La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/08/2015 | FRANCE | N°13/07194

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 18 août 2015, 13/07194


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 AOUT 2015



R.G. N° 13/07194



AFFAIRE :



[R] [M]





C/

SNC SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF)









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2013 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE

N° Chambre : 00

N° Section : 00

N° RG : 11-13-53

1



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Franck LAFON









Me Mélina PEDROLETTI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 AOUT 2015

R.G. N° 13/07194

AFFAIRE :

[R] [M]

C/

SNC SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2013 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE

N° Chambre : 00

N° Section : 00

N° RG : 11-13-531

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle [R] [M]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130493

assistée de Me Marie-Claude POISAT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41 -

APPELANTE

****************

SNC SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF)

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22541

assistée de Me Annie-Claude PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport, et Mme Claire MORICE, Conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Mme Claire MORICE, Conseiller,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,

FAITS ET PROCEDURE,

Par jugement contradictoire du 27 mai 2013, le tribunal d'instance de Courbevoie, statuant sur opposition à injonction de payer, a :

- condamné Mme [M] à payer à la société BNP Paribas la somme de 11.097,52€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012 au titre du prêt personnel,

- débouté Mme [M] de sa demande fondée sur le manquement de la société SEP Sedef à son devoir de mise en garde et de sa demande de délais de paiement,

- condamné Mme [M] aux dépens,

- rappelé que le jugement se substituait à l'ordonnance du 31 juillet 2012.

Par jugement rectificatif contradictoire du 13 juin 2013, le même tribunal a constaté l'erreur matérielle dans le dispositif du jugement et dit qu'il convenait de lire 'condamne Mme [M] à payer à la société SEP Sedef la somme de 11.097,52€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012 au titre du prêt personnel' au lieu de 'condamne Mme [M] à payer à la société BNP Paribas la somme de 11.097,52€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012 au titre du prêt personnel',

Mme [M] a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, elle formule les demandes suivantes :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déchu la société SEP Sedef de son droit aux intérêts,

- l'infirmer pour le surplus et, en conséquence,

- condamner la société SEP Sedef à verser à Mme [M] la somme de 1.000€ à titre de dommages intérêts, cette somme venant en déduction de sa dette,

- donner acte à Mme [M] de ce qu'elle propose de rembourser 200€ par mois,

- condamner la société SEP Sedef à verser à Mme [M] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société SEP Sedef de son appel incident et de toutes fins qu'il comporte,

- condamner la société SEP Sedef aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lafon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La SNC Sedef, intimée et en appel incident, formule les demandes suivantes :

- vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation,

- déclarer Mme [M] mal fondée en son appel et l'en débouter,

- confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Mme [M] et l'a déboutée de sa demande de mise en jeu de la responsabilité de Sedef,

- ordonner la capitalisation des intérêts année par année sur la somme de 11.097,52€,

- l'infirmer en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- recevoir la société Sedef en son appel incident,

- statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

- condamner Mme [M] à payer la somme de 14.389,53€ au titre du solde restant dû augmenté des intérêts au taux contractuel depuis le 7 septembre 2012 date depuis laquelle ils n'ont pas été calculés,

- condamner Mme [M] en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Jugement et arguments des parties

Le 23 avril 2010, la société Sedef a consenti à Mme [M] une offre de prêt personnel d'un montant de 14.000€ selon un amortissement de 53 mois avec des échéances mensuelles de 335,06€ représentant un TEG de 8,8% l'an.

Mme [M] a cessé ses remboursements en 2011.

Le 31 juillet 2012, une injonction de payer a été rendue à l'encontre de Mme [M], la condamnant à payer la somme de 13.032,43€ avec intérêts au taux de 8,8% à compter du 23 mai 2012, la somme de 200€ à titre d'indemnité de résiliation et de celle de 10€ pour les frais de requête.

L'ordonnance a été signifiée le 10 août 2012.

Mme [M], le 3 septembre 2012, a formé opposition de l'injonction de payer.

Le tribunal a d'abord statué la responsabilité de la société Sedef. Il a retenu que la charge du prêt n'était pas excessive mais que la société Sedef aurait pu vérifier d'éventuelles autres charges. Il a par ailleurs relevé que Mme [M] ne produisait pas de preuve suffisante au soutien de ses prétentions et notamment de ce qu'elle aurait subi un préjudice du fait du manquement de la société Sedef.

Il a ensuite pris position sur le respect par la société Sedef, des dispositions du code de la consommation lors de la conclusion du contrat. Il a considéré que la société n'avait pas, dans l'offre de crédit, informé suffisamment et correctement, son cocontractant des modalités de souscription d'une assurance. Une déchéance du droit aux intérêts a en conséquence été prononcée.

Au vu des pièces produites, le tribunal a constaté que, déduction faite des intérêts et des sommes déjà versées, la somme due par Mme [M] était de 11.097,52€

Mme [M] reprend devant la cour sa demande de condamnation de la société Sedef pour manquement à son devoir de mise en garde, pour n'avoir pas vérifié lors de l'octroi du prêt en avril 2010 ses capacités financières et en lui accordant un prêt excessif. S'agissant de l'information en matière d'assurance, Mme [M] soutient qu'il appartient à la banque de prouver qu'elle a exécuté ses obligations et de prouver qu'elle lui a remis une notice d'information conforme à l'article L311-12 du code de la consommation.

La société SEP Sedef demande la confirmation du jugement concernant l'appréciation de son devoir de mise en garde. S'agissant de l'assurance, l'intimée fait valoir que l'emprunteuse, dans le contrat signé, a reconnu avoir reçu les informations nécessaires concernant l'assurance. Elle s'oppose à la demande de délais.

Sur le devoir de mise en garde de la banque

Il apparaît qu'en l'espèce Mme [M] n'était pas un emprunteur averti.

Le tribunal a examiné ses capacités financières à l'époque de l'octroi du prêt, en avril 2010. Il apparaissait que l'emprunteuse disposait de revenus nets de 1.289,18€, les mensualités, au nombre de 53, étaient de 335,06€, assurance comprise. Par ailleurs, Mme [M] demeurait chez sa mère qui disposait de faibles revenus; elle reproche à la banque de ne pas avoir pris en compte l'aide financière qu'elle devait et doit apporter à sa mère.

Il ressort de ces éléments la société Sedef a procédé à des vérifications sur les revenus propres de Mme [M] et sur ses charges puisque Mme [M] demeurait à l'époque chez sa mère et ne supportait pas de charges de logement. Il n'appartenait pas au prêteur de procéder à d'autres investigations concernant en définitive la situation de la mère de sa cliente, dès lors que Mme [M] n'avait pas attiré l'attention de la société Sedef sur une situation particulière.

Le crédit accordé à Mme [M] n'apparaissant pas inadapté à ses capacités financières, la société n'avait donc pas à la mettre en garde et à attirer son attention sur ses possibilités d'impayés et ses risques d'endettement en cas de dépassement de ses capacités de financement.

La société Sedef n'a donc pas manqué à un devoir de mise en garde.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts présentée par Mme [M].

Sur l'assurance

Le texte du code de la consommation concernant l'assurance accompagnant le crédit, tel qu'il était applicable lors de la conclusion du contrat en avril 2010, soit l'article L311-12, prévoyait que 'lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.' L'article L311-33 applicable à la même époque prévoyait que 'le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'

Il apparaît que Mme [M] a contracté l'offre de crédit et a adhéré à l'assurance facultative qui lui était proposée en reconnaissant avoir pris connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance'.

Il en résulte que, sauf preuve contraire que pourrait apporter Mme [M] et alors surtout qu'elle n'a jamais prétendu ne pas avoir reçu les informations prévues par la loi, la société Sedef lui a bien remis la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déchu la société Sedef de son droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la société de crédit en condamnant Mme [M], au vu des pièces produites par le demandeur, à lui verser la somme de 14.389,53€ avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 13.032,43€ à compter du 23 mai 2012, date de la sommation, et sur le solde à compter de la présente décision,

Aux termes de l'article L311-23, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux article L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Aux termes de l'ancien article L311-32 applicable antérieurement à la loi du 1er juillet 2010, aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L311-29 à L311-31 ne pouvaient être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Il en résulte que sous l'ancien régime législatif comme sous le nouveau il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. Il y a donc lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société Sedef.

Sur les délais de paiement demandés

Mme [M] propose de régler sa dette par mensualité de 200€ par mois.

Aux termes de l'article 1244-1 (premier alinéa) du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.

La proposition de Mme [M] (200€) ne lui permettrait pas d'espérer régler le montant de sa dette (14.389,53€) dans un délai de deux ans. Il y a donc lieu de rejeter sa demande et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les frais et dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] aux dépens. Les demandes de l'appelante ayant été rejetées, les dépens d'appel seront également à sa charge.

La société Sedef n'a pas formulé de demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

* confirme les jugements en ce qu'ils ont :

- débouté Mme [M] de sa demande fondée sur le manquement de la société SEP Sedef à son devoir de mise en garde et de sa demande de délais de paiement,

- condamné Mme [M] aux dépens,

- rappelé que le jugement se substituait à l'ordonnance du 31 juillet 2012,

* les infirme en ce qu'ils ont déchu la société Sedef de son droit aux intérêts contractuels et condamné Mme [M] à payer à la société SEP Sedef la somme de 11.097,52€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012 au titre du prêt personnel et, statuant à nouveau, condamne Mme [M] à verser à la société Sedef la somme de 14.389,53€ avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 13.032,43€ à compter du 23 mai 2012, date de la sommation, et sur le solde à compter de la présente décision,

* y ajoutant,

- rejette la demande de capitalisation des intérêts,

- condamne Mme [M] aux dépens d'appel dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 13/07194
Date de la décision : 18/08/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°13/07194 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-08-18;13.07194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award