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09/06/2015 | FRANCE | N°12/00640

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 09 juin 2015, 12/00640


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53D



1re chambre 2e section



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2015



R.G. N° 12/00640



AFFAIRE :



[H] [O]

...



C/

SA GROUPE SOFEMO

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Novembre 2011 par le Tribunal d'Instance de GONESSE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :



Expéditions exÃ

©cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





















Me Monique TARDY,



Me Claire RICARD,



Me Jack NUZUM

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53D

1re chambre 2e section

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2015

R.G. N° 12/00640

AFFAIRE :

[H] [O]

...

C/

SA GROUPE SOFEMO

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Novembre 2011 par le Tribunal d'Instance de GONESSE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY,

Me Claire RICARD,

Me Jack NUZUM

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [O]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] - PAKISTAN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Monique TARDY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 20120043

assisté de Me Monique WENGER, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 34

Mademoiselle [T] [O]

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Monique TARDY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 20120043

assisté de Me Monique WENGER, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 34

APPELANTS

****************

SA GROUPE SOFEMO

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2012073

assisté de Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la Société DM ENERGIES

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

SA DOMOFINANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jack NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 187 - N° du dossier 201214

assisté de Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 -

SARL E.R.F. (ENERGIES RENOUVELABLES FRANCAISES)

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

SELARL GAUTHIER-SOHM es qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la Société E.R.F.

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge PORTELLI, Président chargé du rapport et Madame Claire MORICE, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Mme Claire MORICE, Conseiller,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,

*

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2011, le tribunal d'instance de Pontoise a :

- ordonné une jonction de deux dossiers,

- rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande principale,

- débouté M. [O] de sa demande de résolution de la vente conclue le 26 février 2009 avec la société ERF,

- débouté M. [O] de ses demandes de dommages intérêts,

- débouté M. [O] et Mme [O] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution des contrats de crédit consentis par la société Groupe Sofemo et la société Domofinance,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Domofinance,

- condamné M. [O] à payer à la société Domofinance la somme de 15.280,04€ avec intérêts au taux légal à compte du jugement au titre du solde du prêt contracté le 26 février 2009, outre 10€ au titre de la clause pénale,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Groupe Sofemo,

- condamné M. [O] et Mme [O] à payer à la société Groupe Sofemo la somme de 15.227,72€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du solde du prêt contracté le 26 février 2009 outre 10€ avec intérêts au taux légal au titre de la clause pénale,

- débouté la société Groupe Sofemo de sa demande de capitalisation des intérêts,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais exposés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné les consorts [O] aux dépens.

M. [O] et Mme [O] ont interjeté appel du jugement.

Par arrêt avant dire droit du 6 novembre 2012, la cour a ordonné une expertise afin de rechercher l'origine et l'étendue du dysfonctionnement du matériel, l'existence éventuelle d'un vice caché et les responsabilités encourues.

Le 28 novembre 2012 M. [O] et Mme [O] ont payé la consignation de l'expertise.

Le 7 décembre 2012, l'expert désigné a refusé sa mission.

Le 10 janvier 2013, l'expert a été remplacé.

Le 3 juin 2013 la cour a ordonné un complément de provision.

Le 15 janvier 2014 les consorts [O] ont écrit à la cour pour demander que l'expert soit invité à déposer son rapport.

Le 27 mars 2014 un calendrier de procédure a été fixé.

Le 31 janvier 2014, l'expert a déposé un rapport en l'état, le complément de consignation ordonné à la charge de M. [O] n'ayant pas été versé.

Dans des conclusions d'incident du 9 décembre 2014 et dans des conclusions en réponse, la société Groupe Sofemo a formulé les demandes suivantes:

- prononcer la péremption de l'instance d'appel,

- condamner les consorts [O] à lui payer une somme de 2.000€ de dommages intérêts ainsi que la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

L'intimée faisait valoir qu'aucun des actes accomplis par les appelants depuis le 10 juillet 2012 n'avait interrompu le délai de péremption.

M. [O] et Mme [O], en réponse, le 12 décembre 2014, ont formulé les demandes suivantes:

- juger non fondée la société Sofemo en son exception de péremption et l'en débouter,

- la condamner aux dépens de l'incident.

Ils soutenaient que depuis l'expertise ordonnée par la cour, ils avaient accompli plusieurs diligences interruptives de péremption.

Par ordonnance d'incident du 20 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Groupe Sofemo aux fins de prononcer la péremption de l'instance d'appel, de condamner les consorts [O] à des dommages intérêts, au paiement de frais irrépétibles et aux dépens et réservé les dépens.

L'affaire est venue à l'audience de plaidoirie de fond du 20 janvier 2015, la clôture étant prononcée à l'audience.

La société Domofinance, dans ses conclusions du 1er juin 2012, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, avait formulé les demandes suivantes:

- déclarer les consorts [O] mal fondés en leur appel, les en débouter,

- déclarer recevable et bien fondée la société Domofinance en son appel incident et, y faisant droit,

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de sa créance et, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

- condamner M. [O] à payer à la société Domofinance la somme de 18.375,83€ avec intérêts au taux contractuel de 6,41% à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2010 et jusqu'à parfait paiement,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour viendrait à prononcer la résolution du contrat principal et du contrat de prêt,

- condamner M. [O] à payer à la société Domofinance la somme de 15.280,04€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté déduction faite des remboursements effectués,

- très subsidiairement, si la cour venait à estimer que la société Domofinance a commis une faute dans le versement des fonds, subordonner l'exécution de l'obligation de la société Domofinance de restituer à M. [O] le montant des échéances versées à l'exécution par M. [O] de son obligation de restitution de la pompe à chaleur,

- condamner la société ERF, représentée par la Selarl Gauthier Sohm es qualité de liquidateur de la société ERF, à garantir la société Domofinance de toute somme mise à sa charge,

- juger que la société Domofinance est subrogée dans les droits et actions de M. [O] à l'encontre de la société ERF et notamment dans la déclaration de créance en date du 7 septembre 2010 à hauteur de 16.000€,

- en toute hypothèse, ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Domofinance la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par la SCP Ribeyre-Nuzum & Nuzum, conformément à l'article 699 du même code.

Dans leurs dernières conclusions du 12 décembre 2014 auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants, M. et Mme [O], ont formulé les demandes suivantes:

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- juger que le Pacsolaire 150 est affecté d'un défaut de fabrication, de conception, constitutif d'un vice caché,

- à défaut, dire que la société ERF a manqué à son obligation de délivrance conforme,

- recevoir l'action directe exercée à l'encontre de la société DM Energies par les consorts [O],

- prononcer la résolution du contrat de vente du Pacsolaire 150 en date du 26 février 2009 sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil ou sur le fondement de l'article 1603 du code civil,

- prononcer la résolution des deux contrats de crédit contractés par M. [O] et Mme [O] sur le fondement de l'article L311-21 du code de la consommation,

- condamner solidairement la société ERF et la société DM Energies à payer entre les mains des sociétés de crédit la somme de 16.000€ à la société Domofinance et la somme de 16.000€ au groupe Sofemo majorés des intérêts aux taux contractuels,

- juger que la société ERF devra venir reprendre le matériel défectueux chez M. [O] sous astreinte de 100€ par jour de retard,

- condamner conjointement et solidairement la société ERF et la société DM Energies à verser à M. [O] la somme de 15.000€ au titre de la réparation du préjudice matériel subi,

- condamner conjointement et solidairement la société ERF et la société DM Energies à verser à M. [O] et à Mme [O] la somme de 6.000€ au titre de la réparation du préjudice moral subi,

- constater la faute commise par les sociétés Domofinance et Sofemo en violation des dispositions de l'article D311-1 du code de la consommation et de la jurisprudence de la cour de cassation,

- prononcer la résolution des contrats de crédit à la consommation pour violation des dispositions des articles L211-21 du code de la consommation,

- constater la négligence fautive des société Domofinance et Sofemo,

- condamner la société Domofinance à verser à M. [O] et Mme [O] la somme de 16.000€ au titre de la réparation des préjudices matériel et moral subis,

- condamner la société Sofemo à M. [O] et Mme [O] la somme de 16.000€ au titre de la réparation des préjudices matériel et moral subis,

- en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés ERF, DM Energies, Sofemo et Domofinance à verser à M. [O] et Mme [O] la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et prononcer l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions récapitulatives n°3 auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, la société Groupe Sofemo formule les demandes suivantes:

- dire et juger que l'appel et les conclusions des consorts [O] sont irrecevables, subsidiairement caducs et encore plus subsidiairement nuls et cela pour les causes sus énoncées,

- constater en effet que l'appel n'est pas soutenu et qu'aucune pièce n'est valablement versée aux débats,

- en toute hypothèse, rejeter des débats purement et simplement l'ensemble des pièces des consorts [O] et cela pour les causes sus énoncées,

- constater dès lors qu'au visa de l'article 1315 du code civil, les conseils [O] ne peuvent en aucun cas administrer quelque preuve que ce soit,

- subsidiairement, juger que les différentes demandes des consorts [O] sont irrecevables et quoi qu'il en soit mal fondées et les débouter de toutes leurs demandes,

- rappeler que la société Groupe Sofemo ne finance que le matériel et en aucun cas la pose,

- constater que le rapport d'expertise est inexploitable faute par les consorts [O] d'avoir répondu à leurs obligations,

- rappeler que les consorts [O] sont irrecevables à faire valoir qu'ils n'ont pas obtenu satisfaction puisqu'ils ont signé l'attestation de livraison et demande de financement,

- juger que la société Groupe Sofemo n'a dès lors commis aucune faute à quelque titre que ce soit,

- condamner solidairement les consorts [O] à payer à la société Groupe Sofemo avec intérêts au taux contractuel de 7,05% l'an à compter du 10 juillet 2010 la somme de 18.820,37€,

- pour le cas où, par extraordinaire, le tribunal venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de prêt, condamner alors solidairement les consorts [O] à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision 16.000€ pour le principal sous déduction des échéances payées et 3.886,20€ au titre du gain dont a été privée la société Groupe Sofemo,

- subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire la cour estimerait que la société Groupe Sofemo doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, condamner alors solidairement les appelants à payer à la société Groupe Sofemo en confirmant le jugement sur ce point, et avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, la somme de 15.227,72€ ainsi qu'une indemnité légale de 8% s'élevant à 1.218,22€ avec ce même intérêt au taux légal,

- en toute hypothèse, condamner solidairement les consorts [O] à lui payer les sommes de 5.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, appel abusif et résistance indue et de 5.000€ à titre de frais irrépétibles,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

- condamner solidairement les appelants aux dépens de première instance et d'appel et dire que l'avocat de l'intimée pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société DM Energies, représentée par la SCP Silvestri Baujet es qualité de liquidateur, et la société ERF, représentée par la Selarl Gauthier Sohm es qualité de liquidateur, ne se sont pas constituées.

MOTIFS

Sur la forme

Il apparaît, contrairement à ce qu'affirme la société Sofemo, que l'appel a bien été soutenu.

S'agissant de la communication des pièces, la société Sofemo fait état des pièces présentées à l'appui des précédentes conclusions d'avril 2012 par les appelants et leur reproche un décalage de trois semaines entre la date des conclusions et celle de la communication des pièces. Ces pièces, depuis lors, ont pu être examinées et discutées à loisir. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces pièces qui ont été communiquées en temps utile et ont été discutées contradictoirement.

L'ensemble des demandes de la société Sofemo aux fins de juger l'appel et les conclusions des consorts [O] irrecevables, caducs ou nuls, de rejeter des débats l'ensemble des pièces des consorts [O] sera donc repoussé.

Sur le fond quant à la validité du contrat principal

Le 26 février 2009, suite à un démarchage à domicile, M. [O] a acheté auprès de la société ERF un 'Pacsolaire 150", fabriqué par la société DM Energies, pour le prix de 32.000€. Ce matériel était censé assurer la totalité des besoins énergétiques de sa maison. Il comportait une pompe à chaleur combinée à un ballon d'eau chaude de 600/170 litres.

Le financement de cette installation était assuré par deux établissements, la société Domofinance et la société Sofemo qui prêtaient chacun la somme de 16.000€.

Suivant offre préalable acceptée le 26 février 2009, la société Domofinance a consenti à M. [O] un prêt affecté au financement du PAC remboursable en 144 mensualités de 177,79€, assurance comprise avec intérêts au taux effectif global de 6,60% l'an.

Suivant offre préalable acceptée le même jour, le 26 février 2009, la société Sofemo a consenti à M. [O] et à sa fille un prêt affecté au financement du PAC remboursable en 60 mensualités de 386,78€, assurance comprise, avec intérêts au taux effectif global de 7,97% l'an.

Le système a connu de graves dysfonctionnements fin 2009. La société SMPAC est intervenue suite à la panne. Selon la fiche d'intervention de la société SMPAC, la panne était due à un défaut de fabrication et nécessitait une prise en charge par le fabriquant.

M. [O] a adressé en vain des réclamations à la société ERF. Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire de même que la société DM Energies.

M. [O], en raison de cette panne, a fait réinstaller son ancienne chaudière.

M. [O] n'a plus honoré ses deux crédits. Il a cessé ses paiements auprès de la société Domofinance le 5 janvier 2010 et auprès de la société Sofemo à compter de février 2010.

Les 15, 16, 19 et 23 novembre 2010, les époux [O] ont fait assigner la société ERF, la société Domofinance, la société Sofemo et la société DM Energie devant le tribunal d'instance de Pontoise. Ils voulaient notamment faire constater que le Pacsolaire 150 était affecté d'un vice caché et faire prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente ainsi que celle des deux contrats de crédit.

La société Domofinance a demandé, notamment, la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 18.375,83€ au titre du solde du crédit consenti.

La société Sofemo par exploit d'huissier du 12 août 2010 a fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal d'instance de Gonesse. Elle a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation des consorts [O] à lui payer la somme de 18.820,37€ assortie des intérêts au taux de 7,05% l'an à compter du 30 juillet 2010 et la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le tribunal a estimé que la fiche d'intervention de la société SMPAC (indiquant que la panne était due à un défaut de fabrication et nécessitait une prise en charge par le fabriquant) était insuffisante pour établir l'existence d'un vice caché. Il considérait que ce rapport n'était absolument pas circonstancié et constatait qu'il ne donnait aucune description de la panne, ni de l'installation défaillante, ni de son imputabilité. La preuve du vice caché n'étant pas rapportée, il a refusé d'annuler la vente. L'origine du dysfonctionnement n'étant pas clairement établie, la demande de dommages intérêts formée à l'encontre des sociétés ERF et DM Energies a été également repoussée.

La cour d'appel a ordonné une expertise mais cette expertise n'a pu aller à son terme et ne change en définitive rien aux données du procès puisque les conclusions provisoires de l'expert ne peuvent par définition être prises en considération. Les constatations en l'état de cet expert comportent de multiples hypothèses qui ne permettent en aucun cas de fonder une quelconque certitude. Il y a donc lieu de confirmer entièrement le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de résolution de la vente conclue le 26 février 2009 avec la société ERF et débouté M. [O] de ses demandes de dommages intérêts.

Seront rejetées en conséquence les demandes des consorts [O] aux fins de :

- juger que le Pacsolaire 150 est affecté d'un défaut de fabrication, de conception, constitutif d'un vice caché,

- dire que la société ERF a manqué à son obligation de délivrance conforme,

- recevoir l'action directe exercée à l'encontre de la société DM Energies par les consorts [O],

- prononcer la résolution du contrat de vente du Pacsolaire 150 en date du 26 février 2009 sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil ou sur le fondement de l'article 1603 du code civil.

Sur le fond quant à la validité des contrats de prêt

Le contrat de vente n'étant pas résolu ou annulé, il n'y a pas lieu, sur le fondement de l'article L311-21 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er mai 2011, d'annuler les contrats de crédit afférent à ce contrat de vente.

Les consorts [O] dans leurs écritures d'appel soutiennent que les deux sociétés Sofemo et Domofinance qui connaissaient les dispositions des articles L311-1 et suivants et D311-1 du code de la consommation ont commis une faute et une fraude en accordant en connaissance de cause deux prêts dont le montant dépassait le total de 21.500€.

Il ne résulte pas toutefois des pièces versées aux débats la preuve que les sociétés de crédit aient eu connaissance d'un système frauduleux mis en place par la société ayant fait signer le contrat de vente et démarché les appelants.

S'agissant des deux prêts, le tribunal a relevé plusieurs anomalies dans la rédaction des prêts:

- l'offre préalable de crédit ne comportait pas la description sommaire du bien financé comme l'exigeait l'article L311-20 du code de la consommation,

- l'offre préalable de crédit ne comportait pas le prix au comptant du bien financé,

- l'offre préalable de crédit ne comportait pas la mention de la date limite de validité de l'offre exigée par l'article L311-8 du code de la consommation.

Il en a tiré la conséquence que la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée pour les deux prêts.

Le tribunal a également constaté que les sociétés de crédit ne rapportaient pas la preuve du paiement à la compagnie d'assurance des cotisations imputées sur le compte de M. [O]; il en a conclu que ces sommes devraient être restituées à l'emprunteur.

La société Domofinance fait valoir qu'il résulte clairement de l'offre de prêt, dans la rubrique 'description sommaire', qu'elle n'a financé que l'achat d'une pompe à chaleur et que cette description sommaire satisfait aux exigences légales.

La société Sofemo fait valoir également qu'elle n'a, au vu de la description figurant au contrat, financé qu'une pompe à chaleur à l'exclusion de quoi que ce soit d'autre et notamment de la pose de ce matériel. Elle estime que la mention 'Pompe à chaleur' suffit à remplir les conditions légales.

Il apparaît que les sociétés de crédit ont effectivement mentionné le bien financé en indiquant qu'il s'agissait d'une pompe à chaleur, mention qui suffit à remplir les exigences légales.

La société Domofinance soutient qu'il n'est pas prouvé par les demandeurs qu'elle avait connaissance du prix du matériel, soit 32.000€. Il est mentionné dans les deux offres de crédit que le prix au comptant est de 16.000€ soit le montant du crédit affecté.

Aux termes de l'article L311-8 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 1 er mai 2011, les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.

La société Domofinance fait valoir que l'offre de prêt fait mention de sa date limite de validité puisqu'il est indiqué qu'elle a été émise et acceptée le 26 février 2009 et qu'elle est valable 30 jours à compter de cette date.

La société Sofemo fait valoir, elle, que l'offre a été acceptée le 26 février 2009 et qu'elle est valable 15 jours à compter de cette date.

Il apparaît donc que, contrairement à ce qu'indiquait le tribunal dont le jugement sera infirmé de ce chef, les deux offres de crédit ne présentaient aucune irrégularité et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

S'agissant du paiement à la compagnie d'assurance des cotisations imputées sur le compte de M. [O], il n'apparaît pas que les imputations critiquées puissent être suspectées et les consorts [O] n'avancent aucune prétention ou début de preuve en la matière. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a décidé que les sommes correspondant aux cotisations d'assurance imputées sur le compte de M. [O] devaient lui être remboursées.

S'agissant de la faute reprochée par les consorts [O] aux deux sociétés de crédit, il apparaît que le bien financé a été livré, que l'attestation de livraison a été signée par l'emprunteur et que cet emprunteur a demandé le décaissement des fonds à l'expiration du délai convenu. Aucune faute ne peut donc être reprochée ni à la société Sofemo ni à la société Domofinance. Il y a donc lieu de rejeter la demande des consorts [O] à cette fin.

La société Domofinance demande la somme de 1.226,32€ au titre de l'indemnité sur capital.

La société Groupe Sofemo demande la somme de 1.226,32€ au titre de l'indemnité conventionnelle.

Aux termes de l'article 1152 du code civil, 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'

Il convient, pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. En l'espèce, l'indemnité de résiliation est de 8% pour les deux contrats, que les taux de 6,41% et 7,05% sont particulièrement élevés au regard de l'inflation mais que les contrats n'ont été exécutés que sur une brève période. Les sommes réclamées apparaissent en l'état manifestement excessives. Il sera en conséquence alloué à la société Domofinance la somme de 300€ et à la société Groupe Sofemo la même somme de 300€.

La condamnation au paiement sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter du jour de et non au taux légal. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société Domofinance et de condamner M. [O] à payer à la société Domofinance la somme de 17.449,51€ avec intérêts au taux contractuel de 6,41% à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2010 et jusqu'à parfait paiement,

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société Sofemo et de condamner solidairement les consorts [O] à payer à la société Groupe Sofemo avec intérêts au taux contractuel de 7,05% l'an à compter du 10 juillet 2010 la somme de 17.894,05€.

Aux termes de l'article L311-23, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux article L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Aux termes de l'ancien article L311-32 applicable antérieurement à la loi du 1er juillet 2010, aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L311-29 à L311-31 ne pouvaient être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Il en résulte que sous l'ancien régime législatif comme sous le nouveau il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de capitalisation des intérêts échus.

Une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours peuvent être déclarées abusive tout comme la résistance à une demande dès lors qu'est caractérisée l'intention de nuire ou la mauvaise foi ou simplement un comportement fautif.

La société Groupe Sofemo demande la condamnation solidaire des consorts [O] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, appel abusif et résistance indue.

Il apparaît que les consorts [O] ont tenté de faire valoir leurs droits en présentant des arguments sérieux même s'ils n'ont pas obtenu gain de cause. Il n'y a donc pas lieu de sanctionner leur comportement procédural. La demande la société Groupe Sofemo sera donc rejetée.

Sur les frais et dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses frais exposés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les consorts [O] aux dépens.

Les consorts [O] ayant été déboutés de leurs demandes en appel, les dépens exposés devant la cour seront à leur charge et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aucune circonstance tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demandes qui seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

* rejette les demandes de la société Sofemo aux fins de juger l'appel et les conclusions des consorts [O] irrecevables, caducs ou nuls et de rejeter des débats l'ensemble des pièces des consorts [O],

* confirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [O] de sa demande de résolution de la vente conclue le 26 février 2009 avec la société ERF,

- débouté M. [O] de ses demandes de dommages intérêts,

- débouté M. [O] et Mme [O] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution des contrats de crédit consentis par la société Groupe Sofemo et la société Domofinance,

- débouté la société Groupe Sofemo de sa demande de capitalisation des intérêts,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais exposés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [O] aux dépens.

* infirme le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Domofinance,

- condamné M. [O] à payer à la société Domofinance la somme de 15.280,04€ avec intérêts au taux légal à compte du jugement au titre du solde du prêt contracté le 26 février 2009, outre 10€ au titre de la clause pénale,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Groupe Sofemo,

- condamné M. [O] et Mme [O] à payer à la société Groupe Sofemo la somme de 15.227,72€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du solde du prêt contracté le 26 février 2009 outre 10€ avec intérêts au taux légal au titre de la clause pénale,

* et, statuant à nouveau sur ces points,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit à intérêts des sociétés Domofinance et Groupe Sofemo,

- réduit les sommes allouées au titre des indemnités légales à la somme de 300€ pour la société Domofinance et à la somme de 300€ également pour la société Groupe Sofemo,

- condamne M. [O] à payer à la société Domofinance la somme de 17.449,51€ avec intérêts au taux contractuel de 6,41% à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2010 et jusqu'à parfait paiement,

- condamne solidairement les consorts [O] à payer à la société Groupe Sofemo avec intérêts au taux contractuel de 7,05% l'an à compter du 10 juillet 2010 la somme de 17.894,05€,

- y ajoutant, rejette les demandes de frais irrépétibles,

- condamne les consorts [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 12/00640
Date de la décision : 09/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°12/00640 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-09;12.00640 ?
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