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01/10/2015 | FRANCE | N°13/04701

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 01 octobre 2015, 13/04701


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 01 OCTOBRE 2015



R.G. N° 13/04701



AFFAIRE :



EURL ARIAN MONETIQUE





C/

Me [G] [Y] - Mandataire liquidateur de PB CARD

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES



N° RG

: F11/00875





Copies exécutoires délivrées à :



Me Olivier DEMANGE







Copies certifiées conformes délivrées à :



EURL ARIAN MONETIQUE



Me [G] [Y] - Mandataire liquidateur de PB CARD, [X] [O], AGS CGEA IDF OUEST







le :

RÉPUBLIQUE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 01 OCTOBRE 2015

R.G. N° 13/04701

AFFAIRE :

EURL ARIAN MONETIQUE

C/

Me [G] [Y] - Mandataire liquidateur de PB CARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

N° RG : F11/00875

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier DEMANGE

Copies certifiées conformes délivrées à :

EURL ARIAN MONETIQUE

Me [G] [Y] - Mandataire liquidateur de PB CARD, [X] [O], AGS CGEA IDF OUEST

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

EURL ARIAN MONETIQUE

[Adresse 3]

[Adresse 5])

Représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165

APPELANTE

****************

Me [Y] [G] (SELARL S.M.J.) - Mandataire liquidateur de PB CARD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparant

Madame [X] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentée par Me Monique PARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R103

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de [Localité 1] en date du 16 septembre 2013 qui a :

- pris acte du désistement d'instance et d'action de Madame [X] [O] à l'encontre du liquidateur de la société PB Card

- condamné la société Arian Monétique à verser à Madame [O] les sommes suivantes :

. 21780 € au titre de l'indemnité de préavis et 2178 € au titre des congés payés

. 12100 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

. 7000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

. 1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile

- débouté les parties de toute autre demande

- condamné la société Arian aux dépens,

Vu la notification de cette décision intervenue le 25 octobre 2013,

Vu l'appel interjeté par la société Arian par déclaration au greffe de la Cour le 14 novembre 2013,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 10 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande :

- in limine litis, l'annulation du jugement déféré en l'absence de tout contrat de travail liant la société et Madame [O]

- à titre principal, le rejet des prétentions formées par Madame [O] et la condamnation de cette dernière au versement d'une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

- à titre subsidiaire, rejeter les demandes de la salariée celle-ci ayant accepté la rupture du contrat de travail pour motif économique à l'initiative du liquidateur de la société PB Card

- à titre infiniment subsidiaire, dire que le licenciement de la salariée pour faute grave était justifié

- en tout état de cause, condamner Madame [O] à verser la somme de 3500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 10 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Madame [O] qui demande :

- le rejet de l'exception d'incompétence

- la confirmation du jugement ayant considéré que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société à lui verser 21780 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2178 € au titre des congés payés

- à être reçue en son appel incident et condamner la société à verser 12906 € à titre d'indemnité de licenciement (article 19 Convention collective) et 51276 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

- la condamnation de la société à verser la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

LA COUR,

Considérant qu'à compter du 30 janvier 2006, Madame [O] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société PB Card ; que le mandataire judiciaire de cette société a procédé au licenciement économique de cette salariée par lettre datée du 17 août 2011; qu'antérieurement à cette date, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2011, la dite salariée a été licenciée pour faute grave par la société Arian Monétique devenue son employeur en application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ;

Sur le caractère effectif du contrat de travail de Madame [O] avec la société PB Card

Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ;

Considérant qu'il ressort des éléments du dossier qu'un contrat a été régularisé entre la société PB Card et Madame [O] le 30 janvier 2006 ; que des bulletins de salaire ont été, par la suite, délivrés à l'intéressée ; que dans le cadre de ses fonctions de Directrice commerciale, cette dernière a conclu des contrats de prestations de services avec divers clients ;

Considérant enfin que par lettre du 21 avril 2011, la gérante de la société PB Card a notifié à la salariée une mise à pied en faisant état des manquements de celle-ci ce qui a conduit, en outre, au retrait des procurations et à l'accès à la messagerie professionnelle ;

Considérant au regard de ce qui précède que Madame [O] qui avait une activité réelle se trouvait, par ailleurs, dans un lien de subordination à l'égard de la société PB Card dès lors qu'elle exécutait ce travail sous l'autorité de la dite société qui avait le pouvoir de sanctionner les manquements de l'intéressée ; que la circonstance que cette dernière ait détenu la majorité des parts de la société est sans effet pour démontrer l'absence d'effectivité du contrat litigieux ; qu'il convient, ainsi, de confirmer le jugement entrepris qui a constaté que le contrat de travail avait été transféré à la société Arian Monétique en application de l'article L 1224-1 du Code du travail ; que la rupture du contrat de travail ne pouvait, dès lors, intervenir que sur l'initiative de la société Arian Monétique ;

Sur les motifs du licenciement

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible la maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que si un doute subsiste sur les motifs invoqués par l'employeur, il doit profiter au salarié ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de divers griefs à l'encontre de Madame [O] ;

Considérant en premier lieu, qu'il a été fait grief à la salariée de s'être octroyée sans autorisation préalable une augmentation de rémunération et le versement d'une prime ;

Considérant que ces faits étaient mentionnés dans la lettre adressée le 21 avril 2011 ayant évoqué la mise en oeuvre d'une procédure de mise à pied ; que toutefois, il n'apparaît pas que la sanction envisagée ait été engagée conformément aux prescriptions édictées par l'article L 1332-2 du Code du travail ; que notamment le délai prévu par le dernier alinéa de ce texte n'a pas été respecté ; que, dès lors, le manquement considéré ne pouvait être invoqué au titre du licenciement ;

Considérant en deuxième lieu, que la société Arian Monétique a reproché à Madame [O] d'avoir saisi le Conseil de prud'hommes en sollicitant l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail pour refuser, par la suite, le bénéfice du transfert de son contrat de travail ;

Considérant que ce motif qui est totalement étranger à l'exécution de ses missions par la salariée n'avait lieu d'être invoqué pour justifier la rupture du contrat de travail ;

Considérant en troisième lieu, que la société Arian Monétique a fait état du comportement de Madame [O] à l'égard de Madame [C] ;

Considérant que par un témoignage écrit daté du 21 juin 2011, cette salariée a fait état de divers incidents survenus les 9 mai 2011 en évoquant à ce propos les tensions liées à la séparation de Monsieur Arian et de Madame [O] ; 10 mai 2011 lorsque Madame [O] s'est rendue à son domicile sans y être invitée ; puis le lendemain 11 mai en l'insultant en public ; la lettre de licenciement évoque encore des faits intervenus le 26 mai 2011 sur les circonstances et la nature desquels aucune précision n'est apportée ;

Considérant que la société fait valoir, à ce sujet, l'obligation légale de sécurité de résultat pesant sur lui et l'ayant, dès lors, contraint à sanctionner le comportement violent de Madame [O] à l'égard de Madame [C] ;

Considérant toutefois qu'il faut observer que les faits imputés à Madame [O] ne sont rapportés que par Madame [C] et ne sont confirmés par aucun témoin ; que, par ailleurs, Madame [C] fait état du trouble personnel et professionnel lié aux faits exposés, mais aucun élément extérieur ne permet d'attester la réalité de ces affirmations ;

Considérant au regard de ce qui précède que la matérialité du grief invoqué par la société ne peut être établie avec certitude ;

Considérant en définitive que le licenciement de Madame [O] n'a reposé sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'il convient, de ce chef, de confirmer le jugement dont appel ;

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail

Considérant que Madame [O] peut prétendre au versement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ; qu'il convient confirmer le jugement lui ayant alloué à ce titre les sommes de 21780 € et de 2178 € ;

Considérant s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que la salariée demande la somme de 12906 € en faisant état d'une ancienneté de 5 ans et 4 mois ; que toutefois les dispositions conventionnelles prévoient le versement d'une indemnité correspondant à 1/3 de la rémunération mensuelle par année de présence ; que compte tenu du salaire moyen de 7260 € et des cinq années d'ancienneté, Madame [O] ne peut prétendre à une somme supérieure à 12100 € ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré ;

Considérant s'agissant des dommages-intérêts pour rupture abusive que compte tenu du nombre de salariés dans l'entreprise, par application de l'article L 1235-5 du Code du travail, la dite indemnité doit être calculée en fonction du préjudice subi ; que Madame [O] fait essentiellement état d'une diminution de ses revenus pour solliciter la somme de 51276 € ;

Considérant toutefois que l'intéressée occupe un emploi en qualité d'agent contractuel de droit public dans le secteur de l'enfance ce qui correspondait à ses fonctions antérieures ; que le dernier contrat régularisé, à ce titre, court jusqu'au 29 février 2016 ; qu'elle a perçu une somme de 2585 € au cours du mois de décembre 2014 ; qu'il apparaît, dans ces circonstances, que la somme de 7000 € lui ayant allouée en première instance est en mesure de réparer le préjudice subi ;

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Considérant que la société, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ;

Qu'il y a lieu, en outre, de la condamner à verser à Madame [O] une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1200 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;

Que la société Arian Monétique doit être déboutée de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de [Localité 1] en date du 16 septembre 2013,

Y ajoutant,

Condamne la société Arian Monétique à verser à Madame [X] [O] la somme de 1200  € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Arian Monétique aux dépens,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04701
Date de la décision : 01/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/04701 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-01;13.04701 ?
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