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29/03/2018 | FRANCE | N°16/04612

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 29 mars 2018, 16/04612


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 56B



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 MARS 2018



N° RG 16/04612



AFFAIRE :



SA GRDF SA





C/

Société ENGIE anciennement dénommée GDF SUEZ

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mai 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2013F00475

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT



Me Pierre GUTTIN



Me Anne-laure DUMEAU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Ve...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 56B

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2018

N° RG 16/04612

AFFAIRE :

SA GRDF SA

C/

Société ENGIE anciennement dénommée GDF SUEZ

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mai 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2013F00475

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Pierre GUTTIN

Me Anne-laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA GRDF SA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160261

Représentant : Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 - substitué par Me ROUSSEAU

APPELANTE

****************

Société ENGIE anciennement dénommée GDF SUEZ

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000212

Représentant : Me Laure TRIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2509 - substituée par Me KSEN

SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION HOTELIERE DE PARIS ROISSY exerçant sous l'enseigne BEST WESTERN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41930

Représentant : Me Catherine JOFFROY de l'AARPI DENTONS EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372 - substituée par Me MEAS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu l'appel déclaré le 20 juin 2016 par la société anonyme GrDF (société GrDF), contre le jugement prononcé le 25 mai 2016 par le tribunal de commerce de Pontoise, dans l'affaire qui l'oppose à la société anonyme Engie (société Engie) anciennement dénommée GDF Suez, d'une part ainsi qu'à la société par actions simplifiée Développement et Gestion Hôtelière de Paris Roissy exerçant sous l'enseigne Best Western (société SDGH), d'autre part ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 16 janvier 2017 par la société GrDF, appelante,

- 17 janvier 2017 par la société Engie, intimée,

- 20 janvier 2017 par la société SDGH, intimée ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. données analytiques, factuelles et procédurales du litige

La société SDGH, gestionnaire de l'Hôtel Best Western Paris-CDG Airport, a le 21 février 1985, conclu un contrat avec la société GDF pour la fourniture de gaz.

Ce contrat, amendé en 1987, précise que la société GDF assure seule le réglage, l'entretien et l'exploitation du matériel de livraison et, à ce titre, procède à ses frais, au contrôle, au réglage et au plombage des appareils (article 2 : Raccordement, livraison, mesurage du gaz.) ; - le renouvellement du matériel, sa réparation ou son remplacement sont effectués par la société GDF (article 2.2.3 du contrat.) ; - les factures sont émises mensuellement par la société GDF (article 4.1 du contrat.) et le prélèvement de chaque facture a lieu 15 jours après son émission par la société GDF (avenant du 12 mai 1987.) ; - en cas de contestation portant sur une ou plusieurs factures, les règlements effectués par l'hôtel doivent être séquestrés sur un compte bancaire spécial ouvert dans une Banque désignée par la société GDF, dans 1'attente de la résolution du litige.

Lors de la souscription de ce contrat, la société GDF exerçait les activités de distributeur et de fournisseur de gaz naturel sans être soumise au principe de libre concurrence.

Assurant la fonction de gestionnaire du réseau de distribution publique de gaz naturel en conformité avec la directive n° 2003/55/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2003, la société GrDF convertit le volume de gaz mesuré par le compteur d'un client en énergie facturable par la société Engie à l'issue d'un calcul tenant notamment compte de la pression du gaz lors de sa livraison, explicité au sein d'une note intitulée 'Méthode de détermination des énergies livrées aux points de comptage et d'estimation raccordés au réseau de GrDF, à partir des volumes mesurés par les compteurs', librement accessible sur son site Internet.

La société Engie facture ainsi au client la quantité d'énergie consommée au cours d'une période donnée, à l'aide des éléments transmis par la société GrDF, distributeur, conformément à l'article L.432-8 7° du code de l'énergie.

En avril 2007, la société GDF a donné mandat à la société Sergaz, de procéder à la vérification et au remplacement du compteur de gaz mesurant les quantités livrées à l'hôtel exploité par la société SDGH.

Le 31 juillet 2012, la société GrDF a signalé à cette dernière, avoir relevé une incohérence dans le calcul des consommations de gaz par suite d'une erreur commise entre la pression réellement délivrée à la sortie du poste de livraison de gaz et celle prise en compte dans le calcul des consommations.

La société GrDF a donc à cette date, adressé à la société SDGH une proposition de redressement au titre de la période du 30 août 2007 au 27 juillet 2012 à hauteur de 110 791,74€, pour livraison d'une quantité de gaz supérieure à celle facturée.

Informée de cette incohérence, la société Engie a de son côté, modifié ses factures et les a transmises à la société SDGH à titre de redressement.

La société Engie a le 18 juin 2013, assigné les sociétés SDGH et GrDF devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement in solidum de 104 193, 26€ à titre d'arriérés de factures restant dûs.

Dans le dernier état de ses écritures oralement soutenues à l'audience, la société Engie a demandé aux premiers juges de :

- vu l'article 1134 du code civil,

- vu l'article 1382 du code civil,

A titre principal,

- juger que la société SDGH est tenue de payer le prix de la quantité totale de gaz qui lui a effectivement été livrée sur la période par la société Engie,

- constater le manquement de la société SDGH à ses obligations contractuelles par le non règlement des factures,

- juger que la société GrDF est légalement et contractuellement responsable des données relatives à la détermination de la quantité de gaz naturel,

- juger que la société GrDF a reconnu une erreur dans le calcul de la quantité de gaz livrée à la société SDGH sur la période du 30 août 2007 au 27 juillet 2012,

- juger que la société GrDF a engagé sa responsabilité envers la société Engie en n'exécutant pas son obligation de fournir des données de facturation fiables sur cette période,

- condamner la société SDGH à verser à la société Engie la somme de 104 193, 26€ TTC, correspondant à son préjudice équivalent au solde des factures impayées,

- condamner la société GrDF à garantir le paiement de ces factures,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement contradictoire du 25 mai 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a tranché le litige selon le dispositif suivant :

- condamne la société GrDF à payer à la société Engie la somme de 104 193, 26€ toutes taxes comprises ;

- déboute autrement les sociétés Engie, GrDF et Société de Développement et Gestion Hôtelière de Paris-Roissy de toutes leurs demandes ;

- déclare les sociétés Engie, GrDF et Société de Développement et Gestion Hôtelière de Paris-Roissy mal fondées en leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en déboute ;

- condamne la société GrDF aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 104, 52€ ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ;

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que : - la société Engie, fournisseur, facture à son client la quantité d'énergie consommée durant une période donnée à l'aide des données transmises par la société GrDF, distributeur ; - celle-ci effectue d'une part, le comptage du volume de gaz livré au client et d'autre part, la conversion de ce volume en énergie ; - ce dernier calcul tient notamment compte de la pression du gaz lors de sa livraison puisqu'en effet, la quantité de gaz présente dans un volume donné, varie en fonction de plusieurs facteurs ; - la société GrDF relève de manière précise le volume débité en m3, calculé en déduisant l'indice relevé de l'indice précédemment observé sur le compteur ; - la société GrDF détermine la quantité livrée au moyen d'un système de mesurage convenu ; - le volume mesuré pour la facturation, réduit en mètres cubes normaux, est ensuite transformé en kWh par multiplication par le PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) moyen ; - à la suite d'une erreur commise par la société GrDF, la consommation effective de gaz de la société SDGH a été sous-évaluée durant plusieurs années ; - il n'est pas exclu, que cette erreur découverte courant juillet 2012, ait perduré depuis le 27 mars 2002, cette date correspondant à une modification du système informatique du distributeur ; - selon les précisions transmises, la société SDGH a consommé une quantité de gaz égale à 11 516 284 kWh alors que 9 066 309 kWh lui ont été facturés ; - elle a donc consommé sans les payer, 2 449 975 kWh ; - la société SGDH s'oppose au paiement de la facture correspondante en avançant plusieurs arguments tels, l'irrégularité comptable de la régularisation pratiquée par la société Engie, le caractère unilatéral des corrections pratiquées, la nécessité de nommer un expert, la prescription entachant les corrections et enfin, l'obligation de séquestre du montant des factures litigieuses ; - le premier argument doit être écarté puisque la société Engie, au delà d'une présentation comptable imparfaite, ne réclame que ce qu'elle a économiquement recalculé et non pas, le double paiement des factures originales et de nouvelles factures ; - le deuxième argument n'est pas davantage pertinent dès lors que la société SDGH apparaît être liée à la société Engie à qui elle règle ses consommations mais également, à la société GrDF conformément au cadre réglementaire de reprise par ces sociétés des missions de l'ancienne société GDF ; - le fait quoi qu'il en soit, que la société SDGH règle depuis plusieurs années ses consommations de gaz à la société Engie vaut reconnaissance par elle, de l'évolution de son contrat initial en un contrat avec la société Engie ; - ne contestant pas le contrat de concession de service public de distribution de gaz bénéficiant à la société GrDF, la société SDGH est de droit soumise aux prescriptions en vigueur dans ce service public ; - la modification dont la société Engie se prévaut en troisième lieu, est une correction de paramétrage ; - l'équation de gaz parfait qui se trouve appliquée étant une loi de la physique opposable à tous, il n'y a pas lieu de recourir à un expert judiciaire ; - en application de l'article L.137-2 du code de la consommation, la société SDGH ne saurait être en quatrième lieu considérée comme un simple consommateur ; - les dispositions de ce texte ne s'appliquent en effet pas, aux contrats de fourniture de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales ; - la société SDGH n'est pas, un consommateur bénéficiant de la prescription de deux ans ; - il est constant que la société Engie a connu les faits de l'erreur commise par lettre du 31 juillet 2012 si bien, que le délai de prescription de son action a couru à compter du 31 décembre 2012 et que l'action introduite par voie d'assignation le 18 juin 2013 n'est ainsi pas prescrite ; - les rectifications opérées par la société Engie pour la période comprise entre septembre 2007 et le 19 juin 2008 seront déclarées irrecevables ; - seules pourront être considérées, les facturations corrigées établies à compter du 19 juin 2008 ; - en ce qui concerne en cinquième lieu la demande de séquestre, la société SGDH demande au visa de l'article 6 de son contrat conclu avec la société GdF, que les sommes litigieuses déjà payées soient versées sur un compte séquestre ; - cet argument ne sera pas retenu ; - il incombe à la société SGDH, d'exiger cette mesure pesant sur les seuls paiements futurs à l'occasion de chaque paiement ; - en résumé, il est constant que la société GrDF a commis une erreur de comptage et qu'elle a ainsi, manqué à ses obligations contractuelles ; - il ne peut être reproché à la société Engie d'être responsable des impayés litigieux, faute d'avoir fait usage de moyens coercitifs tels, la suspension de la fourniture de l'énergie ou encore, l'application des intérêts dès lors que le litige portait sur une période passée, que les factures en cours étaient réglées régulièrement et dès lors enfin, que le redressement provenait d'une erreur extérieure au client ; - en saisissant le tribunal pour obtenir le règlement de sa créance, la société Engie apparaît, avoir fait le nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance ; - la société GrDF a manqué à ses obligations contractuelles de gestion des données et la société Engie n'apparaît pas, au vu du contrat d'acheminement applicable dans leurs relations, avoir renoncé à son action contre la société GrDF.

La société GrDF a déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2017 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2018 tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour pour plus ample délibéré.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

La société GrDF prie la Cour de :

- vu le jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal commerce de Pontoise le 25 mai 2016,

- vu les articles 144 et 146 du code de procédure civile,

- vu les articles 1134 du code civil et 1315 alinéa 2 du code civil,

- vu l'article 1382 du code civil,

- vu le contrat d'acheminement sur le réseau liant Engie à GrDF,

- vu les conditions générales de Engie,

- vu les conditions standard de livraison de GrDF,

- dire et juger la société GrDF recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, fins et conclusions.

- y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par la 4èmechambre du tribunal de commerce de Pontoise le 25 mai 2016.

- statuant à nouveau,

- dire et juger que SDGH est seule débitrice des factures de redressement émises par Engie en suite de la correction, effectuée par GrDF, du calcul de l'énergie consommée du mois de septembre 2007 au mois de Juillet 2012.

- dire et juger que l'erreur de GrDF n'est pas à l'origine du préjudice allégué par Engie.

- dire et juger qu'Engie a renoncé à toute action contre GrDF, hormis la garantie des éventuelles dommages-intérêts qui seraient réclamés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- dire et juger que le préjudice de Engie, lié au risque d'impayé et au coût financier induit par un éventuel étalement des paiements a été forfaitairement indemnisé par GrDF.

- en conséquence,

- débouter Engie de toutes les demandes qu'elle formule à l'encontre de GrDF.

- à titre subsidiaire,

- dire et juger que SDGH n'est pas exonérée du paiement du redressement opéré légitimement.

- en conséquence,

- condamner SDGH à relever et garantir GrDF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

- condamner in solidum toute partie succombante à payer à GrDF la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault avocat au barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Engie demande qu'il plaise à la Cour de :

- vu l'article 1134 du code civil,

- vu l'article 1382 du code civil,

- à titre principal :

- dire et juger que la société GrDF est légalement et contractuellement responsable des données relatives à la détermination de la quantité de gaz naturel,

- dire et juger que la société GrDF a reconnu une erreur dans le calcul de la quantité de gaz livrée à la société SDGH sur la période du 30 août 2007 au 27 juillet 2012,

- dire et juger que la société GrDF a engagé sa responsabilité envers la société GDF SUEZ, devenue Engie, en n'exécutant pas son obligation de fournir des données de facturation fiables sur cette période,

- en conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire :

- dire et juger que la société SDGH est tenue de payer le prix de la quantité totale de gaz qui lui a effectivement été livrée sur la période par la société GDF SUEZ, devenue Engie,

- constater le manquement de la société DGH Paris-Roissy SDGH à ses obligations contractuelles par le non règlement des factures,

- condamner la société SDGH à verser à la société GDF SUEZ, devenue Engie, la somme de 104 193, 26€ TTC, correspondant à son préjudice équivalent au solde des factures impayées,

- condamner solidairement la société GrDF à garantir le paiement de ces factures, en raison des fautes commises dans les opérations de comptage de gaz naturel consommé,

- en tout état de cause :

- dire et juger que le délai de prescription de l'article 2224 du code civil (5 ans) est applicable, et non celui de l'article L 137-2 du code de la consommation,

- dire et juger que le point de départ de la prescription, en application de ce texte est le jour où la société Engie a été en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, à savoir le jour où la société GrDF a découvert l'erreur affectant le PTA, soit le 31 juillet 2012,

- dire et juger que la société Engie n'a pas commis de faute contractuelle vis-à-vis de la société SDGH, les dispositions du code de la consommation relatives aux modalités de facturation n'étant pas applicables en l'espèce, et l'ouverture d'un compte spécial de séquestre n'étant pas nécessaire en l'espèce pour protéger les intérêts de la société SDGH,

- débouter les sociétés SDGH et GrDF de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner solidairement les sociétés GrDF et SDGH à verser à la société GDF SUEZ, devenue Engie, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

La société SDGH enfin, demande à la Cour de :

- vu le contrat liant les parties,

- vu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,

- vu l'article L.137-2 du code de la consommation,

- vu les articles 1104 et 2224 du code civil,

- vu les articles L.441-3 du code de commerce et 242 nonies A du code général des impôts,

- vu les articles L.121-91 et R.121-18 du code de la consommation,

- confirmer le jugement du 25 mai 2016 du Tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a débouté les sociétés ENGIE et GrDF de toutes leurs demandes à l'égard de la Société de Développement et de Gestion hôtelière de Paris-Roissy.

- subsidiairement,

- dire et juger qu'en vertu des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, l'action en paiement pour les livraisons de gaz intervenues sur la période allant du 30 août 2007 au 18 juin 2011, est prescrite et que Engie devra rembourser le solde du montant indûment prélevé à la Société de Développement et de Gestion hôtelière de Paris-Roissy.

- plus subsidiairement, si la Cour devait considérer que les dispositions de l'article 2224 du code civil devraient recevoir application,

- dire et juger que l'action en paiement pour les livraisons de gaz intervenues pour la période allant du 30 août 2007 au 18 juin 2009, est prescrite, ce qui représente un montant total de 210 652, 42€.

- plus subsidiairement encore,

- dire et juger que la société Engie a commis des fautes et que la Société de Développement et de Gestion Hôtelière de Paris-Roissy a subi un préjudice au moins équivalent à la somme qui lui est ainsi réclamés.

- ordonner au besoin la compensation entre les sommes réciproques.

- débouter les sociétés Engie et GrDF de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner solidairement les sociétés Engie et GrDF à payer à la Société de Développement et de Gestion hôtelière de Paris-Roissy la somme de 20 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE,

1.Il doit être statué sur le mérite d'une demande d'indemnisation de préjudice formée par la société Engie, fournisseur d'énergie, contre la société GrDF, distributeur, ayant prétendument commis une erreur dans le relevé ou dans le calcul des consommations d'une cliente (société SDGH.) et subséquemment, sur le bien-fondé de l'appel en garantie du distributeur fautif envers cette dernière.

Sur la responsabilité de la société GrDF, distributeur d'énergie.

2.La société GrDF explique au soutien de sa demande de réformation que le fournisseur ne saurait prétendre obtenir de sa part en tant que distributeur, le paiement de factures dont elle n'est pas contractuellement débitrice et que par ailleurs, l'allocation de dommages-intérêts au profit du fournisseur d'énergie ne peut se concevoir que dans l'hypothèse où ce dernier démontre, avoir subi un préjudice n'ayant pas déjà été indemnisé du fait des accords existant entre elles.

Elle précise que : - la réalité de l'erreur de paramétrage et le bien-fondé du redressement opéré par la société Engie, contesté par la société SDGH, sont en l'espèce établies par les factures rectificatives versées aux débats ainsi que par la copie écran du logiciel de facturation relatif à une relève du 30 août 2007 et deux photographies du compteur de la société SDGH - voir cotes 10 et 11; - ces documents, démontrent que 25 % de la consommation réelle de gaz de la société SDGH n'ont pas été facturés à cette société ; - bien que cette sous-évaluation ait perduré depuis le 27 mars 2002, le redressement ne porte que sur les consommations intervenues de septembre 2007 à juillet 2012, ce qui est favorable à la société débitrice qui, exploitant un hôtel, n'a pu que s'apercevoir que la consommation qui lui était facturée était nettement sous-évaluée ; - l'erreur commise n'exonère pas la société SDGH du paiement de la facture de redressement ; - il est en effet de jurisprudence établie, que la demande en paiement faite à un client ayant bénéficié par erreur d'une facturation minorée de ses consommations d'énergie, ne peut être rejetée au motif que cette erreur ne lui est pas imputable ; - il incombe donc à la société SGDH, tenue au paiement du redressement opéré par la société Engie à l'exclusion de toute autre partie, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation pour contester utilement la facture de redressement litigieuse ; - bien qu'elle n'ait pas apporté cette preuve, les premiers juges l'ont exonérée à tort de tout paiement.

Elle ajoute que : - seule, la société SDGH peut donc être condamnée au paiement des factures litigieuses dont elle n'est elle-même pas débitrice ; - la société Engie dispose au demeurant de moyens coercitifs pour obtenir le paiement de ses factures tels que, l'application d'intérêts ou encore, la suspension de la fourniture d'énergie ; - tout appel en garantie de la société Engie à son encontre est strictement encadré par le contrat d'acheminement passé entre elles et se conçoit par conséquent, dans la seule et unique hypothèse d'une action en dommages-intérêts formée contre elle par son propre client ; - si tant est qu'il soit démontré qu'elle ait commis un manquement à ses obligations contractuelles, elle ne pourrait être tenue que de garantir la société Engie du paiement d'éventuels dommages-intérêts au bénéfice de son client à l'exclusion de toute autre prétention ; - quoi qu'il en soit, si le contrat d'acheminement applicable prévoit que le fournisseur renonce à tout recours contre le distributeur, cette renonciation n'est pas exclusive de toute prise en charge de son préjudice dès lors que l'article 8.3 du dit contrat prévoit la prise en charge par la société GrDF, de l'impact des corrections effectuées par le distributeur notamment, par le redressement de la facture d'acheminement ainsi que par l'alimentation d'un compte spécifique appelé Compte d'Ecart ZET, liquidé mensuellement ; - il y a donc lieu de la mettre hors de cause, la société Engie devant pour sa part, être déboutée des demandes formées à son encontre.

3.La société Engie répond que : - n'exerçant aujourd'hui plus aucun contrôle sur le réseau de distribution, elle ne saurait être à la fois distributeur et fournisseur sauf, à contrevenir aux normes européennes désormais applicables ; - seule responsable du réseau, la société GrDF était donc seule, en mesure de pouvoir détecter et signaler l'anomalie alléguée ; - la société GrDF est responsable de tout dysfonctionnement dans les opérations de comptage des consommations de gaz fournies au client ; - la faute que cette société a commise, est directement en lien avec le préjudice qu'elle a subi puisqu'elle n'a pas été réglée de l'intégralité des factures rectificatives émises après la découverte du dysfonctionnement litigieux ; - en l'absence de dysfonctionnement, elle n'aurait pas eu à émettre de factures rectificatives puisque, la société SDGH aurait réglé ses consommations sans difficultés ; - il ne saurait par ailleurs lui être reproché d'avoir maintenu la fourniture d'énergie d'une part, parce que le litige portait sur une période passée et que les factures en cours étaient réglées régulièrement et d'autre part, parce qu'à titre commercial, il était malvenu, alors que le redressement provenait d'une erreur extérieure au client, de suspendre toute fourniture d'énergie au bénéfice de celui-ci ; - au demeurant, selon les énonciations du contrat d'acheminement applicable signé avec la société GrDF, la responsabilité de ce distributeur est engagée en tant que fournisseur et/ou de ses assureurs, à raison des dommages matériels ou immatériels corrélatifs au manquement prouvé de ce distributeur à ses obligations nées de ce contrat.

4.Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 ;

5.La Cour constate qu'ayant ab initio sollicité devant les premiers juges, la condamnation in solidum des sociétés SDGH et GrDF, la société Engie sollicite à hauteur d'appel et à titre principal, la seule condamnation de la société GrDF à qui elle impute à faute, un manquement à ses obligations issues du contrat d'acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel régissant leurs relations.

6.Selon l'article L.432-8 7° du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé 'd'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.'. L'article 5 des conditions standard de livraison applicables entre le client et le distributeur - voir cote 2 du dossier de la société GrDF, précise par ailleurs qu'il appartient au distributeur d'assurer l'exploitation, la maintenance, la vérification réglementaire et le remplacement du dispositif local de mesurage et enfin, l'article 20.3.2 du contrat d'acheminement précité ayant trait à la responsabilité du distributeur envers le fournisseur, retient que ' la responsabilité du Distributeur est engagée à l'égard du Fournisseur et/ou des assureurs de ce dernier à raison des dommages matériels ou immatériels directs subis par ce dernier du fait d'un manquement prouvé du Distributeur à ses obligations au titre du contrat.' - voir cote 8 du dossier de la société GrDF.

7.Il suit de là que l'erreur commise par la société GrDF dans le mesurage des consommations du client, non contestée par elle voir p. 8 des conclusions déposées devant les premiers juges : 'S'il n'est pas contesté que la société SDGH a bénéficié d'une erreur commise par GrDF', a d'évidence occasionné un préjudice à la société Engie qui s'est ainsi vue privée du paiement de la facture correspondante par la société SDGH de sorte que cette erreur, a nécessairement engagé sa responsabilité contractuelle envers le fournisseur aujourd'hui fondé à obtenir, sous forme de dommages-intérêts, l'indemnisation de son préjudice corrélatif.

8.Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GrDF au paiement de dommages-intérêts équivalant au montant des factures de redressement laissées impayées par la société SGDH, en l'absence de faute établie de la société Engie, susceptible d'exonérer le distributeur de toute responsabilité.

9.La clause de renonciation à tout recours insérée à l'article 20.3.4 au contrat d'acheminement dont la société GrDF se prévaut apparaît en effet ne pas être applicable à un préjudice tel que celui concerné par la présente cause se rapportant aux manquements du contrat litigieux et ce d'autant plus que, selon l'article 20.2 alinéa 2 du même acte 'Le Distributeur est seul responsable des dommages causés au Client en cas de non-respect d'une ou plusieurs obligations mises à sa charge aux termes du contrat de Livraison Direct ou des Conditions Standard de Livraison'.

10.Ainsi que rappelé par la société Engie, il ne saurait de ce dernier point de vue, être imputé à faute du fournisseur, de ne pas avoir suspendu la fourniture d'énergie dès lors, que l'anomalie incriminée n'a été découverte que tardivement et que quoi qu'il en soit, il n'est nullement établi que le client utilisateur y a contribué.

11.Enfin, l'ensemble des factures rectificatives établies en vertu du redressement incriminé - voir cotes 3 du dossier Engie, confrontées à la copie écran du logiciel de facturation relative à une relève du mois d'août 2007 - voir cote 10 du dossier de la société GrDF, versées aux débats, est bien de nature à établir la réalité de la créance indemnitaire alléguée par la société Engie sur la base des données fournies par le distributeur fautif lui-même.

12.Il ressort des termes du débat que les factures des 4 et 24 septembre 2012 à partir desquelles la société Engie a fondé sa demande d'indemnisation - cote 3 du dossier de la société Engie, se rapportent à une période de consommation comprise entre novembre 2011 et juillet 2012 de sorte qu'il ne saurait y avoir lieu, de quelle que manière que ce soit, au jeu de la prescription extinctive au visa de l'article 2224 du code civil ayant pour point de départ le jour où la société GrDF a admis son erreur et partant,le 31 juillet 2012.

Sur le bien fondé de la demande en garantie de la société GrDF envers la société SDGH

13.La société GrDF s'estime à titre subsidiaire, en droit d'obtenir au visa de l'article 1382 du code civil, la condamnation de la société SDGH à la garantir du montant de la condamnation prononcée contre elle, objectant que cet utilisateur d'énergie n'est pas exonéré du paiement du redressement légitimement opéré par la société Engie, fournisseur, après plusieurs années de sous-estimation des quantités de gaz réellement fournies.

14.La société SDGH s'oppose à ce chef de réclamation en observant que si la société Engie a déclaré que les quantités de gaz livrées ont été supérieures à celles ayant été initialement facturées, elle n'a fourni aucun justificatif, à l'exception du redressement pratiqué par sa filiale, restée tiers au contrat passé entre elles ; - les photographies du compteur SDGH produites aux débats pour preuve de la surconsommation, comme la copie d'écran du logiciel de facturation relatif à un relevé du 30 août 2007 sont à cet égard inopérantes ; - la solution du tribunal de commerce doit d'autant plus être confirmée que l'erreur invoquée dans la prise en compte de la 'pression délivrée en aval du compteur de SDGH' aurait perduré depuis le 27 mars 2002 et que le compteur de la société SDGH a été changé et vérifié par la société GDF en 2007 de sorte, qu'il est plus que surprenant que l'erreur invoquée n'ait pas été détectée ; - la demande de la société GrDF repose sur des documents établis par la société GrDF elle-même et pour cette raison insuffisamment probants.

15.Vu l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente cause, antérieure au 1er octobre 2016 ;

16.S'étant refusé au paiement de l'arriéré de facturation dont le montant lui est aujourd'hui réclamé par la société GrDF, sous forme d'un appel en garantie des condamnations prononcées contre elle, la société SDGH qui ne démontre pas davantage l'absence de fiabilité des relevés de consommation ayant donné lieu aux factures sur la base desquelles la réclamation formée contre elle a été établie ni la réalité d'un dysfonctionnement de son compteur ou encore celle d'une consommation disproportionnée au regard des consommations ultérieures, doit être condamnée dans les termes du dispositif de cette décision.

Sur les autres demandes.

17.Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

18.La société GrDF, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a refusé de condamner la société par actions simplifiée Développement et Gestion Hôtelière de Paris Roissy exerçant sous l'enseigne Best Western à garantir la société anonyme GrDF des condamnations prononcées contre elle.

STATUANT DE NOUVEAU, du seul chef des dispositions réformées et Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société par actions simplifiée Développement et Gestion Hôtelière de Paris Roissy exerçant sous l'enseigne Best Western à garantir la société anonyme GrDF des condamnations prononcées contre elle en faveur de la société anonyme Engie en ce compris les dispositions afférentes aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Patricia Minault, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi que les frais irrépétibles d'appel.

CONDAMNE la société anonyme GrDF aux entiers dépens d'appel.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société anonyme GrDF à payer à la société anonyme Engie une indemnité de cinq mille euros (5 000€.) à titre de frais irrépétibles d'appel.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 16/04612
Date de la décision : 29/03/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°16/04612 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-29;16.04612 ?
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