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18/08/2015 | FRANCE | N°14/06736

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 18 août 2015, 14/06736


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38C



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 AOUT 2015



R.G. N° 14/06736



AFFAIRE :



SA SOCIETE GENERALE





C/

[M] [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Août 2014 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-12-0181



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA,







Me Sandrine MAIRESSE,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38C

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 AOUT 2015

R.G. N° 14/06736

AFFAIRE :

SA SOCIETE GENERALE

C/

[M] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Août 2014 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-12-0181

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA,

Me Sandrine MAIRESSE,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 175

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]

de nationalité Italienne

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Sandrine MAIRESSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 164 - N° du dossier 141101

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Mme Claire MORICE, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [U], avocat, a ouvert un compte professionnel dans les livres de la Société Générale, agence [Établissement 1].

Le 17 juin 2010, une convention de découvert a été conclue à hauteur de 10.000€.

Par lettre recommandée du 21 juin 2011, la banque a informé M. [U] de ce qu'elle entendait mettre fin à l'autorisation de découvert à l'issue d'un délai de 60 jours, soit le 1er septembre 2011 et lui a demandé de rembourser le solde débiteur de 8.944€.

Par acte du 25 janvier 2012, la Société Générale a fait assigner M. [U] aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 9.410,35€ outre 1.000€ sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

Par jugement du 12 mars 2013, le tribunal d'instance de Pontoise a rejeté les exceptions d'incompétence, a sursis à statuer sur l'exception d'irrecevabilité de la demande en paiement engagée par le Directeur du pôle Services Clients de la Société Générale de [Localité 4].

M. [U] a conclu à la nullité de l'assignation délivrée à son domicile personnel alors que son domicile volontaire en tant qu'avocat est celui de son cabinet. Il a également soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du directeur du Pôle Service Clients.

Par jugement contradictoire du 19 août 2014, le tribunal de Pontoise a

- constaté la nullité de l'assignation,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de la procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la Société Générale.

La Société Générale a formé appel. Dans ses dernières conclusions, elle formule les demandes suivantes :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- en conséquence, vu les dispositions de l'article 1101 et suivants du code civil, déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en ses demandes,

- condamner Me [U] au paiement de la somme de 10.100,01€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2012, date d'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil,

- condamner Me [U] à verser à la Société Générale la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner Me [U] aux entiers dépens.

M. [U], intimé, dans ses dernières conclusions, formule les demandes suivantes :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'assignation nulle pour vice de fond en ce que délivrée sans motif valable au domicile de M. [U] fixé [Adresse 4], au lieu de son domicile volontaire fixé [Adresse 1] et ce en portant une atteinte à sa vie privée,

- à titre subsidiaire, juger que l'assignation est entachée d'une fin de non-recevoir au motif que celle-ci a été délivrée par le Directeur du Pôle Service clients de [Localité 4], sans qu'il soit justifié de sa délégation de pouvoir l'habilitant à ester en justice,

- en tout état de cause, juger que divers frais bancaires ont été perçus abusivement, que ceux-ci doivent être réintégrés et remboursés pour un montant total de 2.299€,

- juger que la position débitrice du compte servant de calcul aux agios doit être réduite du montant de la provision de 2.070€ inutilement bloquée à compter du 7 février 2011 jusqu'au 7 février 2012,

- désigner aux frais avancés par la Société Générale tel expert qu'il plaira à la cour avec mission d'usage et notamment celle de procéder à la réintégration et au remboursement des frais indûment perçus afin de recalculer la position débitrice du compte et les intérêts exigibles ; dire que la Société Générale communiquera à l'expert tout document utile à l'accomplissement de sa mission,

-juger que la date de la résiliation de la relation contractuelle remonte au 28 mars 2011, date à laquelle la Société Générale a privé M. [U] de l'usage de sa carte bancaire et de l'accès aux services à distance,

- juger que la résiliation de la relation contractuelle est abusive,

- juger que la Société Générale ne peut prétendre qu'au paiement d'un intérêt calculé au taux légal sur la position débitrice du compte et ce, depuis le 7 avril 2011,

- condamner la Société Générale au paiement en faveur de M. [U] d'une indemnité de 10.000€ en réparation des préjudices subis,

- condamner la Société Générale au paiement d'une indemnité de 4.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [U] ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation

Le tribunal a rappelé l'article 117 du code de procédure civile qui prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte notamment le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. Il a constaté que l'assignation du 25 janvier 2012 ainsi que les conclusions de la demanderesse en date du 13 mai 2014 mentionnaient 'la société Générale, société anonyme, représentée par le directeur du groupe Pôle Service Clients de [Localité 4], dûment habilité à cet effet.' A l'appui de ses arguments, la Société Générale produisait une délégation de pouvoir du 30 novembre 2009 par

laquelle 'M. [Z] [E], directeur délégué, agissant en vertu des pouvoirs conférés par le Directeur Général de la société, confère à M. [C] [Q], Directeur de Pôle Services Clients de la Société Générale, les pouvoirs ci-après et notamment celui de représenter et agir au nom de la Société Générale soit en demandant soit en défendant devant toutes juridictions.' Le tribunal constatait que l'acte de délégation ne précisait pas le lieu d'exercice des fonctions de M. [Q] et qu'aucun document, tel un organigramme des services, ne permettait d'établir une identité entre 'le directeur du groupe Pôle Service Clients de [Localité 4]' et 'M. [Q], Directeur de Pôle Services Clients de la Société Générale.' Il en concluait qu'à défaut de justifier du pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant de la Société générale, il convenait de constater la nullité de l'assignation.

Il apparaît que le représentant d'une personne morale, telle que la Société Générale, doit être désigné dans les actes de procédure et notamment dans l'assignation avec suffisamment de précision pour permettre au défendeur de savoir quel est exactement son adversaire, toute imprécision ou ambiguïté en la matière portant nécessairement atteinte aux droits du défendeur.

En l'espèce, la Société Générale, en appel, justifie toujours des pouvoirs de M. [Q] en tant que Directeur de Pôle Services Clients de la Société Générale, pouvoirs qui lui permettent de représenter cette société pour tout litige la concernant y compris pour un litige né dans une quelconque de ses agences. Elle produit par ailleurs un pouvoir sous seing privé conféré en juillet 2012 dans lequel M. [Q] figure comme directeur du groupe Pôle Service Clients de [Localité 4]. Ces documents, dépourvus d'ambiguïté, émanant de la Société Générale, suffisent à établir la qualité de M. [Q] en tant que représentant en justice de la Société Générale y compris au nom du groupe Pôle Service Clients de [Localité 4], sans qu'il soit besoin d'un acte authentique à cette fin.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement, de rejeter la fin de non-recevoir présentée par M. [U] et de déclarer la Société Générale recevable en ses demandes.

Sur la validité de l'assignation en raison du domicile visé

M. [U] avait fait valoir que l'assignation avait été délivrée à son domicile personnel alors que son domicile volontaire en qualité d'avocat était celui de son cabinet. La Société Générale avait soutenu qu'elle avait assigné M. [U] à son domicile personnel en application de l'article '101 du code de procédure civil et qu'il n'en avait subi aucun préjudice. Les parties échangent les mêmes arguments en appel.

Aux termes de l'article 102 du code de procédure civile, le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement mais M. [U] est

de nationalité monégasque. Il apparaît que M. [U] aurait dû être assigné à son domicile professionnel. Toutefois une nullité ne peut être prononcée de ce chef, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, que s'il est prouvé un grief causé par l'éventuelle irrégularité, même en cas de nullité substantielle ou d'ordre public. Tel n'est pas ne cas en l'espèce, M. [U] ayant pu se défendre en toute connaissance de cause en première instance sans que ses droits en soient affectés, ni sa vie privée atteinte.

Sur les frais perçus par la Société Générale

M. [U] reproche à la Société Générale d'avoir prélevé des frais de façon abusive. Il soutient que 'le vrai métier de la Société Générale est celui de venir ponctionner des frais au quotidien sur les prétextes les plus divers et les plus fallacieux'. Il fait état d'un document d'alerte que lui a adressé l'association de comptabilité à laquelle il adhère et d'un rapport sur la tarification des services bancaires. Ces considérations sont sans intérêt en l'espèce.

M. [U] conteste le récapitulatif des frais de l'année 2011. Il fait valoir qu'il n'a jamais adhéré au service Quietis et que les cotisations prélevées à ce titre doivent être réintégrées pour les années 2009 à 2011, soit 117€ ou 108€. Il conteste les frais perçus au titre de l'établissement de relevés papier, soit 152€, ce service devant être gratuit. Il conteste divers frais relatifs au service Jazz Pro à hauteur de 191,14€ et 31,50€. Il récuse par ailleurs les commissions d'interventions pour un montant de 806,60€ et des frais d'information préalable à rejet de chèque à hauteur de 1.001€. Il réclame au total à ce titre la somme de 2.299,24€.

La Société Générale a produit les conditions et tarifs applicables aux professionnels, les conditions générales des produits et services associés au compte professionnel et sa convention d'ouverture de compte. Il apparaît que M. [U] a souscrit aux services Quietis et Progeliance dont il ne peut contester à présent l'application contractuelle. Il ne fournit aucun élément précis permettant de contester les prélèvements dont il a fait régulièrement l'objet en raison de la position débitrice de son compte. Une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration d'une preuve qui lui incombe.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [U] concernant les frais prélevés et l'expertise sollicitée.

Sur la rupture des relations contractuelles

M. [U] a conclu auprès de la Société Générale une convention de compte professionnel le 26 septembre 2006.

Le 17 juin 2010 une convention de trésorerie courante a été signée à hauteur de 10.000€.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2011, la Société Générale a mis fin au découvert autorisé alors que le compte courant présentait un solde débiteur de 8.944,41€, mis en demeure M. [U] de le rembourser, ce découvert devant prendre fin dans un délai de 60 jours, soit le 19 septembre 2011.

Le 19 septembre 2011, la Société Générale a clôturé le compte et mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 9.287,85€ majorée des intérêts.

M. [U] soutient que la date de résiliation effective des relations est le 28 mars 2011, date à laquelle il a été fait opposition sur sa carte bancaire et à partir de laquelle il n'a plus été en mesure de consulter son compte. Il fait état des facilités de caisse qui lui avaient été consenties, même en l'absence d'écrit et qui constituent une véritable ouverture de crédit. Il soutient que la Société Générale, par application du code de commerce, aurait dû tenir compte de l'ancienneté des relations commerciales remontant à 2006.

La Société Générale soutient avoir appliqué les dispositions contractuelles la liant à son client.

Il apparaît que la Société Générale, en application de la convention signée avec M. [U], avait la possibilité de la dénoncer ou de la modifier selon les modalités prévues au contrat selon les modalités des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 9 des conditions générales. Diverses modifications ont eu lieu faisant l'objet de divers avenants. La Société Générale était donc en droit de dénoncer convention de trésorerie courante, ce qu'elle a fait régulièrement le 19 septembre 2011 à l'issue d'un préavis de 60 jours, en application de l'article L312-1-1 III alinéa 3 applicable en l'espèce, s'agissant d'un contrat de caractère civil.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [U] concernant le caractère abusif de la rupture des relations contractuelles et le calcul des agios.

Sur les intérêts applicables

M. [U] demande que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal et non contractuel. La Société Générale formule la même demande.

Sur les dommages intérêts

M. [U] demande une somme de 10.000€ en réparation de son préjudice. Aucune faute n'ayant été retenu à l'encontre de la Société Générale, il y a lieu de rejeter cette demande.

Sur la créance de la Société Générale

Il y a lieu, au vu des différentes pièces produites par la Société Générale, de faire droit à sa demande principale et de condamner M. [U] au paiement de la somme de 10.100,01€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2012, date de l'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article L311-23, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux article L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Aux termes de l'ancien article L311-32 applicable antérieurement à la loi du 1er juillet 2010, aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L311-29 à L311-31 ne pouvaient être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Il en résulte que sous l'ancien régime législatif comme sous le nouveau il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.

Sur l'exécution provisoire

Cette demande, formulée par la Société générale, est sans objet devant la Cour d'appel.

Sur les frais et dépens

La Société Générale ayant obtenu gain de cause en appel, les entiers dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. [U].

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- infirme le jugement en toutes ses dispositions,

- déclare l'assignation régulière et la Société Générale recevable en ses demandes,

- rejette l'ensemble des demandes de M. [U],

- condamne Me [U] au paiement de la somme de 10.100,01€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2012, date d'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement,

- rejette la demande de capitalisation des intérêts,

- dit la demande d'exécution provisoire sans objet,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Me [U] aux entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 14/06736
Date de la décision : 18/08/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°14/06736 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-08-18;14.06736 ?
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