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19/05/2016 | FRANCE | N°14/03000

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 19 mai 2016, 14/03000


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°







contradictoire

DU 19 MAI 2016

R.G. N° 14/03000





AFFAIRE :



SARL RADIO AMBULANCES SEMBAT





C/

[B] [R]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Juin 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE



N° RG : 12/03424





Copies exécuto

ires délivrées à :



la SELARL VINCI



Me Salomon BOTBOL





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL RADIO AMBULANCES SEMBAT



[B] [R]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 19 MAI 2016

R.G. N° 14/03000

AFFAIRE :

SARL RADIO AMBULANCES SEMBAT

C/

[B] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Juin 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° RG : 12/03424

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL VINCI

Me Salomon BOTBOL

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL RADIO AMBULANCES SEMBAT

[B] [R]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL RADIO AMBULANCES SEMBAT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047 substituée par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Salomon BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0505

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE

Par jugement de départage du 13 juin 2014, le conseil de prud'hommes de NANTERRE (section activités diverses) a :

- condamné la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT à payer à Monsieur [B] [R] les sommes suivantes :

. 2 071 € à titre d'indemnité de préavis,

. 2 114 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

. 24 852 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 000 € en réparation du préjudice issu du respect d'une clause de non concurrence nulle,

. 3 429 € au titre de la contrepartie du temps d'habillage-déshabillage,

- ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et -15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des salaires dans les conditions prévues par l'article R. 1454- 28, fixe cette moyenne à la somme de 2 071 €,

- dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit à compter du 20 décembre 2012, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,

- condamné la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT de sa demande d'indemnité de procédure,

- condamné la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT aux dépens.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 23 juin 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la S.A.R.L. AMBULANCES SEMBAT demande à la cour de :

- à titre principal,

- réformer partiellement le jugement entrepris,

- constater le bien fondé du licenciement de Monsieur [B] [R],

- débouter Monsieur [B] [R] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- constater l'absence de préjudice de Monsieur [B] [R] découlant de la nullité de la clause de non-concurrence,

- débouter Monsieur [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,

- constater que Monsieur [B] [R] a déjà été réglé de son temps d'habillage et de déshabillage,

- débouter Monsieur [B] [R] de sa demande de rappel de salaire à ce titre,

à titre incident :

- confirmer partiellement le jugement entrepris,

- constater sa reconnaissance de l'indemnité de préavis de 2 071,65 €,

- constater la régularité de la procédure de licenciement de Monsieur [B] [R],

- débouter Monsieur [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- débouter Monsieur [B] [R] de sa demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrence,

- en tout état de cause,

- condamner Monsieur [B] [R] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [B] [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SARL RADIO AMBULANCE SEMBAT aux sommes suivantes :

. 24 852 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 114 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

. 3 429 € au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage,

- réformer le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis, au titre de la nullité de la clause de non concurrence,

- réformer également le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- condamner la SARL RADIO AMBULANCES SEMBAT à lui payer les sommes suivantes :

. 4 530 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 38 172,96 € à titre de contrepartie financière (clause de non concurrence),

y ajoutant,

- condamner la SARL RADIO AMBULANCES SEMBAT à lui payer les sommes suivantes :

. 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, en application de l'article 559 du code de procédure civile,

. 3 500 € à titre d'indemnité procédurale en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur [B] [R] a été engagé par la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT à compter du 8 février 2010, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ambulancier second degré selon la convention collective des transports routiers ;

que le 27 septembre 2011, Monsieur [B] [R] a été victime d'un accident du travail ; qu'il a été en arrêt de travail du 27 septembre au 24 octobre 2011 ;

que lors de la visite de reprise du 25 octobre 2011, le médecin du travail l'a déclaré 'apte à la conduite de véhicule de transport sanitaire léger exclusivement' ;

que Monsieur [B] [R] a repris son activité professionnelle en conduisant un véhicule sanitaire léger conformément aux préconisations du médecin du travail avec maintien du salaire et de son statut d'ambulancier ;

que Monsieur [B] [R] a été de nouveau en arrêt de travail du 24 janvier au 4 février 2012 ;

qu'à l'issue de la première visite de reprise du 7 février 2012, le médecin du travail a déclaré Monsieur [B] [R] ' inapte à son poste d' ambulancier en attendant l'étude de poste le 17 février et le deuxième examen prévu le 21 février ; le salarié peut opérer tous les transports sanitaires légers' ;

que le 21 février 2012, Monsieur [B] [R] a été déclaré 'inapte à son poste d'ambulancier mais apte à un poste administratif, de régulation, de conduite de transport sanitaire léger mais avec adaptation , sans port de charge et aide à la manutention' ;

que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2012, Monsieur [B] [R] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 29 février 2012 ; que cette procédure a été annulée par lettre du 8 mars 2012 ;

que par lettres des 8 et 20 mars 2012, la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT formulaient deux propositions de reclassement à Monsieur [B] [R] ;

que ces propositions ont été refusées par Monsieur [B] [R] par lettres des 12 et 22 mars 2012 ;

que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2012, Monsieur [B] [R] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 12 avril 2012 ;

que la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT a notifié à Monsieur [B] [R] son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2012 ;

Considérant que, sur le licenciement, aux termes de l=article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

qu'il s'ensuit que l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, parmi les emplois disponibles au sein des différents établissements de l'entreprise et que le poste proposé au salarié doit être adapté à ses capacités ;

que la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT est une société d'ambulances et de transports sanitaires ; que Monsieur [B] [R] occupait au sein de l'entreprise un poste de chauffeur-ambulancier ;

que le médecin du travail a déclaré Monsieur [B] [R] ' inapte à son poste d'ambulancier mais apte à un poste administratif, de régulation, de conduite de transport sanitaire léger mais avec adaptation , sans port de charge et aide à la manutention' ;

qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT n'a que 11 salariés à 90% du personnel roulant ;

que la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT indique qu'elle était en conséquence dans l'impossibilité matérielle de reclasser Monsieur [B] [R] dans un poste existant dans l'entreprise et lui a proposé 2 postes créés de chauffeur de véhicule de transport léger à mi-temps puis à temps complet ; que ces postes sont conformes aux prescriptions de la médecine du travail ;

qu'il s'agit de création de postes dès lors qu'il n'est pas contesté que les chauffeurs ambulanciers peuvent conduire indifféremment ambulances ou véhicules de transport sanitaire légers et que les postes offerts à Monsieur [B] [R] se limitaient à la conduite de véhicules légers ;

que Monsieur [B] [R] a notamment refusé le 2ème poste créé en raison de la baisse de rémunération comparée à celle qu'il percevait avant l'arrêt de maladie ;

que cependant l'employeur n'est pas tenu de maintenir la rémunération antérieure du salarié lorsqu'il lui propose un emploi plus modeste ;

que Monsieur [B] [R] a été déclaré inapte aux fonctions de chauffeur- ambulancier dont les barèmes de salaire sont plus élevés que ceux des chauffeurs de véhicules de transport sanitaire léger selon la convention collective qui ne supposent pas les mêmes compétences, prestations et responsabilités ;

que ce dernier ne conteste pas le fait que la proposition de salaire pour ce poste de reclassement correspondait à la grille prévue par la dite convention collective ;

que par ailleurs Monsieur [B] [R] soutient que la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que sa recherche aurait du être effectuée au niveau du groupe qu'elle constituerait avec les sociétés GAP et Ambulances PHILIPPE, AMBULANCES BERNARD MARCEAU et AMBULANCES RETRAIN ;

que cependant il résulte des seuls Kbis versés au dossier que les AMBULANCES BERNARD MARCEAU et AMBULANCES RETRAIN et la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT n'ont pas le même siège social et que les 2 premières ont une spécialisation de location de matériel médical, orthopédique et de rééducation ;

que, pour les sociétés GAP et Ambulances PHILIPPE, si ces sociétés ont une activité de transport identique et un siège social à la même adresse que celle de la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT , elles sont juridiquement distinctes les unes des autres et n'ont pas le même gérant ; que cette dernière produit aux débats le listing des véhicules agréés rattachés exclusivement à sa société et non à un groupe ;

que Monsieur [B] [R] invoque le fait que certains salariés étaient amenés 'à rouler pour le compte de l'une ou l'autre de ces sociétés' et produit des attestations de salariés ;

que cependant outre le fait que ces attestations sont générales et imprécises, 2 des 4 attestations n'indiquent pas le nom de leur employeur et les 2 autres émanent de salariés qui ont été licenciés pour faute grave ;

que ces éléments sont insuffisants pour retenir que la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT ferait partie d'un groupe d'autant qu'il est d'usage dans la profession qu'une société de transports sanitaires demande à un équipage d'une société consoeur d'intervenir sur un transport qu'elle n'est pas en mesure d'assurer ;

qu'en outre, Monsieur [B] [R] ne se prévaut d'aucun poste administratif et de régulation, disponible au sein de la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT ;

que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article précité soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;

qu'il s'ensuit que la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT a respecté son obligation de moyens de recherche de reclassement ; que si Monsieur [B] [R] était en droit de refuser les postes de reclassement proposés par S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT, c'est à juste titre que cette dernière a tiré les conséquences du refus du salarié et a procédé à son licenciement ;

que le licenciement de Monsieur [B] [R] était dûment causé ; qu'il convient de rejeter ses demandes à ce titre et d'infirmer nfirmer le jugement entrepris ;

Considérant que, sur l'indemnité de préavis, la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT reconnaît dans ses écritures avoir commis une erreur sur le préavis dont la durée est de 2 mois et non 1 mois ;

que contrairement aux allégations de Monsieur [B] [R], ce mois a bien été réglé du 15 avril au 30 avril 2012 et du 1 mai au 14 mai 2012 tel que cela résulte du bulletin de paye du mois de avril 2012et de l'attestation Pôle emploi ;

qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à [B] [R] la somme d'un montant de 2 071,65 €, à ce titre ;

que sur l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle

aux termes de l'article L.1226-14 cette indemnité est égale au double de l'indemnité légale de licenciement ;

qu'il n'est pas contestable que les propositions de reclassement faîtes à Monsieur [B] [R] entraînaient une diminution de son salaire et que son refus ne peut être qualifié d'abusif ;

qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à ce dernier la somme de 2 114 € dont le calcul n'est pas contesté ;

Considérant, sur la régularité de la procédure de licenciement, qu'aux termes de l'article L.1226-12 du code du travail, s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure prévue applicable au licenciement pour motif personnel ;

qu'aux termes de l'article L.1232-1 et L.1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit obligatoirement mentionner que le salarié peut se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise et lorsque l'entreprise ne comporte pas d'institution représentative du personnel par un conseiller extérieur à l'entreprise ;

qu'il s'ensuit que la lettre de convocation est irrégulière si elle précise seulement que le salarié peut se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise en raison de l'absence de représentant du personnel ; qu'elle doit en outre indiquer que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ;

qu'en conséquence, si la lettre de convocation n'indique pas ces mentions essentielles, cela entraîne pour le salarié un préjudice devant être indemnisé par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;

qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ;

qu'il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [B] [R] la somme non contestée de 2 153 € ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, que l'article 2 de la convention collective prévoit que les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude ;

qu'en conséquence le temps passé par Monsieur [B] [R] à revêtir la tenue obligatoire de tout chauffeur ambulancier est intégré dans les éléments de calcul de son salaire ;qu'il en a déjà été réglé ;

qu'au demeurant, les contreparties financières demandées par Monsieur [B] [R] ne peuvent pas s'appliquer si l'employeur ne lui a pas imposé d'effectuer les dites opérations dans l'entreprise ; qu'il n'est pas établi que la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT impose à ses salariés de se changer sur leur lieu de travail ;

que la demande de Monsieur [B] [R] à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris infirmé de ce chef ;

Considérant, sur la clause de non concurrence, que le contrat de travail de Monsieur [B] [R] comportait en son article 17 une clause de non concurrence ; que cette interdiction de concurrence était limitée à une période de 1 an commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvrait un rayon de 20 kilomètres de la société ; que cette dernière pouvait libérer Monsieur [B] [R] de cette interdiction de concurrence à tout moment au cours du contrat ou à l'occasion de sa rupture ;

que la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT n'a pas libéré Monsieur [B] [R] de cette clause lors de la rupture du contrat de travail ;

que force est de constater que cette clause de non concurrence ne prévoit pas de contrepartie financière de sorte qu'elle est entachée de nullité ;

que cette nullité a nécessairement porté préjudice à Monsieur [B] [R] qui a été indemnisé justement par les premiers juges ;

que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à l'application de l'article 559 du code de procédure civile ;

Considérant que dans un souci d'équité il convient d'écarter l'application de l'article 700 du Code de Procédure civile en appel et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant, publiquement, contradictoirement

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur [B] [R] était dûment causé ,

Rejette les demandes de Monsieur [B] [R] à ce titre,

Rejette les demandes de Monsieur [B] [R] au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage,

Condamne la S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 2 153 € au titre de non respect de la procédure de licenciement,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Rejette les autres demandes des parties,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Amélie LESTRADE, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03000
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/03000 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;14.03000 ?
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