La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2018 | FRANCE | N°16/03857

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 septembre 2018, 16/03857


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2018



N° RG 16/03857



AFFAIRE :



sylvie X... épouse Y...





C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 04 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : F14/00721





Copies exécutoires délivrées à :



la AARPI Z... Roufiat Avocats Associés



la SELARL DBC





Copies certifiées conformes délivrées à :



Sylvie X... épouse Y...



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES






...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° RG 16/03857

AFFAIRE :

sylvie X... épouse Y...

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 04 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : F14/00721

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI Z... Roufiat Avocats Associés

la SELARL DBC

Copies certifiées conformes délivrées à :

Sylvie X... épouse Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Madame Sylvie X... épouse Y...

[...]

comparante en personne, assistée de Me Charlotte Z... de l'AARPI Z... Roufiat Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0028

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département des Affaires Juridiques

Service Contrôle-Législation

[...]

représentée par Me Anne-christine A... de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier B..., Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Olivier B..., Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Sylvie CACHET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

Mme Sylvie Y... a été embauchée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'Caisse' ou 'CPAM'), par contrat à durée indéterminée en date du 22mars 1979, en qualité d'agent technique qualifié.

Au dernier stade de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de conseiller maîtrise des risques, statut cadre, niveau 5 B, et percevait une rémunération mensuelle brute de base d'un montant de 2961,15euros sur 14 mois.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des employés et cadres de sécurité sociale.

Selon Mme Y..., l'ambiance de travail se serait dégradée à compter de 2009, au point de devenir «pesante, difficilement supportable».

Mme Y... a été placée en arrêt maladie du 14 septembre au 31 décembre 2010. L'avis d'arrêt de travail du 16 septembre 2010 mentionne un 'état de stress professionnel'.

Elle a été victime d'un malaise, considéré comme un accident du travail, et été arrêtée du 2 au 7 février 2011, puis en arrêt maladie jusqu'au 16 février 2011.

Mme Y... a été placée à nouveau en arrêt maladie du 27 août 2012 au 7 février 2013.

Elle a ensuite repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, du 18 février au 6 novembre 2013, puis a été arrêtée à compter du 7 novembre 2013.

Une pré-visite de reprise du travail est organisée le 23 décembre 2013. Le médecin du travail écrit: «Pas d'avis. Une inaptitude pourra être envisagée lors de la reprise le 17janvier 2014 à 9h30».

Lors de la seconde visite, le 17 janvier 2014, le médecin du travail déclare Mme Y... inapte dans les termes suivants: «2ème visite (art.4624-31 du Code du travail). Inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise (Après étude de poste faite le 30/12/2013). Serait apte à des postes d'analyse de procédure de travail».

Par courrier en date du 20 janvier 2014, la direction des ressources humaines (DRH) de la CPAM demande au médecin de «bien vouloir (lui) préciser les termes de cet avis médical».

Le médecin du travail demande à Mme Y... de se présenter à nouveau le 22 janvier 2014 mais elle ne vient pas au rendez-vous.

Le 31 janvier 2014, le médecin du travail écrit, à la date du 17 janvier 2014: «2ème visite (art. 4624-31 du Code du travail). Inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise (Après étude de poste faite le 30/12/2013). Serait apte à des postes d'analyse de procédure de travail hors CPAM 78» (souligné par la cour).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2014, la CPAM a proposé à Mme Y... trois postes de reclassement en son sein.

Par courriel du 11 février 2014, la CPAM sollicitait huit autres caisses primaires d'assurance maladie d'Ile de France.

Les réponses des autres caisses sont négatives.

Le 14 février 2014, le médecin du travail émet un avis négatif sur les trois propositions de reclassement.

Par courriel du 17 février 2014, Mme Y... refuse les trois propositions de reclassement formulées par l'employeur.

Mme Y... est convoquée à un entretien préalable prévu le 7 mars 2014. Elle indique ne pas être en mesure de s'y rendre compte tenu de son état de santé.

La CPAM reporte la date de l'entretien au 21 mars 2014.

Mme Y... ne se présente pas.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2014, la CPAM notifie à MmeY... son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par courrier en date du 8 mai 2014, Mme Y... conteste son licenciement.

Puis elle saisit le conseil de prud'hommes de Versailles ('CPH'), le 18 juillet 2014.

Par jugement en date du 4 juillet 2016, le conseil de prud'hommes a:

. dit que le licenciement de Mme Y... est justifié;

. débouté Mme Y... de la totalité de ses demandes;

. débouté la CPAM de ses demandes;

. laissé les éventuels dépens à la charge de Mme Y....

Mme Sylvie Y... a relevé appel du jugement.

Elle demande à la cour de:

. infirmer en totalité le jugement du CPH;

. fixer à 3455euros le salaire mensuel brut de référence;

. dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

. condamner la CPAM à lui payer les sommes de:

82920euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

10365euros pour licenciement brutal et vexatoire

20730euros d'indemnité compensatrice de préavis

2073euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis

. ordonner à la CPAM de remettre des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte;

. assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légale, outre l'anatocisme;

. condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000euros au titre des frais irrépétibles de première instance;

. condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel;

. condamner la CPAM aux entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sollicite pour sa part la cour de:

. confirmer le jugement du CPH; en conséquence,

. constater qu'elle a respecté son obligation de reclassement;

. constater que l'inaptitude médicale de Mme Y... a été régulièrement constatée par le médecin du travail;

. dire et juger que le licenciement est bien fondé et procède d'une cause réelle et sérieuse;

. débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

En tout état de cause,

. condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 3000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

. condamner Mme Y... aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées tant pour Mme Sylvie Y... que pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 31 mai 2018,

MOTIFS

Sur le licenciement

En application de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

Dans le cas présent, Mme Y... fonde sa contestation du licenciement pour inaptitude à la fois sur les manquements de la CPAM à son obligation de sécurité de résultat comme à son obligation de reclassement.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat

Mme Y... considère qu'il «ressort clairement des pièces médicales du dossier que c'est l'état de stress et d'anxiété généré par la dégradation des conditions de travail de la salariée qui a nécessité son placement en arrêt maladie puis en inaptitude». Elle souligne qu'elle a «signalé à maintes reprises l'impact de ses conditions de travail sur son état de santé» au médecin du travail,au médecin conseil de la CPAM, à l'inspection du travail, à sa hiérarchie, aux représentants du personnel.

La CPAM réplique que, si elle était satisfaite du travail de Mme Y..., il n'en allait pas de même de son comportement à l'égard de ses collègues: elle «se montrait tout à la fois irascible, désobligeante et blessante avec ses collègues de travail, se permettant même de critiquer ouvertement sa responsable hiérarchique» (en gras dans l'original des conclusions). Lors de l'entretien annuel d'évaluation du 22 août 2012, portant sur la période du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012, la responsable du service avait alerté Mme Y... sur ses difficultés relationnelles avec ses collègues. Un plan d'action devait être mis en place qui n'avait pu être concrétisé du fait de l'arrêt de travail de MmeY....

La CPAM avait organisé un entretien, le 15 février 2013, en vue de la reprise du travail, avec une attachée de direction, la responsable des ressources humaines, durant lequel MmeY... était assistée de M. C..., représentant du personnel. Il y était évoqué les difficultés relationnelles importantes avec les autres membres de l'équipe et le «désarroi exprimé par certains d'entre eux, notamment des agents que Mme Y... avait tutorisés».

Certains salariés s'alarmaient du retour de Mme Y.... La CPAM décidait de mener une enquête sous l'égide du CHSCT, tout en proposant, à titre provisoire dans l'attente des résultats de l'enquête, un poste de conseil maîtrise des risques, que Mme Y... acceptait.

Le 4 juillet 2013, le CHSCT concluait que le «ressenti des collègues exprimé lors de l'enquête et auprès du médecin du travail laisse apparaître des situations de conflit et de stress au sein du service Optimisation qui ne permettent pas d'envisager le retour de madame Y... au sein de celui-ci. En conclusion, si ces faits ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral, il ressort toutefois incontestablement de cette enquête qu'il existe, de ce fait, une situation de souffrance au travail au sein du service Optimisation».

Le directeur général adjoint recevait Mme Y... le 4 juillet 2013 et lui proposait le poste de conseiller maîtrise des risques, à titre définitif, en lui laissant un délai de réflexion au 27 septembre 2013.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 septembre 2013, MmeY... a accepté ce poste.

La cour ne peut que constater que Mme Y... procède par affirmation, sans apporter d'élément au soutien des manquements qu'auraient commis la CPAM au titre de son obligation de sécurité de résultat.

Les certificats médicaux produits par Mme Y... se limitent à faire état d'un état dépressif dans un contexte de difficultés professionnelles, sans aucune autre précision. Or la cour ne peut que constater que la même expression est utilisée dans un certificat daté du 5décembre 2016, soit plus de deux ans après le licenciement.

La circonstance que des personnes, dont Mme Y... ne montre pas qu'elles sont salariées de la CPAM et dans la même unité, lui ont envoyé des v'ux pour l'année 2013 n'est pas davantage pertinente.

Surtout, le courriel que Mme Y... a adressé pour contester le compte-rendu de l'enquête du CHSCT, s'il caractérise le souci de précision de Mme Y..., ce qui ne saurait lui être reproché, n'établit aucune dénaturation des résultats de cette enquête, d'autant moins que Mme Y... y précise que les observations faites par M. C..., représentant du personnel, ont bien été prises en compte.

Ce point est d'autant plus important que, dans un courriel du 19 février 2013, M. C... se montrait critique de l'attitude de la direction, lui reprochant de ne pas identifier précisément les 'relations difficiles' dont se seraient plaintes les collègues de MmeY.... Il concluait ce message en indiquant qu'il accompagnerait «de nouveau» Mme Y... à un entretien qu'il souhaitait voir intervenir rapidement.

Or, ce courriel a été expressément pris en compte dans l'enquête du CHSCT, ainsi qu'il résulte du document intitulé «Conclusion de la procédure d'enquête pour harcèlement moral au sein du service Optimisation». La cour estime utile de reproduire les conclusions proprement dites de ce rapport:

«Mme Y... a déclaré avoir été victime des agissements suivants: atteinte à sa dignité, déconsidération, violence verbale, atteinte volontaire à sa santé, persécution, isolement, refus de communiquer, suppression des outils de travail, surdimensionnement et sous dimensionnement des outils de travail, injonctions paradoxales, techniques punitives, particulièrement de la part de sa responsable de service Mme (P-C.).

Or, il ressort des entretiens réalisés que les événements décrits par Mme Y... ne sont pas corroborés par les témoins entendus ou, que ces derniers en ont une version différente.

Par ailleurs, il apparaît que les éléments matériels apportés par Mme Y... (mails, plannings, (entretiens d'évaluation),') ne démontrent ni n'établissement une situation de harcèlement moral.

En conséquence, il ressort de cette enquête que Mme P-C. n'en aucun cas commis à l'égard de Mme Y... d'agissements pouvant être qualités de harcèlement moral.

En outre, il ressort de la procédure que le ressenti des collègues exprimé lors de l'enquête et auprès du médecin du travail laisse apparaître des situations de conflit et de stress au sein du service Optimisation qui ne permettent pas d'envisager le retour de Mme Y... au sein de celui-ci.

En conclusion, si ces faits ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral, il ressort toutefois incontestablement de cette enquête qu'il existe, de ce fait, une situation de souffrance au travail au sein du service Optimisation.

Aussi, l'employeur ayant l'obligation de prévenir tout risque psychosocial dans son entreprise et une obligation de santé et sécurité de résultat, il se doit donc de mettre tout en 'uvre pour préserver la santé physique et mentale de ses salariés.

En conséquence, il n'apparaît pas possible que Mme Y... reprenne son activité au sein du service Optimisation. Dans cette optique, le CHSCT et la direction préconisent conjointement une nouvelle affectation pour Madame Y..., en adéquation avec ses compétences et maintenant son niveau d'emploi actuel (5B) et sa rémunération (')».

Il résulte de ces conclusions que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., non seulement la procédure a été contradictoire mais il a dûment été tenu compte des doléances des uns et des autres.

La cour relève, en outre, que ces conclusions ont été approuvées par trois des quatre représentants syndicaux du CHSCT, le quatrième en prenant acte.

Enfin, à la suite de cette enquête, Mme Y... s'est vu confirmer son affectation à un poste conforme aux recommandations du CHSCT et dont elle ne conteste au demeurant, en aucune manière, qu'il était conforme à ses compétences, à sa qualification, à son niveau de rémunération, et l'éloignait du service au sein duquel elle se sentait mal à l'aise.

De tout ce qui précède, il faut conclure que la CPAM n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat.

Sur l'inaptitude

Mme Y... fonde essentiellement son argumentation sur la circonstance que le médecin du travail a modifié la rédaction de l'avis d'inaptitude à la suite d'un courrier de la direction de la CPAM.

Mais cette argumentation est dépourvue de toute portée.

En effet, il n'est pas contesté que le médecin du travail a modifié le deuxième avis d'inaptitude.

Outre que c'est à ce médecin qu'incombe, seul, la responsabilité de la formulation des avis qu'il émet, la cour ne peut que constater que le premier des deuxièmes avis ne faisait pas sens et c'est à juste titre que la CPAM a sollicité qu'il soit précisé.
En effet, dans la rédaction initiale, le deuxième avis plaçait la CPAM dans une situation schizophrénique qui ne permettait en aucune manière le reclassement de la salariée, puisque les termes en étaient intrinsèquement contradictoires.

Le deuxième second avis, en revanche, obligeait l'employeur à procéder à des recherches effectives de reclassement.

Sur ce point, il est constant que la CPAM a proposé trois postes en son sein, ce qu'elle se devait de faire malgré les préconisations du médecin du travail, car telle est l'obligation qui pèse sur elle en l'état du droit. La défense de Mme Y... n'est donc aucunement fondée à le reprocher à la CPAM.

Mme Y... a refusé ces trois propositions, ce que l'on peut aisément comprendre, mais cela ne laissait plus comme possibilité que la recherche d'un reclassement extérieur à l'entreprise.

Dans cette perspective, Mme Y... reproche à a CPAM de ne s'être adressée qu'à huit caisses primaires d'assurance maladie de la région parisienne et non à l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie. Or, selon Mme Y..., le reclassement doit s'effectuer dans le groupe auquel l'entreprise employeur appartient, parmi les entreprises «dont les activités ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel» (en gras dans l'original des conclusions), dans toute l'étendue géographique du groupe et non uniquement au niveau local. Mme Y... souligne que le «critère déterminant pour la caractérisation est la permutabilité du personnel» (en gras dans l'original des conclusions).

Mme Y... considère ainsi que toutes les caisses primaires d'assurance maladie sont liées par la même activité, remplissent toutes la même mission de service public, font partie de l'union des caisses nationales de sécurité sociales (UCANSS), qui dispose d'une 'Bourse aux emplois'. Elle souligne l'existence d'une délibération du conseil d'administration de l'UCANSS, en date du 19 décembre 1996, selon laquelle «(t)oute mobilité de salariés entre les organismes des régimes relevant du régime général (') est considérée comme une mutation aux conditions de l'organisme preneur, sachant que la mutation est la situation d'un salarié qui change volontairement d'organisme preneur pour pourvoir un poste vacant», et «au regard des modalités de calcul des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les régimes susvisés sont considérés comme un seul employeur».

Mme Y... relève, par ailleurs, que la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurités sociale «prévoit également la mobilité intra-groupe des salariés, entre les différents organismes de sécurité sociale dans ses articles 14 à 18» et qu'elle-même a pu être «détachée sur des travaux nationaux à la CNAMTS».

D'ailleurs, selon Mme Y..., cette caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés définit les orientations stratégiques de pilote le réseau des organismes chargés de les mettre en 'uvre, en l'espèce plus d'une centaine de caisses d'assurance maladie.

Enfin, Mme Y... précise qu'elle a elle-même pu identifier neuf offres de poste, contemporaines de son licenciement, qui ne lui ont pas été proposées.

La CPAM conteste que la notion de 'groupe' soit applicable aux caisses primaires d'assurance maladie, qui sont des entités juridiques autonomes, avec lesquelles elle n'a «aucun lien capitaliste».

La cour constate, s'agissant des offres de poste identifiées par Mme Y..., que:

. l'une concerne non pas un contrat à durée déterminée mais un stage et n'avait donc pas à être proposée; en tout état de cause, elle émane de la caisse primaire du Val d'Oise (voir la discussion ci-après);

. une autre émane de la CPAM 78 et n'avait pas à être soumise à Mme Y... dès lors que, comme indiqué plus haut, d'autres propositions lui avaient été faites dans cet espace;

. les autres émanent de la CNAMTS.

La question est donc de savoir s'il doit être considéré que les caisses de sécurité sociale doivent être considérées comme un groupe.

A cet égard, la cour ne peut que constater que la circonstance qu'il existe une convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et que celle-ci prévoit, notamment dans sa partie intitulée 'Recrutement', la possibilité du choix pour «un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'organisme employeur», avec notamment maintien du niveau de rémunération, en particulier, il n'en résulte pas nécessairement que les organismes de sécurité sociale concernés forment nécessairement un groupe: une même convention collective peut concerner des entités juridiquement distinctes, n'ayant pas d'autre lien entre elles que la spécificité de leur métier.

La circonstance qu'il existe une CNAMTS jouant un rôle de coordination entre les caisses de sécurité sociale n'est pas davantage déterminante: ce rôle, à caractère administratif essentiellement, n'a aucunement pour effet de priver l'une quelconque des caisses de ses prérogatives, spécialement en matière de personnel.

En revanche, il est constant que les caisses de sécurité sociale constituent des entités juridiques distinctes, autonomes, n'ayant entre elles aucun lien capitalistique d'aucune sorte.

Dès lors, il ne peut être considéré que les caisses de sécurité sociale constituent un 'groupe' au sens de l'obligation pour un employeur de rechercher, dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, un poste dans l'ensemble du groupe.

En l'espèce, la CPAM a contacté plusieurs caisses primaires d'assurance maladie d'Ile de France et n'a reçu que des réponses négatives, ce dont elle ne peut être blâmée.

La cour considère qu'il résulte de tout ce qui précède que la CPAM a respecté son obligation de reclassement.

La cour confirmera le CPH qui a dit le licenciement de Mme Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de toutes ses demandes, le préavis n'étant pas dû en cas de licenciement pour inaptitude.

Sur les dépens et sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Mme Y..., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Mme Y... sera condamnée à payer à la CPAM une indemnité d'un montant de 1000euros, pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne Mme Sylvie Y... aux entiers dépens;

Condamne Mme Sylvie Y... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier B..., Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03857
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°16/03857 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;16.03857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award