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09/06/2015 | FRANCE | N°14/05861

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 09 juin 2015, 14/05861


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



AP

Code nac : 59B



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2015



R.G. N° 14/05861



AFFAIRE :



SELARL MATHEO CONSEIL RCS PONTOISE 483 727 319





C/

SAS AUDEXOR









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2014F00365
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Alexis BARBIER,

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rend...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

AP

Code nac : 59B

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2015

R.G. N° 14/05861

AFFAIRE :

SELARL MATHEO CONSEIL RCS PONTOISE 483 727 319

C/

SAS AUDEXOR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2014F00365

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Alexis BARBIER,

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SELARL MATHEO CONSEIL RCS PONTOISE 483 727 319

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexis BARBIER de la SCP SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 314912

APPELANTE

****************

SAS AUDEXOR

N° SIRET : 404 706 731

[Adresse 1]

Bâtiment D

[Localité 1]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 24714

Représentant : Me Hubert MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

Selon lettre de mission du 22 juillet 2005, la SARL Matheo Conseil, en cours de constitution, a confié à la SAS Audexor, cabinet d'expertise comptable, une mission d'assistance comptable et de conseil comprenant la réalisation des opérations suivantes':

«'- La tenue de la comptabilité générale

- L'établissement des comptes annuels de la société

- La réalisation des déclarations fiscales périodiques et établissement de la liasse fiscale annuelle

- Le secrétariat juridique

- La gestion sociale et fiscale du dirigeant.'»

Le 5 janvier 2013, la société Audexor a réclamé le paiement de la somme de 1.731,31 euros.

Le 5 juillet 2013, la société Audexor a réclamé le paiement de la somme de 1.817,88 euros.

Ces factures sont demeurées impayées malgré des relances et mises en demeure.

Par ordonnance du 14 janvier 2014, le président du tribunal de commerce de Pontoise a délivré à la société Matheo Conseil une injonction de payer la somme de 3.549,19 euros outre intérêts légaux à compter de ce jour.

Cette ordonnance a été signifiée le 4 février 2014.

Faute d'opposition dans le délai d'un mois, la formule exécutoire a été apposée le 14 mars 2014.

Par acte du 26 mars 2014, la société Audexor a signifié un commandement de payer.

Par courrier daté du 11 avril 2014, reçu le 12 avril, la société Matheo Conseil a formé opposition.

Par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré irrecevable l'opposition et condamné la société Matheo Conseil à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 juillet 2014, la société Matheo Conseil a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2015, la société Matheo Conseil sollicite l'infirmation du jugement.

Elle demande qu'il soit jugé que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne mais à domicile ou à résidence et que son opposition soit déclarée recevable.

Elle sollicite l'annulation de l'injonction de payer.

Elle conclut au rejet des demandes de la société Audexor.

Elle demande que celle-ci soit condamnée, sous astreinte quotidienne de 100 euros, à rectifier les erreurs commises par elle sur la déclaration effectuée pour l'exercice 2012, à procéder à une déclaration rectificative auprès de l'administration fiscale et à subir les conséquences fiscales de cette rectification.

Elle sollicite le paiement des sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société expose qu'elle était mécontente depuis 2009 des prestations de la société Audexor, qu'elle l'a alertée sur des irrégularités constatées au titre de l'exercice 2012 et que, par courrier du 5 juin 2012, remis en mains propres, elle a dénoncé le contrat.

Elle affirme avoir été surprise de recevoir en juillet 2013 une facture relative à la tenue comptable et à la fiscalité pour l'exercice 2013, la mission de la société Audexor ayant été régulièrement dénoncée. Elle ajoute qu'elle a mandaté un nouvel expert comptable pour assurer la tenue de sa comptabilité en 2013.

Elle soutient que son opposition est recevable. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, une opposition à injonction de payer est recevable, lorsque celle-ci n'a pas été signifiée à personne, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.

Elle excipe de l'article 654 du code de procédure civile qui dispose que, pour valoir signification à personne, l'acte délivré à une personne morale doit être délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de celui-ci ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Elle rappelle que l'article 693 du même code sanctionne de la nullité toute violation de cette règle.

Elle fait également valoir que l'acte peut être délivré à une personne habilitée mais seulement si, en application de l'article 655 du code de procédure civile, la signification à personne est impossible. Elle souligne que l'huissier doit alors relater ses diligences pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Elle déclare que Monsieur [N] est son seul représentant légal et que l'ordonnance a été signifiée à «'Monsieur [X] [C], ami du gérant'». Elle indique que celui-ci n'est ni son salarié, ni son représentant légal ni son fondé de pouvoir et affirme ne pas le connaître. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun lien entre lui et la société ce dont il résulte qu'il n'était pas habilité à recevoir l'acte.

Elle ajoute que la mention «'qui a déclaré être habilité à recevoir la copie'» est pré imprimée. Elle relève que l'huissier ne relate pas ses diligences pour effectuer la signification à la personne morale et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Elle soutient que l'acte n'a ainsi pas été délivré à personne ce qui rend recevable son opposition étant observé au surplus qu'aucun acte postérieur n'a été signifié à sa personne et qu'aucun de ses biens n'a été rendu indisponible.

En ce qui concerne les honoraires réclamés pour l'exercice comptable 2012, l'appelante invoque des erreurs commises lors de l'établissement des déclarations aux services fiscaux et ses courriers demandant vainement leurs rectifications. Elle vise ses pièces 3 et 4 soit un courriel du 24 juin 2013 et une lettre du 5 juin 2012. Elle affirme, en outre, que la liasse fiscale a été envoyée à l'administration sans son accord ce que reconnait la société qui déclare lui avoir demandé ses observations et avoir, le même jour, adressé la liasse. Elle s'oppose donc, compte tenu de ces manquements, au paiement des honoraires. Elle ajoute que la société Audexor est toujours en possession de ses éléments comptables et demande qu'en application de l'article 1184 du code civil, elle soit condamnée à rectifier les erreurs dénoncées'et à procéder à une déclaration rectificative.

En ce qui concerne les honoraires réclamés au titre de l'exercice 2013, elle fait valoir qu'elle a dénoncé la lettre de mission le 5 juin 2012 et, donc, que la société Audexor n'avait pas la charge de sa comptabilité en 2013. Elle précise que sa comptabilité a été tenue par un autre expert-comptable et affirme que la société Audexor n'a assuré aucune prestation pour l'exercice comptable 2013.

Elle soutient que les courriels produits par l'intimée démontrent qu'elle attendait un rendez-vous avec un responsable pour envisager éventuellement une nouvelle lettre de mission mais qu'aucune suite n'a été donnée de sorte qu'aucune mission ne lui a été confiée.

Dans ses dernières écritures portant le numéro 3 en date du 9 février 2015, la société Audexor conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de la société Matheo Conseil.

Subsidiairement, elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 3.549,19 euros outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 18 novembre 2013.

Elle sollicite le paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société soutient que l'opposition est irrecevable, l'ordonnance ayant été signifiée le 4 février 2014 à la personne de Monsieur [C] qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte. Elle souligne que l'huissier doit demander la qualité de la personne mais n'a pas à vérifier l'exactitude de ses déclarations. Elle en infère que la signification a été faite «'à personne'»' et que le délai d'un mois a couru à compter de cette date rendant forclose l'opposition formée le 11 avril 2014.

En ce qui concerne la facture du 5 janvier 2013 relative à l'exercice 2012, elle fait valoir que ses travaux de compatibilité ont été menés à leur terme, la liasse fiscale ayant été adressée le 17 mai 2013 et les courriels échangés entre les parties du 8 avril au 4 mai 2013 démontrant le travail réalisé. Elle précise qu'elle a demandé le 17 mai à la société Matheo Conseil un «'retour sur la liasse avant envoi aux impôts'», que celle-ci a répondu le 24 mai en ne faisant aucune remarque particulière ce qui a permis d'envoyer valablement la liasse le 17 mai. Elle déclare que la société ne fournit ni explication ni preuve des erreurs prétendues.

En ce qui concerne la facture relative à l'exercice 2013, elle affirme prouver avoir fourni des prestations en demandant des documents pour la TVA du 1 er trimestre 2013 et pour l'impôt sur les sociétés. Elle conclut de ces documents que la collaboration entre les sociétés a perduré jusqu'en juin 2013.

Elle soutient que le document daté du 5 juin 2012 est irrégulier, la lettre de dénonciation reçue par elle étant datée du 15 juillet 2013. Elle souligne que, dans cette lettre, la société Matheo Conseil reconnaît que des travaux ont été réalisés par elle et qu'en conséquence, «'les modalités de fin de mission pour 2013'» devront être précisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2015.

***********************

Sur la recevabilité de l'opposition

Considérant qu'en application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer'si celle-ci a été délivrée à personne;

Considérant que la société Matheo Conseil a formé son opposition le 11 avril 2014 plus d'un mois après la signification de l'ordonnance';

Considérant qu'aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification à personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de celui-ci ou «'à toute autre personne habilitée à cet effet'»';

Considérant que l'ordonnance a été signifiée à Monsieur [C] «'ami du gérant'» qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte';

Considérant que l'huissier doit demander la qualité de la personne qui déclare être habilitée mais n'a pas à vérifier l'exactitude de sa déclaration';

Considérant toutefois que l'article 654 du code précité exige que la personne recevant l'acte soit «'habilitée'à cet effet»'; qu'il ne peut donc s'agir d'une personne quelconque se trouvant au siège de la société';

Considérant qu'il résulte de cette exigence que la personne recevant l'acte destiné à une personne morale doit avoir reçu pouvoir de celle-ci, ou de son représentant légal, pour se faire remettre les plis qui lui sont destinés;

Considérant que sa qualité d''«'ami du gérant'» ne confère pas à elle seule à Monsieur [C] le pouvoir de se faire remettre des actes destinés à la société';

Considérant qu'en l'absence de toute autre pièce démontrant l'existence d'un tel pouvoir, l'ordonnance n'a ainsi pas été signifiée à une «'personne habilitée à cet effet'»';

Considérant qu'elle n'a donc pas été signifiée à personne';

Considérant, dès lors, qu'en application de l'article 1416 du code de procédure civile, le délai d'un mois pour former opposition n'a pas couru à compter du 4 février 2014';

Considérant qu'aucun autre acte visé par l'article 1416, susceptible de faire courir le délai d'opposition, n'a été signifié avant le 11 mars 2014';

Considérant, en conséquence, que l'opposition formée le 11 avril 2014 est recevable;

Sur la facture en date du 5 janvier 2013

Considérant que cette facture correspond à des prestations réalisées en 2012'; que l'existence d'un mandat donné à la société Audexor à ce titre n'est pas contestée';

Considérant que la société Matheo Conseil doit donc démontrer que les manquements de la société justifient le non paiement de ses honoraires';

Considérant que, par courriel du 14 juin 2013, son gérant a sollicité le détail de la «'déclaration 2044'» et indiqué que le reste lui paraissait «'cohérent et correct'»';

Considérant qu'après avoir reçu cette déclaration, il a, le 24 juin 2013, indiqué que son adresse était située [Adresse 3], que celle de l'immeuble 1 loué était sise [Adresse 2], relevé que, page 4, la ligne 410 n'était pas remplie alors que la société disposait des «'éléments du prêt de la banque postale pour [Adresse 4]'» et demandé la raison pour laquelle le tableau figurant page 4 ligne 450 n'était pas rempli alors qu'il s'agissait d'un «'point important sur lequel il manquait de visibilité'»';

Considérant que ces critiques portent sur une seule déclaration'; qu'elles sont insuffisantes, par leur importance, à justifier le non paiement de la facture demandée';

Considérant que la société a adressé à l'administration fiscale la liasse fiscale le 17 mai'alors qu'elle l'a transmise le même jour à la société Matheo Conseil pour que celle-ci fasse valoir ses observations';

Considérant que cet envoi à l'administration fiscale est donc prématuré';

Mais considérant que la société Matheo Conseil n'a pas, le 24 mai, fait d'observation sur cette liasse';

Considérant, dès lors, que l'envoi prématuré de la liasse fiscale à l'administration n'a pas eu de conséquence'et ne justifie pas l'absence de paiement de la facture litigieuse;

Considérant que la société Matheo Conseil sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.731, 31 euros'; que cette somme produira, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce rappelé au bas de la facture, des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2013, date d'envoi d'une lettre de mise en demeure';

Sur la facture en date du 5 juillet 2013

Considérant que cette facture porte sur la rémunération de prestations qui auraient été réalisées au titre de l'année 2013';

Considérant que la société Matheo Conseil a remis, le 5 juin 2012, en mains propres ainsi que l'atteste la signature figurant sur le courrier, à la société Audexor- à l'attention de Monsieur [I]- une lettre par laquelle elle a dénoncé la lettre de mission donnée à la société le 22 juillet 2005';

Considérant que, par courrier du 15 juillet 2013 adressé à Monsieur [S], la société Matheo Conseil a également dénoncé la lettre de mission du 22 juillet 2005, cette résiliation prenant effet au 30 juin 2013'; que cette lettre précise que «'les modalités de fin de mission pour 2013 (les livrables 2013 et le solde à facturer/régler'» seront précisées ultérieurement';

Considérant que ces documents sont contradictoires';

Considérant que la société Audexor a adressé un courriel à la société Matheo Conseil le 19 avril 2013 sollicitant un relevé bancaire de mars 2013'; que la société lui a répondu, le 21 avril, qu'elle lui adressait la pièce demandée et qu'elle disposait du «'reste normalement'»';

Considérant qu'il résulte de ce courriel que la société Audexor a effectué des prestations pour le compte de la société Matheo Conseil après la lettre du 5 juin 2012 au titre de l'exercice 2013'; que ces prestations ont été acceptées par la société Matheo Conseil qui a fourni les documents demandés';

Considérant que ces échanges ont eu lieu'; qu'ils ne sont pas subordonnés à la signature d'une nouvelle lettre de mission';

Considérant que la société Matheo Conseil a donc renoncé aux effets de son courrier du 5 juin 2012';

Considérant, en outre, que cette renonciation est d'autant plus avérée qu'elle a, de nouveau, dénoncé le contrat le 15 juillet 2013 et convenu du principe d'un règlement des prestations de «'la fin de mission pour 2013'»';

Considérant, enfin, qu'elle est compatible avec le recours à un autre cabinet d'expertise comptable, celui-ci ayant mission de présenter «'les comptes annuels pour la période 2013'» et lui ayant adressé un contrat à cet effet le 30 septembre 2013';

Considérant qu'ainsi, nonobstant la lettre de dénonciation du mandat du 5 juin 2012, la société Audexor a continué, en accord avec la société Matheo Conseil, à effectuer des prestations au titre des comptes 2013'étant précisé que sa mission n'était pas limitée à l'édition des comptes annuels;

Considérant que la société Audexor justifie donc d'une créance au titre de l'exercice 2013'; que le montant de celle-ci n'est pas contesté'; que la société Matheo Conseil sera condamnée à lui payer la somme de 1.817,88 euros'; que cette somme produira, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce rappelé au bas de la facture, des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2013, date d'envoi d'une lettre de mise en demeure';

Sur les autres demandes

Considérant que l'accueil de la demande en paiement de la société intimée ne fait pas obstacle à la prise en compte des demandes de l'appelante au titre des erreurs commises par elle';

Considérant que l'appelante vise les erreurs dénoncées dans sa lettre du 5 juin 2012 et dans son courriel du 24 juin 2013';

Considérant que la lettre du 5 juin 2012 ne contient aucun grief précis';

Considérant que la société Audexor ne conteste pas la pertinence des critiques émises par la société Matheo Conseil dans son courriel du 24 juin 2013'; qu'elle sera dès lors condamnée à rectifier ces erreurs et, donc, la déclaration adressée aux services fiscaux'; qu'une astreinte est nécessaire'; qu'elle sera fixée conformément au dispositif';

Considérant que le préjudice invoqué par la société Matheo Conseil est purement éventuel'; que sa demande tendant à condamner l'intimée à supporter les conséquences fiscales de cette rectification est donc irrecevable';

Considérant qu'il sera alloué à la société Audexor la somme, fixée en équité, de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal que devant la cour';

Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par l'appelante seront rejetées';

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 3 juillet 2014 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

Déclare l'opposition recevable,

Condamne la SARL Mathéo Conseil à payer à la SAS Audexor la somme de 3.549,19 euros outre intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2013, Condamne la société Audexor à procéder à une déclaration rectificative auprès de l'administration fiscale pour l'exercice 2012 soit à':

- indiquer que l'adresse de Monsieur [N] est située [Adresse 3],

- indiquer que celle de l'immeuble 1 loué est située [Adresse 2],

- remplir, page 4, la ligne 410

- remplir, page 4, le tableau ligne 450

Dit que la société Audexor devra procéder à cette déclaration fiscale rectificative et en justifier auprès de l'appelante sous astreinte quotidienne de 50 euros courant à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de trois mois,

Déclare irrecevable la demande tendant à condamner la société Audexor au titre des conséquences fiscales de cette rectification,

Condamne la société Matheo Conseil à payer à la société Audexor la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société Matheo Conseil aux dépens,

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, greffier faisant fonction, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 14/05861
Date de la décision : 09/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°14/05861 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-09;14.05861 ?
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