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19/05/2016 | FRANCE | N°14/05209

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 mai 2016, 14/05209


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A



OF



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 MAI 2016



R.G. N° 14/05209



AFFAIRE :



[C] [C]

C/

SAS LR ETANCO









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Industrie

N° RG : 12/00547





Copies exécutoires délivrées à :


>Me Myriam BAUR



SELAFA [Adresse 1]





Copies certifiées conformes délivrées à :



[C] [C]



SAS LR ETANCO







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

OF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2016

R.G. N° 14/05209

AFFAIRE :

[C] [C]

C/

SAS LR ETANCO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Industrie

N° RG : 12/00547

Copies exécutoires délivrées à :

Me Myriam BAUR

SELAFA [Adresse 1]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [C]

SAS LR ETANCO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Myriam BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1285

APPELANT

****************

SAS LR ETANCO

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Fabrice PANCKOUCKE de la SELAFA [Adresse 1], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,

M. [C] [C] a été embauché, le 1er décembre 2003, par la société LR Etanco SAS (ci-après, la 'Société' ou 'Etanco'), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de préparateur de commandes.

Sa rémunération mensuelle brute s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 384,42 euros.

La convention collective applicable est la convention collective de la Métallurgie de la région parisienne.

Le 19 mai 2005, M. [C] a été victime d'un accident du travail : il a ressenti une douleur au dos en chargeant des cartons sur une palette.

M. [C] s'est trouvé en arrêt de travail du 19 mai au 17 juillet 2005.

Il reprend ensuite le travail mais, à partir du 30 septembre 2005, s'interrompra à de nombreuses reprises.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît à M. [C] la qualité de travailleur handicapé, du 1er avril 2011 au 30 avril 2013.

Un examen médical de reprise du travail est organisé le 19 septembre 2011. Le médecin conclut à une contre-indication totale au poste de préparateur de commandes et à la nécessité de propositions d'aménagement ou de reclassement, compte tenu d'une contre-indication au port de charges supérieures à cinq kilos, ainsi qu'aux mouvements de rotation ou de flexion du tronc, à la station debout prolongée. Le médecin précise que M. [C] serait apte à un poste de travail en position alternée assis/debout, sans port de charges supérieures à cinq kilos, à la conduite de véhicules légers ou lourds en respectant les contre-indications indiquées.

Le 22 septembre 2011, le médecin du travail réalise une étude du poste de préparateur de commandes de M. [C].

Le médecin du travail confirme en tous points son avis lors de la seconde visite de reprise, organisée le 04 octobre 2011.

Le 02 novembre 2011, la situation de M. [C] est évoquée avec les délégués du personnel de l'entreprise.

Le 10 novembre 2011, la Société convoque M. [C] à un entretien préalable prévu le 16 novembre 2011.

Le 23 novembre 2011, la Société Etanco notifie à M. [C] son licenciement, au motif de l'impossibilité de le reclasser suite à l'inaptitude constatée par le médecin du travail.

M. [C] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Poissy (CPH).

Par jugement en date du 22 avril 2013, le conseil de prud'hommes a, notamment, fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1 384,42 euros ; condamné la société LR Etanco SAS à payer à M. [C] la somme de 1 384,42 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en outre, celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil. Le CPH a par ailleurs débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [C] a régulièrement relevé appel général du jugement.

Devant la cour, M. [C] soutient, à titre principal, l'illicéité de son licenciement, en raison du « simulacre de la consultation des délégués du personnel » et de la violation de l'obligation de reclassement. Subsidiairement, M. [C] fait valoir que la Société ne lui a pas notifié les motifs s'opposant à son reclassement.

Il sollicite ainsi :

. à titre principal : une somme de 21 685,20 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

. à titre subsidiaire : une somme de 1 807,10 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le délai de cinq jours entre la présentation de la convocation et l'entretien préalable n'ayant pas été respecté ; une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement.

M. [C] demande, en tout état de cause, la condamnation de la Société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LR Etanco SAS fait notamment valoir, pour sa part, qu'elle a parfaitement respecté son obligation légale de reclassement qu'elle justifie des recherches de reclassement ; que la consultation des délégués du personnel a été effective ; que si le délai de cinq jours n'a pas été respecté, M. [C] n'a pas sollicité le report de l'entretien préalable et que, en tout état de cause, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut se cumuler avec l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du même code. La Société souligne, en outre, qu'elle a fait connaître à M. [C], par écrit, le 04 novembre 2011, les motifs s'opposant à son reclassement et que, dans tous les cas, le non-respect de cette obligation ouvre seulement droit à dommages intérêts, pour autant qu'il soit justifié d'un préjudice subi.

La Société conclut ainsi :

. à titre principal, à ce que la cour : juge le licenciement de M. [C] licite ; déboute M. [C] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

. à titre subsidiaire, à ce que la cour : juge que la demande de M. [C] en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement est injustifiée et infirme le jugement entrepris sur ce point ; juge que la demande de M. [C] pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement est injustifiée ;

. et condamner M. [C] à payer à la Société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées tant pour M. [C] que pour la société Etanco, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 17 mars 2016.

MOTIFS,

Sur la procédure de licenciement

Il est constant que la Société n'a pas respecté le délai de cinq jours entre la remise de la convocation à l'entretien préalable et la date prévue pour cet entretien.

Il importe peu que M. [C] n'ait pas demandé le report de cette date.

Le non-respect du délai cause nécessairement un préjudice.

M. [C] ne démontre cependant en rien l'importance du préjudice allégué.

Sur le licenciement

En application de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10, lorsqu'il existe des délégués du personnel, comme en l'espèce, la proposition de l'employeur est faite après que l'avis de ces derniers a été sollicité.

M. [C] soutient que la consultation des délégués du personnel, si elle a été organisée, n'a été que de pure façade, faute pour les délégués d'avoir reçu les informations nécessaires et, notamment, l'avis d'aptitude du médecin du travail.

La cour observe que la seule pièce produite par M. [C] à l'appui de cette affirmation est un courrier de M. [N], délégué syndical, au directeur de la Société, en date du 17 novembre 2011, dans lequel ce qui est reproché est que le délégué n'ait pas reçu le rapport écrit de proposition de poste de reclassement ou d'aménagement au moment de l'entretien préalable, au cours duquel il assistait le salarié. Sinon, M. [N] fait uniquement référence à la demande formulée par les délégués du personnel concernant le poste de M. [T], supposé partir à la retraite début 2012.

Sur ce point, la cour constate que la Société, contrairement à ce qu'affirme M. [C], a bien vérifié quelle était la situation de M. [T] et constaté que ce dernier n'avait pas formé officiellement de demande de départ à la retraite.

En revanche, la défense de M. [C] n'est pas démentie lorsqu'elle indique que, depuis le mois de septembre 2011, la Société a pour actionnaire majoritaire le groupe 3 I.

La Société a, certes, adressé une lettre circulaire aux différents sites de production et a reçu des réponses négatives. La cour note, à cet égard, que ce n'est que grâce à la défense de M. [C] qu'elle peut le savoir, la défense de la Société ne produisant aucune pièce à cet égard.

Mais, outre que l'un des établissements, situés en France, n'a pas répondu, aucune vérification d'une possibilité n'a été effectuée au sein du groupe auquel appartenait désormais Etanco.

La cour ne peut que constater que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement.

M. [C] ne sollicite pas sa réintégration.

Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.

M. [C] sollicite d'être indemnisé à hauteur de la somme de 25 000 euros.

Sa rémunération s'élevait à la somme mensuelle de 1 384,42 euros.

Il sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 18 000 euros.

Cette indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, qui a été sollicitée à titre subsidiaire par M. [C].

Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

L'équité commande de condamner la Société à payer à M. [C] une indemnité d'un montant de 1 000 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne conduit à condamner M. [C] à payer à Etanco une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, et par décision contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit que la société LR Etanco SAS n'a pas respecté son obligation de reclassement ;

Condamne la société LR Etanco SAS à payer à M. [C] [C] à ce titre, une indemnité d'un montant de 18 000 euros ;

Condamne la société LR Etanco SAS à payer à M. [C], pour l'ensemble de la procédure, une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société LR Etanco SAS de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société LR Etanco SAS aux dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05209
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°14/05209 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;14.05209 ?
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