La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2016 | FRANCE | N°14/01255

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 mai 2016, 14/01255


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 MAI 2016



R.G. N° 14/01255



AFFAIRE :



[T] [O]





C/

[F] [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES



N° RG : F11/00510





Copies exécutoires délivr

ées à :



Me Rémi GOEHRS

Me Jean-marie PINARD





Copies certifiées conformes délivrées à :



[T] [O]



[F] [B], [R] [B]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2016

R.G. N° 14/01255

AFFAIRE :

[T] [O]

C/

[F] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

N° RG : F11/00510

Copies exécutoires délivrées à :

Me Rémi GOEHRS

Me Jean-marie PINARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [O]

[F] [B], [R] [B]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [O]

Chez Maître Rémi GOEHRS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Rémi GOEHRS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1954

APPELANTE

****************

Madame [F] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Jean-marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 130

Monsieur [R] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Jean-marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 130

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles statuant en formation de départage le 28 janvier 2014 qui a déclaré Madame [T] [O] irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts pour rappel de salaire et travail dissimulé et a rejeté les autre prétentions formées par l'intéressée comme étant mal fondées et a mis les dépens à la charge de Madame [O],

Vu la notification de ce jugement intervenue le 20 février 2014,

Vu l'appel interjeté par Madame [O] par déclaration au greffe de la Cour le 12 mars 2014,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 6 avril 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Madame [O] qui demande la condamnation solidaire des époux [B] à lui verser : la somme de 612 613, 19 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2001, la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et enfin, la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 6 avril 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur et Madame [B] qui demandent la confirmation du jugement déféré, la condamnation de Madame [O] à leur verser la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

SUR CE,

Considérant que Madame [O] qui est née au Maroc en 1982 a fait l'objet dans ce pays d'une adoption conformément au droit local ('khelafa') par les époux [B] ; qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes en indiquant avoir travaillé en France au domicile de ces derniers à compter du mois d'août 1994 sans recevoir la moindre rémunération ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt, à ce jour, définitif de la Cour d'appel de Versailles en date du 14 septembre 2010 que Monsieur et Madame [B] ont été condamnés pour avoir, entre le 17 juillet 1988 et le 17 juillet 2001, commis notamment le délit de rétribution inexistante ou insuffisante du travail fourni par une personne vulnérable ; que devant la juridiction pénale Madame [O] s'est constituée partie civile ; qu'elle a obtenu la condamnation des intimés à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Considérant en premier lieu, que Madame [O] réclame des dommages-intérêts en faisant état d'un préjudice économique lié à l'absence de versement d'une rémunération quelconque durant le temps où elle dit avoir travaillé au domicile des intimés et pour le compte de ces derniers entre le 1er août 1994 et le 17 juillet 2001 ; qu'elle souligne à bon droit que sa demande est recevable dans la mesure où en raison de son caractère indemnitaire, elle est soumise à une prescription trentenaire ;

Considérant toutefois qu'à ce jour, au titre du préjudice économique, Madame [O] réclame une somme de 612 613, 19 € ; que les sommes qu'elle demande le sont à partir d'un contrat de travail dont il n'est aucunement justifié alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence de la relation salariée ; que la demande examinée doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant en second lieu, sur la demande formée au titre du préjudice moral qu'il ressort des explications qui précèdent que Madame [O] a obtenu réparation de ce préjudice devant la juridiction pénale ; qu' à ce propos compte tenu du caractère définitif de la décision rendue le 14 septembre 2010, elle n'est pas recevable à solliciter pour les mêmes faits des dommages-intérêts complémentaires à ceux qui lui ont été attribués ; qu'en conclusion, le jugement déféré doit être confirmé ;

**************

Considérant que Madame [O], qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens ;

Qu'il a lieu de la débouter de sa demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que compte tenu de la situation respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [B] les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles en date du 28 janvier 2014,

Y ajoutant,

Déboute Madame [T] [O] et Monsieur et Madame [B] de leur demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [T] [O] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01255
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/01255 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;14.01255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award