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23/03/2017 | FRANCE | N°16/03370

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 23 mars 2017, 16/03370


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MARS 2017



R.G. N° 16/03370



AFFAIRE :



SARL COC ENVIRONNEMENT prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège







C/

SAS SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège







Décision déférée à la cour : Ord

onnance rendue le 15 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2015R0134



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Monique TARDY



Me Guillaume BOULAN



REPUBLIQUE FRANCAISE

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2017

R.G. N° 16/03370

AFFAIRE :

SARL COC ENVIRONNEMENT prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

C/

SAS SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2015R0134

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY

Me Guillaume BOULAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL COC ENVIRONNEMENT prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET: 329 923 619

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002777

assistée de Me Jean-Marc CASES, avocat au barreau de NIMES

APPELANTE

****************

SAS SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 407 759 059

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2150780

assistée de Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2017, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCEDURE,

La société Saint Dizier Environnement (la société SDENV) réalise des installations de prétraitement et de traitement des eaux pluviales, industrielles et usées depuis 1973, fabricant et commercialisant des produits et solutions pour la gestion et le traitement des eaux.

La société COC Environnement( la société COC), créée en 1987, a pour objet la fabrication et la commercialisation de cuves en polyéthylène, polyester et acier. Son activité s'est étendue à la vente des séparateurs à hydrocarbures, des cuves de fuel, des micro stations d'épuration et tous autres produits en relation avec le marché de traitement de l'eau et du stockage des produits.

Les deux sociétés se situent ainsi sur le même marché des séparateurs de graisse et à hydrocarbures pour le prétraitement des eaux et de la gestion et du traitement des eaux ainsi que des eaux usées, développent les mêmes produits et sont référérencés chez le même distributeur Frans Bonhomme pour la distribution de leurs produits.

Estimant que la société COC commet des actes de concurrence déloyale en vendant des produits marqués du logo 'LNE'( Laboratoire National de Métrologie et d'Essais) et ne correspondant pas à la norme NF EN 858-1, et de tromperie vis à vis de la clientèle en mettant la marque 'NF' sur sa documentation commerciale et technique, perturbant ainsi le marché à son détriment et lui causant un préjudice certain en raison d'une baisse de 10% de son chiffre d'affaire entre 2013 et 2014, la société SDENV l'a assignée le 30 novembre 2015 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 15 avril 2016, le juge des référés a :

- Désigné Monsieur [A] [G], [Adresse 5] : XXXXXXXXXX, en qualité d'expert avec pour mission de :

- se rendre sur place ;

- se faire remettre tout document qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et notamment l'ensemble de la documentation commerciale de la société COC et la documentation technique des séparateurs hydrocarbures acier et polyéthylène ;

- prendre connaissance de la norme NF EN 858-1 (février 2005) et son complément national NF P 16-451/CN (janvier 2007) ;

- constater que la société COC Environnement se prévaut du respect de la norme NF EN 858-1 pour les séparateurs hydrocarbures acier (réf : CESIIAC), les séparateurs hydrocarbures polyéthylène (réf : CESHPEC) et les séparateurs hydrocarbures polyester (réf : CESHFVC) qu'elle fabrique,

- vérifier si les séparateurs hydrocarbures acier (réf : CESIIAC de toute taille), les séparateurs hydrocarbures polyéthylène (réf : CESHPEC de toute taille) et les séparateurs hydrocarbures polyester (réf : CESHFVC de toute taille) fabriqués par la société COC Environnement sont conformes à la norme NF EN 858-1 ;

- vérifier la conformité du revêtement du séparateur à hydrocarbures acier (réf : CESHAC'), aux exigences de la norme NF EN 858-1 ;

- vérifier si les séparateurs hydrocarbures acier (réf : CESHAC de toute taille), les séparateurs hydrocarbures polyéthylène (réf : CESHPEC de toute taille) et les séparateurs hydrocarbures polyester (réf : CESHFVC de toute taille) fabriqués par COC Environnement correspondent à ce dont elle se prévaut dans le catalogue Frans Bonhomme et notamment s'il s'agit bien d'une structure coalescente en nid d'abeille,

- prendre connaissance des accréditations du laboratoire national de métrologie et d'essai (LNE) ;

- se faire remettre l'ensemble des certificats délivrés par le LNE à la société COC Environnement ;

- entendre tout sachant ;

- organiser une première réunion d'expertise afin d'indiquer si les séparateurs hydrocarbures acier (réf : CESHAC), les séparateurs hydrocarbures polyéthylène (réf : CESHPEC) et les séparateurs hydrocarbures polyester (réf : CESHFVC) fabriqués par la société COC Environnement sont conformes ou non à la norme NF EN 858-1 et à ce qui est indiqué dans le catalogue Frans Bonhomme ;

- répondre aux dires des parties ;

- mettre en 'uvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposer son rapport définitif dans les six mois de sa saisine ;

- Dit que le juge chargé des mesures d'instruction, suivra l'exécution de la présente expertise ;

- Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

- Fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à consigner par la société Saint Dizier Environnement au greffe de ce tribunal dans le mois du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

- Dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision, une estimation de ses frais et rémunération permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire;

- Dit que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit l'affaire au rôle des mesures d'instruction ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société COC Environnement a interjeté appel par déclaration du 3 mai 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un examen détaillé des moyens soulevés, la société COC demande à la cour de :

- Dire l'appel interjeté par la société COC Environnement recevable et bien fondé ;

- Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre,

Statuant à nouveau :

- Constater que l'enquête dirigée par les services de la DGCCRF, à la demande expresse de la société Saint Dizier Environnement a conclu à la conformité des produits fabriqués et commercialisés par la société COC Environnement au regard de la norme NF EN 858-1,

- Constater que les produits fabriqués par la société COC Environnement, visés par la société Saint Dizier Environnement ne sont plus produits et commercialisés par la société COC Environnement depuis de nombreux mois,

en conséquence :

- Juger que la société Saint Dizier Environnement ne dispose d'aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire ;

- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la sociétés Saint Dizier Environnement,

En tout état de cause :

- Condamner la société Saint Dizier Environnement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un examen détaillé des moyens soulevés, la société Saint Didier Environnement sollicite de la cour de :

- Débouter la société COC Environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :

- constaté l'intérêt légitime de la société SDENV à solliciter une demande d'expertise judiciaire,

- ordonné les mesures d'expertise judiciaire et désigner M. [G] en qualité d'expert judiciaire,

Pour le surplus, réformer l'ordonnance rendue et confier à M. l'expert les missions d'expertise suivantes :

- se rendre en tous lieux utiles et entendre tout sachant,

- se faire remettre tout document qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et notamment l'ensemble de la documentation commerciale de la société COC Environnement et la documentation technique des séparateurs hydrocarbures acier et polyéthylène,

- prendre connaissance de la norme EN 858-1 (février 2005) et son complément national NF P 16-451/CN (janvier 2007),

- constater que la société COC Environnement se prévaut du respect de la norme EN 858-1 pour les séparateurs hydrocarbures acier (réf : CESHAC), les séparateurs hydrocarbures polyéthylène (réf : CESHPEC), et les séparateurs hydrocarbures polyester (réf : CESHFVC) qu'elle fabrique,

- vérifier si les séparateurs hydrocarbures acier (réf : CESHAC de toute taille), les séparateurs hydrocarbures polyéthylène (réf : CESHPEC de toute taille), et les séparateurs hydrocarbures polyester (réf : CESHFVC de toute taille) fabriqués par COC Environnement sont conformes à la norme EN 858-1,

- vérifier la conformité du revêtement du séparateur à hydrocarbures acier (réf : CESHAC), aux exigences de la norme EN 858-1,

- se faire remettre, par tous moyens, des séparateurs hydrocarbures acier (réf : CESHAC de toute taille), des séparateurs hydrocarbures polyéthylène (réf : CESHPEC de toute taille), et des séparateurs hydrocarbures polyester (réf : CESHFVC de toute taille) fabriqués par COC Environnement,

- vérifier si les séparateurs hydrocarbures acier (réf : CESHAC de toute taille), les séparateurs hydrocarbures polyéthylène (réf : CESHPEC de toute taille), et les séparateurs hydrocarbures polyester (réf : CESHFVC de toute taille) fabriqués par COC Environnement correspondent à ce dont elle se prévaut dans le catalogue Frans Bonhomme, et notamment s'il s'agit bien d'une structure coalescente en nid d'abeille,

- prendre connaissance des accréditations du Laboratoire National de Métrologie et d'Essai (LNE),

- se faire remettre l'ensemble des certificats délivrés par le LNE à la société COC Environnement,

- entendre tout sachant,

- organiser une première réunion d'expertise afin d'indiquer si les séparateurs hydrocarbures acier (réf : CESHAC), les séparateurs hydrocarbures polyéthylène (réf : SHPEC), et les séparateurs hydrocarbures polyester (réf : CESHFVC) fabriqués par COC Environnement sont conformes ou non à la norme EN 858-1 et à ce qui est indiqué dans le catalogue Frans Bonhomme,

- établir à la suite de chaque réunion d'expertise une note aux parties, reprenant le bilan des actions en cours et le planning des opérations,

- décrire les diligences et les prestations qui ont été effectuées par SDENV pour que ses produits, et notamment les séparateurs à hydrocarbures qu'elle développe, soient conformes à la norme EN 858-1,

- se faire remettre l'ensemble des éléments comptables de la société COC Environnement, permettant de chiffrer et d'évaluer le chiffre d'affaires et la marge réalisés par la société COC Environnement pour les séparateurs hydrocarbures acier (réf : CESHAC de toute taille), les séparateurs hydrocarbures polyéthylène (réf : CESHPEC de toute taille) et les séparateurs hydrocarbures polyester (réf : CESHFVC de toute taille) sur les 5 dernières années,

- le cas échéant, donner toute indication technique et financière, permettant d'évaluer les conséquences financières pour la société SDENV des agissements de la société COC Environnement,

- donner tous éléments techniques, financiers, et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer ultérieurement les responsabilités encourues et chiffrer le préjudice, et notamment le manque à gagner, subi par la demanderesse,

- dire que l'expert préalablement au dépôt de son rapport définitif devra établir un pré-rapport intermédiaire qu'il communiquera aux parties afin de recueillir leurs observations avant de déposer son rapport définitif dans les 6 mois de sa saisine,

- dire que les frais d'expertise seront supportés par la société SDENV,

- Réserver les dépens.

La clôture a été ordonnée le 12 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

La société COC Environnement conteste l'organisation d'une expertise judiciaire, soutenant que la demande d'expertise de la société SDENV d'une part ne se fonde sur aucun motif légitime, aucun élément n'attestant de la non conformité des produits de la société COC à la norme NF EN 858-1 et de leur vente en dessous de leur prix de revient, que d'autre part elle est illimitée et disproportionnée, ne visant qu'à obtenir des informations confidentielles sur sa société.

Elle ajoute que les rapports CERIB ne sont pas probants comme portant sur des produits manipulés par la société SDENV avant le contrôle, que d'ailleurs la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a constaté le 5 janvier 2016 la conformité de ses produits à la norme NF EN 858-1.

Elle fait remarquer qu'en tout état de cause l'expertise est matériellement impossible, puisqu'elle ne commercialise plus les produits en cause depuis le mois de septembre 2015 et qu'elle n'en a pas en stock.

Elle indique que les références aux logos LNE ou NF ne sont mentionnés sur aucun document technique ou commercial, sur lesquels n'apparaît que le logo CE.

Elle souligne d'autre part que la société SDENV achète les modèles en polyéthylène et ceux en acier alors qu'elle- même, les fabriquant, est nécessairement mieux placée en termes de prix.

Elle fait valoir enfin que la société SDENV ne justifie pas d'une baisse de son chiffre d'affaires qui lui soit imputable alors que les deux sociétés ne sont concurrentes que sur ce secteur des séparateurs à hydrocarbures, qui a connu une baisse significative pendant la période considérée.

La société SDENV sollicite la confirmation de l'ordonnance, indiquant que les conditions de l'article 145 sont réunies, qu'elle justifie d'un intérêt légitime en raison des actes déloyaux commis par la société COC, dont les produits ne respectent pas la norme EN 858-1 et dont la documentation commerciale mentionne le logo LNE et la marque NF.

Elle déclare produire à la fois des rapports de sa société mais aussi du CERIB, organisme accrédité, qui montrent que les séparateurs à hydrocarbures polyéthylène et acier fabriqués par la société COC ne sont pas conformes à la norme EN 858-1 et aux exigences du marquage CE, et fait valoir que la lettre de la DGCCRF ne concerne que le modèle en polyéthylène et la 'classe de rejet'.

Elle réfute toute manipulation de sa part des produits contrôlés par le CERIB et considère qu'il n'est pas techniquement impossible de faire l'expertise, qu'en tout état de cause son préjudice né de la commercialisation de produits ne respectant pas la norme NF est réel.

Enfin, elle soutient que sa demande d'expertise est limitée quant aux produits et proportionnée dans son objet, que de plus elle a proposé que seul l'expert prenne connaissance des documents confidentiels de la société COC.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les dispositions de l'article 146 dont se prévaut la société appelante, qui invoque la carence la société SDENV dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145.

L'absence de tout procès au fond, condition de recevabilité de la demande, qui s'apprécie à la date de saisine du juge, n'est pas discutée en l'espèce.

Il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.

La société COC et la société SDENV développent une activité concurrente de commercialisation, voire de fabrication pour certains, de séparateurs à hydrocarbures dans les trois matériaux : acier, polyester et polyéthylène, sur le même segment du marché de l'assainissement.

A l'appui de sa demande d'expertise, la société SDENV produit deux rapports internes non datés, qui mentionnent que le séparateur hydrocarbures polyéthylène (modèle CESHPEC1-1.5) et le séparateur hydrocarbures acier (modèle CESHAC1-1.5) de la société COC ne sont pas conformes à la norme EN 858-1.

Sur sa demande, il a été effectué par le CERIB des essais de fonctionnement et de conception sur des échantillons qu'elle lui a remis. Les deux rapports d'essai établis le 11 juin 2015 portant sur les séparateurs hydrocarbures polyéthylène et acier de la société COC concluent à l'existence de points de non conformité à la norme NF EN 858-1.

La société COC conteste le caractère probant de ces essais aux motifs que les produits en question ont été 'manipulés' par la société SDENV, qui a d'abord effectué une analyse en interne avec ses propres salariés.

Il n'est cependant pas justifié que ce sont les mêmes produits qui ont fait l'objet de l'expertise interne et de celle du CERIB, le simple fait que les séparateurs ayant fait l'objet de l'expertise du CERIB ont été prélevés et livrés par la société SDENV n'induisant pas nécessairement la manipulation alléguée.

La société COC considère que les points relevés par ces essais ne concernent que des réglages à effectuer et oppose le courrier de la DGCCRF du 5 janvier 2016 qui lui a été adressé après enquête.

Ce courrier indique effectivement que le séparateur d'hydrocarbures CESPHEC 1 1.5 de la société COC est conforme à la classe I selon la norme NF EN 858-1.

Ces conclusions de la DGCCRF sont contradictoires avec celles du CERIB, mais ne portent que sur le séparateur à hydrocarbures polyéthylène, ne concernant pas celui en acier.

Pourtant, ainsi que le souligne la société SDENV, le site web de la société COC mentionne que 'sa production est auditée deux fois par le CSTB (centre scientifique et technique du batiment) et par le LNE', et sa documentation commerciale comporte, sur la page de garde qui comprend tous les produits de la société COC y compris par conséquent les séparateurs d'hydrocarbures, la mention de la 'fabrication selon normes NF certifié par LNE' et de l'audit une fois par an par le LNE sans opérer de distinction entre les produits, ce qui peut induire une confusion sur les certifications obtenues pour chacun d'entre eux.

A cet égard le fait que la société COC fasse remarquer que son catalogue spécifique aux séparateurs d'hydrocarbures (cote 23) n'indique pour chacun de ces produits que la référence CE et la mention ' suivant norme EN 858-1" sans apposer la certification NF est inopérant.

Il résulte de ces éléments un doute sur la conformité des séparateurs d'hydrocarbures de la société COC à la norme, qui a pu créer un déséquilibre sur le marché des séparateurs d'hydrocarbures, sur lequel les deux parties sont en concurrence.

Dès lors, la société SDENV, qui, sans être contredite, fait valoir que les produits de la société COC sont proposés en dessous de leur prix de revient et qui affiche une baisse de son chiffre d'affaires, a un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire.

La société COC conteste cependant la faisabilité de cette expertise, en faisant remarquer que les produits en cause ne sont plus commercialisés depuis septembre 2015, c'est à dire avant même l'assignation de la société SDENV.

L'expert, M. [G], qui a commencé sa mission, a demandé à la société SDENV le 8 juin 2016 de 'rechercher et d'identifier chez les intermédiaires ou des utilisateurs notamment les produits de la gamme des séparateurs d'hydrocarbures pouvant faire l'objet d'essais contradictoires, et les comptes rendus d'utilisation et de vérification par les services de contrôle de ces produits permettant d'apprécier notamment la conformité à la norme NF en 858-1".

Si certes la société SDENV a soulevé dans son courrier du 26 juillet 2016 des difficultés pour répondre à cette demande, elle a cependant proposé des alternatives à l'expert pour lui permettre de mener à bien l'expertise.

Dans ces conditions, à défaut de tout autre élément produit par les parties depuis cette date, il n'est pas justifié que l'arrêt de la commercialisation des produits par la société COC en septembre 2015 ne permet pas la faisabilité de l'expertise sollicitée, qui reste utile pour déterminer les conformités des produits en cause aux normes.

En ce qui concerne l'objet de l'expertise, il ne peut être fait droit à la demande de la société SDENV de voir étendre l'expertise à l'examen des documents comptables de la société COC et à l'étude des marges que celle-ci réalise sur les séparateurs d'hydrocarbures, s'agissant de données confidentielles de la société qu'il n'appartient pas à la société SDENV de s'approprier.

Il ne peut pas plus être fait droit à la demande de la société SDENV de voir évaluer les conséquences financières des agissements de la société COC, alors que le principe de la responsabilité de cette dernière n'est pas acquis.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la teneur de l'expertise ordonnée par le premier juge.

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

La société Coc sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société COC.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la société COC Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société COC Environnement aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03370
Date de la décision : 23/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°16/03370 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-23;16.03370 ?
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