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29/03/2018 | FRANCE | N°16/05483

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 29 mars 2018, 16/05483


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 29 MARS 2018



N° RG 16/05483





AFFAIRE :





Société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES



C/



[X] [E], en qualité de curatrice de Monsieur [M] [U] (AJ)

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Ch

ambre : 2

N° RG : 14/01673



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS









RÉPUBLIQUE FRANÇAIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2018

N° RG 16/05483

AFFAIRE :

Société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES

C/

[X] [E], en qualité de curatrice de Monsieur [M] [U] (AJ)

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 14/01673

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES

RCS n° 775 670 466

[Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656258

Représentant : Me CHEVALIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0124

APPELANTE

****************

1/ Madame [X] [E], en qualité de curatrice de Monsieur [M] [U], désignée par jugement de curatelle renforcée du Juge des Tutelles de MONTREUIL SUR MER en date du 12 novembre 2013

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide judiciaire totale n° 2016/ 012382 du 28 novembre 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

2/ Monsieur [M] [U] représenté par sa curatrice, Madame [X] [E], demeurant [Adresse 3], désignée à cette fonction par jugement de curatelle renforcée du Juge des Tutelles de MONTREUIL SUR MER en date du 12 novembre 2013

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

de nationalité Française

Centre Hospitalier de [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171005

Représentant : Me Catherine MEIMON NISENBAUM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0746

INTIMES

3/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

--------------------

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2018,les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

---------------

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 décembre 2011, au [Localité 3], le véhicule Fiat Punto appartenant à une société de location de véhicules, conduit par M. [I] et assuré par la société Areas Dommages, a été heurté à l'arrière gauche par la moto Kawasaki conduite par M. [U], non assuré.

M. [U], né le [Date naissance 1] 1984, a été grièvement blessé et a ensuite été transféré à la fondation [Établissement 1]. Il est actuellement au centre hospitalier de [Localité 2] à [Localité 4].

Par courrier du 6 février 2013, la société Areas Dommages saisissait le procureur de la République de Boulogne sur Mer aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, ses lettres recommandées avec accusé de réception à M. [U] revenant refusées ou non réclamées.

Par jugement du tribunal d'instance de Montreuil sur Mer du 12 novembre 2013, M. [U] était placé sous curatelle renforcée, confiée à sa tante Mme [E].

Par actes des 6 janvier, 16 janvier et 3 février 2014, la société Areas Dommages a assigné M. [U], Mme [E] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu'il soit jugé que M. [U] avait commis des fautes excluant son droit à indemnisation.

Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal a :

- rejeté les demandes de la société Areas Dommages,

- dit que le droit à indemnisation de M. [U] suite à l'accident survenu le 17 décembre 2011 est entier,

- condamné la société Areas Dommages à verser à M. [U] une somme de 20 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice,

- condamné la société Areas Dommages aux dépens.

Par acte du 19 juillet 2016, la société Areas Dommages a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions signifiées le 22 janvier 2018, demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- réformer purement et simplement le jugement entrepris,

- juger que M. [U] a commis des fautes excluant son droit à indemnisation,

à titre subsidiaire,

- juger M. [U] irrecevable en sa demande d'expertise,

- l'y déclarer à tout le moins mal fondé,

- l'en débouter,

- juger que son droit à indemnisation sera réduit de 75 %, soit une indemnisation de 25 %,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [U] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros,

- le débouter du surplus de ses prétentions plus amples ou contraires,

- condamner M. [U] et Mme [E], ès qualité de curatrice de M. [U], aux dépens,

- condamner les mêmes à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 24 janvier 2018, M. [U] et Mme [E], ès qualité, demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner la société Areas Dommages à verser à M. [U] représenté par sa curatrice, Mme [E], une provision complémentaire de 230 000 euros, portant ainsi le montant des provisions à la somme de 250 000 euros,

- désigner un expert médical, neurologue, avec pour mission celle précisée dans les écritures,

- condamner la société Areas Dommages à verser à M. [U], représenté par sa curatrice, Mme [E], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct,

- débouter la société Areas Dommages de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe.

Bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à personne habilitée, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2018.

SUR QUOI, LA COUR :

Le tribunal a observé qu'il n'y avait eu aucun témoin de l'accident et a jugé que les seuls éléments recueillis auprès du conducteur du véhicule Fiat Punto étaient insuffisants à établir que M. [U] avait commis une faute en heurtant le véhicule qui, selon le schéma fourni par les services de police, lui a barré la route en tournant à gauche.

Après avoir souligné que la faute de M. [U] doit s'apprécier au regard de son seul comportement à l'exclusion de celui des autres conducteurs dont le véhicule est impliqué, la société Areas Dommages rappelle que les deux véhicules circulaient sur la même voie de circulation, que la moto pilotée par M. [U] se trouvait derrière le véhicule conduit par M. [I] qui était à l'arrêt, attendant de tourner à gauche et que le motard avait tenté de le doubler par la gauche, s'abstenant de respecter les distances de sécurité et roulant à une vitesse qui ne pouvait être qu'excessive au regard des dommages causés au véhicule Fiat Punto. La société Areas Dommages ajoute que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le contrôle sanguin réalisé était positif au cannabis, dont l'influence a été d'allonger le temps de réaction du motard et donc sa distance de freinage.

Subsidiairement, la société Areas Dommages fait observer que devant les premiers juges M. [U] n'a jamais sollicité de mesure d'expertise laquelle est nouvelle et par suite irrecevable, soulignant que si la cour désignait un expert elle ne pourrait ensuite liquider les préjudices sans porter atteinte au double degré de juridiction. Elle s'oppose par ailleurs à l'octroi de toute nouvelle provision.

M. [U], assisté de sa curatrice, répliquent que dés lors que les circonstances de l'accident sont restées indéterminées, il ne peut être retenu de faute à son encontre, soulignant que le croquis établi par les services de police ne résulte que des seules déclarations de M. [I], que le défaut de maîtrise que la société Areas Dommages lui impute ne peut être déduit de ce que le choc a eu lieu à l'arrière gauche du véhicule puisque M. [I] reconnaît qu'il s'apprêtait à tourner à gauche tout comme la vitesse excessive ne peut résulter du seul constat des dommages causés au véhicule réalisé par l'expert mandaté par l'assureur.

M. [U] affirme par ailleurs que la seule mention d'un taux de concentration de Thc-Cooh correspond à la substance passive du cannabis et que la preuve de son rôle causal dans l'accident n'est pas rapportée.

* * *

Sur le droit à indemnisation

Par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur ou ses ayants droits a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure.

Il est de principe que cette appréciation se fait indépendamment de la faute commise éventuellement par un autre conducteur.

Dés lors qu'une faute de la victime est caractérisée, il n'y a pas lieu de rechercher si elle est la cause exclusive de l'accident, sauf à ajouter une condition qui ne figure pas dans les dispositions légales, mais si elle est de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation.

Il est constant que les deux véhicules circulaient dans le même sens [Localité 5]/[Localité 6]. Le conducteur de la Fiat Punto déclarait qu'il s'apprêtait à tourner à gauche, qu'il avait mis son clignotant et attendait que la voie se dégage pour tourner. Alors qu'il était à l'arrêt, deux ou trois voitures l'avaient dépassé par la droite et au moment où il allait tourner, il avait entendu le bruit d'une moto qui rétrogradait, avait ressenti un choc à l'arrière. Son véhicule avait alors continué d'avancer et avait percuté un poteau. Il supposait que le motard était arrivé très vite.

Il n'existe aucun témoin de l'accident. La circonstance que M. [Q] ait activé son clignotant résulte de ses seules déclarations et le croquis établi par les services de police se fonde sur celles-ci. Toutefois il est constant que les services de police n'ont relevé aucune trace de freinage laissée par la moto de M. [U] qui aurait pu donner à penser qu'il avait tenté d'éviter le véhicule qui le précédait. Cette absence de trace de freinage doit également être mise en relation avec les dégâts occasionnés au véhicule de M. [Q], dont la carrosserie a présenté une déformation importante.

Ainsi M. [U] a heurté le véhicule se trouvant devant lui, sans avoir effectué aucune manoeuvre lui permettant de l'éviter, ce qui caractérise un défaut de maîtrise et un non-respect des distances de sécurité, à tout le moins une faute d'imprudence et d'inattention de sa part et ce sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle est imputable à une consommation de cannabis, les résultats de l'analyse réalisée étant par trop incertains.

Il y a lieu de juger que cette faute a manifestement contribué à la réalisation du dommage de nature à réduire le droit de M. [U] à indemnisation de 50 %. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur les demandes d'expertise et de provision

En application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, la demande d'expertise que forme M. [U] devant la cour n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins indemnitaires que celles soumises au premier juge. Il en va de même pour la demande de provision complémentaire.

Il y a lieu d'ordonner cette mesure d'instruction dont les modalités seront précisées au dispositif de l'arrêt, observation étant faite que M. [U] indique accepter de se rendre en métropole pour l'exécution de cette mesure.

Les séquelles de l'accident sont très importantes : le membre supérieur gauche est invalide, le membre supérieur droit présente des tremblements. M. [U] se déplace en fauteuil roulant, est dépendant pour tous les soins d'hygiène et la préparation de ses repas. Il séjourne actuellement dans une maison d'accueil spécialisée à [Localité 4] mais affirme vouloir retourner vivre en région parisienne où demeurent sa compagne et leur fille âgée de 8 ans, soulignant qu'il ne peut toutefois à ce jour faire face aux dépenses afférentes à sa prise en charge au quotidien.

Il y a lieu en considération de ces éléments de fixer la provision à la somme de 100 000 euros et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur les mesures accessoires

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Areas Dommages aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à Mme [E] en sa qualité de curatrice de M. [U] la somme de 3000 euros.

Les dépens seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Areas Dommages aux dépens,

Statuant à nouveau,

Dit que le droit de M. [U] à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 décembre 2011 est réduit de moitié,

Déclare recevables les demandes d'expertise et de provision,

Condamne la société Areas Dommages à payer à Mme [E] en sa qualité de curatrice de M. [U] la somme provisionnelle de cent mille euros à valoir sur ses préjudices,

Rappelle que par application de l'article 468 du code civil les capitaux revenant à M. [U] doivent être versés sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public et que la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux,

Ordonne avant dire droit une expertise et désigne pour y procéder :

le Docteur [J] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Tél : XXXXXXXXXX Fax : XXXXXXXXXX

Mèl :[Courriel 1]

avec pour mission :

1) à partir des documents médicaux fournis décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

2) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

3) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

4°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,

5°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,

6°) recueillir les doléances de la victime sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

7°) rechercher si les lésions résultent de manière certaine et directe des conséquences d'un traumatisme ou si elles peuvent trouver une autre origine, décrire l'étiologie des lésions,

8°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

9°) analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

1.la réalité des lésions initiales,

2.la réalité de l'état séquellaire,

3.l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

10°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.

11°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.

12°) chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

13°) dans l'aide au patient, spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l'école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d'établissement). Donner toutes précisions sur l'activité professionnelle,

14°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

15°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

16°) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

17°) dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

18°) indiquer, le cas échéant :

'si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),

'si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.

Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, mais devra en ce cas procéder à l'élaboration d'un rapport commun,

Dit que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d'appel de Versailles dans un délai de six mois de sa désignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,

Dit que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile,

Dit qu'au cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Désigne Françoise Bazet ou tout magistrat de la 3ème chambre, pour surveiller les opérations d'expertise,

Condamne la société Areas Dommages à payer à Mme [E] en qualité de curatrice de M. [U] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05483
Date de la décision : 29/03/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/05483 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-29;16.05483 ?
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