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11/05/2015 | FRANCE | N°13/03992

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 11 mai 2015, 13/03992


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72D



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 MAI 2015



R.G. N° 13/03992



AFFAIRE :



SDC DU [Adresse 3]

...



C/



M. [Z] [V]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles

N° chambre : 3ème

N° RG : 11/10804



Expéditions exécutoires
>Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Marie-Hélène DANCKAERT



Me Laure GODIVEAU













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72D

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2015

R.G. N° 13/03992

AFFAIRE :

SDC DU [Adresse 3]

...

C/

M. [Z] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles

N° chambre : 3ème

N° RG : 11/10804

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marie-Hélène DANCKAERT

Me Laure GODIVEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic la société

H N D V ' Nom Commercial CABINET HUDE - NOLL DE VALENCE'

N° de Siret : 444 566 764 R.C.S. VERSAILLES

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société H N D V 'Nom Commercial CABINET HUDE - NOLL DE VALENCE'

N° de Siret : 444 566 764 R.C.S. VERSAILLES

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par Maître Marie-Hélène DANCKAERT, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

APPELANTS

*************

Monsieur [Z], [E], [L], [I] [V]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (CANADA)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [B] [K] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés par Maître Laure GODIVEAU, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1100161 vestiaire : 464

INTIMES

*************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Christine DORFEANS MARTINEL

***********

FAITS ET PROCEDURE,

M. [Z] [V] et Mme [B] [K] épouse [V] (les époux [V]) sont propriétaires des lots n° 1, constitué d'un local d'habitation au rez-de-chaussée, à gauche, avec sortie sur courette intérieure A, n° 15, composé d'un local d'habitation au rez-de-chaussée et à l'entresol donnant sur la courette intérieure A, et n° 17, constitué d'une pièce à l'entresol donnant sur la courette intérieure A, de l'immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 3].

Se plaignant de ce qu'une résolution, autorisant la présence de vélos dans la cour intérieure, avait été votée sans modification préalable du règlement intérieur interdisant la dépose d'objet ou véhicule dans les courettes intérieures A et B, les époux [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société par actions simplifiée CABINET HUDE-NOLL DE VALENCE, son syndic, ès qualités et en son nom personnel, devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES par acte d'huissier de justice en date du 16 décembre 2011 qui, par jugement contradictoire rendu le 18 avril 2013, a :

- DÉCLARÉ le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic de copropriété, le Cabinet Hude-Noll de Valence sis [Adresse 2] et le Cabinet Hude-Noll de Valence responsables du non respect du règlement de copropriété s'agissant de la cour commune de l'immeuble du [Adresse 3],

- CONDAMNÉ in solidum le syndicat des copropriétaires et le Cabinet Hude-Noll de Valence à verser à M. [Z] [V] et Mme [B] [K] épouse [V] les sommes de :

* 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ORDONNÉ l'exécution provisoire du jugement ;

- REJETÉ le surplus des demandes ;

- CONDAMNÉ in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic de copropriété, le Cabinet Hude-Noll de Valence sis [Adresse 2] et le Cabinet Hude-Noll de Valence aux dépens de l'instance.

Le syndicat de copropriété du [Adresse 3] et la société CABINET HUDE-NOLL DE VALENCE ont interjeté appel de cette décision le 22 mai 2013 à l'encontre des époux [V].

Dans leurs dernières conclusions du 20 août 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société par actions simplifiée Cabinet HUDE -NOLL DE VALENCE demandent à la cour, au visa de l'article 14, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, de :

- RÉFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande des époux [V] de condamnation sous astreinte ;

- DÉBOUTER les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes et conclusions ;

- CONDAMNER les époux [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € 'au titre de l'article 659 du code de procédure civile' ;

- CONDAMNER les époux [V] à payer au cabinet HUDE - NOLL DE VALENCE la somme de 5.000 € 'au titre de l'article 659 du code de procédure civile' ;

- CONDAMNER les époux [V] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 18 octobre 2013, M. [Z] [V] et Mme [B] [K] épouse [V] demandent à la cour, au visa des articles 1142 et suivants du code civil, 1382 du code civil, la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 15, de :

- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires et le syndic, cabinet Hude-Noll de Valence de l'ensemble de leurs demandes ;

- Constater les termes du règlement intérieur en date du 27 avril 1962 régissant la copropriété sise [Adresse 3] en ce qu'il prévoit l'interdiction 'de déposer aucun objet ou véhicule dans les courettes intérieures A et B' ;

- Constater que le Cabinet Hude-Noll de Valence en sa qualité de syndic de copropriété a fait voter en Assemblée Générale, le 22 juin 2007, une résolution autorisant la présence de vélos dans la cour intérieure de la copropriété, sans modification préalable du règlement intérieur ;

- Constater la violation manifeste du règlement intérieur de la copropriété ;

- Constater que le cabinet Hude-Noll de Valence en sa qualité de syndic de copropriété a délibérément violé ses obligations ;

- Constater que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant le cabinet Hude-Noll de Valence et le syndic lui-même n'a effectué aucune diligence pour assurer le respect du règlement intérieur ;

- Constater qu'ils subissent un préjudice de jouissance du fait du non respect du règlement intérieur de la copropriété ;

- Dire et juger que la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic de copropriété, le cabinet Hude-Noll de Valence et du syndic lui-même est engagée ;

Y faisant droit :

INFIRMER le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de donner injonction au Hude-Noll de Valence en sa qualité de syndic de copropriété, de faire enlever tous les effets présents dans la cour commune ;

- LE CONFIRMER pour le surplus,

Y ajoutant,

- CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires et la société CABINET HUDE-NOLL DE VALENCE à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 20 janvier 2015.

'''''

Sur la faute du syndicat des copropriétaires et du syndic de nature à engager leur responsabilité envers les époux [V]

Le syndicat des copropriétaires et la société CABINET HUDE-NOLL DE VALENCE soutiennent que c'est en toute légalité que, sur proposition du conseil syndical, le syndicat des copropriétaires a fait voter l'aménagement d'un espace de cycles et poussettes dans la cour de gauche partie commune et que, par conséquent, tant la demande de condamnation sous astreintes que celle en dommages et intérêts formée par les époux [V] sont dénuées de tout fondement.

S'agissant de la régularité des décisions des assemblées générales, le syndicat des copropriétaires et la société CABINET HUDE-NOLL DE VALENCE font valoir en premier lieu que, en sanctionnant l'irrégularité des modalités de vote des résolutions qui ont modifié la jouissance et l'usage des parties communes en contravention avec les prescriptions du règlement de copropriété, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de la prescription de l'action qu'il rappelait cependant.

Selon eux, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 impose au copropriété opposant ou défaillant de soulever l'irrégularité du vote dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse.

A défaut, la prescription purge l'irrégularité du vote.

Dès lors, ils prétendent que le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur le non-effet des résolutions litigieuses au motif que les modalités de leur vote étaient irrégulières puisque la prescription avait donné plein effet à ces résolutions.

Ils ajoutent que les résolutions ayant été adoptées, notifiées et le délai de deux mois ayant expiré, elles ne peuvent être privées d'effet.

En deuxième lieu, ils indiquent que le principe de la possibilité de modifier le règlement de copropriété par un vote de l'assemblée générale est énoncé à l'article 14, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 lorsque les modifications envisagées concernent l'usage des parties communes, ce qui est bien le cas en l'espèce puisqu'il s'agit de changer les modalités d'utilisation de la cour intérieure gauche de l'immeuble.

En effet, afin d'éviter d'encombrer le local poubelles de vélos et poussettes, l'aménagement d'un espace spécialement dédié à cet effet dans la cour commune a été autorisé par les copropriétaires.

De tels aménagements pratiques sont admis par la jurisprudence.

En troisième lieu, ils précisent que la possibilité de modifier le règlement de copropriété suppose que la destination de l'immeuble et des parties privatives ainsi que les modalités de jouissance de celles-ci telles qu'elles résultent du règlement de copropriété soient respectées.

Or, selon eux, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, l'existence de nuisances sonores et visuelles subies par les époux [V] en raison de l'aménagement litigieux n'est pas démontrée de sorte que c'est de manière erronée que les premiers juges les ont condamnés à leur verser 1.500 € à titre de dommages et intérêts.

S'agissant de la faute qui est reprochée au syndicat des copropriétaires et au syndic, ils soulignent que leur condamnation est sans fondement s'il est donné plein effet aux résolutions 24 et 25 modificatives du règlement de copropriété. En effet, dès lors que le syndicat des copropriétaires tient ses pouvoirs de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il ne peut valablement lui être reproché pas plus qu'au syndic d'avoir répondu à la volonté commune.

Ils précisent que la chronologie des faits démontre que le syndic a fait toute diligence pour mener à bien sa mission et qu'il a agi avec mesure afin que la modification incriminée présente un réel intérêt pour la copropriété.

Selon eux, en effet :

* Conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967, le syndic a fait inscrire la question litigieuse à l'ordre du jour des assemblées ;

* En 2007, il a été décidé d'aménager le local, mais en réservant au syndic et au conseil syndical la réflexion concernant les modalités de cet aménagement. L'assemblée générale de 2007 a décidé de faire le point l'année suivante pour constater si cet aménagement donnait ou non satisfaction pour la copropriété ; il s'agissait alors d'une mesure provisoire ;

* En 2008, il a été décidé de différer l'aménagement d'un auvent au-dessus du râtelier installé avec l'accord du conseil syndical,

* En 2009, le syndic a rappelé que l'assemblée générale de 2007 ne s'est prononcée que sur l'aménagement de la cour pour des cycles et des poussettes et qu'en dehors de ces objets, l'assemblée générale n'a pas modifié le règlement de copropriété.

Enfin, ils soutiennent qu'il ne peut être reproché au syndic d'avoir proposé de modifier le règlement de copropriété pour le rendre conforme aux décisions d'assemblées générales qui peuvent le modifier. En effet, selon eux, cette modification du règlement de copropriété permet, par sa publicité, l'opposabilité aux tiers des modifications ce que n'autorisent pas les décisions d'assemblées générales. C'est donc légitimement que le syndic a pu proposer cette régularisation qui n'a pas été votée par l'assemblée générale qui a peut être jugée que la limitation aux seuls vélos ou poussette était trop restrictive.

En conséquence, aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son syndic, leur responsabilité ne peut être recherchée ni sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ni sur celui de l'article 1142 du code civil.

Les époux [V] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son syndic était engagée.

Selon eux, les termes du règlement intérieur du 27 avril 1962 régissant la copropriété prévoit expressément l'interdiction de 'déposer aucun objet ou véhicules dans les courettes intérieures A et B'.

Dès lors, en faisant voter une résolution autorisant la présence de vélos dans la cour intérieure de la copropriété, sans modification préalable du règlement intérieur, le syndicat des copropriétaires et son syndic ont délibérément violé leurs obligation et commis une faute qui engage leur responsabilité.

Selon eux, cette faute leur a causé un préjudice qui doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 1.500€ , ce que du reste le tribunal a justement retenu.

'''''

Appréciation

Le syndicat des copropriétaires, personne morale, ne commet pas de faute personnelle, mais il est responsable des fautes commises par ses organes et, en particulier, de celles de son syndic à moins que celles-ci soient détachables de ses fonctions ce qui, en l'espèce, n'est ni allégué ni justifié.

Il revient au syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic, de faire respecter le règlement de copropriété et sa violation constitue une faute.

Le syndic, qui tolère une infraction au règlement de copropriété qu'il a le devoir de faire respecter, engage la responsabilité du syndicat envers les copropriétaires victimes d'un préjudice en découlant.

En l'espèce, il est nullement contesté que le chapitre II du règlement de la copropriété, consacré à l'usage des parties communes, stipule sous un 3° qu' 'il est interdit de déposer aucun objet ou véhicules dans les courettes intérieures A et B, il ne pourra y être fait aucuns travaux' .

Il résulte des différentes éléments versés aux débats et de leur chronologie ce qui suit :

* sur le fondement du règlement de copropriété et en raison de l'obligation de laisser libres en tout temps les parties communes, l'assemblée générale du 24 juin 2004 a, par une résolution n° 33, refusé aux époux [V] de leur accorder l'autorisation de mettre des fleurs dans la cour,

* malgré les réserves de M. [V] quant à cet aménagement, après avoir rappelé que la cour en question était une partie commune dont l'usage et la réglementation appartiennent au seul syndicat des copropriétaires, dans le respect des dispositions du règlement de copropriété relatives aux nuisances au sein de l'immeuble, par une résolution n° 25, l'assemblée générale du 22 juin 2007 a décidé, à la majorité des suffrages exprimés des copropriétaires présents ou représentés, soit à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, 'l'aménagement d'un espace pour vélos dans la cour de gauche et donné mandat au syndic pour étudier et décider avec le conseil syndical les modalités de cet aménagement'.

A ce stade, il est patent que cette résolution a été adoptée sans modification préalable du règlement de copropriété suivant les prescriptions de l'article 26, sous b, de la loi du 10 juillet 1965. Cette disposition précise, rappelons-le, que les clauses du règlement de copropriété relatives à la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes peuvent être modifiées, mais seulement à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, donc conformément à une double majorité.

En définitive, cette résolution 25 de l'assemblée générale du 22 juin 2007 a été adoptée au mépris des dispositions du règlement de copropriété qui interdisait cette dépose dans la courette commune et de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 qui autorise la modification de celui-ci à certaines conditions qui en l'espèce n'ont pas été respectées.

Il résulte également des pièces versées aux débats que cette résolution est devenue effective très rapidement comme le démontre la résolution 23 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2008. Cette résolution (soulignée par la cour) décide ainsi que 'pour le moment, il convient de différer à une date ultérieure toute éventuelle installation d'un auvent dans la cour, après constats des premiers effets de la pose récente du râtelier dans la cour commune'.

Il est donc bien établi que la cour commune a été encombrée de vélos en 2008 alors que le règlement de copropriété le prohibait toujours ce que, paradoxalement, le syndicat des copropriétaires ne manquait pas de rappeler lors que l'assemblée générale du 17 juin 2009 à la suite de l'intervention de Mme [K] qui se plaignait de voir déposer dans la courette divers objets dont des 'encombrants' en plus des vélos. Le syndicat des copropriétaires rappelait en effet à cette occasion, dans les questions diverses, sans vote, que 'conformément aux dispositions du règlement de copropriété, les parties communes, dont la cour, doivent restées libres en tout temps'.

Il est également démontré que la décision de maintenir les râteliers en place dans la cour gauche pour le remisage des cycles a été adoptée par l'assemblée générale du 9 juin 2010 aux termes de la résolution 24 pérennisant ainsi la décision adoptée en 2007. Le procès-verbal ne précise pas les modalités du vote de cette résolution. Il est seulement indiqué qu'elle était adoptée à 'l'unanimité des présents et représentés' alors qu'il est également précisé dans le même paragraphe que les époux [V] ont voté 'contre'. Le procès-verbal enseigne également que le quorum nécessaire à un vote dans les termes de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas atteint.

A ce stade, il est patent que, malgré les protestations des époux [V] et l'interdiction faite par le règlement de copropriété de déposer tout objet ou véhicules dans les courettes intérieures A et B, interdiction connue de tous et évidemment du syndicat des copropriétaires et de son syndic comme cela ressort des pièces versées aux débats, l'assemblée générale a été amenée à délibérer et à se prononcer sur l'adoption de résolutions qui contrevenaient de manière manifeste à ce règlement, sans qu'il ait été proposé aux copropriétaires de modifier préalablement le règlement de copropriété suivant les modalités de l'article 26, sous b, de la loi du 10 juillet 1965.

Il ressort également des pièces communiquées que, conscient de la fragilité de la force obligatoire de ces résolutions face aux stipulations claires de la clause 3° du chapitre II du règlement de la copropriété, précité, demeurée inchangée, et postérieurement aux injonctions faites par les époux [V] au syndic de faire respecter les clauses du règlement de copropriété, celui-ci a soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2011 une résolution n° 21 visant la modification du règlement de copropriété quant à l'usage de la cour commune escalier gauche dans les termes prévus à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Cette résolution 21 libellée comme suit : 'Il est interdit de déposer aucun objet dans les courettes intérieures 'A et B' à l'exception de cycles ou poussettes appartenant aux Résidants ; il ne pourra y être fait aucun travaux' n'a pas été adoptée ni soumise au vote faute de quorum nécessaire.

A l'occasion du vote de cette résolution, le syndic a présenté sa finalité comme visant à 'modifier le règlement de copropriété pour le rendre cohérent avec les décisions prises par les assemblées générales antérieures et en dernier lieu celle du 9 juin 2010 (résolution 24)'.

L'exposé de la finalité de ce vote constitue une preuve supplémentaire du fait que la clause litigieuse du règlement de copropriété n'a pas été modifiée et est toujours en vigueur.

Du reste, le syndicat des copropriétaires et le syndic ne le contestent pas sérieusement puisque dans leurs dernières écritures ils indiquent 'il ne peut être reproché au syndic d'avoir proposé de modifier le règlement de copropriété pour le rendre conforme aux décisions d'assemblées générales qui encore une fois peuvent le modifier. En effet, la modification du règlement permet, par sa publicité, l'opposabilité aux tiers des modifications ce que ne permet pas les décisions d'assemblées générales. C'est donc légitimement que le syndic a pu proposer cette régularisation qui n'a pas été votée par l'assemblée qui a peut être jugé que la limitation aux seuls vélos ou poussettes était trop restrictive'.

Il découle de ces différents éléments que la clause litigieuse interdisant de manière générale et inconditionnelle la dépose dans la courette litigieuse de tout objet ou véhicule est demeurée inchangée et qu'elle a toujours force obligatoire.

En outre, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires et le syndic ne justifient pas que le règlement de copropriété a été modifié depuis 2011 quant à l'usage de la cour commune escalier gauche.

Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent qu'en faisant voter une résolution qui contrevient de façon manifeste aux stipulations du règlement de copropriété sans avoir au préalable fait procéder à la modification de ce règlement dans les termes prescrits par la loi du 10 juillet 1965 dans son article 26, en ne faisant pas respecter ce règlement, le syndicat des copropriétaires et son syndic ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité envers les copropriétaires qui ont subi un préjudice en découlant.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur le préjudice subi par les époux [V]

Le syndicat des copropriétaires et son syndic font grief au jugement d'accorder 1.500 € aux époux [V] à titre de dommages et intérêts alors que ces derniers ne démontrent pas l'existence du préjudice qu'ils auraient subi en conséquence de la faute ainsi retenue.

'''''

Les époux [V] démontrent que l'autorisation accordée par le syndicat des copropriétaires à l'ensemble des copropriétaires de remiser les cycles dans la courette gauche, sous les fenêtres de leur appartement, a généré des passages fréquents dans la cour et des nuisances sonores, troublant ainsi la jouissance de leur bien.

Ce préjudice est la conséquence directe de la faute du syndicat des copropriétaires et de son syndic précédemment caractérisée.

Il a été justement indemnisé par les premiers juges par l'allocation de la somme de 1.500 €.

Il découle de ce qui précède que le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur la demande des époux [V] aux fins d'injonction au syndicat des copropriétaires et au syndic de procéder à l'enlèvement de tout objet garnissant la cour en violation du règlement de copropriété

Les époux [V], soutenant que le règlement de copropriété n'a pas été modifié et continue à s'appliquer dans sa version initiale, font valoir qu'il incombe au syndicat des copropriétaires et au syndic d'en tirer les conséquences et en particulier de le faire respecter en procédant à l'enlèvement de tous objets se trouvant dans cette courette en violation du règlement de copropriété.

Ils sollicitent donc de cette cour qu'elle infirme le jugement et fasse injonction au syndicat des copropriétaires et au syndic de procéder à cet enlèvement.

Le syndicat des copropriétaires et le syndic demandent la confirmation du jugement qui a débouté les époux [V] de leur prétention en retenant que puisqu'une assemblée générale avait régulièrement voté la résolution permettant l'installation des vélos et poussettes dans la cour de l'immeuble sans que les demandeurs aient jugé utile de contester cette résolution dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, elle est devenue définitive, sous réserve d'une assemblée générale ultérieure contraire.

'''''

Comme il a été indiqué précédemment, le règlement de copropriété stipule expressément qu'il est interdit de déposer aucun objet ou véhicules dans la courette litigieuse et les parties elles-mêmes s'accordent pour dire qu'il n'a pas été modifié.

Or, dès lors que les stipulations du règlement de copropriété s'imposent au syndicat comme aux copropriétaires aussi longtemps qu'elles n'ont pas été annulées ou abrogées, les époux [V] sont en droit de s'en prévaloir pour obtenir du syndicat des copropriétaires et de son syndic leur respect.

Il découle de ce qui précède que la demande des époux [V] de faire injonction au syndicat des copropriétaires et au syndic de procéder à l'enlèvement de tous les objets se trouvant dans la cour de cet immeuble en violation du règlement de copropriété sera accueillie.

Les époux [V] n'ont pas repris dans le dispositif de leurs dernières conclusions la demande de condamnation sous astreinte sollicitée dans le corps de celles-ci de sorte que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour, qui n'en est pas saisie, ne saurait statuer sur elle.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande d'allouer une somme supplémentaire de 2.000 € aux époux [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires et le syndic, qui succombent en l'ensemble de leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [I] [V] et Mme [B] [K] épouse [V] de leur demande de donner injonction au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et à la société par actions simplifiée CABINET HUDE-NOLL DE VALENCE, ès qualités de syndic de la copropriété, de faire enlever tous effets présents dans la cour commune intérieure A,

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ENJOINT le syndicat des copropriétaires et la société CABINET HUDE-NOLL DE VALENCE, ès qualités de syndic de cette copropriété, de procéder à l'enlèvement de tous les objets se trouvant dans la cour commune intérieure A de cet immeuble en violation du point 3°du chapitre II du règlement de la copropriété, consacré à l'usage des parties communes,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la société CABINET HUDE-NOLL DE VALENCE, ès qualités de syndic de cette copropriété et en son nom personnel, à verser à M. et Mme [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la société CABINET HUDE-NOLL DE VALENCE, ès qualités de syndic de cette copropriété et en son nom personnel, aux dépens d'appel,

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame DORFEANS MARTINEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03992
Date de la décision : 11/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°13/03992 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-11;13.03992 ?
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