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09/06/2015 | FRANCE | N°14/01169

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 09 juin 2015, 14/01169


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2015



R.G. N° 14/01169



AFFAIRE :



[Q] [Z]





C/

[W] [Y]

...



[W] [Y]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2013 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES SUR SEINE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1113001021



Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Kirsi MAKELA-DANTZER







Me Grégory VAVASSEUR







Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUIN DEUX MILLE QUIN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2015

R.G. N° 14/01169

AFFAIRE :

[Q] [Z]

C/

[W] [Y]

...

[W] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2013 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES SUR SEINE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1113001021

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Kirsi MAKELA-DANTZER

Me Grégory VAVASSEUR

Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Q] [Z]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 8]

repérsentée par Me Kirsi MAKELA-DANTZER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 182

APPELANTE

****************

Madame [W] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

représentée par Me Grégory VAVASSEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238

SCI ANAGUI

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1452888

assistée de Me Françoise ROZELAAR VIGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0079

INTIMEES

****************

Madame [W] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

représentée par Me Grégory VAVASSEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/011495 du 15/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire MORICE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Mme Claire MORICE, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,

FAITS ET PROCÉDURE,

Le 13 février 2014 [Q] [S], ci-après [Q] [Z], a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance d'Asnières sur Seine du 17 décembre 2013 qui a :

- constaté la recevabilité de l'action,

- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par la SCI ANAGUI, venant aux droits de la SCI NAJPA à Madame [Q] [Z] sur le logement situé [Adresse 1] à compter du 7 avril 2012

- ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [Q] [Z] avec tous occupants et tous biens de son chef, et notamment Madame [W] [Y], à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,

- dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Madame [Q] [Z] au paiement d'une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation à compter du 7 avril 2012, jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné Madame [Q] [Z] à payer à la SCI ANAGUI la somme de 3 069,43 € à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayés dus au 5 novembre 2013, terme de novembre 2013 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 1 878,43 €,

- condamné Madame [Q] [Z] à payer à la SCI ANAGUI la somme de 259,34 € à valoir sur la clause pénale,

- rejeté l'ensemble des demandes formulées par Madame [W] [Y],

- condamné Madame [Q] [Z] à payer à la SCI ANAGUI la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Madame [Q] [Z] aux dépens, comprenant le coût des commandements.

Par conclusions du 17 décembre 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de son argumentation, [Q] [Z] demande à la Cour d'infirmer le premier jugement dans toutes ces dispositions, et,

Statuant de nouveau:

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- dire que le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine n'a pas répondu à ses arguments,

- dire qu'en considérant ses arguments, il y a lieu de constater l'existence d'un bail verbal entre elle et la SCI NAJPA aux droits de laquelle vient la SCI ANAGUI,

- dire qu'en l'absence d'un document écrit établissant l'accord des parties, la SCI ANAGUI n'est pas fondée à demander la résiliation du bail sur la base d'une clause résolutoire pour non paiement de loyers revalorisés,

- dire qu'en l'absence d'un document écrit établissant l'accord des parties, la SCI ANAGUI n'est pas fondée à demander la résiliation du bail sur la base du défaut d'assurance,

- dire qu'en l'absence d'un document écrit établissant l'accord des parties, la SCI ANGUI n'est pas fondée à réclamer l'application d'une clause pénale,

- dire que le bail verbal entre les parties demeure en vigueur entre les parties, et qu'il n'y a pas lieu à ordonner son expulsion, avec tous occupants de son chef, à ses frais, et rejeter la demande d'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,

- rejeter la demande de paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 7 mai 2012 arrêtée à une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles faute de fondement écrit, et comprenant l'augmentation notifiée, faussement qualifiée de manière 'régulière',

- rejeter la demande de paiement de la somme de 3 676, 43 € arrêtée au 31 juillet 2014, à parfaire, à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayées au 5 novembre 2003 (selon l'écriture de la partie adverse), avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 1 878, 43 €,

- rejeter la demande de paiement de la somme de 259, 34 € à valoir sur la clause pénale,

- rejeter la demande de paiement de la somme de 1 500 € pour résistance abusive,

- rejeter la demande de paiement de la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI ANAGUI à lui verser à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI ANAGUI aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux qui la concernent, à Maître Kirsi MAKELA-DANTZER, du barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 décembre 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de son argumentation, la SCI ANAGUI demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel :

- en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par la SCI NAJPA, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SCI ANAGUI à Madame [Q] [Z] sur le logement situé [Adresse 1], à compter du 7 avril 2012,

- a ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [Q] [Z], avec tous occupants et tous biens de son chef, et notamment Madame [W] [Y], à ses frais, avec l'assistance de la force publique, et celle d'un serrurier s'il en est besoin deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,

Y ajoutant,

- dire que Madame [Z] sera redevable d'une astreinte définitive de 50 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'au jour de la libération effective des lieux,

- condamner Madame [Q] [Z] à payer à titre d'indemnité d'occupation à compter du 7 avril 2012 une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigible comprenant donc l'augmentation régulièrement notifiée,

- condamner Madame [Q] [Z] à payer à la SCI ANAGUI la somme de 3 676,43 € arrêtée au 31 juillet 2014, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayées dus au 5 novembre 2003, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 1 878,43 €,

- condamner Madame [Q] [Z] à payer à la SCI ANAGUI la somme de 259,34 € à valoir sur la clause pénale,

- condamner Madame [Q] [Z] à payer à la SCI ANAGUI la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la condamner également à payer à la SCI ANAGUI la somme supplémentaire de 2 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [Q] [Z] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP LISSARAGUE, DUPUIS & Associés, avocats au Barreau de Versailles, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 décembre 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de son argumentation, [W] [Y] demande à la Cour de :

- juger la SCI ANAGUI irrecevable en ses demandes, faute de justifier :

'd'un titre de propriété relatif aux locaux litigieux

'de venir aux droits de la SCO NAJPA

'd'avoir signifié cette cession de créance aux débiteurs

'd'avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au prétendu bail, que ce soit à Madame [Y] ou à Madame [Q] [Z]

- par conséquent, infirmer le jugement entrepris et débouter la SCI ANAGUI de toutes ses demandes fins et conclusions.

- condamner la SCI ANAGUI aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2015.

MOTIFS

[Q] [Z] a été assignée le 7 mai 2013 par la SCI ANAGUI en résiliation d'un bail du 31 octobre 1998 signé par la SCI NAJPA portant sur un logement sis au [Adresse 1] et en paiement d'un arriéré locatif.

La SCI ANAGUI lui a fait délivrer à cette adresse le 7 mars 2012 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 1878, 43 € au titre de loyers et d'une clause pénale de 187, 84 € et le 20 septembre 2012 pour paiement de la somme de 2220, 43 €, due fin août 2012 avec clause pénale de 222, 04 €.

[Q] [Z] fait valoir, en reprenant les arguments qu'elle avait développés dans le courrier et les pièces qu'elle avait déposés au greffe du tribunal d'instance le 9 septembre 2013, qu'elle n'a pas signé de bail avec la SCI NAJPA, qu'elle n'a pas donné de procuration pour le faire et n'a jamais occupé les lieux, dont elle ignorait même l'adresse.

Elle précise avoir été informée par [K] [P], que sa fille, [W] [Y] se trouvait sans ressources et menacée d'expulsion. Celle-ci lui ayant indiqué avoir trouvé une solution de relogement, lui avait proposé qu'elle vire mensuellement la somme de 457, 35 € sur le compte de [T] [G], ce qu'elle avait fait pour aider financièrement sa fille, âgée de 35 ans à l'époque et bien qu'elle n'avait plus aucune relation avec elle. Elle avait payé les sommes demandées y compris celle de 575 € à compter de novembre 2006.

Ce n'est que le18 octobre 2011, qu'elle avait découvert pour la première fois, dans un courriel signé de'[T] [G], gérant de la SCI NAJPA', auquel elle n'avait pas répondu, l'existence d'un bail du 1er novembre 1998 la concernant et l'existence d'une SCI, et dont l'objet était de l'informer d'une réévaluation du loyer, à compter de novembre 2011, à la somme de 632 € et de lui annoncer des rappels des cinq dernières années.

Le contrat de bail versé aux débats par la SCI ANAGUI fait apparaître comme bailleur la SCI NAJPA et comme preneur, [Q] [Z]. La SCI NAJPA, bailleresse, dont l'adresse est le [Adresse 2] est représentée par son gérant M. [G] et [Q] [Z], désignée comme locataire, est représentée par Madame [P] [N] [K] demeurant [Adresse 4]. Le loyer est de 2600 francs et la provision sur charges de 400 francs.

Il n'est pas rapporté la preuve d'un accord entre les parties, ni que [Q] [Z] ait voulu devenir locataire. La société bailleresse ne produit pas de procuration, ni ne justifie avoir adressé à celle-ci une copie du bail ou de ces annexes, notamment l'état des lieux. [Q] [Z] a déposé plainte pour faux le 30 juillet 2014 auprès du parquet de Nanterre à l'encontre de [N] [K] [C] épouse [P].

Il ressort des attestations versées par [Q] [Z] qu'elle n'a souhaité qu'aider sa fille financièrement. Elle a, dans ce cadre, effectué des virements sur le compte de [T] [G], à la demande de [N] [K] [P]. Il n'est pas contesté que l'appelante habite la Nouvelle Calédonie depuis de nombreuses années et qu'elle n'a jamais résidé dans les lieux. Les courriers électroniques expédiés par [T] [G] d'une adresse '[Courriel 1]' ou '[Courriel 2]' ne lui ont pas permis, avant le courriel du 18 octobre 2011, émis par '[Courriel 2]', de savoir que [T] [G] était le gérant d'une SCI NAJPA, celui-ci ayant signé '[T] [G], gérant de la SCI NAJPA'. Elle n'a pas eu non plus eu connaissance des actes qui ont tous été délivrés par l'huissier de justice au nom de la SCI ANAGUI à son attention au[Adresse 1], adresse des lieux litigieux. [T] [G] lui avait envoyé également à l'adresse des lieux litigieux, un courrier recommandé du 10 octobre 2011, dont il avait transmis la copie par le courriel du 18 octobre 2011 et une autre copie par courrier simple à Nouméa.

Dans ces conditions, [Q] [Z] ne peut donc se voir opposer le contrat litigieux, d'autant que l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, loi à laquelle fait expressément référence le contrat de bail dont s'agit, ne vise que des locaux affectés à l'habitation principale. Elle ne peut non plus revendiquer de bail verbal entre elle et la SCI NAJPA, comme elle le demande et ce, pour le même motif.

Le jugement entrepris est donc infirmé, en ce que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat litigieux, l'expulsion de [Q] [Z] et de tous occupants et l'a condamnée à payer diverses sommes.

[Q] [Z] est déboutée de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'un bail verbal à son profit.

La SCI ANAGUI est déboutée de ses demandes supplémentaires en cause d'appel (expulsion sous astreinte, paiement d'une indemnité d'occupation, paiement d'un arriéré locatif, d'une clause pénale) à l'encontre de [Q] [Z] et de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Recevabilité des demandes à l'égard de [W] [Y]

[W] [Y] a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SCI ANAGUI à son égard et a conclu à l'infirmation du jugement. Elle a fait valoir ne pas avoir eu connaissance d'un contrat de bail, ni d'un commandement de payer, ni de la qualité de la SCI ANAGUI, qui viendrait aux droits de la SCI NAJPA.

Seule [Q] [Z] a été effectivement informée par un courriel de [V] [B], filleul de [T] [G], au nom de la SCI ANAGUI, du 8 février 2012, que cette SCI avait acquis l'appartement et avait l'intention de mettre fin à la location.

De même, aucun des commandements délivrés ensuite les 7 mars 2012 et 20 septembre 2012 par l'huissier, au nom de la SCI ANAGUI, concerne [W] [Y].

La SCI ANAGUI, qui affirme avoir acheté l'appartement situé au [Adresse 1], ne justifie pas de sa qualité de propriétaire, par la production de l'acte notarié afférent à cette acquisition.

La demande de la SCI ANAGUI est, par conséquent, irrecevable à son égard.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SCI ANAGUI, succombant à l'action, est condamnée à payer à [Q] [Z] qui est remplie de ses droits en appel la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI est condamnée en tous les dépens, tant de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux qui la concernent, à Maître à Maître Kirsi MAKELA-DANTZER, du barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et,

Statuant de nouveau,

Déboute la SCI ANAGUI de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

Déboute [Q] [Z] de sa demande de bail verbal,

Déboute la SCI ANAGUI de toutes ses demandes,

Constate que la SCI ANAGUI ne justifie pas de son titre de propriété,

Déclare irrecevables les demandes de la SCI ANAGUI à l'égard de [W] [Y],

Condamne la SCI ANAGUI à payer à [Q] [Z] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI ANAGUI aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux qui la concernent, à Maître Kirsi MAKELA-DANTZER, du barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 14/01169
Date de la décision : 09/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°14/01169 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-09;14.01169 ?
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