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13/09/2018 | FRANCE | N°15/04267

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 13 septembre 2018, 15/04267


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58C



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2018



N° RG 15/04267

N° Portalis DBV3-V-B67-P3PL



AFFAIRE :



SA ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG venant aux droits de la société NEMIAN LIFE & PENSIONS



C/



Pierre, Jean, Charles X...







Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 12 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Chambre : 06

N° RG : 13/14805



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Stéphane Y... de la SCP Y... & ASSOCIES

Me Nicolas Z... A... de la SCP Z... A... & FERON-POLONI





RÉPUBLIQUE FRANÇAIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58C

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° RG 15/04267

N° Portalis DBV3-V-B67-P3PL

AFFAIRE :

SA ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG venant aux droits de la société NEMIAN LIFE & PENSIONS

C/

Pierre, Jean, Charles X...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 12 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 13/14805

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane Y... de la SCP Y... & ASSOCIES

Me Nicolas Z... A... de la SCP Z... A... & FERON-POLONI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SA ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG dont le siège est [...], RCS B 37.619 venant aux droits de la SA NEMIAN LIFE & PENSIONS, RCS n° B.55.637, dont le siège social est situé Aérogolf Center 1A, Heienhaff - L1736, SENNINGERBERG (LUXEMBOURG),

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphane Y... de la SCP Y... & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574

Représentant : Me FIRINO-MARTELL, Plaidant, avocat substituant Me Stéphane Y... de la SCP Y... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur Pierre, Jean, Charles X...

né le [...] à PORDIC (22590)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Nicolas Z... A... de la SCP Z... A... & FERON-POLONI, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187

Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP Z... A... & FERON-POLONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

FAITS ET PROCÉDURE

M. X... a souscrit le 20 décembre 2002 un contrat d'assurance 'Cadre Plus' auprès de la compagnie d'assurance Nemian Life, devenue Allianz Life, sur lequel il a investi la somme totale de 35 400 euros.

Invoquant un défaut d'information précontractuelle, M. X... s'est prévalu de la faculté de renoncer à son contrat par lettre recommandée du 24 juin 2013, réceptionnée le 8 juillet 2013.

La société Allianz Life n'ayant pas restitué les sommes versées, M. X... l'a assignée le 23 octobre 2013 devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir, notamment, la restitution des fonds versés sur son contrat d'assurance-vie.

Par jugement du 12 mai 2015, le tribunal a :

condamné la société Allianz Life Luxembourg, anciennement dénommée Nemian Life, à payer à M. X..., la somme de 35 400 euros, avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 8 août 2013 au 8 octobre 2013, puis au double du taux légal à compter du 9 octobre 2013,

dit que les intérêts dus au moins pour une année entière depuis le 6 décembre 2013 produiront eux-mêmes intérêts à compter du 6 décembre 2014,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la société Allianz Life Luxembourg, anciennement dénommée Nemian Life, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 11 juin 2015, la société Allianz Life Luxembourg, venant aux droits de la société Nemian Life, a interjeté appel et, par dernières écritures du 15 mai 2018, demande à la cour de réformer le jugement dont appel, débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 18 mai 2018, M. X... demande à la cour de :

juger la société Allianz Life Luxembourg SA, venant aux droits de la société Nemian Life & Pensions, mal fondée en son appel,

confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions favorables à M. X...,

débouter la société Allianz Life Luxembourg SA, de l'ensemble de ses demandes,

y ajoutant :

condamner la société Allianz Life Luxembourg SA à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice moral et celle de 6 0000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2018.

SUR QUOI, LA COUR:

Le tribunal a considéré que le document nommé 'conditions générales valant note d'information' ne constituait pas une note d'information et qu'en outre le modèle de lettre de renonciation y était inséré alors qu'il aurait dû se trouver dans le bulletin de souscription valant proposition de contrat. Il en a déduit que l'assureur n'avait pas respecté son obligation précontractuelle d'information. Sur l'envoi d'une nouvelle notice par l'assureur en 2008, le tribunal a observé qu'aucune lettre de renonciation distincte n'avait jamais été envoyée à l'assuré, en sorte que le délai de renonciation s'était trouvé prorogé.

***

Il convient tout d'abord d'observer que si le document remis à M. X..., lors de sa souscription du contrat en 2002, ne satisfaisait pas aux obligations d'information précontractuelle en raison de son contenu, ce qui n'est pas discuté par l'assureur, en revanche, l'assuré avait reçu une information conforme aux textes s'agissant du modèle de lettre de renonciation qui se trouvait bien dans le bulletin de souscription, signé de l'intéressé, et non dans la note d'information.

En conséquence, il convient de juger que cette information a été correctement communiquée à M. X... en 2002.

Aux termes des dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent litige, la proposition d'assurance ou de contrat doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance doit remettre contre récépissé une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au 30ème suivant la remise effective de ces documents.

Par ailleurs, l'article A 132-4 du même code dispose que la note d'information prévue par l'article L 132-5-1 précité contient les informations 'prévues par le modèle ci-annexé' :

Note d'information

1° Nom commercial du contrat.

2° Caractéristiques du contrat :

a) Définition contractuelle des garanties offertes ;

b) Durée du contrat ;

c) Modalités de versement des primes ;

d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;

e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;

f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :

- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance ;

- autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;

- capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition ;

- contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ;

g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;

h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.

3° Rendement minimum garanti et participation :

a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;

b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;

c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.

4° Procédure d'examen des litiges : modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.

L'article A 132-5 précise que l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.

Il est de principe que l'assureur peut remédier à tout moment à une information initialement insuffisante en communiquant les éléments nécessaires à son assuré.

L'assureur justifie en l'espèce de l'envoi d'un courrier en recommandé avec avis de réception, lequel lui a été retourné portant la signature de M. X... apposée le 6 septembre 2008.

M. X... est particulièrement mal fondé à prétendre que ce courrier n'aurait pas contenu une nouvelle note d'information puisqu'il soutient ne pas avoir reçu ce courrier, ce qui est impossible puisqu'il a signé l'avis de réception, étant ajouté qu'il ne donne aucune explication sur le contenu du courrier dont il a ainsi accusé réception.

Il convient donc de juger que M. X... a bien reçu, contre récépissé, une nouvelle note d'information (pièce n° 21 de l'appelante).

M. X... soutient que cette note d'information ne respecte pas les dispositions légales s'agissant :

du taux d'intérêt garanti et de la durée de cette garantie,

de l'indication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins dans la proposition d'assurance,

de la mention du risque prévu par l'article A 132-5 du code des assurances,

de l'énumération des valeurs de référence et de la nature des actifs entrant dans leur composition,

des indications générales relatives au régime fiscal.

Cependant, dans la note d'information reçue par M. X... le 6 septembre 2008 :

les informations relatives à l'absence de taux garanti figurent bien dans la note d'information en page 4 : 'le contrat ne prévoit ni de participation aux bénéfices, ni de taux garanti ni de garantie de fidélité'.

il en est de même des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années, puisqu'elles sont mentionnées dans un tableau précédé de cette indication : 'le tableau ci-dessous donne les valeurs de rachat exprimées en nombre d'UC du premier versement périodique sur base d'un investissement net de frais de souscription de 10 Unités de compte sur la base d'une durée contractuelle de versement des cotisations de 8 ans. Cependant la valeur des unités de compte peut évoluer à la hausse comme à la baisse' ; ces informations correspondent parfaitement aux exigences légales qui portent sur la communication des valeurs de rachat, sur une base qui ne peut être que théorique compte tenu des fluctuations de l'unité de compte, mais qui permet de mesurer l'impact du coût des frais sur leur valeur. Le fait que deux autres tableaux figurent dans la note ne compromet en rien la compréhension de celui consacré aux valeurs de rachat en cas de versements périodiques.

la mention relative au risque est imprimée en caractères gras et dans un encadré en page 4 de la note, en ces termes : 'la valeur de l'unité de compte de chaque fonds interne varie à chaque date de valorisation en fonction de la valeur de l'actif net représentatif du fonds interne correspondant et peut évoluer à la hausse comme à la baisse. La valeur de l'unité de compte n'est pas garantie par l'assureur pour qui l'engagement pour chaque fonds interne est exprimé en unités de compte qui ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, pas sur leur valeur'. Cette mention est claire sur les risques de variation à la hausse comme à la baisse et sur l'absence de garantie de l'assureur, elle satisfait à l'obligation prévue par l'article A 132-5 du code des assurances, qui définit la nature de l'information à communiquer sans qu'il soit imposé de la recopier mot à mot. Il a donc été satisfait aux exigences légales sur ce point.

les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition figurent dans trois documents annexés à la note d'information intitulés 'prospectus simplifié', chacun correspondant aux trois choix possibles de placement, 'gestion prudente', 'gestion équilibrée' et 'gestion dynamique' ; il est mentionné dans la note d'information, en bas de la dernière page : 'ANNEXES FAISANT PARTIE INTEGRANTE DE LA NOTE D'INFORMATION' :

- prospectus simplifié des fonds,

- illustration d'évolution de la valeur de la police basée sur des hypothèses de rendement des fonds internes'.

Dans ces conditions, M. X..., qui a reçu cette note d'information comme en atteste l'accusé de réception signé de sa main, a évidemment également reçu les annexes expressément visées dans la note, la circonstance que deux prospectus ne s'appliquent pas à son choix de support est indifférente, dès lors qu'il a bien reçu les informations afférentes au cadre 'gestion prudente' qu'il a choisi. Le fait que trois prospectus soient joints alors que la note n'évoque que le 'prospectus simplifié' au singulier, ne saurait être interprété comme la preuve que l'assureur a lui-même établi a postériori un document idoine, alors que précisément, il lui aurait été loisible de ne joindre qu'un prospectus plutôt que trois lorsqu'il a communiqué les documents qu'il avait adressés à l'assuré.

le régime fiscal fait l'objet de cette indication : 'le régime applicable est le régime fiscal français', et dès lors que la notion 'd'indications générales relatives au régime fiscal' n'est pas définie plus avant par l'article A 132-4 du code des assurances, cette mention est suffisante.

M. X... doit donc être débouté de sa demande de restitution des sommes investies dans le contrat en cause puisque le délai de renonciation, qui a commencé à courir en septembre 2008 à réception des éléments d'information légalement requis, était largement expiré lorsqu'il a souhaité renoncer au contrat.

De manière surabondante, à supposer que la note d'information reçue par M. X... le 6 septembre 2008 ne réponde pas à toutes les exigences légales et n'ait donc pas fait courir le délai de renonciation, il convient d'examiner le moyen soulevé par l'assureur portant sur l'exercice abusif de ce droit par M. X....

Aux termes des arrêts de la Cour de cassation du 19 mai 2016, il est désormais de principe que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. La Cour a précisé que 'ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006, qui, n'opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants'.

L'introduction d'un contrôle de l'absence d'abus de droit dans l'exercice du droit de renonciation n'est contraire ni au droit des assurances, ni au droit communautaire. Si l'intimé considère que ce contrôle va priver le dispositif prévoyant la prorogation du délai de renonciation de toute efficacité en lui retirant son automaticité, il ne démontre aucunement en quoi ledit contrôle constituerait une violation des textes du code des assurances. S'agissant du droit communautaire, la réglementation ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation de l'obligation d'information et renvoie sur ce point aux réglementations nationales (article 36 de la directive 2002/83 CE et de son annexe III), de sorte qu'il incombe aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif, la finalité de cette directive étant de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui assurant, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins. Dans ces conditions, l'introduction de l'appréciation, par le juge, de la loyauté des assurés et de l'absence d'abus dans le cadre de l'exercice du droit de renonciation ne contrevient pas au droit communautaire.

Ainsi, le droit de renonciation demeure une faculté discrétionnaire, dont l'exercice n'est subordonné à aucun motif, mais n'est plus une prérogative dont l'exercice est insusceptible d'abus. Doit être sanctionné un exercice de la renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants.

L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.

Contrairement à ce que prétend l'intimé, il n'est donc nul besoin de faire la démonstration de l'intention de nuire de l'assuré, pas plus qu'il n'est nécessaire d'examiner si une intention maligne existait dès la souscription du contrat, l'abus dans l'exercice d'un droit s'appréciant lorsqu'il en est fait usage, en fonction de divers éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat.

C'est à la date de souscription du contrat ou de la communication des éléments d'information que s'apprécie le contenu de l'information due par l'assureur.

La charge de la preuve de la déloyauté du souscripteur et de l'abus de droit dans l'exercice du droit de renonciation pèse sur l'assureur.

La cour doit rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit.

Il convient tout d'abord de rappeler les termes du courrier de renonciation de M. X... du 24 juin 2013 : 'je suis extrêmement mécontent des conditions de mon adhésion à ce contrat. Constatant une évolution défavorable de mon épargne, j'ai pu constater que vous n'aviez pas respecté votre obligation précontractuelle d'information telle que prévue par les articles L 132-5-1 et suivants du code des assurances. Je note, entre autres, que je n'ai pas eu communication d'une notice d'information conforme aux articles L 132-5-1 et A 132-4 et A 132-5 du code des assurances, notamment quant aux mentions très précises qui doivent figurer dans l'encadré inséré en début de notice. Je note également que je n'ai pas été valablement informé des valeurs de rachat de mon contrat en violation des articles ....'.

Il sera tout d'abord indiqué que M. X... fait état d'un encadré non conforme en tête de notice alors que le recours à l'encadré qui a pour vocation de se substituer à la note d'information n'a été introduit que par une loi de 2005, et que le seul reproche concret qu'il formule est relatif aux valeurs de rachat.

Par ailleurs, il est possible de douter sérieusement de la bonne foi de M. X... puisque ce dernier conteste avoir reçu des informations complémentaires le 6 septembre 2008 sans être capable d'expliquer pour quel type de courrier de l'assureur il aurait été amené à signer un avis de réception.

Or, et ainsi qu'il a été vu ci-dessus, cette note d'information dont il a accusé réception, qui comportait 4 pages, rédigées dans une police lisible et dans une présentation aérée et claire comportait les éléments essentiels d'information. Le tableau relatif à la valeur de rachat révèle bien l'érosion subie par l'unité de compte du seul fait des frais, il permet à l'assuré de connaître la valeur de rachat du contrat en nombre d'unités de compte et s'agissant des indications relatives au régime fiscal, il ne saurait être utilement tiré partie, plus de 10 ans après la souscription du contrat d'un défaut d'information sur ce point.

La finalité des dispositions législatives en cause est d'imposer à l'assureur de fournir une information claire aux souscripteurs, de façon à ce qu'ils comprennent l'économie générale du contrat d'assurance vie et mesurent correctement ses avantages et ses risques.

Dans ces conditions, aucun élément ne permet de considérer que M. X... ait souffert d'un manquement au devoir d'information qui le place dans l'impossibilité de mesurer la portée de son engagement dans la période pré-contractuelle. En réalité, ayant pris en toute connaissance de cause le risque d'une opération financière dans l'espoir d'un gain, et alors que la note d'information contenait bien en caractères gras une mention relative au risque de perte, il s'avère qu'il tente de s'emparer fort opportunément de manquements éventuels de l'assureur au formalisme imposé par la loi dans l'unique dessein de lui faire prendre en charge ses pertes financières.

Or, ce comportement est constitutif d'un abus, car le droit de renonciation prévu par les textes a pour objectif de protéger le contractant contre lui-même (et donc contre des souscriptions d'impulsion ou faites dans un contexte de sous-information) et non pas contre l'évolution des résultats financiers de son contrat. La finalité recherchée en l'espèce par le titulaire du droit de renonciation, à savoir échapper aux fluctuations des marchés financiers, risque qu'il a pourtant expressément accepté, et ce au détriment de son co-contractant, n'est pas celle voulue par le législateur. Le motif n'est pas légitime, il est incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants et la mauvaise foi de M. X... est caractérisée.

De manière surabondante, il sera retenu que la renonciation de M X..., constitutive d'un abus de droit, est privée de tout effet.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X....

M. X... sera débouté de sa demande de restitution des fonds investis et condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu d'allouer à la société Allianz Life Luxembourg une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. X... de toutes ses demandes.

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Déboute la société Allianz Life Luxembourg de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04267
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/04267 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;15.04267 ?
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