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19/05/2016 | FRANCE | N°14/01101

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 19 mai 2016, 14/01101


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4DC



13e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 19 MAI 2016



R.G. N° 14/01101



AFFAIRE :



L'OPERATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE 'OPPIC',



C/



SARL VAN MULLEM ...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Septembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12J

00654



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.05.2016

à :



Me Pierre GUTTIN,



Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT



TC NANTERRE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF MAI DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

13e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 19 MAI 2016

R.G. N° 14/01101

AFFAIRE :

L'OPERATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE 'OPPIC',

C/

SARL VAN MULLEM ...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Septembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12J00654

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.05.2016

à :

Me Pierre GUTTIN,

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur L'OPERATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE 'OPPIC', Etablissement public administratif agissant en la personne de son Agent Comptable en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000056 et par Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE, avocat Plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : J067 -

APPELANT

****************

SARL VAN MULLEM prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante

INTIMEE

SELARL [O]-[J] Prise en la personne de ses représentants légaux, mission conduite par Maître [Y] [J] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL VAN MULLEN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20140082

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Valérie BOST, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

FAITS ET PROCEDURE,

Le 10 février 2014, l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (ci-après 'OPPIC'), agissant en la personne de son agent comptable, a fait appel d'une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation de la société Van Mullem du 16 septembre 2013 qui a rejeté sa créance, à défaut de réponse, dans le délai de trente jours, à la lettre de contestation du liquidateur, Me [J].

Par dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2014, l'OPPIC demande à la cour :

- à titre principal, de déclarer recevable et bien fondé son appel, de rejeter les prétentions, fins et conclusions contraires de Me [J] ès qualités et d'annuler l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 septembre 2013 ;

- à titre subsidiaire, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 septembre 2013 ;

- en toute hypothèse, de débouter Me [J] ès qualités de ses demandes, de dire et juger que Me [J] ne peut lui opposer l'ordonnance du juge-commissaire du 16 septembre 2013 dès lors qu'il ne justifie pas de l'envoi de la lettre de contestation de l'article L.622-27 du code de commerce à l'agent comptable de l'OPPIC, seul compétent en matière de déclaration de créance, d'admettre sa créance au passif de la société Van Mullem à hauteur d'un montant minimum de 56.248,74 € TTC et de condamner Me [J] ès qualités à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'OPPIC expose qu'il est un établissement public administratif dont le président est ordonnateur des recettes et des dépenses et muni d'un agent comptable seul compétent pour déclarer les créances aux procédures collectives des cocontractants de l'établissement, conformément au principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable, qu'en application de ces règles son agent comptable a procédé à la déclaration de créance pour un montant prévisionnel de 2.011.420,20 € le 7 juin 12, qu'il ramène à la somme définitive de 56.248,74 €.

Il fait valoir que l'ordonnance du juge-commissaire n'a pas été notifiée à l'agent comptable, mais à l'ordonnateur, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru, que le liquidateur n'avait pas adressé à l'agent comptable la lettre de contestation de sa créance prévue par l'article L.622-27 du code de commerce de sorte qu'elle n'a pu produire ses effets et faire courir le délai de trente jours, et que le juge-commissaire ne pouvait donc rejeter sa créance pour défaut de réponse à cette contestation dans le délai. Il soutient que sa déclaration de créance n'ayant fait l'objet d'aucune contestation portée à la connaissance de l'agent comptable, sa créance doit être admise au passif de la société Van Mullem, la cour pouvant statuer par l'effet dévolutif de l'appel.

Par dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2014, Me [J] ès qualités demande à la cour de déclarer l'OPPIC irrecevable en son appel et, en conséquence, de débouter l'OPPIC de son appel, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 septembre 2013 et de condamner l'OPPIC à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Me [J] ès qualités soutient que l'OPPIC ne peut prétendre que la lettre de contestation de sa créance n'a pas été envoyée à la personne juridiquement compétente pour la recevoir, alors qu'elle lui a été valablement adressée et qu'elle a été reçue à l'adresse mentionnée dans la déclaration de créance, et qu'il ne peut donc exercer aucune voie de recours en vertu de l'article L.622-27 du code de commerce. Il prétend ensuite que l'ordonnance du juge-commissaire a été régulièrement notifiée à l'OPPIC et que ce dernier n'a pas fait appel dans le délai de dix jours.

Le 6 mars 2014, l'OPPIC a signifié sa déclaration d'appel à la société Van Mullem, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. La société Van Mullem n'a pas constitué avocat.

Par arrêt du 28 janvier 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 mars 2016, invité les parties à présenter leurs observations avant le 1er mars 2016 sur le moyen susceptible d'être relevé d'office par la cour tiré de l'irrecevabilité des exceptions d'irrecevabilité de l'appel soulevées par Me [J] ès qualités au regard des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile et réservé les dépens et l'examen des autres demandes.

Par lettre du 26 février 2016, dont copie a été adressée à l'OPPIC, Me [J] ès qualités fait valoir sur le moyen tiré de la tardiveté de l'appel que la fin de non-recevoir fondée sur l'article 914 du code de procédure civile n'exclut pas la compétence de la cour pour en connaître eu égard à l'article 125 du code de procédure civile qui dispose que la cour doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence de voie de recours et qu'en l'espèce l'appel formé par l'OPPIC doit être déclaré irrecevable. Il soutient par ailleurs que l'application de l'article L. 622-27 du code de commerce interdisant toute voie de recours au créancier qui ne répond pas dans un délai de trente jours à la lettre de contestation de sa créance est un moyen relevant de la compétence de la cour car il s'agit d'une question de recevabilité de la demande de l'OPPIC et non de son appel. Par lettre du 7 mars 2016, Me [J] ès qualités a complété son premier courrier en produisant un arrêt de la cour aux termes duquel elle s'était estimée compétente pour statuer sur une question d'irrecevabilité d'appel.

Le 11 mars 2016, l'OPPIC a de nouveau signifié ses conclusions du 2 septembre 2014 sans présenter d'observation sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des exceptions d'irrecevabilité de l'appel soulevées par Me [J] ès qualités au regard des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile comme la cour l'y invitait.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel de l'OPPIC agissant en la personne de son agent comptable :

Considérant que, selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;

Considérant que Me [J] ès qualités soulève devant la cour l'irrecevabilité de l'appel formé par l'OPPIC en invoquant sa tardiveté pour avoir été formé au-delà du délai de dix jours de la notification de la décision dont appel ; qu'une telle fin de non-recevoir, dont il n'est ni établi ni même alléguée que sa cause soit survenue ou ait été révélée après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, n'est pas recevable devant la cour ;

Considérant que le 7 août 2012 l'agent comptable de l'OPPIC a déclaré la créance de l'OPPIC pour un montant de 2.011.420,20 €, la déclaration étant signée d'un fondé de pouvoir de l'agent comptable ; que le greffe a notifié l'ordonnance du juge-commissaire le 3 octobre 2013 à l'OPPIC sans l'adresser à l'agent comptable ; que la cour ne dispose pas de l'accusé de réception de cette notification ; qu'il n'est ainsi pas établi que l'agent comptable de l'OPPCI, seul habilité à déclarer une créance de l'OPPIC au passif de la société Van Mullem, a reçu notification de l'ordonnance du juge-commissaire ; que dès lors le délai d'appel n'a pas valablement couru de sorte que l'appel de l'OPPIC agissant en la personne de son agent comptable formé le 10 février 2014 n'est pas tardif et est recevable ;

Sur la recevabilité de la contestation de l'OPPIC agissant en la personne de son agent comptable :

Considérant qu'aux termes de l'article L.622-27 du code de commerce le défaut de réponse par le créancier à la lettre de contestation du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours interdit au créancier toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ;

Considérant que le 14 janvier 2013 Me [J] ès qualités a envoyé une lettre de contestation de la créance déclarée par l'agent comptable de l'OPPIC ; que cette lettre a été adressée à l'OPPIC et non à l'agent comptable pourtant seul habilité à agir en matière de déclaration de créance de l'OPPIC ; qu'un tel envoi irrégulier de la lettre de contestation par le mandataire judiciaire n'a donc pas fait partir le délai de trente jours prévu par l'article L.622-27 pour contester la proposition du mandataire judiciaire ; que la contestation de la proposition de rejet de sa créance formée par l'OPPIC agissant en la personne de son agent comptable est dès lors recevable ; que l'ordonnance du juge-commissaire sera infirmée en toutes ses dispositions ;

Sur la créance de l'OPPIC :

Considérant que l'agent comptable de l'OPPIC demande dans le dispositif de ses conclusions l'admission de sa créance au passif de la société Van Mullem à hauteur d'un montant 'minimum' de 56.248,74 € TTC ; que dans ses écritures il indique que sa déclaration de créance doit être ramenée au montant global de 56.248,74 € correspondant à un trop-perçu dont a bénéficié la société Van Mullem sur l'opération 'rénovation du musée de l'homme' apparu au terme de l'exécution des travaux du lot n°5 de l'opération Palais royal et du lot n° 301 de l'opération 'rénovation du musée de l'homme' et à la suite des décomptes de la société Van Mullem ;

Considérant que sont produits les actes d'engagement de la société Van Mullem sur les opérations Palais royal et Musée de l'homme, les cahiers des clauses administratives correspondants et le décompte final de l'opération Musée de l'homme en date du 12 décembre 2012 faisant apparaître un solde de 56.248,74 € de sorte que la créance de l'OPPIC est justifiée ; que Me [J] ès qualités ne conteste ni le principe ni le montant de la créance ; que la créance de l'OPPIC sera donc admise à hauteur de 56.248,74 € à titre chirographaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par Me [J] ès qualités et tirée de la tardiveté de l'appel de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture agissant en la personne de son agent comptable ;

Reçoit l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture agissant en la personne de son agent comptable en son appel ;

Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 16 septembre 2013 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Reçoit l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture agissant en la personne de son agent comptable en sa contestation de la proposition de rejet de sa créance de Me [J] ès qualités ;

Admet définitivement au passif de la société Van Mullem la créance de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture , à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 56.248,74 € ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Me [J] ès qualités aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01101
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°14/01101 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;14.01101 ?
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