ses capacités fonctionnelles ou cognitives de nature à mettre obstacle à l'exercice d'une activité rémunératrice ; elle est actuellement sans profession, après avoir exercé l'activité d'assistante commerciale auprès de son époux, emploi dont elle a été licenciée le 31 mars 2010 ; elle percevait en janvier 2014 une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1.173 euros selon un relevé de Pôle Emploi ; sa situation n'a pas été actualisée ; elle ne fait pas état de recherches actives pour s'assurer des revenus ; [Y] [C] fait valoir qu'elle a sacrifié sa carrière professionnelle au profit de son époux mais ne justifie ni des qualifications ni de l'expérience qui lui auraient ouvert le 'brillant avenir professionnel' qu'elle allègue ;

Lors du changement de régime matrimonial des époux qui ont adopté un régime de séparation des biens, changement dont la validité est irrévocablement admise suite au rejet du pourvoi en cassation formé par [Y] [C] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2011 confirmant le jugement l'ayant déboutée de sa demande d'annulation de cet acte, l'appelante a perçu une somme de 339.716 euros suite à la liquidation de la communauté, somme dont elle a disposé librement et dont la perte invoquée suite à un placement immobilier à Dubaï, à la supposer réelle, ne peut être imputée à [D] [I] ;

Il apparaît qu'elle dispose au moins d'un compte auprès d'un établissement financier du sultanat d'Oman sur lequel figurait en 2011 une somme de 10.574,617 OMR équivalente à 25.000 euros environ selon le taux de change appliqué ;

Elle est propriétaire d'un pavillon situé à [Localité 2] qui n'est pas loué et dont la valeur n'est pas établie et elle a acquis en 2008 en l'état futur d'achèvement un appartement à Dubaï dont la situation et la valeur sont inconnues ;

[Y] [C] déclare supporter des charges mensuelles de 2.017 euros comprenant notamment un loyer de 992 euros qu'elle expose afin de pouvoir vivre à [Localité 1] et non à [Localité 2], ce qui correspond à un choix personnel puisqu'elle n'a aucune contrainte professionnelle et que le bien dont elle est propriétaire est libre de toute occupation ;

- [D] [I] est âgé de 43 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ;

Il est chef d'entreprise et a perçu en 2013 un revenu mensuel moyen net imposable de 7.083 euros selon son avis d'imposition 2014 ; cependant, il a déclaré à l'établissement bancaire auprès duquel il a sollicité un prêt immobilier le 16 novembre 2013 des revenus mensuels de 8.000 euros sans donner d'explications à cette incohérence ;

[D] [I] anime deux sociétés commerciales dont il est associé et gérant, la société ELLIT qui exerce son activité dans le domaine du bâtiment et la société ELLIT PRESTIGES AUTOS, spécialisée dans l'automobile haut de gamme ; les bilans produits font apparaître une situation déficitaire de ces sociétés ; cependant, il en ressort que la société ELLIT possédait au 31 décembre 2013 des réserves de 330.136 euros ; quant à la société ELLIT PRESTIGES AUTOS, son passif se composait essentiellement d'une dette de 350.419 euros envers la société ELLIT son associé unique, contrôlée par [D] [I] qui en possède le capital social ;

Il a cédé la société SAP, filiale de la société ELLIT, à la société A.BAC le 10 décembre 2013 en enregistrant une importante moins value, étant observé que la société A.BAC est animée par M. [J], proche de [D] [I] avec lequel il s'était déjà associé précédemment ;

[D] [I] est également porteurs de parts dans quatre sociétés civiles (La Muette, Emeraude, Diamant et Vista); il est établi qu'à l'exception de la SCI Emeraude, aucune des trois autres sociétés ne possède plus de bien, la SCI Vista étant en outre placée en liquidation judiciaire selon jugement du 24 janvier 2013 ; [D] [I] est porteur de 90% des parts de la SCI Emeraude, les 10 % restants étant portés par la société ELLIT dont il est le seul associé ; il ne donne aucune indication sur les revenus produits par l'occupation des locaux de bureaux par les sociétés ELLIT et SAP ;

[D] [I] a cédé ses parts dans la société Regia & Domus moyennant un prix de 5.000 euros selon acte de cession du 18 juin 2010 ;

Aucune valorisation des sociétés dans lesquelles il est actif n'est proposée par [D] [I] ;

Il conteste percevoir des revenus fonciers ou disposer d'avoirs bancaires, titres, PEA, assurance vie ou cheval de course, indiquant, sans que la preuve contraire soit rapportée, qu'il a dû liquider depuis plusieurs années tous ces éléments de patrimoine pour faire face à des dettes qu'il chiffre à 958.481 euros selon un décompte qui remonte au 22 septembre 2012 qui n'a pas été actualisé, outre un arriéré de 78.000 euros de pension alimentaire dû à son épouse et une dette fiscale de 1.200 euros ;

Cette situation extrêmement dégradée n'a toutefois pas empêché [D] [I] de construire depuis 2010 une nouvelle famille avec [T] [M] dont il a trois enfants et avec laquelle il a constitué une SCI Prevost du Parc qui a acquis un bien d'une valeur de 630.000 euros financé par un prêt de 410.000 euros sur 180 mois ; elle ne l'empêche pas davantage d'utiliser à des fins personnelles un véhicule Mercedes et un véhicule Porsche Cayenne appartenant à la société ELLIT PRESTIGES AUTOS, alors que leur location, qui rentre dans l'objet social de cette société, lui permettrait de mieux rentabiliser ses actifs ;

Il indique supporter des charges mensuelles de 9.682 euros sans en préciser le détail ; cependant, la cour observe qu'il n'avait déclaré supporter que 2.931 euros à ce titre dans le cadre de la proposition de prêt du 16 novembre 2013 sans expliquer clairement cette importante distorsion ;

Il partage en tout état de cause ses charges avec sa compagne, en position de congé maternité, qui a déclaré un revenu de 1.006 euros par mois en 2014 ;

Considérant selon l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Considérant que les deux parties, dont aucune n'a cru utile de produire la déclaration sur l'honneur requise par l'article 272 du code civil, exposent leur situation de façon lacunaire et en faisant preuve d'une certaine retenue dans leur devoir de transparence ;

Qu'il apparaît toutefois que [D] [I] qui contrôle plusieurs sociétés, en maîtrise les stratégies financières et que son train de vie est en décalage par rapport à la situation précaire dans laquelle il prétend se trouver ;

Que la dissolution du mariage cause une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de [Y] [C] qui ne dispose que de faibles revenus et a près de 10 ans de plus que [D] [I] ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe du versement à son profit d'un capital au titre de la prestation compensatoire ; qu'il en a cependant apprécié le montant de façon excessive au vu des éléments examinés par la cour et, notamment, de la durée de la vie commune, des lacunes constatées dans la description de sa situation, des choix personnels qu'elle a opérés , de la nouvelle situation familiale de [D] [I] et des charges qu'elle implique ;

Qu'il convient donc de réduire à la somme de 40.000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à [Y] [C] ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

ECARTE des débats les conclusions déposées par [Y] [C] le 18 février 2015 et les pièces 98 à 108,

CONFIRME le jugement sauf du chef du montant de la prestation compensatoire allouée à [Y] [C] ;

FIXE à 40.000 euros le montant du capital dû par [D] [I] à [Y] [C] à titre de prestation compensatoire et le condamne au besoin au paiement de cette somme,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,

REJETTE toute autre demande des parties,

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/00011
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 02, arrêt n°14/00011 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;14.00011 ?
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