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19/05/2016 | FRANCE | N°14/02269

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 mai 2016, 14/02269


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 91Z



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 MAI 2016



R.G. N° 14/02269



AFFAIRE :



LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE,



C/





[P] [D]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section : r>
N° RG : 12/05295



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES





- Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91Z

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2016

R.G. N° 14/02269

AFFAIRE :

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE,

C/

[P] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 12/05295

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :

M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE,

domicilié en ses bureaux sis

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453010

APPELANT

****************

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22778

et plaidant par Me Pascal SCHIELE, avocat au barreau de PARIS -

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président et Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 16 janvier 2014, qui a':

- prononcé le dégrèvement des impositions au titre de l'ISF mises à la charge de M. [D] pour un montant supplémentaire de 116'596'euros sur la base des avis de mise en recouvrement émis les 4'décembre'2008 et 24 septembre 2012,

- condamné la direction générale des finances publiques à payer à M. [D] une somme de 1.500'euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

- condamné la direction générale des finances publiques aux entiers dépens ;

Vu l'appel relevé par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine à l'encontre de M. [D] par déclaration du 24 mars 2014 ;

Vu les dernières conclusions du 11'septembre'2014 du directeur départemental des finances publiques qui, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour de :

- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [D] aux entiers dépens dont distraction,

- condamner M. [D] à verser à l'administration fiscale une somme de 1.500'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 30 juillet 2014 par lesquelles M. [D] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, agissant sous l'autorité du Directeur général des finances, irrecevable et mal fondé,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter l'appelant de toutes ses demandes,

- condamner l'appelant ès qualités au paiement de la somme de 2'000 €'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. [D] était titulaire d'un bail commercial pour des locaux sis [Adresse 5] dans lesquels il exploitait un restaurant ; que le 24 octobre 2001, le bailleur lui a signifié son refus de renouvellement du bail avec effet au 30 avril 2002 ; que M.[D] a saisi le tribunal afin de voir fixer l'indemnité d'occupation ainsi que son indemnité d'éviction ; qu'un protocole d'accord est intervenu le 29 juin 2005 , mettant fin au contentieux initié, notamment sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à M.[D] ;

Considérant qu'aux termes d'une proposition de rectification en date du 4 juillet 2008, M. [D] a fait l'objet d'un rappel au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l' année 2006 ; que l'administration fiscale a notamment réintégré à l'actif de la déclaration ISF 2006 une somme de 11.800.000'€ correspondant au montant de l'indemnité d'éviction fixée au protocole susvisé ;

Que les droits correspondants ont été mis en recouvrement par un premier avis de mise en recouvrement n°'08'11 05068 du 4'décembre'2008 pour un montant total de 125'864'euros (en principal et intérêts de retard), lequel a été annulé et remplacé par un nouvel avis n° 08 11 05068 émis le 24 septembre 2012 ;

Que la réclamation de M. [D] du 27 décembre 2011 a fait l'objet d'une décision de rejet du 24'février'2012 ;

Que par acte du 23 avril 2012, M. [D] a fait assigner la direction générale des finances publiques aux fins notamment de dégrèvement des droits et pénalités d'un montant de 116.'596'euros ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement (AMR) du 24 septembre 2012

Considérant que le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine ( ci-après l'administration fiscale) rappelle que le premier AMR émis le 4 décembre 2008 visait un article (885 Y) qui n'existait pas au jour du fait générateur de l'ISF litigieux et que l'avis rectificatif émis le 24 septembre 2012, annulant et remplaçant celui du 4 décembre 2008 mentionnait qu'il portait sur l' ISF de janvier à décembre 2006 et celui de janvier à décembre 2007, et ne visait plus aucun texte ;

Qu'il soutient que la décision des premiers juges qui ont retenu l'irrégularité des deux AMR susvisés en l'absence de visa du texte applicable au jour du fait générateur de l'impôt, et du fait que M. [D] n'avait pas été informé des droits qui ont fait l'objet de cet avis de recouvrement, encourt la critique au motif que ceux-ci ont interprété les dispositions de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales en ajoutant une condition qui n'y figure pas ;

Que l'AMR incriminé fait expressément référence à l'ensemble des pièces de procédure adressées par l'administration à M.[D], soit en l'occurrence, la proposition de rectification du 4 juillet 2008 et la réponse aux observations du contribuable, tous documents contenant les indications nécessaires pour permettre à celui-ci d'avoir connaissance de l'imposition litigieuse ;

Qu'il ajoute que le fait que la proposition de rectification du 4 juillet 2008 à laquelle renvoie l'AMR rectificatif, contienne une simple erreur de plume, ne suffit pas à la dire erronée et n'a pas entaché la connaissance par M. [D] des droits qui lui sont réclamés ;

Que M. [D] réplique qu'aux termes du livre des procédures fiscales et de la jurisprudence applicable en la matière, l'identification de la nature des impositions mises en recouvrement passe par la mention sur les AMR des textes du Code général des impôts concernés, dans leur codification applicable lors du fait générateur de l'impôt, de sorte que l'avis rectificatif serait irrégulier et que la proposition de rectification du 4 juillet 2008 à laquelle renvoie ce second AMR, fonde le redressement litigieux sur un texte erroné et ne permet donc pas de compenser son irrégularité en servant de motivation par référence ;

Considérant que selon l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales en vigueur à la date d'émission de l'AMR litigieux , l'avis de mise en recouvrement indique, pour chaque impôt ou taxe, le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis ; que lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L 57 ou à la notification prévue à l'article L 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ;

Qu'en l'espèce l'AMR critiqué du 24 septembre 2012, qui remplace et annule l'AMR du 4 décembre 2008, mentionne que la créance réclamée a pour origine la proposition de rectification du 4 juillet 2008 et la réponse aux observations du contribuable du 30 septembre 2008, qu'elle a pour nature l'impôt de solidarité sur la fortune, qu'elle concerne les droits relatifs à la période du ' 01-2006 à 12-2006" ainsi qu'à celle du '01-2007 à 12-2007" ; que sont mentionnés le montant des droits et majorations pour chacune de ces périodes et le montant total des sommes dues, soit 125.864  € ;

Que le texte susvisé n'exige pas que l'AMR comporte expressément la mention des textes applicables ;

Que les indications portées sur l' AMR querellé, qui fait expressément référence à la proposition de rectification du 4 juillet 2008, permettent à M.[D] d'avoir connaissance des droits faisant l'objet de l'avis et des bases de calcul de l'imposition litigieuse ;

Qu'en effet, cette proposition se réfère expressément aux articles 760, 885 A et 885 E du code général des impôts, notamment au paragraphe 'motivation juridique' ; que l'erreur matérielle contenue à la fin dudit paragraphe, qui vise l'article 885 au lieu de l'article 885 A mentionné à plusieurs reprises par ailleurs, est sans incidence sur la compréhension du document et sur l'information relative aux textes effectivement applicables ;

Considérant dans ces conditions que l'avis de mise en recouvrement du 24 septembre 2012 a été régulièrement émis ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire ;

Sur le bien fondé de l'imposition

Considérant que l'administration fiscale fait valoir que la créance réintégrée à l'actif de la déclaration ISF 2006 de M. [D] était le produit de la cession de son fonds de commerce, sis [Adresse 6], constitué par une indemnité d'éviction de 11.800.000 € dont il devait bénéficier aux termes du protocole d'accord intervenu le 29 juin 2005, entre le bailleur et le preneur ; que cette créance était, contrairement à ce que M. [D] indique, certaine et liquide dès la rencontre des volontés constatée par ledit protocole et donc au 1er janvier 2006, date du fait générateur de l'imposition litigieuse ;

Qu'elle ajoute que la prévision de pénalités en cas de non-respect de la date de libération des lieux convenue ne rendait pas l'obligation conditionnelle ; que le montant de l'indemnité d'éviction était certaine et exigible au 1er janvier 2006 et devait donc, comme telle, être réintégrée dans l'assiette de l'ISF de cette année ; que cette somme ne pouvait être exclue de l'assiette de l' ISF comme n'étant pas nécessaire à l'activité commerciale, dès lors que M. [D], unique actionnaire de la société exploitant le fonds, avait déclaré cesser toute activité à compter du 31 décembre 2005 ;

Que M. [D] réplique que l'indemnité d'éviction que l'administration souhaite soumettre à l'ISF au titre de l'année 2006 ne lui était due que sous réserve qu'il ait effectivement quitté les locaux au 3 janvier 2006 et sous réserve de pénalités ; qu'il en conclut que cette créance n'était ni liquide ni exigible le 1er janvier 2006, et ne l' est devenue que le 3 janvier 2006 ;

Considérant qu'il résulte de l'article 885 E du code général des impôts que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, c'est à dire notamment aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ;

Considérant que le protocole d'accord conclu entre M. [D] et son bailleur le 29 juin 2005 a fixé ' forfaitairement et pour solde de tout compte' l'indemnité d'éviction due au premier ; que l'indemnité d'éviction n'était ni conditionnelle, ni aléatoire dès lors que le principe du congé était acquis ; que ce n'est pas le principe de l'indemnité fixée qui était conditionné par le départ effectif de M.[D] et la restitution des locaux, laquelle devait intervenir au plus tard le 3 janvier 2006 ; que les pénalités prévues à défaut de restitution des locaux ne portaient pas atteinte au caractère certain de l'indemnité d'éviction fixée ; qu'elles assortissaient seulement la bonne exécution du protocole en ce qui concerne la restitution des lieux ; qu'à supposer que ces pénalités aient trouvé à s'appliquer, ce qui n'est pas soutenu, elles auraient donné lieu à un compte entre les parties, sans pour autant remettre en cause le montant de l'indemnité d'éviction ;

Que par suite, l'accord intervenu, faisait la loi des parties sur un montant qui ne pouvait être remis en question, de sorte que l'administration fiscale fait à juste titre valoir que la somme de 11.800.000  € était entrée dans le patrimoine de M.[D] au 1er janvier 2006, date du fait générateur et qu'elle devait figurer dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année considérée ;

Considérant que M.[D] sera par conséquent débouté de sa demande de dégrèvement des sommes figurant sur l'AMR du 24 septembre 2012, et de toutes autres demandes ;

Considérant que M.[D] sera condamné aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel ; que l'équité commande d'allouer à l'administration fiscale la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [D] de sa demande de dégrèvement des impositions au titre de l'ISF telles que figurant sur l'avis de mise en recouvrement émis le 24 septembre 2012 et de toutes autres demandes,

Condamne M.[D] à payer à M.le directeur des finances publiques des Hauts de Seine la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[D] aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/02269
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/02269 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;14.02269 ?
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